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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 9 janv. 2018, n° 2017F00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2017F00172 |
Texte intégral
RG 2014-0012.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ LE 9 JANVIER 2018
ENTRE
La société SMARTLOG,
Dont le siège social est […]
Ayant pour conseil Maitre Maître Pascal LANDAIS Avocat au barreau de Laval […], […] par Monsieur Loïc ALLAIN son co-gérant
DEMANDERESSE A L’INJONCTION,
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
ET
La société ECOTEXTILE,
Dont le siège social est […]
Comparante par Madame Cindy GRAVIER, directeur des ressources humaines, dument mandatée,
DEFENDERESSE A L’INJONCTION,
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
L’affaire a été placée et appelée Une première fois lors de l’audience du 10 octobre 2017, confiée le même jour à Monsieur X Y, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 5 décembre 2017, pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du Code de procédure civile.
À l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La SOCIÉTÉ SMARTLOG expose pour l’essentiel, que la SOCIÉTÉ ECOTEXTILE n’entendant pas régler le montant de la facture réclamée, après mise en demeure infructueuse, elle a déposé auprès du Tribunal de céans une requête tendant à obtenir le paiement de sa créance pour un montant total de 7 200 € en principal correspondant à une facture de septembre 2016, Que le 19 juin 2017, le Président du Tribunal de Commerce de Compiègne a rendu une ordonnance enjoignant la SOCIÉTÉ ECOTEXTILE de payer à la société SMARTLOG la somme de 7200,00 € plus les frais,
Que cette ordonnance a été signifiée à la SOCIÉTÉ ECOTEXTILE le 7 juillet 2017,
Que par lettre RAR reçue au greffe du Tribunal le 7 août 2017, la SOCIÉTÉ ECOTEXTILE en a formé opposition à cette ordonnance.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
La SOCIÉTÉ SMARTLOG par conclusions N°2 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement lors de l’audience, demande au Tribunal de : Déclarer la SOCIÉTÉ ECOTEXTILE mal fondée en son opposition et l’en débouter,
En conséquence,
Condamner la SOCIÉTÉ ECOTEXTILE à lui payer :
7 200 € en principal au titre de la facture n°F6$0013,
720 € au titre des pénalités, correspondant à 10% du montant de la facture,
NN
RG 20170017.
1 282,83 € au titre des frais de constat de Maître FOUGERON,
40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article 441-6 du Code de Commerce,
Intérêts contractuels au taux légal + 10 points de pourcentage à compter du 21 septembre 2016, date de la mise en demeure,
37,07 € au titre de la procédure d’injonction de payer,
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la société SMARTLOG les frais engagés par elle au titre de la présente procédure,
La société ECOTEXTILE sera donc condamnée, outre aux dépens, à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SOCIÉTÉ ECOTEXTILE bar conclusions « courrier » régularisées et soutenues oralement lors de l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire, demande : De débouter la SOCIÈTÉ SMARTLOG de l’ensemble de demandes.
DISCUSSION Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’opposition a été formée dans le délai imparti d’ Un mois selon les dispositions de l’article 1416 du CPC ; Qu’il convient de la déclarer recevable.
Et sur son mérite
La SOCIÉTÉ SMARTLOG demande au Tribunal de condamner la SOCIÉTÉ ECOTEXTILE à lui payer la somme de 7 200 € en principal correspondant à sa facture de septembre 2016.
AU soutien de sa demande, elle fait valoir le contrat d’accompagnement du 2 juin 2016, les annonces passées sur son site et auprès de l’APEC,
Qu’à la suite de ces annonces, le 13 juin 2016, elle a eu des contacts avec un candidat qui avait envoyé sa lettre de motivation datée du 8 juin et l’a présenté par courriel à LA SOCIÉTÉ ECOTEXTILE le 14 juin,
Que cette candidate a été embauchée par LA SOCIÉTÉ ECOTEXTILE, le 12 septembre 2016, et, en conséquence, la SOCIÉTÉ SMARTLOG à émis une facture de 7 200 € TTC comme prévu par le contrat,
La SOCIÉTÉ ECOTEXTILE, de son côté, conteste cette facture au motif que cette embauche a été faite à la suite d’un contact direct avec le candidat à la suite d’un courriel de Pôle Emploi du 13 juin, donc antérieur au courriel de la SOCIÉTÉ SMARTLOG. D’autre part, la SOCIÉTÉ ECOTEXTILE produit une attestation du candidat prétendant qu’elle aurait pris contact avec la société ECOTEXTILE « suite à sa candidature reçue par le biais de POLE EMPLOI ».
Sur ce,
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’un contrat d’accompagnement d’embauche aït été conclu entre les parties et qu’une embauche correspondant au profil de ce contrat ait été réalisée par la SOCIÉTÉ ECOTEXTILE :
Attendu que la SOCIÉTÉ ECOTEXTILE prétend que cette embauche a été faite à la suite d’un contact de ce candidat par le biais de Pôle Emploi, mais ne justifie pas avoir déposé une annonce auprès de cet organisme ;
Attendu que le courriel de Pôle Emploi produit par la SOCIÉTÉ ECOTEXTILE ne comporte ni corps ni objet, ne peut être retenu comme preuve ;
Attendu que dans ces conditions l’attestation du candidat ne peut être retenue, compte tenu de la contradiction qu’il semble y avoir entre sa lettre de motivation en date du 8 juin adressée à la SOCIÉTÉ SMARTLOG et le fait de répondre à la même annonce directement ;
— Ÿ. 2
RG 2017F00172
Qu’il convient dès lors de dire la SOCIÉTÉ ECOTEXTILE mal fondée en son opposition et de dire la SOCIÉTÉ SMARTLOG recevable et bien fondée en sa demande au titre de l’ injonction de payer, et de condamner la SOCIÉTÉ ECOTEXTILE dans les termes ci- après.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La SOCIÉTÉ SMARTLOG sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que la SOCIÉTÉ ECOTEXTILE qui voit sa cause succomber, sera condamnée aux dépens ;
Qu’il convient de condamner la SOCIÉTÉ ECOTEXTILE à payer à la SOCIÉTÉ SMARTLOG la somme fixée à 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et tous les frais de l’injonction de payer :
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Monsieur X Y :
— DIT la SOCIÉTÉ ECOTEXTILE recevable mais mal fondée en son opposition,
Et, par voie de conséquence,
— DIT la SOCIÉTÉ SMARTLOG recevable et bien fondée en sa demande principale,
— CONFIRME l’ordonnance rendue le 19 juin 2017, par le Président du Tribunal de Commerce de Compiègne, qui retrouve tous ses effets,
Y ajoutant,
— CONDAMNE la SOCIÉTÉ ECOTEXTILE aux dépens et à payer à la SOCIÉTÉ SMARTLOG la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et tous les frais de l’injonction de payer.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 108.17 €TTC dont TVA à 20,00%, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision. | Délibéré par Messieurs Etienne MARQUET, Bruno CARQUILAT et X Y, Juges.
Le jugement a été prononcé publiquement, le 9 janvier 2018, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne. La minute du présent jugement est signée par monsieur Étienne MARQUET, Président du délibéré et Maître Fabrice
BERNARD, greffier. | EN […]
L Que à
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