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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 27 mai 2016, n° 2015007914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2015007914 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
AUDIENCE ORDINAIRE A 9 H 30 (Audience Publique)
Numéro de Répertonre Général : 2015 007914 . .. Jugement du : 27/05/2016 Débats à l’audience du 22/04/2016 PARTIES
Demandeur(s) : […]
[…]
[…]
[…]
Me A B
SELARL Z-MERCIER-DURAND
Défendeur(s) : – TRANSPORTS SICARD (SARLUÙ)
[…] ROBERT & ASSOCIES
Composition lors des débats et du délibéré : Président : M. Patrice HENRY Juges : Mme Eliane SIMON M. Jean-Jacques MATZ : M. Michel RICHARD M. Julien MARECHAL-DUBOURG Greffier : Mme X JOSBE, commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par M. Patrice HENRY, président et par Mme X
JOSBE, commis-greffier, à qui la minute de la décision a été remise. . SJ /20157914
Au nom du peuple français
FAITS ET PROCÉDURE
La société TRANSPORT SICARD (SARLU), ci-après dénommée SICARD, ayant pour objet le transport routier de marchandises a confié au cours de l’année 2014 la réparation d’un véhicule à la société […], ci-après dénommée RENAULT.
RENAULT a alors émis une facture de réparation d’un montant de 11 471,69 € outre une facture complémentaire de 335,90 €.
Le 27 mars 2015, RENAULT, par l’intermédiaire de la SELARL FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOÔIES, Huissiers de Justice, a mis SICARD en demeure de payer la somme totale de 11 852, 12 €. Ce fut en vain.
Le 28 mai 2015, RENAULT a donc saisi le Président du tribunal de commerce de Bourg en Bresse d’une requête en injonction de payer. Le 25 juin 2015, le Président a fait droit à sa demande en condamnant SICARD à lui payer les sommes de 11.847,59 € en principal outre intérêts, 96,33 € au titre des frais de procédure, 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SICARD a fait opposition à ladite ordonnance par courrier reçu au greffe le 9 juillet 2015. Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à l’audience du 4 septembre 2015. RENAULT n’ayant pas comparu à l’audience, un jugement déclarant l’ordonnance d’injonction de payer caduque et constatant l’extinction de l’instance a été prononcé le 4 septembre 2015. Par courrier du 14 septembre 2015, reçu au greffe le 17 septembre 2015, RENAULT a demandé à être relevée de la caducité prononcée. .
5-:
2
Les parties ont alors été convoquées à l’audience du 16 octobre 2015, date à laquelle elles ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel devant le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire (JCIA) au 18 mars 2016. Lors de cette audience, en accord avec les parties, l’affaire a été fixée pour plaidoirie sur la caducité uniquement à l’audience du 22 avril 2016, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
Dans s
DEMANDES DES PARTIES
es conclusions n°2 (récapitulatives) reçues au greffe le 19 février 2016 et déposées à l’audience
du 22 avril 2016, _ RENAULT demande au tribunal de :
DÉBOUTER SICARD de son opposition la déclarer mal fondée ; CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer susvisée.
S’y substituant : CONDAMNER SICARD au paiement de la somme de 11.807,59 € outre intérêts légaux jusqu’à parfait
— paiement ;
Dans s
DÉBOUTER SICARD de ses prétentions et demandes ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER SICARD à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; – CONDAMNER SICARD en tous les dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer…
es conclusions en réponse n° 2 (récapitulatives) reçues au greffe le 11 mars 2016 et déposées à
l’audience du 22 avril 2016, SICARD sollicite du Tribunal de :
A l’app
DIRE et JUGER que RENAULT ne justifie d’aucun motif légitime permettant de la relever de la caducité ; CONSTATER la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer délivrée à son encontre.
Dans l’hypothèse où la caducité serait écartée : ORDONNER la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur le fond de l’affaire.
En tout état de cause : .
CONDAMNER RENAULT à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES ui de ses prétentions et sur le relevé de caducité, RENAULT expôse principalement :
qu’elle a sollicité auprès du greffe le 14 septembre 2015 un relevé de caducité dans le délai de 15 jours conformément aux dispositions du code de procédure civile en expliquant les motifs légitimes de son absence ; ( que le tribunal l’a bien relevée de la caducité puisque les parties ont été convoquées à une nouvelle audience le 16 octobre 2015 en application de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile.
En ce qui la concerne, SICARD soutient :
que RENAULT n’a pas comparu à l’audience du 4 septembre 2015 si bien que le tribunal n’a pu que constater la caducité de l’injonction de payer ; .
que RENAULT ne l’a jamais informée de la demande de relevé de caducité et ne justifie d’aucun motif légitime tel que visé par l’article 468 du code de procédure civile ;
que le fait d’invoquer ne pas avoir été destinataire de documents ne peut constituer un motif légitime de
relevé de caducité dans le cadre d’une procédure orale (arrêt Cour de cassation n° 11-21051 du 28 juin 2012) ;
c-
. d – - que RENAULT justifie sa demande de relevé de caducité au motif que le courrier qu’elle aurait adressé, par l’intermédiaire de son conseil, à son correspondant du Barreau de l’Ain, ne lui est pas parvenu ;
— - que RENAULT ne fournit pas la preuve de ce qu’elle avance ; qu’il ne s’agit donc pas d’un motif légitimè ;
— - que, suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 1998 (Bull civ.!l n°193) lorsque le juge déclare caduque une citation en justice, la voie de l’appel n’est ouverte qu’à l’encontre de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision ; que pris a contrario, cet arrêt suppose que la voie d’appel soit également ouverte à l’encontre d’une décision ayant relevé le demandeur de la caducité ; que cela sous-entend qu’une décision motivée doit être rendue par la juridiction, ce qui n’est pas le cas ;
— - qu’elle n’a pas été en mesure de connaître les motivations ayant entraîné le relevé de caducité et de les contester ; que cela traduit une violation manifeste du principe du contradictoire ;
— - que la convocation à l’audience du 16 octobre 2015 n’est pas suffisante au regard du principe du contradictoire, les parties n’ayant pu valablement échanger sur les motivations respectives ;
— - qu’en conséquence, il y a lieu de constater la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer.
