Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pngo nadine godfroid hugonet, 6 oct. 2025, n° 2024001263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024001263 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES-
AFFAIRE 2024001263
JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 2025
ENTRE : La société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGLE), SA, dont le siège social est sis [Adresse 2],
Demanderesse,
Représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 110) et Maître Stéphanie BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX, [Adresse 1],
ET : La société [H] [N] IMMOBILIER, SARL, dont le siège social est situé [Adresse 3]. Représentée par Maître Grégory DUBERNAT, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 319)
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Éric MENARD, Juges, assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Messieurs Philippe REDON, Éric MENARD, Juges, assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 7 JUILLET 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du six octobre deux mille vingt-cinq, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2021, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ci-après désignée CGLE a conclu avec la société [H] [N] IMMOBILIER un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de marque PORSCHE, modèle Cayenne, financé pour un montant de 130.000 €.
Le contrat, prévoyait le règlement de 49 loyers d’un montant de 2.229, 88 € et la possibilité de lever l’option d’achat en fin de contrat moyennant la somme de 46.200 €.
Le 7 avril 2023, la CGLE a mis en demeure la SARL [H] [N] IMMOBILIER d’avoir à régler la somme 7.358,61 € pour loyers impayés.
Le 2 juin 2023, la CGLE a adressé à la SARL [H] [N] IMMOBILIER un courrier indiquant que sa créance exigible s’élevait, à cette date, à la somme de 126.385,55 €.
A réception de cette correspondance, la SARL [H] [N] IMMOBILIER a restitué le véhicule.
Le 21 août 2023, le véhicule objet du litige a été vendu au prix de 62.905 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2023, la CGLE a mis en demeure la société [H] [B] IMMOBILIER de lui régler la somme de 64.769,88 €.
Cette lettre est restée vaine.
La procédure
Par acte extrajudiciaire de la SELAR NEDELLEC ET ASSOCIES du 13 février 2024, la Société CGLE a assigné la société [H] [N] IMMOBILIER devant la juridiction de NANTES afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 65.686, 07 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023, date de résiliation du contrat de crédit-bail et de mise en demeure.
C’est en l’état que se présente le litige.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Attendu que l’article 455 du code de procédure civile dispose que :
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé […] ».
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l’audience du 7 juillet 2025.
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS demande au Tribunal de :
* Débouter la société [H] [N] IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* Juger que les conditions générales du contrat du contrat de location avec option d’achat signé le 15 novembre 2021 sont opposables à la société [H] [N] IMMOBILIER ;
* Condamner la société [H] [N] IMMOBILIER, sur le fondement de l’article 1103 du Code Civil et des stipulations contractuelles (articles I.A et 111.19 du contrat), à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, au titre du dossier n° CL12903950-CGL-01 la somme en principal de 65.686,07 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2023, date de résiliation et de mise en demeure ;
* Condamner la société [H] [N] IMMOBILIER à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1.500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société [H] [N] IMMOBILIER aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS fait plaider les moyens suivants :
1/ Sur la prétendue inopposabilité du contrat à la société défenderesse
La société [H] [N] IMMOBILIER conclut au rejet des demandes de la CGLE, n’ayant pas reçu, ni signé, ni paraphé les conditions générales du contrat de location.
Cependant, la jurisprudence a reconnu, de longue date, que les conditions générales du contrat n’entrent dans le champ contractuel que si elles ont été connues et acceptées par l’autre partie, au plus tard lors de la formation du contrat (Cour de cassation, Chambre commerciale, 28/04/1998, n° 9520.290).
Or, l’offre de crédit de location avec option d’achat, signée par voie électronique, par la société [H] [N] IMMOBILIER renvoie expressément aux conditions générales en ces termes : « Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l’offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance et des prestations, je reconnais rester en possession d’un exemplaire de cette offre. »
Il ressort de ce document que la société [H] [N] IMMOBILIER a bien eu connaissance, a accepté et s’est vu remettre les conditions générales du contrat de location avec option d’achat.
Le Tribunal déboutera la société [H] [N] IMMOBILIER de sa demande d’inopposabilité.
