Infirmation partielle 3 décembre 2021
Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 ème ch., 22 juin 2018, n° 2017068576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017068576 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GROUPE MONTANA c/ SAS VILLA BEAUSOLEIL LEVALLOIS (anciennement MONTANA LEVALLOIS), SAS STEVA |
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire : Pierre Herné REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2
Copie eux défendeurs : 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
6 RG 2017068576 ENTRE : SARL G Z, dont le siège social est […]
B 483788493 Partie demanderesse : assistée de Maître Louis-Marie ABSIL – SELARL REINHART
A B Avocat et comparant par Me Pierre Herné Avocat (B835)
ET:
1) SAS STEVA, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Maître Vincent ROUER du Cabinet DECHERT LLP et comparant par Me Nicole Delay-Peuch Avocat (A377)
2) en présence de : SAS VILLA BEAUSOLEIL LEVALLOIS (anciennement Z LEVALLOIS), dont le siège social est […]
Partie : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits -Obiet du litige
La SAS STEVA, créée par M. C X et M. D Y qui la détenaient chacun à 50% via leurs holdings personnels, construit et exploite, directement ou par ses filiales, une dizaine de résidences pour séniors et des EHPAD sous les enseignes Z et Villa Beausoleil. Ces résidences sont financées par des investisseurs, conseillés par leur gestionnaire de patrimoine, qui achètent en VEFA des lots et ies confient à bail à STEVA pour les exploiter.
A la fin de l’année 2016, à la suite d’un mandat ad hoc exercé par Me E F et d’une médiation pour mettre fin au conflit entre les deux actionnaires, ceux-ci sont parvenus à un accord global visant à séparer les actifs de STEVA entre les associés, le holding de M. X, prenant l’appellation G Z que lui cédait STEVA, cédant ses actions de STEVA pour 20,5 M €, et reprenant trois résidences exploitées sous la marque Z. Il était convenu que STEVA reste caution, auprès des investisseurs, des sociétés d’exploitation de ces trois résidences reprises par G Z à hauteur de 18,8 ME, montant représentant les loyers restant dus aux propriétaires bailleurs de ces résidences.
A la suite de cet accord, M. Y se trouvait, directement ou indirectement, seul actionnaire de la SAS STEVA, ses résidences devant désormais être exploitées sous la marque Villa Beausoleil,
Dans le cadre de ces accords, STEVA s’engageait également à céder à G Z, et G Z à acquérir pour 1,850 ME les actions de la SAS Z
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LEVALLOIS, exploitant un EPHAD à LEVALLOIS, (également appelée Villa Beausoleil Levallois) sous la condition suspensive que STEVA soit libérée des cautions données aux propriétaires bailleurs de cet établissement.
Le litige soumis au tribunal dans la présente instance concerne l’application de la promesse synallagmatique de cession de ces actions de la SAS Z LEVALLOIS, signée le 15 mars 2017, les conditions suspensives devant être levées au 30 septembre 2017.
G Z, demanderesse, soutient avoir valablement levé les conditions suspensives, ce que conteste STEVA, et demande au tribunal d’ordonner sous astreinte à STEVA de signer les actes de cession.
A la demande de G Z, le président du tribunal, statuant en référé le 20 décembre 2017, a ordonné le placement sous séquestre des titres en litige.