DISCUSSION Sur la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer
ATTENDU que l’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandedr ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.» ;
ATTENDU que RENAULT n’a pas comparu à l’audience du 4 septembre 2015 suite à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par SICARD ; qu’un jugement déclarant cette dernière caduque et constatant l’extinction de l’instance a été prononcé le 4 septembre 2015 par le Tribunal de céans ;
ATTENDU que l’article 468 du code de procédure civile précité dispose quel« La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » ;
ATTENDU que le conseil de RENAULT, Me A B, par courrier du 14 septembre 2015 reçu au greffe le 17 septembre, soit moins de quinze jours après le jugement du 4 septembre 2015, a sollicité à être relevé de la caducité au motif suivant : « … J’ai saisi mon correspondant Maître Y Z par courrier du 5 août 2015 pour qu’il représente la société RENAULT TRUCKS. Or, il semblerait que ce courrier ne soit jamais arrivé à son cabinet, raison pour laquelle elle n’était pas présente à votre audience. Eu égard aux circonstances, je sollicite à être relevé de la caducité prononcée … »
ATTENDU que suite à ce courrier, le greffe a envoyé un avis d’audience rédigé en ces termes « L’affaire rappelée en marge a fait l’objet d’une décision de caducité le 04/09/2015. A la demande de Me A B (LYON) et en application de l’art. 468 du C.P.C., j’ai l’honneur de vous aviser que cette affaire sera appelée à l’audience du 16/10/2105 A 9 H 30 devant le Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse », en y joignant une copie de la demande ; :
ATTENDU que SICARD s’oppose à ce que la caducité soit rappoktée arguant du fait que le motif invoqué par RENAULT au soutien de sa demande de relevé de caducité ne serait pas légitime et requiert du tribunal qu’il constate que l’ordonnance d’injonction de payer délivrée à son encontre est bien caduque ; +
ATTENDU que le tribunal doit se prononcer sur la légitimité du motif invoqué par RENAULT au soutien de sa demande de relevé de caducité ;
ATTENDU qu’il sera rappelé que le code de procédure civile ne prévoit pas l’information du défendeur par le demandeur de sa demande de relevé de caducité et que conformément à la jurisprudence seul ce dernier peut faire appel de la décision statuant sur le rapport de caducité lorsque celle-ci le lui refuse ;
ATTENDU que SICARD soutient que le motif invoqué par RENAULT ne serait pas légitime et se rapporte sur ce point à l’arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2012 ;
le . i
. 4 ATTENDU cependant que le Tribunal constate que l’arrêt évoqué n’est pas applicable au cas d’espèce, le demandeur invoquant, pour justifier sa non-venue à l’audience, ne pas avoir reçu les écritures et les pièces adverses, ce qui ne peut être bien entendu un motif légitime dans le cadre d’une procédure orale ;
ATTENDU que RENAULT tout comme son conseil sont basés à Lyon, qu’afin que son client soit représenté le jour de l’audience ce dernier dit avoir sollicité par courrier sa consœur située sur Bourg en Bresse ; que Me B
expose dans la demande de relevé de caducité que ce courrier, pour des raisons qu’il ignore, ne serait jamais arrivé au cabinet de sa consœur ;
ATTENDU que le Tribunal constate qu’après avoir obtenu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de SICARD, puis suite à l’opposition de cette dernière, avoir consigné les fonds afin que l’affaire soit enrôlée à l’audience du 4 septembre 2015, RENAULT a été diligente ; ATTENDU que le tribunal constate que le problème de tranèmission du courrier entre les conseils constitue un motif légitime, RENAULT n’ayant aucun intérêt dans la procédure à ne pas se présenter à l’audience et ayant jusqu’alors accompli les diligences nécessaires à la protection de ses intérêts qu’il ne saurait donc lui être reproché un quelconque manquement ; – En conséquence, le Tribunal et pour une bonne administration de la Justice : -DIT et JUGE que RENAULT justifie d’un motif légitime permettant de la relever de la caducité ; -DIT et JÙUGE que l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas caduque. Sur les autres demandes ATTENDU que seule la question de la caducité et de son rapport a été plaidée ; Le tribunal DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur les autres demandes à ce stade de la procédure, ni à faire application de la condamnation de l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNE donc la réouverture des débats et RENVOIE les parties à conclure sur le fond pour l’audience du JCIA du 24 juin 2016 à 8h30 au cours de laquelle il sera établi un nouveau calendrier de procédure et RÉSERVE les dépens.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
DIT et JÙUGE que la société […] ]UStlfl6 d’un motif légitime permettant de la relever de la caducité de l’injonction de payer du 04 septembre 2015 ;
DIT et JUGE que l’ lfl]0flCtl0fl de payer n’est pas caduque ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes à ce stade de la procédure et ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur le fond de l’affaire ;
En conséquence,
RENVOIE les sociétés […] et TRANSPORT SICARD (SARLU) à conclure sur le fond pour l’audience du Juge Chargé de l’Instruction de l’Affaire du.24 juin 2016 à 8h30 afin d’établir un nouveau calendrier de procédure ;
DIT n’y avoir lieu à ce stade de la procédure à faire application de la condamnation de l’article 700 du codé de procédure civile ; .
RESERVE les dépens.
Dépens liquidés à la somme de %,?» € TTC (dont TVA : A1,*o €).
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