Infirmation partielle 29 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, deliberes ch. 2, 12 juin 2018, n° 2017000384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2017000384 |
Texte intégral
0737
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
Nurnéro de Rôle : 2017 000384
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12/06/2018
DEMANDEUR
SARL SOCIETE CHAMPAGNE ET VINS sous l’enseigne « LE PARVIS » – Angle de la Place du Cardinal Luçon et la […]
REPRESENTANT Maître Z A – […]
DEFENDEUR
SARL SOCIETE SYNAP – […]
REPRESENTANT Maître Antoine GINESTRA – […]
Le Tribunal ayant le 20/03/2018 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au Greffe le 12/06/2018,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS: Président : Monsieur E-F G Juges : Monsieur Eric DEVRIERE et Monsieur E-H I
COMPOSITION : ambre n
Président : Monsieur E-F G juges : Monsieur Eric DEVRIERE et Monsieur E-H I
GREFFIER Maître Axelle DELPY greffier lors des débats et du prononcé
Le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur E-F G, Président, et Maître Axelle DELPY, Greffier.
Grosse délivrée à Maître Z A le 12/06/2018
2017000384
LES FAITS
La SARL CHAMPAGNE ET VINS exerce une activité de commerce de détail de boissons sous l’enseigne « LE PARVIS ».
Dans le cadre de son activité, la SARL CHAMPAGNE ET VINS a commandé auprès de la SARL SOCIETE SYNAP, spécialisée dans la vente et l’installation de matériel de sécurité, un enregistreur vidéo pour assurer sa protection vidéo.
Selon devis n° 20120289 signé par le technicien avec mention "pose caméra sous-sol offerte», le matériel a été installé le 21 août 2014 dans les locaux de la SARL CHAMPAGNE ET VINS.
Le 8 septembre 2014, une facture d’un montant de 2 892 € HT. soit 3 470,40 € TTC. a été établie par la SARL SOCIETE SYNAP au titre de la prestation, facture précisant « installation selon devis n° 20120289 ».
Ladite facture est acquittée le même jour par la SARL CHAMPAGNE ET VINS.
Par échange de mail en date du 3 décembre 2014, Monsieur Y B, gérant de la SARL CHAMPAGNE ET VINS, fait part de son mécontentement à la SARL SOCIETE SYNAP sur le matériel livré et installé qui, selon lui, ne correspond pas au devis, que le résultat en matière d’image est médiocre, et pour lequel il n’a eu aucune notice technique.
Par retour de mail en date du 4 décembre 2014, Monsieur X, pour la SARL SOCIETE SYNAP, a indiqué à Monsieur Y B que sur le devis signé par ses soins aucun matériel n’avait été précisé, que le matériel installé avait pour conséquence une amélioration de l’image enregistrée et que la caméra neuve et fournie par ses soins prouvait que tout était en parfait état de fonctionnement.
Par mail en date du 8 décembre 2014, Monsieur Y _VIRIOT a persisté dans son affirmation quant au fait que le matériel livré n’étai recherche le matériel installé était de piètre qualité et qu’il demandait à la SARL SOCIETE SYNAP la résiliation de la vente.
Suivant procès-verbal en date du 7 mai 2015, la SARL CHAMPAGNE ET VINS a fait constater par Maître C D, huissier de justice à […], que le matériel installé ne correspondait pas au matériel commandé et que les travaux de branchement avait causé des dégradations sur une cloison.
Par LRAR en date du 6 juillet 2015, la SARL CHAMPAGNE ET VINS a mise en demeure la SARL SOCIETE SYNAP de procéder sous huitaine au remboursement de la facture acquittée et de reprendre le matériel non-conforme et de piètre qualité.
Par LRAR en date du 9 juillet 2015, la SARL SOCIETE SYNAP a répondu à cette mise en demeure indiquant de nouveau qu’aucune marque d’enregistreur ne figurait sur le devis, que ledit matériel était compatible avec les produits de marque APPLE et que la dégradation de la cloison liée à la pose du moniteur avait été acceptée par la SARL CHAMPAGNE ET VINS et Joignait à ce courrier une notice.
Par LRAR en date du 21 juillet 2015, la SARL CHAMPAGNE ET VINS réitérait sa mise en demeure.
Par LRAR en date du 3 août 2015, la SARL SOCIETE SYNAP a proposé à Monsieur Y B de venir à sa convenance afin de revoir la compatibilité de ses appareils MAC de marque APPLE avec le matériel installé.