Procédure
Par acte du 28 novembre 2017, la SARL G Z, autorisée à agir à bref délai par ordonnance du 24 novembre 2017, assigne la SAS STEVA. Par cet acte, et à l’audience de plaidoirie du 17 mai 2018, G Z, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu l’article 2321 du Code civil,
Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que G Z a valablement levé les Conditions Suspensives, DIRE ET JUGER que la vente est parfaite depuis le 30 septembre 2017,
DIRE ET JUGER que le transfert des titres de la SAS Z Levallois / Villa Beausoleil Levallois aurait dû intervenir au plus tard le 30 octobre 2017,
EN CONSEQUENCE :
A TITRE PRINCIPAL :
ORDONNER le Transfert des titres de la SAS Z Levallois / Villa Beausoleil Levallois, ORDONNER à la société Steva de se présenter au sein de l’étude de Maître E H, Huissier audiencier du Tribunal de commerce de Paris, à la première convocation qui lui sera adressée, et ce, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle les parties auront été convoquées, afin de signer et remettre, par une personne dûment habilitée, les documents suivants en exécution des articles IV et IX de la Promesse Synallagmatique de Cession des Actions de la SAS Z Levallois (devenue SAS Villa Beausoleil Levallois depuis le 28 mars 2017):
o Ordre de mouvement et CERFA portant sur la cession de l’intégralité des actions de la SAS Villa Beausoleil Levallois ;
o Acte de cession de créance en compte courant ;
o Lettre de démission de LBH de ses fonctions de Président de la SAS Villa Beausoleil Levallois ;
o le registre des assemblées de la SAS Villa Beausoleil Levallois à jour ;
o le registre des mouvements de titres et comptes individuels des associés de la SAS Villa Beausoleil Levallois ;
o les copies des lettres adressées respectivement à la SAS Villa Beausoleil Levallois par chacun des salariés faisant part de leur décision de ne pas présenter d’offre de rachat, avant l’expiration du délai prévu par ledit article ;
o les copies des éventuelles autorisations nécessaires à la Réalisation de la Promesse et des renonciations à toute clause éventuelle de changement de contrôle ;
o Acte de cession des parts de la SCI LVL ;
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o Lettre de démission de LBH de ses fonctions de Gérant de la SCI LVL o Acte de cession des parts de la SCCV Rivay ;
o Lettre de démission de LBH de ses fonctions de Président de la SCCV Rivay ;
o Procès-verbal (acte sous signature privée) d’agrément pour la cession des parts de la SCI LVL.
CONDAMNER la société Steva, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à adresser à G Z les informations, certifiées conformes par le commissaire aux comptes de la SAS Villa Beausoleil Levallois, relatives :
o au montant du compte courant d’associé de la société Steva au sein de la SAS Villa Beausoleil Levallois à la date du 15 mars 2017,
o au montant du compte courant d’associé de la société Steva au sein de la SAS Villa Beausoleil Levallois à la date de la signature figurant sur la convocation adressée par Maître E H,
CONDAMNER la société Steva à verser à G Z la somme de 100.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait de la résistance abusive et du retard dans le Transfert des titres de la SAS Z Levallois / Villa Beausoleil Levallois,
[…] :
CONDAMNER la société Steva à verser à G Z la somme de 2.085.572,26 euros en réparation des conséquences de l’inexécution de son obligation de Transférer les titres de la SAS Z Levallois / Villa Beausoleil Levallois au plus tard le 30 octobre 2017, correspondant à :
o la perte subie par G Z : 285.572,26 euros,
o le gain manqué par G Z : 1.500.000 euros,
o le préjudice moral de G Z : 300.000 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société Steva de l’ensemble de ses demandes, ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécutoire provisoire,
CONDAMNER la société Steva à verser à G Z la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à la prise en charge des entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 1° février 2018, et à l’audience de plaidoirie du 17 mai 2018, la SAS STEVA, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1113 et suivants, 1137, 1192, 1304-6, 1304-7, 1137, 1221 et 2321 du Code civil,
Vu l’article 515 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la Promesse synallagmatique de cession d’actions conclue le 15 mars 2017,
DIRE ET JUGER que la condition suspensive instaurée à l’Article IV de la promesse synallagmatique de cession d’actions de la société Villa Beausoleil Levallois conclue le 15 mars 2017 et relative à la mainlevée des engagements de caution de la Société STEVA au bénéfice des propriétaires bailleurs de Ja résidence de Levallois n’était pas réalisée au 30 septembre 2017 ;
