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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, pcl, 26 juin 2018, n° 2018P00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2018P00064 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
JUGEMENT DU 26/06/2018
Le Tnbunal de Commerce de BRIVE a rendu à l’audience de ce Jour le présent Jugement opposant .
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CORREZE | place Martial […]
M X Y au lieu-dit Seralis […], Non comparant,
Le Tribunal :
Attendu que par acte de la SAS SYSLAW, Huissiers de Justice à Brive ([…] en date du 16/04/2018, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CORREZE a assigné M X Y afim de voir ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire conformément à la loi N°2005-845 du 26 juillet 2005 et au Décret N°2005-1677 du 28 décernbre 2005
Attendu que M. X Y est mscnt au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE sous le numéro 798 954 624 et que le Tribunal de Commerce de BRIVE est compétent conformément aux dispositions de l’article L. 621-2 du Code de Commerce ;
Après avoir entendu à l’audience de ce jour, LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CORREZE solliciter l’adyudication du bénéfice de ses conclusions ;
Attendu que le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CORREZE expose que le montant de sa créance non contestée s’élève à la somme de 9217,36 euros et que toutes les mesures de recouvrement utilisées se sont révélées infructueuses, malgré 12 avis à tiers détenteurs rus en demeure depuis 2016,
Attendu qu’il ne saurait être contesté que M. X Y se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve amsi en état de cessation des paiements ,
Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CORREZE étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande, 1l y a lieu d’ouvrir à l’encontre de M. X Y une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du titre 111 de la Loi N°2005-845 du 26 juillet 2005 et du Décret N°2005-1677 du 28 décembre 2005.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré.
Statuant par jugement rendu en premier ressort et réputée contradictoire
Le Muustère Public avisé de la procédure ,
M. X Y convoqué mais non comparant ,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont 11 s’agit, et fixe provisoirement la date de cessation au 16 avril 2018.
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de ligmdation judiciaire à l’encontre de M. X Y commerce d’équipements automobiles à MARC LA TOUR (19150) heu-dit Seralis RCS BRIVE 798 954 624
Nomme Mme Mireille BOUTOT en qualité de Juge Commissaire Titulaire et M. Philippe CHABREYROUX en qualité de Juge Comnmussaire suppléant ;
Nomme la SCP BTSG mission conduite par Maître Z A demeurant à […] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire ;
Invite s’il y a lieu les salariés à désigner leur représentant et en adresser le nom au Greffe du Tnbunal de Commerce.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Nomme la société CJ-REC, Huissier de Justice, demeurant […] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l’article L. 622-6 du Code de Commerce
Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée est fixé à vingt-quatre mois à partir du jugement d’ouverture
Dit que M X Y devra remettre au mandataire liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit Jours à compter du présent Jugement
Rappelle que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent Jugement , précise que ce délai est prolongé de deux mots supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine
Dit que le mandataire Judiciaire déposera au Greffe du Tribunal la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi, devant la juridiction compétente dans le délai de douze mois à compter du présent jugement
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Retenue à l’audience du Tribunal de Commerce de Brive le 22/06/2018 par M. François DE LAGENESTE Président d’audience, M. Yves CASSIN et M. Sylvain MAGRIT Juges, assistés de Mme Clara MARTEL, Commis-Greffier, délibéré par les mêmes magistrats et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 26 juin 2018 conformément à l’article 450 du code de procédure civile La minute du jugement est signée par le Président d’audience et le Greffier.
Le Commis-Greffier . Le Président d’audience. C […]
Of
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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