[…]
0739
2017000384
LA PROCEDURE
Par exploit de la SCP FEMPLIER, huissiers de justice associés à […], en date du 14/12/2016. la SARL CHAMPAGNE ET VINS, exerçant sous l’enseigne « LE PARVIS », angle de la Place du Cardinal Luçon et la rue Rockfeller à […] sous le n° 323 685 008, a fait donner assignation à la SARL SOCIETE SYNAP, […] à […] au RCS de Reims sous le n° 390 508 109, d’avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims pour l’audience du 24/01/2017, aux fins de :
Vu les articles 1134, 1147, 1183, 1603 er suivants du code civil Vu la jurisprudence susvisée,
Dire et juger la société CHAMPAGNE ET VINS recevable et bien-fondée en toutes ses demandes,
Constater que la SARL SOCIETE SYNAP a manqué à l’obligation de délivrance conforme qui lui incombait,
En conséquence,
Prononcer la résolution de la vente de l’enregistreur vendu par la SARL SOCIETE SYNAP à la société CHAMPAGNE ET VINS,
Condammer la SARL SOCIETE SYNAP à verser à la société CHAMPAGNE ET VINS la sonne de 3 470.40 € en remboursement du prix de vente du matériel vendu,
Condanmer la SARL SOCIETE SYNAP à procéder à ses frais à l’enlèvement du matériel livré et installé dans les locaux de la société CHAMPAGNE ET VINS et à la remise en état initial et ce.
sous astreinte de 300 € par jour de retard dans un délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir,
Se réserver la possibilité de liquider l’astreinte prononcée,
Condamner la SARL SOCIETE SYNAP à payer à la société CHAMPAGNE ET VINS la somme de 561 € au titre des dégradations causées à la cloison,
Condanmer la SARL SOCIETE SYNAP à payer à la société CHAMPAGNE ET VINS la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la SARL SOCIETE SYNAP aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL CHAMPAGNE ET VINS, par son avocat, aux termes de ses conclusions, demande de :
Vu les articles 1134, 1147, 1183, 1603 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence susvisée,
Dire et juger la société CHAMPAGNE ET VINS recevable et bien-fondée en toutes ses demandes,
7
2017000384
Constater que la SARL SOCIETE SYNAP a manqué à l’obligation de délivrance conforme qui lui incombait,
En conséquence.
Prononcer la résolution de la vente de l’enregistreur vendu par la SARL SOCIETE SYNAP à la société CHAMPAGNE ET VINS,
Condanmer la SARL SOCIETE SYNAP à verser à la société CHAMPAGNE ET VINS la somme de 3 470,40 € en remboursement du prix de vente du matériel vendu,
Condanmer la SARL SOCIETE SYNAP à procéder à ses frais à l’enlèvement du matériel livré et installé dans les locaux de la société CHAMPAGNE ET VINS et à la remise en état initial et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard dans un délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir,
Se réserver la possibilité de liquider l’astreinte prononcée,
Condamner la SARL SOCIETE SYNAP à payer à la société CHAMPAGNE ET VINS la somme de 561 € au titre des dégradations causées à la cloison,
Condamner la SARL SOCIETE SYNAP à payer à la société CHAMPAGNE ET VINS la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la SARL SOCIETE SYNAP de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condanmer la SARL SOCIETE SYNAP aux entiers dépens.
0740
La SARL SOCIETE SYNAP, par son avocat, fait soutenir :
Que le matériel fourni à la société CHAMPAGNE ET VINS fonctionne et est compatible aux appareils de la marque APPLE.
Que la société CHAMPAGNE ET VINS n’a pas donné suite à la proposition d’essai du 3 août 2015.
Que seul le devis signé par Monsieur Y B a valeur contractuelle.
Que le devis produit par la société CHAMPAGNE ET VINS ne porte pas la signature de son représentant légal.
Que sa seule volonté de se déplacer pour revoir la compatibilité des appareils APPLE de la société CHAMPAGNE ET VINS ne saurait démontrer une reconnaissance d’incompatibilité du matériel fourni.
Qu’elle n’a pas été conviée au constat d’huissier réalisé le 7 mai 2015, ce qui aurait pu lui donner un caractère contradictoire, constat qui n’apporte rien sur le fait que le matériel fourni n’est pas de marque ASUTSA série PRO 7 comme l’indique la société CHAMPAGNE ET VINS et le seul devis accepté par cette dernière suffit à lire.
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Que le matériel de marque DAHUA fourni et installé au sein de la société CHAMPAGNE ET VINS, comme l’indique le constat d’huissier du 7 mai 2015, et les références relevées sur l’appareil, présente des caractéristiques techniques supérieures à l’enregistreur ASUTSA.
Que la procédure entamée par la société CHAMPAGNE ET VINS n’est qu’une vengeance à son encontre car le gérant de celle-ci a attesté en justice au profit d’une ancienne salariée de la société CHAMPAGNE ET VINS.