2/ Sur le caractère prétendument abusif de l’indemnité de résiliation
En réponse à la demande de la société [H] [N] IMMOBILIER de voir réduire le montant de l’indemnité de résiliation, la CGLE lui rappelle que le calcul est stipulé dans l’offre de crédit, qu’elle a acceptée et de ce fait comporte une valeur contractuelle qui tient lieu de loi entre les parties.
La CGLE demande au Tribunal de constater que la société [H] [N] IMMOBILIER a manqué à ses obligations contractuelles, puisqu’ elle ne s’est acquittée que de 13 loyers sur les 49 stipulés au contrat alors que :
* D’une part, elle a financé un véhicule de marque PORSCHE d’un montant de 130.000,00 € ;
* D’autre part, elle aurait dû percevoir, à terme, une fois l’option d’achat levée ou le véhicule repris et revendu la somme de 155.464,40 € (correspondant à 49 loyers d’un montant de 2 229,50 € + 46 200,00 € au titre de l’option d’achat).
Cependant la CGLE n’a reçu que 92.785,40 € correspondant aux loyers versés de 29.880,40 € plus la vente de 62.905,00 €.
Aussi, c’est bien la CGLE qui a subi un préjudice économique et non la société [H] [N] IMMOBILIER.
L’indemnité de résiliation ne peut être jugée excessive, puisqu’elle vient compenser, d’une part la perte de jouissance pour le bailleur d’un bien dont il est propriétaire et pour lequel il ne perçoit pas les loyers, et d’autre part la dépréciation subie par le véhicule durant toute cette période où elle s’en est trouvée privée.
Le Tribunal jugera que l’indemnité de résiliation n’est pas excessive et déboutera la société [H] [N] IMMOBILIER de sa demande de réduction de cette dernière pour être infondée.
3/Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la SGLE les frais qu’elle est contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera donc alloué la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société [H] [N] IMMOBILIER soutient pour sa défense
1/sur l’inopposabilité des conditions générales
La charge de la preuve de l’opposabilité des conditions générales incombe à la partie qui souhaite s’en prévaloir.
L’article 1103 du Code civil énonce ainsi que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La société [H] [N] IMMOBILIER fait valoir une décision de la Cour d’appel de Versailles pour soutenir ses demandes qui précise :« que ces conditions générales, qui ne sont ni signées, ni paraphées par la société ITS INTEGRA, ne sont évoquées que de manière tout à fait accessoire dans le contrat, qui ne précise a aucun moment qu’elles lui ont été remises, qu’elle en a pris connaissance, qu’elle les a acceptées et qu’elles font ainsi partie intégrante de la relation contractuelle ».
Enfin, il est de jurisprudence constante que c’est à la partie qui invoque une clause figurant parmi les conditions générales de vente de prouver que son cocontractant en a eu connaissance et l’a acceptée.
La CGLE demande que la SARL [H] [N] IMMOBILIER soit condamnée à lui régler la somme de 65.686,07 € décomposée comme suit:
Loyers échus impayé
11.149,40 €
Indemnité de 10 % sur impayés 1.114,94 €
Intérêts de retard sur impayés 189, 78 €
Créance
65.686,07 €
Or pour sa défense la SARL [H] [N] IMMOBILIER fait valoir que s’agissant d’une signature électronique :
Toutes les dernières pages du dossier ont été validées électroniquement par M. [N] [H] et que :
Si les 8 pages des conditions générales avaient été communiquées et soumises à Monsieur [N] pour signature, celleci seraient AUTOMATIQUEMENT apparue sur l’intégralité du dossier,
* Il était techniquement impossible pour Monsieur [N] de ne pas signer un document remis par la CGLE ;
Force est de constater que, l’absence de signature démontrent que les conditions générales dont entend se prévaloir la CGLE n’ont pas été portées à la connaissance de la SARL [H] [N] IMMOBILIER et n’ont donc pas été validées par cette dernière.
En conséquence, et compte tenu du caractère inopposable à la SARL [H] [N] IMMOBILIER des conditions générales, les demandes présentées par la CGLE seront rejetées.
