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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, 11 sept. 2013, n° 2012011178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2012011178 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BODET SOFTWARE (SASU) c/ CAPIC (SAS) |
Texte intégral
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NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2012 011178
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGÈRS
AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 11/09/2013
DEMANDEUR (S) : BODET SOFTWARE ([…]
REPRESENTANT(S) : Société d’Avocats LOISEAU & ASSOCIE : Me OILLIC
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DEFENDEUR {S) : CAPIC (SAS) 69, […]
REPRESENTANT(S) : Me COROLLER-BEQUET substituée par Me Fanny VINCENT
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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE
PRESIDENT : MONSIEUR Al[…]ET
JUGES : MONSIEUR Y-Z A : MONSIEUR J-Luc GUEDON
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GREFFIER LORS DES DEBATS : MONSIEUR Axel de MAILLARD
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N° 2012 11178
Z FAITS & PROCEDURE
Au terme d’une négociation commerciale qui avait débuté le 21 juin 2011 par une démonstration de logiciel, la société BODET SA, aux droits de laquelle vient la société BODET SOFTWARE, a conclu avec la société CAPIC les 8 et 12 septembre 2011 un contrat de fourniture d’un système de gestion des temps pour son personnel et un contrat de licence et d’assistance.
Une facture d’accompte du 15 septembre 2011, d’un montant de 2.296,32 € a été émise et réglée au 30 octobre 2011. ! Les matériels et logiciels ont été livrés et installés le 5 décembre 2011. La formation des administrateurs à l’utilisation du logiciel a été exécutée du 6 au 8 décembre, ainsi que l’installation du logiciel d’interface PAYLINK PRIMA.
Deux factures complémentaires ont été émises respectivement le 9 décembre, relative à l’installation, pour un montant de 5.358,08 € et le 6 février 2012, relative au contrat de maintenance, pour un montant de 1.341,91 €.
Aucune de ces deux factures n’a été honorée.
La société CAPIC n’était pas satisfaite du fonctionnement du logiciel et suite aux dysfonctionnements persistants, elle mit fin aux relations contractuelles avec la société BODET, en date du 23 avril 2012.
Les mises en demeure de cette dernière étant restées vaines, c’est dans ces circonstances, que la société BODET SOFTWARE a fait délivrer assignation à la société CAPIC, en date du 24 septembre 2012.
Cette affaire a été retenue et plaidée à l’audience publique du 26 juin 2013 et mise en délibéré pour un prononcé au mercredi 11 septembre 2013.
PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES Pour la société BODET SOFTWARE, demanderesse
Juger que la société BODET SOFTWARE est recevable et bien fondée dans son action en paiement,
Condamner la société CAPIC à lui payer le somme en principal de 6.699,99 € TTC avec intérêts de retard, capitalisés, à compter des mises en demeure : le 06/02/2012 pour la somme de 5.358,08 € et le 04/04/2012 pour la somme de 1.341,91 €,
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner la société CAPIC à payer les frais d’exécution, conformément au décret N° 96- 1080 du 12 décembre 1996,
Débouter la société CAPIC de ses demandes,
La condamner aux dépens, ainsi qu’à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les moyens développés par BODET SOFTWARE sont les suivants :
À- Sur la recevabilité de l’action de la société BODET SOFTWARE
Cette dernière vient aux droits de la société BODET aux termes d’un traité d’apport partiel d’actif en date du 1° juin 2012. C’est une filiale à 100 % de la SA BODET qui en assure la présidence.
Cet apport porte sur la totalité des éléments d’actifs et passifs composant la branche d’activité « SOFTWARE » et constitue la transmission universelle du patrimoine.
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N° 2012 Il 178
En outre, la société CAPIC prétend que le contrat a été résilié, alors qu’elle présente une
: demande de résolution judiciaire dudit contrat.
B – Sur l’obligation de délivrance
Aucun défaut imputable à la société BODET n’a été constaté le 5 décembre 2011, puisque Monsieur X n’a formulé aucune réserve sur les rapports de visite technique.
Un audit téléphonique a bien eu lieu le 8 novembre 2011 entre 11 H et midi, mais la validation n’a été retournée, que le 28 novembre par la CAPIC.
La société BODET a fourni et installé les matériels et logiciels convenus et paramétré tout ce qu’il lui revenait d’effectuer, le reste était du ressort du client qui a reçu une formation appropriée. En outre, il n’a pas été fourni la fiche N° 3 qui aurait permis de préparer la phase de paramétrage du système de gestion.