DIRE ET JUGER que la société STEVA n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la société G Z ;
En conséquence,
CONSTATER la caducité de la promesse synallagmatique de cession d’actions de la société Villa Beausoleil Levallois conclue le 15 mars 2017 ;
ENJOINDRE à la société G Z de respecter ses engagements contractuels à défaut de réalisation de la promesse synallagmatique de cession d’actions conclue le 15 mars 2017 ;
ORDONNER l’exécution forcée de la cession de la part sociale de la SCCV RIVAY dont la société G Z est propriétaire à la société STEVA aux conditions prévues la
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promesse synallagmatique de cession de parts sociales de la Société SCCV RIVAY conclue le 15 mars 2017 et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir :
DEBOUTER la société G Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
[…]
Si par extraordinaire le Tribunal venait à considérer que la condition suspensive instaurée à l’Article IV de la promesse synallagmatique de cession d’actions de la société Villa Beausoleil Levallois conclue le 15 mars 2017 a été valablement réalisée au 30 septembre 2017 : S’agissant de la demande d’exécution forcée en nature formulée, à titre principal, par G Z :
DIRE ET JUGER que l’anéantissement rétroactif des actes censés permettre la réalisation de la condition suspensive rend impossible ou manifestement disproportionnée l’exécution forcée en nature de la promesse synallagmatique de cession d’actions de la société Villa Beausoleil Levallois conclue le 15 mars 2017 ;
En conséquence,
DEBOUTER la société G Z de sa demande visant l’exécution forcée en nature de l’obligation de transférer les titres de la société Villa Beausoleil Levallois ;
S’agissant de la demande d’exécution par équivalent formulée, à titre subsidiaire, par G Z :
DIRE ET JUGER que les préjudices invoqués par la société G Z censés réparer les conséquences de l’inexécution de la promesse synallagmatique de cession d’actions de la société Villa Beausoleil Levallois conclue le 15 mars 2017 sont sans lien direct avec l’inexécution invoquée et injustifiés ;
En conséquence,
DEBOUTER la société G Z de sa demande visant la réparation des conséquences de l’inexécution de la promesse synallagmatique de cession d’actions de la société Villa Beausoleil Levallois conclue le 15 mars 2017, en particulier celle relative à l’indemnisation d’un prétendu gain manqué ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société G Z à payer à la société STEVA la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par STEVA à raison des agissements fautifs de G Z depuis le 15 mars 2017 ;
CONDAMNER la société G Z à payer à la société STEVA la somme de 120.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
Après avoir entendu les parties lors de son audience du 17 mai 2018, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait rendu le 22 juin 2018 par mise à disposition au greffe.
Moyens des parties
G Z (ci-après Z), demanderesse, expose qu’elle a entamé les démarches auprès des investisseurs de la résidence de Levallois pour leur faire signer un avenant au bail substituant la caution de la SNC Z GESTION à la caution donnée initialement par STEVA ; que cependant STEVA a manifesté la volonté de tout faire pour faire échouer la levée des conditions suspensives ; que STEVA a modifié unilatéralement la dénomination de la SAS Z Levallois en SAS Villa Beausoleil Levallois, et changé l’enseigne apposée sur la résidence ; qu’en dépit de la clause de confidentialité, elle a diffusé aux propriétaires investisseurs un courrier les informant du changement et mettant en avant
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sa solidité et son ancienneté au regard du nouveau G Z ; qu’à la suite de ces courriers, la socièté CERENECIMO, qui avait commercialisé les lots, a diffusé aux conseillers en patrimoine un message leur recommandant de conseiller à leurs clients investisseurs de refuser de signer l’avenant au bail : que du fait de ces agissements déloyaux de STEVA, les investisseurs ont cessé de lui retourner les avenant signés ;
Z précise qu’elle a déposé le 30 septembre 2017 une série de documents afin d’attester de la levée des conditions suspensives, à savoir les avenants signés pour 43 lots, une garantie à première demande de la CEGC de 6 649 374 € représentant le montant des loyers dus par la SAS Z Levallois devenue Beausoleil jusqu’à la fin des baux pour lesquels STEVA restait caution, et une lettre du CREDIT DU NORD attestant de la levée de caution de STEVA en garantie du découvert de 600 000 € accordé.
