Infirmation 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, audience prononcé, 21 mars 2016, n° 2014F00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2014F00227 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
— Palais de Justice
37, Av. Pierre Sémard – […]
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
n° Rg : 2014F00227
C/ 1/ SAS LES TROIS CHÊNES
Jugement du 21/03/2016 – n° 2016F00066
En son Établissement secondaire Sté LABORATOIRE TECHNOLOGIQUE D’EXTRACTION VÉGÉTALE 2/ SARL […]
3/ SAS VAD SYSTEM
11
2)
31
Demandeur(s)
SAS LABORATOIRES INELDEA – 267 ZI – 4° Av. – […]
Comparant par la SCP KLEIN – Me Estelle CIUSS] – […]
Défendeur(s)
SAS LES TROIS CHÊNES – En son Établissement secondaire Sté LABORATOIRE TECHNOLOGIQUE
D'[…]
SARL […]
SAS VAD SYSTEM – […]
Comparant toutes trois par Me Franck SAUNIER – 54 Cours Lafayette – […]
et par Me Michel VALIERGUE – […]
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’Audience publique du 18/01/2016, où siégeaient Mr – Jean-Claude -- AVELINES, – Président – du – siège, Mme Marie-Louise GRIMA-BLUA et Mr Gilles COÛUTURIER, Juges, assistés de Mme Laure MARTIN, Commis-Greffière,
En application de l’Art. 450 – Al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans, le 21/03/2016
à – bc
……
— 1/6 -
Procédure
SUIVANT actes de la SCP C. BOCCHIO ; J.P CLAVELEAU ; E; CHAUME-REVOLAT ; L. VIDARD & R. CORDIER-CADRO, Huissiers de Justice associés à BORDEREAUX en date du 10/10/2014 ; de la SCP J. MOLHO ; Y. MISRAHI ; O. BRUN & S. VEQUE, Huissiers de Justice associés à LYON, en date du 09/140/2014 ; la SAS LABORATOIRES INELDEA, a fait donner assignations à la SASLES TROIS CHÊNES, en son établissement secondaire Sté LABORATOIRE TECHNOLOGIQUE D’EXTRACTION VÉGÉTALE ; à la SARL […],
ainsi qu’à la SAS VAD SYSTEM, d’avoir à comparaître par-devant le Tribunal de céans à l’effet de :
Vu l’article 1382 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que le comportement des requis constitue des actes de concurrence déloyale et de parasitisme caractérisé ;
CONDAMNER à titre de provision les requis in solidum à payer aux LABORATOIRES INELDEA :
40 000 € au titre du trouble commercial et moral, 15 000 € pour atteinte à l’image de marque des LABORATOIRES INELDEA, 100 000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts à fixer à dire d’expert
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission :
D’entendre toutes les parties, leur faire remettre tous documents, De déterminer l’étendue des ventes tendant du chiffre d’affaires des produits fabriqués et/ou commercialisés par les requis jusqu’à ce jour ;
ORDONNER qu’il soit procédé sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision
à intervenir au retrait et à la destruction de tout stock de produits entretenant une confusion avec la gamme des produits commercialisés par les LABORATOIRES INELDEA en quel que lieu que
ce soit, chez les distributeurs ainsi que sur toutes publicité, catalogues ou autre document y faisant référence ;
FAIRE INJONCTION sous astreinte de 500 € par infraction constatée au GROUPE ERIC FAVRE
ou tout autre affilié de cesser toute publicité, fabrication, commercialisation de tous produits reproduisant les codes couleurs et spécificités des compléments alimentaires de la gamme PEDIAKID sous quelque forme que ce soit, catalogues, produits, conditionnement, site internet…
PUBLIER le jugement à intervenir aux frais des requises dans trois journaux nationaux au choix des demanderesses aux frais exclusifs de celles-ci ;
CONDAMNER les requis in solidum à payer aux LABORATOIRES INELDEA la somme de 3 000 € en application de l’Art. 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES parties, régulièrement représentées à l’Audience, développent plus amplement leurs moyens
à la Barre et par voie de conclusions, qui restent annexées au dossier de l’instance ; elles déposent leurs dossiers de plaidoirie,
— 216 -
Conclusions des défenderesses
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil ; Vu celles des articles 9, 32-1, 202, 515, 696, 699 et 700 du CPC ; Vu la jurisprudence ;
À titre principal : DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas de concurrence déloyale, ni parasitisme ;
PRENDRE acte que la SAS LABORATOIRES INELDEA a abandonné toutes ses prétentions à l’encontre de la société VAD SYSTEM ;
DÉBOUTER LA SAS LABORATOIRES INELDEA de l’ensemble de ses prétentions à ce titre ; À titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la SAS LABORATOIRES INELDEA ne justifie d’aucun préjudice, la débouter de l’ensemble de ses demandes et ne pas ordonner la publication du jugement à intervenir ;
À titre reconventionnel
DIRE ET JUGER vexatoire et abusive l’action de la SAS LABORATOIRES INELDEA ;
LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts pour
abus dans l’exercice d’une voie de droit que les sociétés LES 3 CHÊNES, […] et VAD SYSTÈME feront leur affaire de se répartir entre elles ;
En tout état de cause,
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance que les sociétés LES 3 CHÊNES, […] et VAD SYSTÈME feront leur affaire de se répartir entre elles ;
LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 20 000 € au titre des frais exposés non compris
dans les dépens que les sociétés LES 3 CHÊNES, […] et VAD SYSTÈME feront leur affaire de se répartir entre elles ;
DIRE ET JUGER qu’il n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Exposé des faits
La SAS LABORATOIRES INELDEA est spécialisée dans la vente de compléments alimentaires et cosmétiques, la conception et la fabrication de compléments alimentaires, de produits diététiques, de cosmétiques et de produits d’hygiène corporelle, l’import-export, le négoce en gros desdits produits, leur distribution et vente en pharmacie, para pharmacie et magasins diététiques.