Qu’elle demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
Débouter la société CHAMPAGNE ET VINS (S.C.V), exerçant son activité sous l’enseigne « LE PARVIS » de l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL SOCIETE SYNAP,
Condanmer la société CHAMPAGNE ET VINS (S.C.V), exerçant son activité sous l’enseigne « LE PARVIS » à payer à la SARL SOCIETE SYNAP : – 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, – une indemnité de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CHAMPAGNE ET VINS (S.C.V), exerçant son activité sous l’enseigne « LE PARVIS » aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL
0741
Attendu que la SARL CHAMPAGNE ET VINS a commandé à la SARL SOCIETE SYNAP un enregistreur vidéo de marque ASUTSA série PRO-7 ;
Attendu que le 21 août 2014, la SARL SOCIETE SYNAP a installé du matériel dans les locaux de la SARL CHAMPAGNE ET VINS, selon devis n° 20120289 pour un prix de 2 892 € HT ;
Attendu que sur le devis n° 20120289 signé le 21 août 2014 par le directeur technique de la SARL SOCIETE SYNAP est indiqué que l’enregistreur posé est de marque ASUTSA modèle série Pro-7 ;
Attendu que les travaux réalisés ont occasionnés des dégradations sur une cloison au sein des locaux de la SARL CHAMPAGNE ET VINS ;
Attendu que la SARL CHAMPAGNE ET VINS s’est plainte auprès de la SARL SOCIETE SYNAP, dans différents échanges de mail au mois de décembre 2014, que le matériel fourni proposait des images de piètre qualité et qu’il n’avait pas eu en sa possession la notice technique ;
Attendu que le matériel fourni par la SARL SOCIETE SYNAP à la SARL CHAMPAGNE ET VINS, selon procès-verbal en date du 7 mai 2015 de Maître C D, huissier de justice à […], est différent de celui indiqué dans le devis n° 20120289 ;
Attendu que par LRAR en date des 6 et 21 juillet 2015, la SARL CHAMPAGNE ET VINS a mis en demeure la SARL SOCIETE SYNAP de procéder sous huitaine au remboursement de la
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facture acquittée d’un montant de 3 470,40 € TTC et de reprendre le matériel non-conforme et de piètre qualité ;
Attendu qu’il échet de constater que la SARL SOCIETE SYNAP a manqué à l’obligation de délivrance conforme qui lui incombait ;
Attendu qu’il échet de prononcer la résolution de la vente de l’enregistreur vendu par la SARL SOCIETE SYNAP à la SARL CHAMPAGNE ET VINS :
Attendu qu’il échet de condamner la SARL SOCIETE SYNAP à régler à la SARL CHAMPAGNE ET VINS la somme de 3 470,40 €, en remboursement du prix de vente du matériel vendu ;
Attendu qu’il échet de débouter la SARL CHAMPAGNE ET VINS de voir condamner la SARL SOCIETE SYNAP à procéder à ses frais à l’enlèvement du matériel livré et installé dans les locaux de la SARL CHAMPAGNE ET VINS et à la remise en état initial et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard dans un délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir ;
Attendu qu’il échet de condamner la SARL SOCIETE SYNAP à payer la SARL CHAMPAGNE ET VINS la somme de 561 €, au titre des dégradations causées à la cloison ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL CHAMPAGNE ET VINS les frais et honoraires qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance, il est juste de lui allouer une indemnité d’un montant de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il échet de débouter la SARL SOCIETE SYNAP de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles :
Attendu qu’il échet d’ordonner lexécution provisoire du jugement à intervenir ;
Attendu qu’il échet de condamner la SARL SOCIETE SYNAP aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1603 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence susvisée,
Reçoit la SARL CHAMPAGNE ET VINS en ses demandes, la déclare partiellement bien- fondée,
Constate que la SARL SOCIETE SYNAP a manqué à l’obligation de délivrance conforme qui lui incombait,
Prononce la résolution de la vente de l’enregistreur vendu par la SARL SOCIETE SYNAP à la SARL CHAMPAGNE ET VINS,
qu
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Condamne la SARL SOCIETE SYNAP à régler à la SARL CHAMPAGNE ET VINS la somme de 3 470,40 €, pour les causes sus énoncées,
Débonte la SARL CHAMPAGNE ET VINS de voir condamner la SARL SOCIETE SYNAP à procéder à ses frais à l’enlèvement du matériel livré et installé dans les locaux de la SARL CHAMPAGNE ET VINS et à la remise en état initial et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard dans un délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir,
Condamne la SARL SOCIETE SYNAP à payer à la SARL CHAMPAGNE ET VINS la somme de 561 € au titre des dégradations causées à la cloison,
Condamne la SARL SOCIETE SYNAP à verser à la SARL CHAMPAGNE ET VINS la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL SOCIETE SYNAP de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la SARL SOCIETE SYNAP aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,70 € TTC dont TVA pour 11,12 €.
Le greffier d’audience, Le préside tid’audience,
Maître FN f ae
0748
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