STEVA, défenderesse, conteste avoir eu une attitude déloyale, et souligne au contraire avoir apporté une assistance pratique, et avoir été contrainte, devant la présentation erronée de la situation que Z faisait aux bailleurs dans le projet d’avenant diffusé, de rectifier ses dires auprès de son principal partenaire commercial, CERENECIMO ; que MM. X et Y se sont rencontrés le 28 juillet 2017 sous l’égide de Me BONNAFOUS, avocat rédacteur des actes, pour trouver une solution ; qu’elle a elle-même suggéré la remise d’une garantie autonome à première demande couvrant la totalité des loyers restant dus pour permettre la levée de la condition suspensive ;
Elle soutient que les documents remis ne permettaient pas de lever la condition suspensive ; que les projets d’avenants transmis par Z ne répondaient pas aux termes et objectifs de la promesse puisqu’ils n’emportaient pas, au 30 septembre 2017, mainlevée de la totalité des cautions données par STEVA et laissaient en outre subsister un risque financier pour STEVA, les propriétaires bailleurs ayant été victimes d’un dol manifeste de la part de Z dans sa présentation de la proposition d’avenant. STEVA soutient ensuite que la garantie bancaire n’est pas conforme aux termes de la promesse, puisqu’elle n’est pas une garantie autonome à première demande couvrant la totalité des loyers dus, comme stipulé à la promesse, laissant de plus subsister un risque financier pour STEVA.
STEVA se dit donc fondée d’avoir notifié à Z le 11 octobre 2017 la caducité de la promesse en raison de la défaillance de la condition suspensive.
MOTIVATION
La promesse synallagmatique de cession d’actions de la SAS Z LEVALLOIS (devenue VILLA BEAUSOLEIL LEVALLOIS) par STEVA à G Z signée le 15 mars 2017 comporte au paragraphe |V les conditions suspensives suivantes :
« La cession des Actions par le Promettant au Bénéficiaire est soumise à la réalisation des conditions listées ci-après :
+ Obtention de la mainlevée de la totalité des Cautions données par STEVA au bénéfice des Propriétaires Baitleurs en garantie du paiement de la totalité des loyers dus par Z LEVALLOIS, dont la liste et un modèle de base figure en Annexe IV.a. Etant précisé qu’en cas d’obtention par te Promettant d’une garantie autonome à première demande délivrée par une banque de premier rang couvrant la totalité des loyers dus par Z LEVALLOIS restant à courir, ladite condition sera réputée réalisée.
+ Obtention de la mainlevée de caution donnée par STEVA au bénéfice de la banque Crédit du Nord pour garantir une autorisation de découvert du compte-courant Z LEVALLOIS ouvert dans ses livres pour un montant de six cent mille (600.000) euros, annexé à l’Annexe IV.b.
(ci-après ensemble les « Conditions Suspensives » et individuellement la "Condition
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Suspensive")
En cas de réalisation des Conditions Suspensives, le transfert de propriété des Actions (ci- aprés la « Réalisation ») interviendra dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la Notification à la demande du Bénéficiaire (ci-après la « Notification »).
La Réalisation aura lieu au jour de :
(i) la signature par STEVA des ordres de mouvements et des imprimés Cerfa n°2759 ainsi que de l’inscription du transfert des Actions dans le registre de mouvements de titres de la Société et les comptes individuels d’associés par le représentant légal de la Société qui aura tout pouvoir pour rendre la cession opposable à cetie dernière et aux Tiers, ce que les Parties reconnaissent expressément et donnent irrévocablement mandat au représentant légal de la Société à ce litre ;
(ii) e paiement du Prix de Cession par le Bénéficiaire, par chèque bancaire. »
Les pièces déposées par G Z le 30 septembre 2017 sont les suivantes :
— copie de la promesse synallagmatique de cession d’actions en date du 15 mars 2017 conclue entre la société Steva et G Z,
— 31 originaux des avenants au baïil signés par la nouvelle caution, la SNC Z Gestion, et par 31 propriétaires-bailleurs représentants 43 lots de copropriété de la résidence de Levallois et 731.044 euros de loyers annuel,
— une liste des bailleurs ayant signé l’avenant de substitution de garant au 30 septembre 2017, – un original d’un acte sous seing privé intitulé « Garantie Bancaire à Première Demande » en date du 29 septembre 2017, dressé par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au profit de Steva, portant sur un montant de 6.649.374 euros correspondant au montant des loyers dus par la SAS Z Levallois / Villa Beausoleil Levallois jusqu’à la fin des baux pour lesquels la société Steva demeurait caution ;
— copie d’un courriel adressé le 28 septembre 2017 par Monsieur M N, Directeur Crédit du Nord, […], adressé à Monsieur D Y, Monsieur C X et Monsieur K L, confirmant la mainlevée de la caution de Steva en garantie du découvert de 600.000 euros autorisé pour la SAS Z Levallois / Villa Beausoleil Levallois,
Par lettre du 11 octobre 2017 à G Z, STEVA a dit caduque la promesse dans les termes suivants :
« Après analyse des copies des actes et documents signifiées à Steva, lesquelles sont, en toutes hypothèses, insusceptibles de produire les effets visés dans la Promesse et/ou non- conformes aux termes de nos engagements, il est patent que la première condition suspensive prévue à l’Article IV tel que ci-dessus reproduit n’est pas réalisée.
