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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 12 mars 2025, n° 2025000642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025000642 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
/2025
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 12/03/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEFENDEUR(S) : BKNS (SAS) [Adresse 1] et bardages [Adresse 1] SIREN : 801 912 965
REPRESENTANT(S): Monsieur PEREZ Stéphane, Président
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Paul SENAUX JUGE(S) : Monsieur Jean-Michel MARTINEZ : Madame Brigitte BERGÉ
ASSISTES AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
A la date du 28/02/2025, Monsieur Stéphane PEREZ, président de la SAS BKNS, a fait au Greffe la déclaration de cessation de ses paiements, et a demandé, en conséquence, pour son entreprise, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le Tribunal s’est trouvé saisi dans les conditions prévues par l’article R.631-1 du Code de Commerce.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de cette déclaration de cessation des paiements.
Les personnes mentionnées à l’article L.621-1 du Code de Commerce et existant dans l’entreprise ont été convoquées devant le Tribunal Commerce de Narbonne siégeant en Chambre du Conseil du 11/03/2025 à 8h30.
A cette date,
Monsieur [H] [B], président de la SAS BKNS, s’est présenté et a été entendu en ses explications desquelles il ressort que sa société est en état de cessation des paiements depuis le 01/02/2025, qu’elle n’emploie pas de salariés, que le passif est estimé à la somme de 44 631,58 euros, qu’il n’y a pas d’actif corporel mais qu’il y aurait un crédit de TVA de 6 000 euros à récupérer, qu’elle ne possède pas de bien immobilier et que le chiffre d’affaires clos au 30/06/2024 s’élève à 151 301 euros pour un résultat d’exploitation négatif de 56 590 euros. Il a ajouté que les difficultés de l’entreprise résultent d’une diminution de l’activité qui a généré des problèmes de trésorerie qui ne lui permet plus de faire face aux charges courantes de la société. Il a déclaré que la société n’a plus d’activité depuis le 20/01/2025 et il a maintenu sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Ce Tribunal a, enfin, informé les parties présentes qu’il serait statué, le 12/03/2025, sur l’ouverture d’un redressement judiciaire en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise, ou sur sa liquidation judiciaire immédiate et ce conformément aux dispositions légales.
Vu l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué au débiteur que le jugement serait rendu le 12/03/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que BKNS (SAS) a l’une des qualités requises par la loi pour que la compétence de ce Tribunal soit retenue.
Qu’il ressort du dossier de demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 28/02/2025 que le débiteur a déclaré être en état de cessation des paiements depuis le 01/02/2025.
Qu’en outre, BKNS (SAS) a cessé son activité.
Attendu qu’il apparaît ainsi au Tribunal que le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
Attendu qu’il ressort des renseignements recueillis au cours des débats et des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de bien immobilier, que le chiffre d’affaires annuel arrêté à la clôture du dernier exercice comptable est inférieur à 750.000,00 euros hors taxes et que le nombre des salariés au cours des six derniers mois a été égal ou inférieur à cinq.
Qu’il y aura lieu, au visa de l’article L.641-2 du Code de Commerce, d’ouvrir la procédure de Liquidation Judiciaire à l’encontre de BKNS (SAS) avec application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce et de l’article D.641-10 du même code, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019.
Qu’il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé.
Ordonne l’arrêt immédiat et total des activités.
Prononce la Liquidation Judiciaire de l’entreprise de BKNS (SAS) [Adresse 1] prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce avec application de la procédure simplifiée aux articles L.644-1 et suivants du même Code.
Fixe la date de cessation des paiements au 01/02/2025.
Nomme Monsieur Gilles PINO, l’un des membres du Tribunal, en qualité de Juge Commissaire et Monsieur Marc GIRAULT comme Juge Commissaire suppléant.
Nomme Maître [O] [S] – [Adresse 2] en qualité de liquidateur conformément à l’article L.641-1 II du Code de Commerce.
Invite, s’il y a lieu, les salariés de l’entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner, dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.
Vu les dispositions de l’article L.641-1 II du Code de Commerce, désigne Maître [J] [Q], Commissaire de Justice, [Adresse 3], afin de dresser l’inventaire et réaliser la prisée des actifs du débiteur.
Ordonne la publicité légale du présent jugement conformément à l’article R.621-8 du Code de Commerce.
Dit qu’il sera opéré comme il est dit aux articles L.644-2, L.644-3 et L.644-4 du Code de Commerce.
Dit que le Tribunal procèdera à l’examen de la clôture de la présente procédure à l’audience du à 8h30, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du code de commerce et ordonne la convocation du débiteur.
Dit qu’il sera fait application de l’article R.643-17 du code de commerce.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Paul SENAUX, président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1208 du 21 novembre 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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