A la date du 1" janvier 2012, le logiciel fonctionnait. Or, les dysfonctionnements signalés sont très spécifiques et la société BODET ne s’était pas engagée à fournir un logiciel développé uniquement pour la CAPIC, mais un logiciel standard.
C – Sur les demandes reconventionnelles de la société CAPIC
La société BODET n’a commis aucune faute contractuelle, les demandes de restitution de l’acompte et de DI devront être rejetées. D’ailleurs, la société CAPIC ne prouve nullement le principe ni le quantum de son préjudice.
Pour la société CAPIC, défenderesse
Vu les articles 32 et 122 du CPC, Déclarer irrecevables les prétentions de la société BODET,
Subsidiairement, vu les articles 1134, 1604 et 1615 du Code Civil, Prononcer la résolution du contrat et débouter la société BODET SOFTWARE, Et vu l’article I 184 du Code civil, prononcer la résolution de la vente,
Recevant la société CAPIC en sa demande reconventionnelle, Condamner la société BODET SOFTWARE à restituer la somme de 2.296,32 € avec intérêts de retard à compter du 8 septembre 201 I, jusqu’à paiement,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, juger que la société BODET SOFTWARE a engagé sa responsabilité et en réparation du préjudice, la condamner à payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
La condamner aux dépens et à 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les moyens développés par la CAPIC sont les suivants :
La société CAPIC, dont le siège est à QUIMPER, emploie plus de 100 salariés à la fabrication d’équipements de cuisine. Elle utilisait un logiciel de gestion de temps de la société HOROQUARTZ. Pour remplacer sa fin annoncée, elle a accepté la proposition de la société BODET SOFTWARE qui commercialisait son logiciel de temps dénommé KELIO INTEGRAL.
L’accord date du 8 septembre 2011 avec versement d’un acompte de 2.296,21 €.
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N° 2012 11178
La CAPIC a dressé un courriel le 13 septembre 2011, signalant les spécificités de l’entreprise. Mais ce n’est que le 28 novembre, que la société BODET a effectué ce qu’elle nomme son audit téléphonique.
Dès le 19 décembre, la CAPIC transmettait une liste des difficultés et rappelait qu’elle était dans l’incapacité d’utiliser le logiciel, contrairement à ce qui était convenu, il subsistait encore des problèmes de paramétrage.
Entre le 3 janvier et le 18 avril 2012, de nombreuses correspondances démontraient l’inadaptation du logiciel aux besoins qu’il devait satisfaire.
Lassée par les tergiversations de la société BODET et son incapacité à résoudre les problèmes, elle l’informait qu’elle cessait toute relation, lui demandait de récupérer les équipements et de rembourser l’acompte.
A- Les prétentions de la société BODET SOFTWARE sont irrecevables
Le traité d’apport partiel d’actif entre la SA BODET et la société BODET SOFTWARE n’apporte pas la preuve, que la créance de l’une à été transférée à l’autre.
A cette date, le contrat était résilié et juridiquement il n’est pas possible de transmettre un contrat.
La demande reconventionnelle de la CAPIC ne peut justifier la recevabilité de la demande de la société BODET SOFTWARE.
Les demandes de cette dernière seront donc déclarées irrecevables.
B- La demande de paiement est infondée
Cette demande suppose que le fournisseur ait respecté son obligation de délivrance et subsidiairement qu’elle ait bien exécuté les obligations qui en découlent. La délivrance implique :
— - Le devoir de conseil et d’information,
— - La mise au point effective de la chose vendue,
— - Et surtout de fournir la chose vendue La société BODET tente d’éluder ses obligations essentielles en les noyant dans une discussion de détails dont n’émerge pas cependant la preuve qu’elle les a respectées. En effet, il est insoutenable d’affirmer qu’une absence, la présence d’intérimaires ou des horaires de nuit correspondraient à des besoins tellement spécifiques qu’ils eussent dû faire l’objet d’un développement particulier. Il s’agit de données ordinaires pour des problèmes récurrents de toutes les entreprises de production. En conséquence des carences de la société BODET, la CAPIC a dû rechercher et faire l’acquisition d’un nouveau logiciel auprès d’une autre entreprise. Le contrat doit donc être résilié pour non délivrance de la chose vendue. Il peut l’être également en application de l’article 1184 du Code civil, car il y a aussi défaut d’exécution.