En effet :
— les documents transmis intitulés « Avenant N° | au bail commercial en l’état futur d’achèvement du (des) logement(s) meublé(s) n° » n’emportent pas « la mainlevée de la totalité des cautions données par Steva au bénéfice des Propriétaires Bailleurs » et ce, notamment parce qu’ils ne visent que 43 Propriétaires Bailleurs sur 76 ; et
— le document transmis intitulé Garantie Bancaire à Première Demande » délivré par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), société anonyme régie par le Code des assurances, ne constitue pas « une garantie autonome à première demande délivrée par une banque de premier rang couvrant le totalité des loyers dus par Z LEVALLOIS restant à courir » et ce, notamment parce qu’il S’agit d’une garantie accessoire de type documentaire visant un montent garanti de 6.649.374 euros sur les 15.738.677 euros dus au titre des loyers restant à courir.
En application de l’Article II, la Promesse conclue le 15 mars 2017 est donc caduque de plein droit à raison de la défaillance de l’une des conditions suspensives stipulée à l’Article IV. »
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Sur la promesse
Attendu que STEVA soutient que la condition suspensive n’est pas réalisée du fait que les mainlevées données par les bailleurs ne concernent que certains d’entre eux, et sont donc partielles, et qu’à défaut de mainlevées de la part de tous les bailleurs, la garantie devait couvrir la totalité des engagements ;
Attendu cependant que l’intention commune des parties, en signant la promesse et son article IV, était de libérer STEVA de ses engagements à l’égard des copropriétaires bailleurs ; que dans les stipulations de la promesse, rien n’interdisait à Z de compléter les mainlevées obtenues des bailleurs par une garantie à première demande, dès lors que de STEVA se trouvait ainsi libérée de la totalité de ses engagements conformément à la commune intention des parties ; que STEVA ne démontre pas, et d’ailleurs ne soutient pas, que ce complément des mainlevées obtenues des bailleurs par une garantie bancaire d’un montant complémentaire lui cause en quoi que ce soit préjudice, dès lors que les avenants et la garantie la libèrent totalement de ses engagements de caution, et qu’ainsi l’objectif fixé serait atteint ; le tribunal ne fera donc pas droit à ce moyen;
Sur les avenants
Attendu que les 43 avenants au bail commercial en l’état futur d’achèvement des logements meublés produits par Z sont signés d’une part du bailleur, et d’autre part de M. X représentant la SNC Z GESTION, garante ; qu’ils stipulent à l’article 2 que « les parties conviennent de substituer la SNC Z GESTION à la SAS STEVA en qualité de garant. En conséquence les parties reconnaissent que la SAS STEVA est libérée de la garantie qu’elle avait donné à l’article 11 du baïl»; attendu que ces deux seuls paragraphes suffisent à démontrer la substitution et donc à libérer STEVA ; attendu qu’il ne saurait être reproché à Z, comme le fait STEVA, d’avoir indiqué au futur, dans le texte de l’avenant, que STEVA vendra le preneur à Z, puisque c’est l’objet de la promesse, et que l’avenant indique de plus que ledit avenant est.conclu sous la condition résolutoire de l’absence de transfert des actions ; attendu qu’il ne peut davantage être reproché à M. X d’avoir indiqué en tête de l’avenant qu’il intervenait en qualité de mandataire de la société Villa Beausoleil Levallois, dès lors qu’il n’a pas signé l’avenant en cette qualité, se réservant de le faire une fois le transfert effectué ;
Attendu que STEVA soutient en outre que les termes utilisés dans l’avenant (« compte tenu de la levée de la garantie de la SAS STEVA du fait de ladite cession »), constituent, de la part de Z, une présentation dolosive des conséquences de la cession, attendu cependant que STEVA est irrecevable à invoquer un éventuel dol au détriment des bailleurs ayant signé l’avenant ; que ce dol allégué n’est par ailleurs aucunement prouvé, cette seule mention ne suffisant pas à démontrer une éventuelle manœuvre dolosive sans laquelle les bailleurs n’auraient pas signé l’avenant ;