Depuis 2003 des gammes majeures de produits ont été développées dont PEDIAKD (1ère gamme de compléments alimentaires et de produits d’hygiène pour le bien être quotidien de l’enfant), marque déposée le 20.09.2002 sous le N° 023184468 et marque + logo enregistré le 27.10.2005, marque objet de la procédure.
La distribution des produits INELDEA et toutes ses gammes se réalise dans le cadre d’un réseau de distribution créé depuis de nombreuses années, distribution multi niveau et la commercialisation se faisant au travers de magasins diététiques, de pharmacie et para pharmacie, de magasins de sports et sites internet.
ERIC FAVRE est à la tête d’un groupe comprenant :
LA SAS LES TROIS CHÊNES est spécialisée dans la recherche, le développement, la fabrication, le façonnage, le conditionnement et la distribution de produits de compléments alimentaires et de cosmétique, l’import-export et la diffusion de tous produits non réglementés. La SARL ERIC FAVRE-WELLNESS est spécialisée dans l’achat, vente et distribution de
produits d’hygiène, compléments alimentaires et autres produits et plus particulièrement vend les produits du groupe à l’export.
La SAS VAD SYSTEM commercialise les produits via le site internet www.ericfavre.com.
À/ MC, ……
— 316 -
…..
La SAS LABORATOIRES INELDEA estimant que la SAS LES TROIS CHÊNES, La SARL ERIC FAVRE-WELLNESS et la SAS VAD SYSTEM s’étaient placées de façon déloyale dans son sillage et se trouvait ainsi victime de concurrence déloyale par parasitisme a saisi le tribunal de céans.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La SAS LABORATOIRES INELDEA fonde sa demande sur l’article 1382 du code civil et sur la définition du parasitisme donnée par la jurisprudence. Elle justifie que le parties ont pour activité la fabrication et/ou la vente en gros ou au détail des compléments alimentaires. Elle soutient que le GROUPE ERIC FAVRE s’est sont inspiré de leur concept de forme, de couleur, de mode de distribution.
SA LES TROIS CHÊNES, La SARL ERIC FAVRE-WELLNESS et la SAS VAD SYSTEM répliquent que, selon la jurisprudence, la concurrence parasitaire suppose la notoriété du parasité ou de son produit et que si cette condition n’est pas remplie il ne peut y avoir de parasitisme.
ET SUR CE SUR LES FAITS DE PARASITISME ET CONCURRENCE DÉLOYALE
ATTENDU qu’il y a lieu de rappeler que la concurrence déloyale et le parasitisme sont certes
fondés sur l’article 1382 du Code Civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du principe tiré du risque de confusion étranger à la concurrence parasitaire qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissement : qu’il en résulte qu’un acte de concurrence parasitaire fautive, contraire aux usages normaux du commerce, notamment en ce, qu’il rompt l’égalité entre les divers intervenants, sans risque de confusion, fausse le jeu normal du marché et provoque ainsi un trouble commercial ;
ATTENDU que les LABORATOIRES INELDEA ont développé « PEDIAKID » à partir DE 2003
date postérieure à la mise sur le marché par le GROUPE ERIC FAVRE de leurs produits « SPECIAL KID à savoir depuis 1999 :
ATTENDU que l’examen de l’emballage des deux produits ne prête pas à confusion tant sur le
logo que sur les couleurs qui sont souvent utilisées pour les articles destinés aux enfants dans le domaine de la santé et de l’alimentaire ;
ATTENDU que les LABORATOIRES INELDEA n’apportent pas la preuve qu’elle serait à l’initiative du concept du code couleurs pour les produits concernés ;
ATTENDU que le terme kid est un terme couramment employé pour les produits destinés aux enfants ;
ATTENDU que les LABORATOIRES INELDEA versent aux débats une attestation de leur
comptable concernant les investissements entrepris pour développer les produits PEDIAKID et ce à partir de 2008 jusqu’à 2013 ;
ATTENDU que ces investissements postérieurs à la date de mise sur le marché des produits
« SPÉCIAL KID » par le GROUPE ERIC FAVRE ne démontrent pas la présence du parasitisme et ne rendent pas coupables le GROUPE ERIC FAVRE d’acte de concurrence parasitaire ;
ATTENDU qu’aucun accord transactionnel n’est intervenu, il n’y a lieu de prendre acte que la SAS
LABORATOIRES INELDEA a abandonné toutes ses prétentions à l’encontre de la SAS VAD SYSTEM ;
SUR LE QUANTUM DU PRÉJUDICE
