Confirmation 16 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, premiere ch., 27 juin 2018, n° 2016F01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2016F01901 |
Texte intégral
Page: 1 Affaire : 2016F01901 VM
NIUE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Juin 2018 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS Y […]
comparant par Me Philippe JEAN PIMOR 22 […] et par SELAS GUEDJ & X – Me X 22 […]
DEFENDEUR
SAS ENERGIE LES TRENTE […] comparant par SCP MOREAU […] et par Cabinet BCTG & Associés A.A.R.P.I – Me MOURATOGLOU. […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Mai 2018 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Juin 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS
La SAS Y ENERGIES (ci-après Y), filiale du groupe VALOREM, exploite depuis novembre 2009 un parc composé de 4 aérogénérateurs sur la commune de Y (80700), pour lesquels elle a obtenu les permis de construire en septembre 2006.
Ce parc est installé sur le territoire de la communauté de commune du Grand Roye, région favorable à cette énergie ayant fait l’objet d’une Zone de Développement Eolien (ci-après ZDE), créée par arrêté préfectoral du 15 mars 2010.
Dans cette ZDE sont réalisés, en plus du parc de Y, un parc de 4 éoliennes, mis
en service en décembre 2009 par la société LAUCOURT ENERGIES, filiale du même groupe VALOREM, ainsi que 3 autres parcs d’un total de 17 éoliennes, mis en service en décembre
2011. ) +
Page : 2 Affaire : 2016F01901 VM
Dans cette même ZDE, la SAS ENERGIE LES TRENTE (ci-après ELT), filiale du groupe WPD), décide en 2009 de développer un nouveau parc de 6 aérogénérateurs sur les communes de Amy, Crapeaumesnil, Y et Laucourt, pour lequel elle obtient 3 permis de construire en novembre 2013, trois permis de construire en février 2014 et une autorisation ICPE en juillet 2014.
Y rapporte avoir découvert en février 2015 ce projet de parc, dont certains aérogénérateurs doivent être placés à l’amont des siens.
Un rapport technique réalisé par la société DEWI à la demande de Y, soulève alors une diminution probable de la production du parc de Y, par effet de sillage lors de la future mise en service du parc d’ELT, et évalue la perte de production pour Y à 2,8 %.
Par courrier du 30 avril 2015, Y fait part à ELT de sa découverte et demande la communication d’informations sur le projet.
Par courriel du 4 juin 2015, ELT transmet les informations demandées et informe Y que son parc devrait être mis en service fin 2016 ou courant 2017 (ELT mettra son parc en service en décembre 2016).
Par courrier du 15 juillet 2015 à France Energie Eolienne (ci-après FEE), Y engage une procédure de conciliation avec ELT, dans le cadre du Comité d’Ethique de FEE (ci- après le Comité), afin d’obtenir réparation du préjudice lié à l’implantation du parc d’ELT.
Y et ELT sont en effet tous deux membres de FEE et ont signé une charte d’éthique, évoquant un engagement de coordination des opérateurs en cas de projets d’extension à proximité d’un parc existant.
Cette procédure de conciliation fait l’objet de réunions et d’échanges de positions entre les parties. Le 1% février 2016, le Comité rend sa décision, aux termes de laquelle il constate qu’au départ du projet d’ELT et contrairement aux recommandations de la charte, « aucune tentative d’harmonisation des actions en vue de la recherche de projets compatibles et cohérents n’a eu lieu », et invite ensuite les parties à trouver un accord.
En parallèle de cette tentative de conciliation via le Comité d’éthique de FEE, par courrier du 1% décembre 2015, Y met ELT en demeure de se rapprocher d’elle afin de tenter de résoudre amiablement leur différend.
Cette démarche d’accord amiable fait l’objet de différents échanges par courriers ou au cours de réunions, et finalement se solde par un échec en août 2016.
La carte ci-dessous représente l’implantation des 30 d’éoliennes construites sur la zone du Grand Roye et en particulier les 4 éoliennes du parc de Y et les 5 éoliennes du parc d’ELT.