En conséquence, le tribunal dit que les reproches adressés par STEVA à la rédaction des avenants ne suffisent pas à leur faire perdre leur effet, conforme à la promesse, à savoir la mainlevée des cautions données par STEVA au profit des bailleurs ayant signé les avenants ;
Sur la garantie
Attendu, s’agissant de la garantie à première demande signée de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) le 29 septembre 2017 en faveur de STEVA, que STEVA soutient qu’il ne s’agit pas d’une garantie autonome à première demande, et que son texte laisse en outre subsister un risque incompatible avec l’objectif fixé par la garantie en cas de
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résiliation du bail :
Attendu que le texte de la garantie, signé de la CEGC, professionnel averti spécialisé dans ce type de garantie, à la demande de Z, donneur d’ordre et professionnel averti, sous l’en-tête Garantie Autonome à Première Demande, est ainsi rédigé :
« […]
Connaissance prise de la Promesse et des Cautions données par STEVA aux Propriétaires Bailleurs, le Garant s’engage irrévocablement, conformément aux dispositions de l’article 2321 du Code civil et sous les seules conditions visées à l’article 4 ci-après, à payer au Bénéficiaire l’intégralité des sommes dont STEVA sera redevable au titre des Cautions consenties aux Propriétaires Bailleurs qui n’ont pas été mainlevées, à savoir, l’intégralité des loyers, accessoires, intérêts de retard et pénalités dues par Z LEVALLOIS (devenue VILLA BEAUSOLEIL LEVALLOIS) conformément au tableau figurant en annexe de la Garantie et correspondant à un montant maximum de six millions six cent quarante neuf mille trois cent soixante-quatorze euros (6.649.374 €) (le « Montant Garanti »).
La présente Garantie sera mise en jeu sur simple présentation par le Bénéficiaire au Garant d’une notification dans les conditions et selon les modalités exposées à l’article 4 ci-après. ARTICLE 3 – PORTÉE DE LA GARANTIE
L’engagement de payer souscrit par le Garant à l’Article 2 de la présente Garantie constitue un engagement autonome du Garant. »
Attendu que ces stipulations claires, entre professionnels avertis, démontrent qu’il s’agit d’une garantie autonome à première demande conforme aux dispositions de l’article 2321 du code civil ;
Attendu que le fait que le montant de la garantie, à partir du montant maximum stipulé, soit ultérieurement réduit en fonction des mainlevées données par les bailleurs ne suffit pas à lui retirer son caractère de garantie autonome ; que de même, en cas de résiliation du bail, aucun loyer n’étant dû après cette résiliation, il n’y a pas lieu à paiement du fait de la caution, et l’engagement se trouvant ainsi réduit, la garantie n’a donc pas à jouer dès lors que STEVA n’est plus engagée ;
Attendu que ces deux exceptions, stipulées à l’article 4 de la garantie, qui ne nécessitent aucune interprétation du contrat de base par le garant, et dont la réalisation n’est pas à démontrer par la production d’éventuels documents lors de l’appel de la garantie, ne suffisent pas à retirer à la garantie son caractère de garantie autonome ; que de plus, comme l’expose Z, le paiement au titre de la garantie ne peut être refusé par CEGC sur le motif de la résiliation, dès lors que, comme le stipule l’article 4, le garant ne peut exiger d’autres documents que la copie de la mise en demeure du bailleur à STEVA, et l’attestation par le bailleur du non-paiement des loyers par Z LEVALLOIS ;
En conséquence, les observations présentées sur le texte de la garantie par STEVA ne suffisant pas à lui retirer son caractère autonome et conforme à la promesse, et les avenants signés emportant pour leur part mainlevée des engagements de STEVA, le tribunal dit que la condition suspensive stipulée à l’article IV de la promesse était accomplie, et que les engagements de la promesse auraient donc dû être tenus ;