C- Demandes reconventionnelles de la société CAPIC
En prononçant la résolution du contrat, le Tribunal condamnera nécessairement au remboursement de l’acompte versé.
Ayant manqué à ses obligations, la société BODET a engagé sa responsabilité conformément aux articles 1134 et 1147 du Code civil et doit réparation. Pendant près de huit mois, les salariés de CAPIC ont perdu beaucoup de temps et cela justifie un préjudice de 10.000 €.
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N° 2012 11178
MOTIVATION Sur quoi, le Tribunal, Sur la recevabilité de la demande de la société BODET SOFTWARE
Entre la société BODET SA et la société CAPIC, il a été signé deux contrats : le premier en date du 26/08/2011 intitulé « SYSTEME DE GESTION DES TEMPS KELIO INTEGRAL » et le second en date du 12/09/2011 intitulé « CONTRAT DE LICENCE ET D’ASSISTANCE ».
A ce jour, c’est la société BODET SOFTWARE qui a fait assigner, en date du 24 septembre 2012, la société CAPIC, venant aux droits de la SA BODET, ce que conteste la défenderesse.
Afin de séparer les activités de logiciels, la SA BODET a procédé à un apport partiel d’actif à la société BODET SOFTWARE en date du 23 avril 2012. Le traité d’apport qui est fourni aux débats permet de constater que l’opération s’est déroulée selon le régime des scissions conformément aux articles L 236-22 et L 236-24 du Code de commerce et que les contrats et conventions ont bien été transférés à la société bénéficiaire.
La société BODET SOFTWARE évoque deux arrêts de Cassation qui tranchent ce problème de transmission universelle des droits : Cass.com. du 5 mars 1991 N° 88-19629 et du 10 décembre 2003 N° 02-11818. L’avis de la Cour est le suivant :
«il s’opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d’activité faisant l’objet de l’apport ».
L’application de cette jurisprudence entraîne, que la société BODET SOFTWARE vient aux droits de la SA BODET et le Tribunal déboute la société CAPIC de sa demande d’irrecevabilité.
Cette décision ne surprendra pas la société CAPIC, puisque plaidant l’irrecevabilité elle aurait pu en rester là. Or, elle a présenté des demandes reconventionnelles, au cas où le Tribunal ne la suivrait pas dans son argumentation !
Sur la demande principale de la société BODET SOFTWARE
Celle-ci demande la condamnation de la société CAPIC au paiement des deux factures impayées correspondant aux deux contrats cités ci-dessus et pour lesquels seul un acompte a été versé lors de la signature. La CAPIC s’y oppose en argumentant que les obligations contractuelles n’ont pas été respectées, notamment que les matériels et logiciel fournis n’ont pas donné satisfaction.
La société BODET SOFTWARE étant en demande, c’est à elle de démontrer, qu’elle a bien respecté les contrats et que le logiciel] KELIO INTEGRAL remplissait bien son rôle.
Suite aux recherches de la société CAPIC qui utilisait déjà un système de gestion de temps avec la société HOROQUARTZ, la société BODET lui a fait une proposition sur la base de
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son logiciel KELIO INTEGRAL dont elle fournit une documentation commerciale très détaillée.
Ce matériel avec le logiciel idoine a pour but de récolter les temps de travail et d’absence des salariés qui utilisent des badges, ce qui permet ensuite d’envoyer les informations au logiciel de paye de la société pour la réalisation des bulletins de salaires et le suivi de la gestion
sociale.
La documentation fournie permet de lire, sur près de 40 pages dont 31 sur le descriptif proprement dit, que le logiciel proposé est censé résoudre de très nombreux cas qui se posent dans une entreprise de fabrication d’un effectif de 25 à 500 salariés. Au chapitre 1, on découvre les points clés du système :
— - Gestion de tous types d’horaires (régulier, cyclique, équipe, modulation, etc …)
— - Gestion par exception des anomalies, des horaires, des absences
— - Envoi du suivi des anomalies par mail,
— - Planification intégrée,
— - Moteur d’éditions paramétrables,
— - Interface avec plus de 140 logiciels de paie (Paylink) Ensuite on peut consulter tous les détails proposés, ainsi que les nombreux états et éditions l’acheteur pourra en tirer.
A la lecture de cette documentation, il est clair, qu’un utilisateur a besoin d’une formation assez longue, afin de pouvoir s’approprier toutes les fonctionnalités et que si cet utilisateur est censé « jouer seul » avec les paramétrages après un usage fréquent de plusieurs mois, les débuts doivent être suivis avec beaucoup d’attention de la part du concepteur. Ce qui est loin d’être le cas en l’espèce.
