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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 ème ch., 16 févr. 2018, n° J2017000024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2017000024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FILIASSUR, SARL MYOPLA c/ SAS FILIASSUR, SARL de droit marocain ASSISTEA |
Texte intégral
Copie sux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
RG
S ren nn 7
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DUÙ PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 16/02/2018 13 EME CHAMBRE
: J2017000024
AFFAIRE 20160311 16
ENTRE :
SARL MYOPLA, RCS ,de Paris B.539 338 210, dont le, siège social est:[…]
Partie demanderesse : assistée de Me Igall MARCIANO avocat (170) et comparant par la SELARL RAVET & ASSOCIES avocats (P208) .
ET :
SAS FILIASSUR, RCS de Paris B 498 850 445, dont le siège sacial est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Alexandre MERVEILLE de la SCP VERSINI- CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN avocat (P454) et camparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES avacats (R285)
AFFAIRE 2016057025
ENTRE :
SAS FILIASSUR, RCS de Paris B 498 850 445, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Alexandre MERVEILLE de ls SCP VERSINI- CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN avacat (P454) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES avacats (R285)
ET :
SARL de droit marocain ASSISTEA, immatriculée sous le numéro 258953, dont le siège social est […], […] – Maroc, assignée par copie remise au Parquet
Partie défenderesse : assistée de Me Guillaume BLUZET avocat (A581) et comparant par la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI avocats (P73)
.… APRES EN AVOIR DELIBERE :.
À
RG 20160311 16.
Par.ordonnance en. h. date du: 1! 18: mai. 2016; le. «président de. ce tribunal. a autorisé, la. SARL MYOPLA à assigner à bref délai la SAS FILIASSUR:
FILIASSUR, et demande au tribunal de :
Par assignation à. bref délai en.date du. 19 mai 2016, la SARL MYOPLA assigne la sas Vu notamment les dispositions de l’article 11 34, 1147 et 1149 du code civil,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS : {1.1 Ne RG:J2017000024
Jugement du 16/02/2018 ; 13 ème chambre, PAGE 2
. :- levée de séquestre ; . Débouter intégralement Myopla de toutes ses demandes, fins et prétentions : .: Subsidiairement, désigner tel expert avec mission d’établir les _comptes entre les parties ; ': Condamner Myopla à 5 000 € au titre de l’ article 700 CPC. :
Dire et juger que la société FILIASSUR a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de régler à MYOPLA les commissions dues sur la période allant du mois de mars 2015 à novembre 2015 ;
Dire et juger que la société FILIASSUR a résilié abusivement le mandat de distribution ayant pris effet le 15 avril 2014 ;
Ordonner la levée du 'séquestre de l’intégralité des éléments appréhendés par Me
. CORRIHONS et autoriser leur. communication à la société MYOPLA;. – En conséquence, :
Condamner la société FILIASSUR à régler à la société MYOPLÀ la somme de 532 785, 31 €
TTC sutitre des commissions dues sur la période mars 2015 à novembre 2015; . : : nn . Condsmner.la société FILIASSUR à régler à la société MYOPLA la somme 'de 248 901 €à ' titre de dommages et intérêts: en réparation. du subi du’fait de cette résiliation
abusive ;
| Condamner la société FILIASSUR à payer à la société MYOPLA la somme de 20 000 € par | ::, application de l’article 700 du code de procédure civile ; :.… Condamner le société FILIASSUR aux entiers dépens de l instance
— Ordonner | 'exécution provisoire de Je décision à intervenir. :
to
«+ ° 4 * 2 4. + . 5 tt 3, : ni
| RG 2016057025 noce ee tt où : Par acte en date’du 22 septembre 2016, la SAS FILIASSUR assigne la. SARL de droit cu – marocain ASSISTEA et demande au tnibunal de:' Ut CR . Vules articles 1271 et 1275 du code civil,' tn tou rs ot
Vu les articles 331 et 700 du code de procédure civile, De Recevoir la demande d’intervention forcée et la déclarer bien fondée ; Ordonner la jonction de la présente’ procédure avec celle introduite. par ï le société Myopla.
4
'« + devant le tribunal de céans, et actuellement enrôlée sous le n°RG 2016031116 ; Put Constater que Filisssur est libérée de tout engagement à l’égerd de Myople par substitution
. de créancier, en l’espèce Assistéa ; + .
Constater.la résiliation d’un commun du contrat de distribution ; ;
Se. déclarer incompétent au prof t du tribunal de. commerce, du Havre sur le demande de | |
st:
Les ais ont fait rt ms «ee renvois cime de conclusions: .:
Lors de l’audience du. 16: février 2018, par: conclusions. motivées, . le SARL, MYOPLA . demande au tribunal de : Donner acte à la société MYOPLA de son 'désistement d’instance et d’action à l’encontre de
la société FILIASSUR sous réserve de l’acceptation du désistement par cette dernière :
Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais 5 exposés, dans le cadre de la. : présente procédure. |
Par conclusions motivées, la SAS FILIASSUR demande au tribunal de : : TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 492017000024 Jugement du 16/02/2018 13 ème chambre. PAGE 3
Donner acte à la société FILIASSUR de son acceptation du désistement d’instance et d’action de MYOPLA ;
Donner acte à la société FILIASSUR de d’instance et d’action (sic) à l’encontre de la société ASSISTEA sous réserve de l’acceptation du désistement par cette dernière ;
Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente procédure.
Sur ce,
Attendu que la SARL MYOPLA déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la SAS FILIASSUR ne s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Attendu que la SARL de droit marocain ASSISTEA ne s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
En conséquence,
Le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Le tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 100,59 € TTC dont 16,55 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 16 février 2018 où siégesient : M. Alain Wormser, juge présidant l’audience, M. François Sin et M. Bernard Mangin, juge, assistés de Mme Marina Nassivera, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Alain Wormser, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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