Sur la demande à titre principal d’exécution forcée Z demande à titre principal l’exécution forcée de la promesse ;
STEVA s’y oppose, faisant valoir que l’anéantissement rétroactif des actes censés justifier de la réalisation de la condition suspensive rend impossible l’exécution forcée en nature ; qu’en
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effet les projets d’avenant et la garantie, qui comportaient des conditions résolutoires visant l’absence de transfert effectif de la propriété des actions au plus tard le 30 octobre 2017, sont aujourd’hui résolus ; que donc la condition suspensive, du fait de la résolution des mainlevées ou garantie promises, n’est plus réalisée à ce jour, et que le transfert des actions ne peut être ordonné ; STEVA invoque les dispositions de l’article 1304-4 du code civil, précisant qu’elle n’a pas renoncé au bénéfice de la condition suspensive ;
Sur ce, attendu que, dans le texte de la promesse, en son article VII (ii), les parties ont stipulé que «/a simple réalisation des conditions suspensives suffira à former la vente », conformément aux dispositions de l’article 1304-6 du code civil selon lesquelles l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive ; attendu que les dispositions de l’article 1304-4 du même code, invoquées par STEVA, ne font pas obstacle à ce que les obligations de la promesse soient devenues pures et simples au 30 septembre 2017 ; que c’est de son propre chef que STEVA a décidé de ne pas y déférer avant le 30 octobre 2017 comme il en était convenu à la promesse ;
Attendu cependant qu’il convient de faire application, comme le demande STEVA, des dispositions de l’article 1221 nouveau du code civil dans sa version en vigueur à la date de la promesse, selon lesquelles « /e créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier » ; qu’en effet l’exécution forcée, alors même que les engagements de caution de STEVA à l’égard des bailleurs seraient maintenus du fait de la caducité des mainlevées et de la garantie, ferait peser sur STEVA un risque pouvant se monter à 15 millions € au titre de ses cautions, alors même que ce serait Z qui assurerait la gestion ; que l’exécution forcée présenterait donc pour STEVA un coût manifestement disproportionné par rapport aux intérêts légitimes de Z ; en conséquence, le tribunal ne fera pas droit à la demande d’exécution forcée et déboutera Z de ses demandes à titre principal ;
Sur les demandes à titre subsidiaire
Z, à titre subsidiaire et au visa des dispositions de l’article 1217 nouveau du code civil, au cas où l’exécution forcée ne serait pas prononcée, demande réparation des conséquences de l’inexécution par l’allocation de dommages et intérêts ;
Z expose qu’elle a dû exposer des frais en pure perte pour permettre la levée des conditions suspensives, frais qu’elle chiffre à 285 572,26 € et dont elle demande le remboursement ;
Z soutient en outre que le gain manqué du fait de l’inexécution correspond à la comparaison entre la situation de G Z en l’absence de transfert des titres avec la situation qui aurait été la sienne si elle avait pu exploiter la résidence en qualité de propriétaire des titres depuis le 30 octobre 2017 ; à l’appui de ses dires, elle produit un rapport du cabinet BDO (pièce 58) qui précise : « En valeur actuelle nette au 30 septembre 2017, Z pourrait acquérir au prix de 3,3 ME la SAS Z LEVALLOIS dont la valeur est de 4,8ME€. En conséquence, ne pas acheter la SAS Z LEVALLOIS constitue pour Z un gain manqué de 1,5 ME » ; elle demande que STEVA soit condamnée à lui payer la somme de 1,5 ME à titre de dommages et intérêts ;
Z chiffre enfin à 300 000 € son préjudice moral ;
STEVA conteste ces chiffres qu’elle estime non justifiés ou fantaisistes ; Sur ce,
Attendu que Z est fondée à demander réparation des préjudices causés par
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3S