Un des arguments de la SA BODET est de dire qu’elle a vendu un progiciel et non un logiciel adapté. Cela prouve bien qu’elle n’a pas réalisé un audit suffisant avant d’accepter le contrat. En effet, les parties évoquent un « audit téléphonique» d’une heure, qui aurait permis à BODET de connaître les différentes caractéristiques de l’entreprise cliente.
La société BODET écrit par ailleurs : -
« les horaires sont connus et seront paramétrés d’après ce qui existait sur l’ancien système ».
En conséquence, soit le logiciel vendu KELIO INTEGRAL convenait à la CAPIC et la société BODET aurait dû mettre tout en œuvre pour satisfaire son client, soit les conditions de travail étaient « hors norme » et dans ce cas, c’était à la société BODET de décliner la mise en place de son logiciel. Il s’agit là du devoir de conseil, qui est toujours présent dans un contrat de vente, mais examiné d’encore plus près par la Cour de cassation, lorsqu’il s’agit d’informatique ou de traitement de l’information.
La société CAPIC a procédé à une mise en demeure en date du 3 avril 2012, ce qui aurait dû alerter la société BODET sur l’urgence et la gravité des difficultés rencontrées. Or, ceci n’a donné lieu qu’à des appels téléphoniques : 05/04/2012 et 18/04/2012.
Les 40 pages de conclusions et d’explications confuses de la société BODET ne permettent pas de modifier cette situation de fait et de droit. Cette dernière n’a pas respecté les clauses du
contrat et il y a lieu de le résilier à ses torts, ce que le Tribunal ordonne.
La première conséquence de cette résolution du contrat est le remboursement de l’acompte,
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N° 2012 11178
demande formulée par la société CAPIC à laquelle le Tribunal fait droit, tout en déboutant la société demanderesse de toutes ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société CAPIC
Par application des articles 1134 et 1147 du Code civil, la responsabilité contractuelle de la SA BODET est engagée et cela mérite des dommages-intérêts, conformément à la demande de la société CAPIC.
Celle-ci réclame 10.000 € à titre de préjudice, sans toutefois en apporter la moindre preuve. Comme le soutient la société BODET, le préjudice et l’acquisition d’un nouveau logiciel chez un concurrent ne peut constituer le montant du préjudice.
En outre, le Tribunal note, qu’en bloquant le paiement des deux factures dès janvier 2012, la société CAPIC s’est fait justice elle-même, alors que la résolution du contrat n’était pas prononcée !
De ce fait, elle n’a pas non plus respecté les conditions contractuelles et cela concourt à lui accorder une somme relativement faible.
Dans son courrier du 23 avril 2012, la société CAPIC chiffrait déjà son préjudice dû au « temps passé par nos collaborateurs » à la somme de 1.200 €.
Compte tenu de cette évaluation et des moyens qui précèdent, le Tribunal retient la somme de 1.200 € au titre du préjudice et condamne la société BODET SOFTWARE à la payer.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La société BODET SOFTWARE succombe dans la procédure et devra payer les dépens, conformément à l’article 696 du CPC.
Dans une telle affaire, dont l’intérêt financier reste très marginal pour des entreprises de cette taille, il est regrettable, qu’elles n’aient pas cherché un accord amiable. Elles se sont de suite orientées vers leurs défenseurs et une procédure judiciaire, elles doivent en supporter les frais. 11 paraît donc équitable de laisser à chacune des sociétés l’intégralité des charges irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la résolution judiciaire des deux contrats, respectivement des 8 et 12 septembre 2011,
Condamne la société BODET SOFTWARE à payer à la société CAPIC :
— - La somme de 2.296,32 € à titre de remboursement de l’acompte du 8 septembre 2011, avec intérêts légaux à compter de cette date,
— - La somme de 1.200 € à titre de dommages et intérêts, 34 pp Añ'/
N° 2012 11178
, – Condamne la société BODET SOFTWARE à payer les dépens dont les frais de Greffe taxés t et liquidés à la somme de 81,81 €.
Déboute les parties des autres demandes comme non fondées.
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Ainsi prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’ANGERS, par mise à disposition du jugement au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi 11 septembre 2013,
Et signé par :
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Le Greffier d’audience Le Président Mr Axel de MAILLARD […]
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