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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 4 cont. général, 24 mai 2018, n° 2017F00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2017F00284 |
Texte intégral
A
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 24 Mai 2018 4ème Chambre
N° minute : 2018F00350 N° RG : 2017F00284
SAS Dépil Tech contre SARL DEPIL BLV
DEMANDEUR
SAS Dépil […] comparant par Me Hubert DIDON 19 […]
DEFENDEURS
SARL DEPIL BLV […] comparant par Me Z-A B […] et par Me Robert CHEMLA […]
M. X Y 42 r […]
comparant par Me B […] et par Me Robert CHEMLA […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 Mai 2018
Greffier lors des débats Mme Anne-Sophie GIRARD, Décision contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. Francois LOMBARD, Président, M. Jean-Claude CACHAFEIRO, Mme Nadine SOLOMAS, Assesseurs.
Prononcée le 24 Mai 2018 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Francois LOMBARD, Président et Mme Danielle LUCHE, Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance, Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par acte en date du 4 avril 2017, la SAS DEPIL TECH a fait délivrer assignation à la SARL DEPIL BLV et à Monsieur X Y afin de la voir condamner à payer la somme de 116 937 euros TTC de dommages et intérêts au titre des redevances restants dues jusqu’au terme du contrat, dire et juger que la résiliation anticipée du contrat de franchise est abusive et fautive, fixer le terme du contrat de franchise au 26 mars 2022, la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros pour dommages et intérêts au titre du préjudice commercial subi, condamner solidairement la société DEPIL BLV et messieurs X Y et Adrien VIDAL à la somme de 80 000 euros de dommages et intérêts, les condamner solidairement à restituer la machine à lumière pulsée dans un délai de trois jours à compter de la signification du jugement avec astreinte de 500 euros par jour de retard, les condamner solidairement à régler la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner la société DEPIL BLV aux entiers dépens et ordonner l’exécution provisoire.
SUR CE
Attendu qu’à l’audience et par conclusion la SAS DEPIL TECH déclare se désister de l’instance ;
Attendu que la SARL DEPIL BLV accepte ce désistement ;
Attendu qu’il échet en conséquence de lui en donner acte et de rendre une décision de désistement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Donne acte à la SAS DEPIL TECH de ce qu’elle se désiste de l’instance.
Met les dépens à la charge de la SAS DEPIL TECH.
Liquide les dépens à la somme de 88,93 € (quatre vingt huit euros et quatre vingt treize centimes).
#
Le Président 1? 2
Le Greffier
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