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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 14 févr. 2018, n° 2017006179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2017006179 |
Texte intégral
Affaire n°2017006179
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
14 FEVRIER 2018
A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES DU 31 JANVIER 2018, où étaient présents et siégeaient Messieurs
Jean-Michel HILLAIRET, Président de Chambre,
Patrick DARRICARRERE, Michel NAUD, UJuges,
Avec l’assistance de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé, En présence de Monsieur Jean-Philippe REVERSEAU, Vice-Procureur de la République ;
Que le présent jugement n’ayant pu être rendu sur le champ a été renvoyé à l’audience de ce jour pour être prononcé par Messieurs : Jean-Michel HILLAIRET, Président de Chambre, Didier SAPIN, Alain BESSAUDOU, Juges, avec l’assistance de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé ;
Le Tribunal après en avoir délibéré,
Vu les dispositions de l’article L626---9 et R626--17 du Code de Commerce,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES, en date du 15 Février 2017, prononçant le redressement judiciaire Madame Y X,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 26 juillet 2017 renouvelant la période d’observation pour une durée de six mois,
Vu le projet de plan de redressement présenté par Madame Y X,
Vu le rapport déposé par la SCP DELAERE ès qualités de mandataire judiciaire,
Considérant qu’il existe des perspectives sérieuses de redressement et d’apurement du passif et constatant que le projet de plan de redressement a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 et L.631-19 du Code de commerce et déposé au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Code de commerce et dans les délais de L.621-4 du Code de commerce conformément à l’article R.626-18 du même Code ;
Considérant que, dans les conditions du projet de plan de continuation présenté, les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de la SARL ANTOINE HAMELIN, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise ;
Page 1
Après avoir entendu ou dûment appelé
+ Madame Y X,
Comparant personnellement,
D SCP DELAERE, ès qualités de représentée par Madame Isabelle LAMPE,
Mandataire Judiciaire,
Vu les réponses des créanciers à la consultation du plan, Vu l’avis favorable du mandataire judiciaire,
Attendu qu’il convient d’arrêter le plan de redressement par voie de continuation présenté par Madame Y X puisqu’il prévoit la poursuite de l’activité de l’entreprise et le règlement échelonné du passif ;
Attendu que Madame le Juge-Commissaire émet un avis favorable à l’adoption du plan de continuation ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République requiert qu’il ne s’oppose pas à l’homologation du plan ;
Le Tribunal en conséquence,
Arrête le plan de continuation de la Madame Y X, aux conditions suivantes
[…]
L’activité de l’entreprise se . poursuivra dans toutes les branches d’activité sans exception telles qu’elles existaient à la date du redressement judiciaire ;
2° Conditions sociales Le plan de continuation ne prévoit aucune mesure de licenciement pour motif économique, Madame X n’employant plus de salarié
depuis quelques mois ;
[…] du passif
[…] : contributions 12896,00 2000,00 0,00 0,00 14896, […] s/fdc 19539,62 0,00 […] des caisses 583,00 583,00 999 |sociales 88239,02 0,00 130565,91 0,00! 218804,93 Chirographaires MONTANT TOTAL […]
Les opérations de vérification du passif sont achevées et l’état
des créances a été déposé;
Page 2
où
Décerne acte à Medame X des propositions d''apurement suivantes:
Oo OPTION UNIQUE soit un règlement à hauteur de 100 % des créances sur 10 ans avec des échéances progressives.
Le premier dividende de 3% des créances admises intervenant dès le 1° mars 2018.
1- Mars 2018 3 %
2- Mars 2019 10 %
3- Mars 2020 10 %
4- Mars 2021 10 %
5- Mars 2022 10 %
6- Mars 2023 10 5%
7- Mars 2024 10 %
8- Mars 2025 12 %
Mars 2026 12 $
10- Mars 2027 13 % total 100 %
O Les créances d’un montant inférieur à 500 € et les créances réduites à 500 € étant réglées dès l’homologation du plan de continuation.
O Pour les créanciers ayant refusé le plan, le règlement de
l’option unique sera appliqué.