Page : 3 Affaire : 2016F01901 VM
2e Rai LA +
fan à di à Pol ie ss Le
à RÈGNE 51
Es Le a Mie: RH
Parc ELT parc Y
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 9 septembre 2016 signifié à personne, Y assigne ELT devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
Dire que l’implantation par ELT d’un parc éolien aux abords du parc éolien exploité par Y engendrera des effets de sillage ; Dire que cet effet de sillage est constitutif d’un trouble anormal de voisinage ouvrant droit à réparation au profit de Y ; Dire que le préjudice subi par Y est constitué par le manque à gagner que générera, pendant toute la durée de vie restant de son parc éolien, les effets de sillages crées par les éoliennes exploitées par ELT ; Dire que le préjudice subi par Y doit être évalué à la samme de 471 752 € pour la période se terminant le 15 novembre 2024 ;
En conséquence,
[…]
Le *
ds
#
À 0 per
Page : 4 Affaire : 2016F01901 VM
Condamner ELT à verser à Y la somme de 471 752 € à titre de dommages et intérêts pour la période se terminant le 15 novembre 2024 ;
Condamner ELT à verser à Y la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions datées du 27 mars 2018 et régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 mai 2018, Y modifie ses demandes introductives d’instance et demande au tribunal de :
Dire que le parc éolien exploité depuis fin 2016 par ELT engendre des effets de sillage au détriment du parc éolien exploité par Y ; Dire que ces effets de sillage sont constitutifs d’un trouble anormal de voisinage ouvrant droit à réparation au profit Y ; Dire que le préjudice subi par Y est d’abord constitué par le manque à gagner sur l’exercice 2017, lequel se chiffre à la somme de 80 595,18 € ;
En conséquence, Condamner ELT à verser à Y la somme de 80 595,18 € à titre de dommages et intérêts ; Dire ensuite que le préjudice subi par Y est par ailleurs constitué par le manque à gagner que généreront, jusqu’en 2024, les effets de sillages créés par le parc éolien de ELT ; Dire que le manque à gagner de Y jusqu’au 15 novembre 2024 peut être évalué à la somme de 795 737,65 € ;
En conséquence, Condamner ELT à verser à Y la somme de 795 737,65 € à titre de dommages et intérêts pour la période se terminant le 15 novembre 2024 ;
Subsidiairement, Condamner ELT à indemniser le préjudice futur de Y à hauteur du manque à gagner tel que constaté à dire d’expert à l’issue de chaque exercice clôturé par Y,;
Enfin, Donner acte à Y qu’elle se réserve le droit de demander ultérieurement la réparation de son manque à gagner pour la période commençant au-delà du 15 novembre 2024;
En tout état de cause, Condamner ELT à verser à Y la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives n°2 datées du 3 mai 2018 et régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 mai 2018, ELT demande au tribunal de :
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage, Vu les pièces versées aux débats
A TITRE LIMINAIRE, Dire que la théorie des troubles anormaux de voisinage n’est pas applicable à la demande en indemnisation d’un trouble économique subi du fait de l’implantation à proximité du parc éolien de Y d’un parc éolien par une société concurrente ;
En conséquence, Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Y comme étant sans fondement ; a
n
Page: 5 Affaire : 2016F01901 VM
SUR LE FOND, Dire que Y a implanté ses éoliennes dans une zone qu’elle savait propice à l’éolien et donc susceptible de recevoir l’implantation d’autres parcs éoliens à proximité ; Dire que Y ne rapporte pas la preuve de l’anormalité du trouble anormal de voisinage allégué, lequel serait caractérisé par les effets de sillage causés par les éoliennes El, E2 et E3, implantées par ELT à proximité immédiate des éoliennes de Y ; Dire que Y se prévaut d’un préjudice incertain et non justifié pour l’exercice 2017, et dans tous les cas, ne rapporte pas la preuve du quantum du préjudice pour perte de marge allégué ; Dire que Y se prévaut d’un préjudice futur et incertain s’agissant de son manque à gagner jusqu’à la fin du contrat d’achat en 2024, et dans tous les cas, ne rapporte pas la preuve du quantum du préjudice pour perte de marge allégué ;
En conséquence, Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Y ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, Condamner Y à verser à ELT la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 3 mai 2018, les parties indiquent qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige.