2/ A titre subsidiaire, sur le caractère abusif de l’indemnité contractuelle de résiliation
La société [H] [N] IMMOBILIER conteste les montants réclamés, tant sur les loyers à échoir, que sur la valeur du véhicule, considérant que ces montants sont abusifs.
La CGLE réclame, dans le cadre de la présente instance, que la SARL [H] [N] IMMOBILIER soit condamnée à lui régler la somme de 65.686,07 €, comprenant :
* 67.731,28 € de loyers à échoir,
* 46.200 € correspondant à la valeur résiduelle du véhicule objet de la LOA.
La société [H] [N] IMMOBILIER précise que la Cour de justice des Communautés européennes a, aux termes d’un arrêt du 4 juin 2009, dit pour droit que :
« Le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu’il considère
une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas. » et demande au Tribunal d’analyser les divers montants réclamés :
2/1 Sur les loyers à échoir
Alors que les loyers échus impayés représentent une somme de 11.149 40 €, la CGLE réclame la somme de 67.731,20 € correspondant aux loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat.
Les loyers à échoir ici réclamées, représentent plus de 6 fois les loyers échus impayés et près de 2 fois les loyers réglés par la SARL [N] IMMOBILIER.
2/2 Sur la valeur résiduelle du véhicule
En premier lieu, la société [H] [N] IMMOBILIER soulève que cette valeur résiduelle de 46.200 € réclamée par CGLE ne figure dans aucune stipulation contractuelle, de sorte qu’il est impossible de connaître ses modalités de détermination.
En outre, CGLE ne peut solliciter le paiement d’une valeur résiduelle dont elle a d’ores et déjà été réglée via le prix de vente du véhicule.
2/3 Sur l’enrichissement que représente les demandes de CGLE
Le véhicule objet de la LOA avait été financé pour un montant de 130.000 €.
LA SOCIÉTÉ [H] [N] IMMOBILIER s’oppose aux demandes de CGLE, car celle-ci se retrouverait créditrice, dans le cadre de l’opération de LOA, d’une somme totale de 223.859, 34 € portant ainsi un coût total de location initial de 119,58%, à 172%.
Conformément aux jurisprudences en pareil cas, la société [H] [N] IMMOBILIER demande qu’une telle clause soit analyser en une clause pénale en ce qu’elle présente un caractère comminatoire, cette clause n’ayant pour objet que de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à son terme
En conséquence, compte tenu de leur caractère excessif, la SARL [H] [N] IMMOBILIER demande que les demandes présentées par la CGLE soient rejetées.
3 / sur le rejet de la demande d’exécution provisoire
Dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la concluante, la SARL [H] [N] IMMOBILIER entend préciser qu’elle s’oppose avec la plus grande fermeté à ce que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit prononcée.
En conséquence, la société [H] [N] IMMOBILIER demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants,
[…]
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que les conditions générales de la CGI FINANCE dont se prévaut la CGLE ne sont pas signées ni paraphées par la SARL [H] [N] IMMOBILIER ;
JUGER que la CGLE ne démontre pas la remise des conditions générales de la CGI FINANCE et leur acceptation par la SARL [H] [N] IMMOBILIER ;
DECLARER inopposables à la SARL [H] [N] IMMOBILIER les conditions générales CGI FINANCE dont se prévaut CGLE ;
En conséquence :
REJETER les demandes présentées par CGLE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la clause des conditions générales stipulant qu’en cas de résiliation anticipée pour non-paiement du loyer, sera due une indemnité dont le montant équivaut aux loyers à échoir, constitue une clause pénale susceptible de modération ;
JUGER que la clause des conditions générales stipulant qu’en cas de résiliation anticipée pour non-paiement du loyer, sera due la valeur résiduelle du véhicule, constitue une clause pénale susceptible de modération ;
JUGER que lesdites clauses créent un déséquilibre significatif entre les parties ;
En conséquence,
REJETER les demandes présentées par la CGLE ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
JUGER que les conditions générales de la CGI FINANCE dont se prévaut la CGLE ne précisent à aucun moment le montant ou les modalités de calcul de la « valeur résiduelle » de 46.200 € réclamée ;
JUGER que la « valeur résiduelle » de 46.200 € réclamée par CGLE n’est pas stipulée au contrat ;
JUGER que la CGLE ne peut réclamer le paiement de la valeur résiduelle du véhicule, chiffrée à 46.200 € compte tenu de la vente dudit véhicule au prix de 62.905 € ;
En conséquence,
REJETER les demandes présentées par la CGLE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la CGLE à verser à la SARL [H] [N] IMMOBILIER la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’inopposabilité du contrat formulée par la société [H] [N] IMMOBILIER
La société [H] [N] IMMOBILIER soutient que n’ayant pas eu connaissance des conditions générales du contrat, celles-ci ne lui seraient pas opposables.