Dispositions particulières
Les créances à exécution successives nées . des contrats régulièrement poursuivis seront réglées normalement aux échéances contractuelles en dehors de la comptabilité du commissaire à l’exécution du plan ;
Pour ce qui concerne les emprunts non échus, les échéances impayées pendant la période d’observation seront reportées en fin de contrat sans intérêt supplémentaire ;
[…] des réponses
[…] à considérer Montant à régler
OPTION UNIQUE règlement 100% sur 10 ans 12 0,00 0,00 415683,79 115683,79 Défaut de réponse acceptation tacite de l’option unique 2 0,00 583,00 4381,31 4381,31 créances inférieures à 500 € règlement à l’homologation du 3 0,00 0,00 608,44 608,44 créances réduites à 500 € règlement à l’homologation du plan 3 0,00 0,00 2001,10 1500,00 Créances hors plan ou dispositions particulières 7 448,00 0,00 146601,13 0,00 TOTAUX 448,00 583,00 269275,77 122173,54
[…] du plan
. Dès l’arrêté du plan
Créances inférieures à 500 € 608.44€
Créance réduite à 500 € 1500.00€
Frais de justice (sauf mémoire) 4512.50€ TOTAL 6696.82€
[…]
° Echéancier du plan pour l’option unique
Dit que la progressivité du plan sera modifiée comme suit, dans l’intérêt des créanciers et en tenant compte des capacités de l’entreprise
OPTION unique 100 % sur 10 ans TOTAL : 120 065.10 €
Date Taux Montant TOTAL d’échéance 1 -Mars 2018 3 % 3 601,95 € 3 601,91 € 2 -Mars 2019 10 3 12 006,51 € 15 608,42 € 3 -Mars 2020 10% 12 006,51 € 27 614,93 € 4 -Mars 2021 10 % 12 006,51 € 39 621,44 € 5 -Mars 2022 10 % 12 006,51 € 51 627,95 € 6 -Mars 2023 10 % 12 006,51 € 63 634,46 € 7 -Mars 2024 10 % 12 006,51 € 75 640,97 € 8 -Mars 2025 12 $ 14 407,81 € 90 048,78 € 9 -Mars 2026 12 % 14 407,81 € 104 456,59 € 10-Mars 2027 13% 15 608,46 € 120 065,10 € TOTAUX 100 % 120 065.10 €
6° Cession d’éléments de l’actif
Le Tribunal décide, en vertu de l’article L 626--14 du Code de Commerce, que les éléments nécessaires à la poursuite de l’exploitation, seront inaliénables et insaisissables pendant toute la durée du plan, sauf autorisation préalable du Tribunal saisi par le dirigeant ;
7° Levée de l’interdiction bancaire
Conformément aux articles L 626-13 et R 626-24 du Code de Commerce, le présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément â l’article L 131-73 du Code monétaire et financier ;
8° Compte rendu de mission par le Commissaire à l’exécution du plan
Le Commissaire à l’exécution du plan rendra compte de sa mission au Président du Tribunal en lui faisant un rapport sur les résultats des exercices 2018 et suivants ;
S’il apparaissait, au vu de ceux-ci, que les résultats réels dépassent notablement les résultats prévisionnels, que de ce fait l’entreprise dispose de capitaux qui ne sont pas strictement nécessaires à son redressement, le Tribunal pourra modifier substantiellement le plan en réduisant sa durée, les créanciers étant réglés par anticipation dans la limite des sommes globales prévues à l’origine ;
9° Désignation du Commissaire à l’exécution du plan
Le Tribunal nomme la SCP Philippe DELAERE, Commissaire à l’exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d’en surveiller l’exécution, conformément à l’article L 626-25 du
Code de Commerce ; Page 4 1
10° Maintient Madame Jacqueline CARTRON, en qualité de Juge Commissaire ;
11° Maintient en fonction la SCP DELAERE le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
12° Personne tenue de l’exécution du plan Le Tribunal dit que Madame Y X sera tenue de l’exécution du plan, qui se terminera en mars 2027;
Dit qu’à cet effet, Madame Y X devra verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, une provision mensuelle de 1000 € afin de faire face le moment venu au règlement des échéances appelées, charge au Mandataire Judiciaire d’en effectuer la répartition ;
Dit qu’il devra remettre au commissaire à l’exécution du plan, à la fin de chaque exercice, ses comptes annuels ;
Dit qu’à défaut de s’exécuter, le Commissaire à l’exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal, au plus tard dans le mois suivant le défaut de paiement de l’échéance prévue au plan ;
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la 1oi ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais de redressement
judiciaire.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, quatorze février deux mil dix-huit.
Le Président de Chambre M. HILLAIRET
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