— ELT confirme que ses dernières conclusions sont récapitulatives.
— Attendu que ELT conteste le quantum de 795 737,65 € au titre des dommages et intérêts demandés par Y pour la période se terminant le 15 novembre 2024, Y ajoute à ses dernières conclusions, la demande subsidiaire de désigner un expert judiciaire, afin de déterminer le quantum de ces dommages et intérêts pour la période se terminant le 15 novembre 2024.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 juin 2018, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge chargé d’instruire l’affaire demande également à ELT de lui donner le diamètre du rotor des machines concernées. Par note en délibéré autorisée datée du 23 mai 2018, ELT précise que ce diamètre est de 100 m.
Page : 6 Affaire : 2016F01901 VM
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande de dire que l’implantation du parc éolien d’ELT engendre des effets de sillage. constitutifs d’un trouble anormal de voisinage ouvrant droit à réparation au profit de Y
Y expose : Qu’ELT a commencé à développer son projet de parc dès novembre 2000.
Que dans le cadre de son appartenance à FEE, ELT avait l’obligation « déontologique » de se rapprocher de Y afin que l’implantation de son parc se fasse de manière « harmonieuse d’un point de vue technique, économique et environnemental », mais qu’au contraire, ELT a choisi de dissimuler son projet de parc pendant sa phase de développement, en ne cherchant pas à entrer en contact avec Y pour l’informer de son projet.
Que c’est seulement le 29 février 2015, à la lecture du rapport de la société DEWI, mandatée dans le but de mettre à jour les données de vent et l’estimation du productible de son parc, que Y a découvert fortuitement l’existence du futur parc d’ELT ainsi que le schéma d’implantation de ses futurs aérogénérateurs.
Que la conclusion de ce rapport conclue à un effet de sillage devant entraîner une perte de production estimée à 2,8 %, confirmée par un rapport de la société DNV-GL, mandatée par ELT elle-même, qui prévoit une perte de production de 2,6 %.
Que Y a saisi le comité d’éthique de FEE en septembre 2015, mais que cette procédure de conciliation n’a pas pu aboutir, par suite du refus d’ELT de considérer les effets de sillage comme pouvant créer un trouble anormal.
Que Y a alors tenté d’obtenir un accord amiable directement avec ELT, mais que cette tentative n’a pas abouti.
Que les constructeurs d’éoliennes ont édicté une recommandation sur les distances à respecter, dite la «règle des 3D/5D », selon laquelle la distance entre deux éoliennes ne devrait être inférieure à 3 fois le diamètre du rotor lorsque le sens du vent est orthogonal, ou 5 fois le diamètre du rotor dans la direction du vent dominant.
Qu’il résulte du plan d’implantation des éoliennes d’ELT, que trois des éoliennes composant son parc sont situées à des distances respectivement de 540, 520 et 400 mètres des turbines de Y les plus proches.
Que la faiblesse de ces distances fait que ces trois éoliennes perturbent le vent qui alimente les éoliennes de Y, entrainant une perte de production, donc une baisse de chiffre d’affaires et de la rentabilité financière de Y, constituant de ce fait un trouble dont elle demande réparation.
Que Y ne critique pas l’installation du parc voisin d’ELT, mais seulement le fait qu’ELT lui cause un préjudice économique pour avoir PT ses éoliennes des siennes.
*)
Page : 7 Affaire : 2016F01901 VM
Que le caractère anormal du trouble subi par Y résulte du seul fait qu’elle subit un préjudice économique lié à l’accaparement du vent par ELT, indépendamment de tout seuil en-deçà duquel le préjudice économique deviendrait un trouble normal.
Que l’application de la théorie des troubles anormaux de voisinage aux rapports entre Y et ELT s’applique entre professionnels et qu’il découle de tout ce qui précède que Y est parfaitement fondée à demander à ce que ELT répare le préjudice que lui causent les effets de sillages de ses éoliennes.
ELT répond :
Que l’implantation de son parc s’inscrit dans le cadre de la « politique énergétique de la France » qui vise en particulier au développement des énergies renouvelables, au travers d’un dispositif d’obligation d’achat par EDF par les installations de production d’énergie propre.