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017068576 JUGEMENT DU VENDREDI 22/06/2018 16 EME CHAMBRE PAGE 10
l’inexécution par STEVA de ses obligations ;
Attendu que Z demande en premier lieu le remboursement des frais qu’elle a exposés pour lever la condition suspensive ; que cependant, comme le dit STEVA, les frais de personnel ne peuvent être retenus que pour la période antérieure à la date prévue pour la réalisation de la promesse le 30 octobre 2017, soit 7 mois sur 12, le tribunal fera une exacte application de ces frais en les fixant à 100 000 € ; attendu que les autres frais, y compris les frais d’huissiers et de cabinets conseils, sont justifiés par Z, le tribunal condamnera STEVA à payer à Z, à titre de dommages et intérêts, la somme de 215 058,06 € de ce chef ;
Attendu que Z demande ensuite à être indemnisée du gain qu’elle estime manqué par elle en raison de l’inexécution par STEVA de l’obligation de transférer les titres de la résidence, gain manqué qu’elle évalue, en s’appuyant sur l’étude du cabinet BDO qu’elle a mandaté (pièce 58), à 1,5 ME en fonction de ce qu’elle considère être la valeur actuelle nette de la résidence au 30 septembre 2017, rapportée au prix auquel elle aurait pu l’acquérir si STEVA n’avait pas manqué à son engagement ;
Attendu cependant que, comme l’expose PROREVISE dans le rapport qu’elle a établi à la demande de STEVA (pièce 48) sans être démentie par Z, cette évaluation est fondée sur une forte augmentation supposée de l’EBITDA par rapport au business plan ayant servi de base à la fixation du prix dans la promesse ; que Z ne justifie aucunement cette augmentation, ni l’augmentation en conséquence de la valeur actuelle nette supposée de la société, le tribunal ne fera pas droit à sa demande ;
Mais attendu que Z est justifiée à invoquer un préjudice économique qu’elle présente à tort comme un risque moral, à savoir la perte de chance de pouvoir réaliser des bénéfices tirés de l’exploitation de la résidence de LEVALLOIS, et de développer le potentiel d’un G comprenant cette résidence, avec l’effet d’image sur le G et la capacité de mobiliser ses équipes au sein de ce G ; attendu que le tribunal trouve dans les faits de la cause les éléments suffisants pour fixer à 250 000 € le gain manqué à ce titre, il condamnera STEVA à payer cette somme à Z à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus ;
Au total, le tribunal condamnera STEVA à payer à Z la somme de 465 058,06 € à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus ;
Sur l’exécution provisoire, l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que l’exécution provisoire est demandée, qu’elle est nécessaire, qu’elle porte sur le paiement d’une somme d’argent et ne présente aucun caractère irréversible et qu’elle est donc compatible avec la décision, le tribunal l’ordonnera ;
Attendu que Z a exposé des frais au-delà des dépens pour faire valoir ses droits, frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera STEVA à lui payer 60 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Le tribunal condamnera STEVA, qui succombe, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SARL G de sa demande à titre principal d’exécution forcée,
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Condamne la SAS STEVA à payer à la SARL G Z la somme de 465 058,06 € à titre de dommages et intérêts, déboutant la SARL G Z pour le surplus,
Déboute la SAS STEVA de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS STEVA à payer à la SARL G Z 60 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la SAS STEVA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mai 2018, en audience publique, devant MM. Emmanuel Edou, D Lévesque, Frédéric Lamoureux.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 7 juin 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Edou, président du délibéré, et par M. Patrick Tramhel, greffier.
Le président
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