Cependant le Tribunal constate que :
* le 21 septembre 2021, la société [H] [N] IMMOBILIER a signé dans son offre de contrat avec option d’achat : « Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l’offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance et des prestations, je reconnais rester en possession d’un exemplaire de cette offre. »
* Le 1 décembre 2021, le Procès-Verbal de livraison ayant pour en-tête : modalités de paiement précise « pour respecter les dates d’exigibilité des paiements mensuels les parties ont souhaité mettre en place une délégation de paiement, telle qu’évoquée à l’article 10 des CGV du contrat. », ce qui est signé par 2 fois manuellement par M. [H] [N] en sa qualité de gérant de la SARL [H] [N] IMMOBILIER.
* S’agissant d’un contrat dématérialisé, l’article 1375 du code civil précise : «L’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s’il a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l’unique exemplaire dressé.
Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.
Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d’originaux ou de la mention de leur nombre.
L’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire sur support durable ou d’y avoir accès. »
Les conditions générales de l’utilisation de souscription sur support dématérialisé a bien été signé par la société [H] [N] IMMOBILIER qui a acté : « Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l’offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance et des prestations, je reconnais rester en possession d’un exemplaire de cette offre. »
* La jurisprudence précise que la connaissance et l’acceptation des conditions générales de vente peuvent être déduites en présence d’un document y faisant expressément référence.
* Enfin Les conditions générales de vente (CGV) ne sont pas obligatoires entre professionnels, c’est-à-dire dans les relations B2B. Toutefois, tout professionnel doit impérativement les communiquer à un acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. La société [H] [N] IMMOBILIER pouvait en faire la demande si besoin.
En conclusion le Tribunal dira que les conditions générales du contrat avec option d’achat signé le 15 novembre 2021 sont opposables à la société [H] [N] IMMOBILIER.
2/ Sur le quantum demandé
2.1 Sur les loyers impayés
La société [H] [N] IMMOBILIER ne conteste pas les loyers impayés jusqu’à la restitution du véhicule mais conteste le montant concernant les loyers à échoir et sollicite une réduction des indemnités de résiliation qu’elle estime non justifiées et excessives.
Conformément à l’article 1212 du Code civil, « le contrat conclu pour une durée déterminée doit être exécuté jusqu’à son terme. »
La société [H] [N] IMMOBILIER n’a pas restitué le véhicule loué immédiatement après la résiliation du contrat au 2 juin 2023 contrairement à ce qui a été contractuellement prévu.
Le décompte de créances produit aux débats, arrêté au 2 juin 2023, fait apparaitre un solde de loyers impayés du 5 janvier 2023 au 2 juin 2023 de 11.149,40 €, représentant 5 loyers à 2.229,88 €, ce qui n’est pas contesté par la société [H] [N] IMMOBILIER.
Le Tribunal condamnera en conséquence la société [H] [N] IMMOBILIER au paiement de la somme de 11.149,40 € pour les loyers impayés du 5 janvier 2023 au 2 juin 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2023.
2.2 sur les indemnités de résiliation
La société [H] [N] IMMOBILIER conteste le montant de la valeur résiduelle du véhicule de 46.200 € ainsi que les loyers à échoir demandés par la CGLE au motif que cela lui procurerait un enrichissement indu portant le coût d’acquisition initial du véhicule de 119.58 % à 172 %.
