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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 3 janv. 2014, n° 2013F03134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2013F03134 |
Sur les parties
| Parties : | Salvatore LORIA, dirigeant de fait de la société LORIA IMMO |
|---|
Texte intégral
2013F03134 – 1335300003/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
19/12/2013 JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 01 août 2013
La cause a été entendue à l’audience du 21 novembre 2013 à laquelle siégeaient : – Monsieur Alain JURY, Président, – Monsieur Philippe PRAS, Juge, – Madame Muriel GIMET, Juge, assistés de : – Monsieur Serge SUPERCHI, Greffier, En présence de : – Monsieur Gilles PROISY-LE COCQ, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
Rôle n° ENTRE – Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 2013F3134 67 RUE SERVIENT Procédure […] DEMANDEUR -
ET – Monsieur Y X, dirigeant de fait de la société X IMMO 168 BOULEVARD DE LA CROIX ROUSSE […] – en personne
2013F03134 – 1335300003/2
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par application des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, et vu la requête de Monsieur le Procureur de la République en date du 07/08/2013 concernant la liquidation judiciaire de la société X IMMO, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lyon a convoqué Monsieur Y X, dirigeant de fait de la société X IMMO pour qu’il soit entendu en ses explications sur des faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une faillite personnelle ou une interdiction de gérer. Cette convocation de Monsieur Y X à l’audience du 21/11/2013 a été faite par les soins du greffier, conformément à la loi susvisée. Monsieur Y X s’est présenté à l’audience.
Il est reproché au dirigeant, dans la requête de Monsieur le Procureur de la République : – le non-respect des dispositions de l’article L.622-6 du Code de commerce, à savoir l’absence de communication au liquidateur de la liste des créanciers, du montant des dettes et des principaux contrats en cours ; – la carence du débiteur qui ne s’est jamais présenté au liquidateur aux dates des convocations et n’a pas répondu aux différents courriers ; il s’est donc abstenu volontairement de collaborer avec les organes de la procédure ; – la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, car aucune comptabilité n’a été remise sur l’année 2012. Ce comportement fautif relève selon le Ministère Public des articles L.653-5 (5° et 6°), L653-6, L653-7, L653-8, -9, -10 et -11 du Code de commerce du Code de commerce.
Dans son rapport adressé au Tribunal, le Juge Commissaire observe que Monsieur Y X n’a pas géré et s’est abstenu de toute collaboration et de toute initiative. Le Juge Commissaire s’exprime en faveur d’une sanction à l’encontre de Monsieur Y X.
Le Tribunal a procédé à l’audience du 21/11/2013 à l’audition personnelle de Monsieur Y X, conformément aux dispositions de l’article R.651-2 du Code de commerce issues de la loi du 26 juillet 2005.
A l’audience, Monsieur Y X reconnaît sa responsabilité. Il expose avoir donné les coordonnées de son comptable au mandataire judiciaire qui, selon lui, aurait pu avoir les documents requis. Il explique avoir « laissé tomber l’affaire » compte tenu de l’absence de soutien de son banquier et des saisies sur son compte bancaire au titre de la TVA. Il recherche actuellement un emploi.
Le représentant du Ministère Public requiert une interdiction de gérer d’une durée de six ans, compte tenu de l’existence de trois cas d’ouverture de sanction personnelle.
DISCUSSION
Attendu que Monsieur Y X s’est présenté à l’audience et que, de manière liminaire, qu’il a été procédé à son audition personnelle ;
Attendu que Monsieur Y X ne conteste pas sa qualtié de dirigeant de fait de la société X IMMO ; qu’il est avéré qu’il a tenu une comptabilité manifestement incomplète contrairement à l’obligation qui était la sienne en sa qualité de chef d’entreprise ;
Attendu qu’il est également établi que Monsieur Y X , en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement ;
Attendu que le Tribunal ne peut que constater la carence de Monsieur X dans la gestion administrative et comptable de son entreprise et sa désinvolture à l’égard des organes de la procédure collective ;
Attendu en outre que le Tribunal ne peut que considérer que les agissements de Monsieur X, à les supposer non intentionnels, démontrent à tout le moins son incapacité à gérer une entreprise ;
Attendu qu’il convient par conséquent de faire application de l’article L.653-5 6° du Code de commerce et de prononcer une mesure personnelle d’interdiction à l’encontre de Monsieur Y X, dirigeant de fait de la société X IMMO ;
2013F03134 – 1335300003/3
Attendu que par application de l’article L.653-8 alinéa 1 du Code de commerce, il convient de prononcer à la place de la faillite personnelle une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pendant une durée de trois ans ;
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article L.653-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Le défendeur entendu,
PRONONCE à l’encontre de Monsieur Y X, dirigeant de fait de la société X IMMO, né le 01/12/1959 à PARAY-LE-MONIAL, l’interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pendant une durée de trois ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par dépôt au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 3 pages
Le Président Pour le Greffier Monsieur Alain JRUY Madame Karine PIRES un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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