ATTENDU que les LABORATOIRES INELDEA ne communiquent aucun élément sur une baisse éventuelle de son chiffre d’affaires ni sur les profits qu’aurait tiré le GROUPE ERIC FAVRE de
son action ; 2 ' n: …… – 4 16 -
l…
ATTENDU que la commercialisation par le GROUPE ERIC FAVRE des produits SPÉCIAL KID n’a pas diminué la valeur de l’investissement tant sur le plan commercial que sur le plan du développement : que le préjudice réparable est sans rapport avec la valeur des investissements ;
Sur la désignation d’un expert ATTENDU qu’il n’y a pas lieu de désigner un expert ; SUR LA DEMANDE DE PUBLICATION ATTENDU que les mesures de publication sous astreinte sont demandées ;
ATTENDU que les préjudices relevés ne justifient pas que des mesures judiciaires soient ordonnées à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Il convient de débouter la SAS LABORATOIRES INELDEA de sa demande ; SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
ATTENDU que le GROUPE ERIC FAVRE demande la condamnation de la SAS LABORATOIRES
INELDEA à lui payer la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive ;
ATTENDU que le GROUPE ERIC FAVRE avait développé, mis sur le marché et distribué ses produits antérieurement à la SAS LABORATOIRES INELDEA ;
ATTENDU que le GROUPE ERIC FAVRE est bien fondé dans sa demande sur le caractère abusif,
le tribunal trouve néanmoins surévaluée la somme demandée pour le préjudice subi, il convient donc de condamner la SAS LABORATOIRES INELDEA à verser la somme de 30 000 € aux Sociétés LES TROIS CHÊNES, […] ET VAD SYSTEM qui feront leur affaire de répartir la somme entre elles, déboutant le surplus ;
ATTENDU qu’il y a lieu de débouter la SAS LABORATOIRES INELDEA de toutes ses autres demandes fin et conclusions ; SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
ATTENDU que vu les éléments de l’affaire, le tribunal n’estime pas nécessaire d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, ile rejettera la demande tendant à cette fin ;
SUR LES DEMANDES RELATIVES À L’ART. 700 DU CPC
ATTENDU que le GROUPE ERIC FAVRE a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner SAS LABORATOIRES INELDEA à payer la somme de 3000 € aux Sociétés LES TROIS CHÊNES, […] ET VAD SYSTEM qui feront leur affaire de répartir la somme entre elles, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il y a lieu, corrélativement de débouter la SAS LABORATOIRES INELDEA de sa propre demande à ce titre ; SUR LES DÉPENS
ATTENDU que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, le Tribunal condamnera la SAS LABORATOIRES INELDEA aux entiers dépens et ce compris dans les frais exposés pour un montant de 10000 € à payer aux Sociétés LES TROIS […]
ET VAD SYSTEM qui feront leur affaire de répartir la somme entre elles, en application de l’Art. 696 du CPC ; i
[% m ….
— 51 6 -
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI, STATUANT, PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
DÉBOUTE la SAS LABORATOIRES INELDEA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
DIT que la SAS LABORATOIRES INELDEA, n’a pas abandonné son action à l’encontre de la SAS VAD SYSTEM ;
CONDAMNE la SAS LABORATOIRES INELDEA à verser la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive, aux SAS LES TROIS CHÊNES, SARL […] et SAS VAD SYSTEM qui feront leur affaire de répartir la somme entre elles, déboutant le surplus ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’Exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la SAS LABORATOIRES INELDEA à payer la somme de 3 000 € à la SAS LES TROIS CHÊNES, la SARL […] et SAS VAD SYSTEM qui feront leur affaire de répartir la somme entre elles au titre de l’Art. 700 du CPC,
CONDAMNE la SAS LABORATOIRES INELDEA à payer la somme de 10 000 € aux SAS LES TROIS CHÊNES, SARL […] et SAS VAD SYSTEM qui feront leur affaire de répartir la somme entre elles, au titre des frais payés exposés, ainsi qu’aux entiers dépens de la présence Instance, taxés et liquidés à la somme de 117 €, sans préjudice des autres frais auxquels elle est également condamnée, au titre de l’Art. 696 du CPC
Minute signée par le Président du délibéré et le commis-Greffier – Signé : Nathalie COUVREUR,
Dépens: Émoluments – 97,50 € TVA 19,60 % 19,50 € TTC 117,00 €
— 6 16 -
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