Le Tribunal constate que les loyers à échoir représentent la somme de 67.731,28 €, mais que la voiture objet du litige a été vendue aux enchères très rapidement pour un montant de 62.905 € par la société VP OUEST correspondant à la valeur argus du 21 août 2023, couvrant ainsi une partie de la somme due.
D’autre part, l’article 1231-5 du Code civil précise :« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Pour les achats en LOA, l’article D. 312-18 du Code de la consommation précise : « En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence
entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. »
La CGLE ne fournit pas, dans ces décomptes, la valeur résiduelle actualisée se bornant à reprendre le montant en cas d’option d’achat et pour laquelle la CGLE a été désintéressée du fait de la cession rapide.
Le Tribunal constate :Que le véhicule a été vendu62.905,00 €Que les loyers à échoir étaient de67.731,28 €
Il en ressort un manque à gagner pour CGLE de 4.826,28 € hors option d’achat prévue à terme pour 46.200 €.
Le tribunal constate donc que les pénalités demandées sont donc manifestement excessives au regard du préjudice subi par CGLE du fait de l’inexécution du contrat.
L’article 5b « exécution du contrat » – défaillances du locataire – stipule que « les indemnités peuvent être soumises le cas échéant à l’appréciation du juge »
Le Tribunal constate l’imprécision des calculs, un montant disproportionné eut égard aux loyers déjà versés, et de la cession du véhicule qui fait double emploi avec la valeur résiduelle estimée.
En conséquence le Tribunal ramènera l’indemnité de résiliation demandée à 10.000 € assortie des intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 2 juin 2023.
2.3 Sur la demande indemnitaire sur impayé
La CGLE fait valoir une indemnité de 10 % sur les impayés pour un montant de 184,27 €. L’article 5 des conditions d’exécution prévoit « Lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8% des échéances échues impayées. » Par LRAR du 20 septembre 2023 la CGLE a résilié unilatéralement le contrat. En conséquence, le tribunal déboutera la CGLE de cette demande d’indemnité sur impayé.
3/ Sur la demande au titre des frais irrépétibles
L’article 700 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il a déterminer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
La CGLE a été contrainte de judiciariser ses relations avec la société [H] [N] IMMOBILIER pour obtenir la reconnaissance de son droit de sorte que le Tribunal jugera équitable qu’elle en soit indemnisée par l’octroi d’une somme 1.500 €.
4/ Sur les dépens
L’article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loin° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
La société [H] [N] IMMOBILIER succombant sera condamnée aux dépens de l’instance.
5/ Sur l’exécution provisoire
LA SOCIÉTÉ [H] [N] IMMOBILIER fait valoir en cas de condamnation, un possible état de cessation de paiement sans en apporter de preuve, ni d’élément comptable.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
En conséquence, rien ne s’y opposant, le Tribunal jugera qu’il n’y pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
DIT opposables les demandes de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS en vertu des conditions générales du contrat de location avec option d’achat signé le 15 novembre 2021 envers la société [H] [N] IMMOBILIER ;
CONDAMNE la société [H] [N] IMMOBILIER, à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme en principal de 11.149,40 €, pour les loyers échus impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la société [H] [N] IMMOBILIER, à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 10.000 € au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société [H] [N] IMMOBILIER à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société [H] [N] IMMOBILIER en tous les dépens en application de l’article 696 du même Code dont frais de Greffe liquidés à 60.22 euros.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, six octobre deux mille vingt-cinq.
Le Greffier associé, Maître Frédéric BARBIN
La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Presse ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Revendication ·
- Prorogation ·
- Durée ·
- Prolongation
- Clôture ·
- Pierre ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Site internet ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Contrat de partenariat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résiliation ·
- Service gratuit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tva ·
- Action ·
- Copie
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Comptable
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mise à disposition ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Suppléant ·
- Juge ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements
- Enseigne ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Détériorations ·
- Titre ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Inventaire
- Liquidation judiciaire ·
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ministère public
- Investissement ·
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Caution ·
- Banque ·
- Prêt bancaire ·
- Courriel ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.