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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8 procédures collectives, 5 août 1994, n° 1994F00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 1994F00389 |
Sur les parties
| Parties : | BANQUE POPULAIRE DE LYON |
|---|
Texte intégral
03-25-01 @6:00 FROM:UOLETTI . SIBEN D493621561- 68 TO: 8478955464 PAGE : 92
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NX
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 5 Aout 1994 7 éme Chambre
N° RG: 94F 00389
BANQUE POPULAIRE DE LYON conire MR SIMON DORAI
DEMANDEUR BANQUE POPULAIRE DE LYON 141 RUE GARIBALDI 60211 LYON comparant par Me DANIELE VOLETTI 23 RUE EDOUARD […]
DEFENDEUR MR […] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 6 Avril 1994
Décision contradictoire, on premier ressort,
Délibérée par M ALBERT HENNINGER, Président, M JACQUES PERRIN, M ERIC HAAS, Juges.
Prononcée à l’audience publique du 5 Aout 1094 où siégeaiont M EUGENE LERAY, Président, M ALBERT HENNINGER, M HENRI BENOUAICH, Juges, assistés de ME DOMINIQUE OULD AOUDIA, Greffier.
Minule signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Vu l’assignation introductive d’instance, Les représentants des pariies entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte eu date du 11.02.1994, la BANQUE POPULAIRE DE LYON a fait délivrer assignation à MR SIMON DORAI afin de s’entendre condamner ce dernier à lui payer la somme principalc de 238 072.73 FRS avec les intérêts au taux légal à compter du 21.12.1993 jusqu’au parfait paicment, outre 3558 FRS par application de l’article 700 NCPC et aux enticrs dépens, avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
SURCE
Attendu que MR DORAI nc conteste pas sa dette mais sollicite des délais pour s’en acquitter ; attendu que compte tenu de la situation éconoinique, il y a lieu de faire application de l’article 1244 du code civil et de lui accorder des délais.
Attendu que l’urgence justifie l’exécution provisoire et que celle-ci est compatible avec la nature de l’affauc.
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demandcresse les frais irrépétibles ct qu’il cunvient de lui allouer à ce titre la somme de 3500 FRS.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audicnce publique,
Condamne MR SIMON DORAI à payer à la BANQUE POPULAIRE DE LYON la somme de 238 072.73 FRS avec les intérêts au taux légal à compter du 21.12.1993.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que le défendeur pourra se libérer en 12 smcnsualités égales à compter dc la date de la siguification du jugement ; dit qu’à défaut de paiement d’unc sculc meusualité à sun échéance, le requis sera déchu du bénéfice du terme et le solde deviendra immédiatement exigible sans autre formalité judiciaire.
Condamne MR SIMON DORAI à payer à la BANQUE POPULAIRE DE LYON la somme de 3500 FRS au titre de l’article 700 NCPC.
Condamnc MR SIMON DORAI aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de la saisie conscrvatoire.
[…]
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