Que le site sur lequel Y a implanté son parc éolien se situe dans une zone par nature propice au développement d’installations concurrentes, non seulement à raison de son potentiel de vent, mais également à raison du contexte politique et règlementaire favorable, ce que Y, filiale du groupe VALOREM, ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel de l’éolien.
Que de fait, concomitamment et après la mise en service du parc éolien de Y : – quatre autres éoliennes ont été implantées par la société LAUCOURT ENERGIES à proximité des éoliennes de Y, et pour l’éolienne la plus proche à 410 mètres ;
— trois parcs éoliens exploités par trois autres sociétés, composés au total de 17 éoliennes, ont été mis en service courant décembre 2011 également à proximité des éoliennes de Y, et pour les éoliennes les plus proches à 475 mètres et 690 mèêtres.
Que pour l’implantation de son projet éolien, ELT devait respecter tout à la fois :
— les exigences résultant de l’arrêté portant création de la ZDE, savoir assurer « un regroupement des installations afin de protéger les paysages et les sites » ;
— les contraintes techniques inhérentes aux extensions de parcs éoliens, savoir un espacement cohérent des éoliennes en extension par rapport aux projets existants et le respect des axes de développement pour éviter tout mitage ou implantation anarchique.
Que ces différentes contraintes ont conduit ELT à prévoir une implantation de ses éoliennes El, E2 et E3 respectivement à 700 mètres, 540 mètres et 400 mètres de deux des éoliennes du parc de Y, ainsi d’ailleurs qu’à 540 mètres d’une des quatre éoliennes du parc de LAUCOURT ENERGIES.
Que conformément à la règlementation alors en vigueur, l’ensemble du processus administratif a fait l’objet de toutes les formalités de publicité et d’affichage sur les communes de Y, Laucourt, Amy et Crapeaumesnil et qu’il n’est pas crédible que Y, professionnelle avertie, n’a rien su du développement de ce projet et de ses caractéristiques.
Que c’est finalement plus de six ans après le début du développement de ce projet et bien après l’obtention des autorisations administratives figeant l’installation du parc éolien d’ELT, que Y s’est avisée de se plaindre auprès de cette dernière et a saisi la commission d’éthique de la FEE puis a assigné ELT devant le tribunal de commerce de Nanterre sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de TS
on
Page : 8 Affaire : 2016F01901 VM
Que cette action ne saurait prospérer pour les motifs de droit et de fait suivant :
— que nul n’ayant droit à l’immutabilité de son environnement, le seul constat d’un inconvénient de voisinage, à le supposer établi, n’ouvre pas en lui-même un droit à réparation, sauf à prouver que le trouble invoqué excède les inconvénients normaux auxquels chacun, notamment en l’espèce un professionnel comme Y, doit s’attendre de la part de son voisinage.
— qu’en l’espèce, l’implantation du parc éolien d’ELT, correspond à une exigence des pouvoirs publics visant à un regroupement des installations afin de protéger les paysages et les sites, et que Y, qui coexiste et continue manifestement de parfaitement coexister avec les quatre autres parcs éoliens voisins de la zone, n’a donc aucune légitimité à entraver ainsi l’installation d’un concurrent dans une zone propice à l’éolien et par nature susceptible de se développer.
— qu’enfin, le prétendu trouble reste circonscrit et ne présente aucun caractère anormal pour cet environnement spécifique où la volonté des collectivités était de densifier les parcs éoliens.
Que s’il n’est pas contesté que la théorie des troubles anormaux de voisinage puisse s’appliquer entre professionnels, c’est à la condition que l’action initiée contre le concurrent soit motivée par la défense de son droit de propriété et que le trouble allégué constitue un abus dudit concurrent dans l’exercice de son propre droit de propriété.
Que l’application de la théorie du trouble anormal de voisinage à une action entre concurrents, reviendrait à fausser le libre jeu de la concurrence en constituant de facto au profit du parc éolien installé en premier, un périmètre d’exclusivité ou de protection à l’intérieur duquel nul concurrent ne peut venir s’implanter sans avoir à garantir financièrement toute modification de la ressource naturelle et insusceptible d’appropriation privative que constitue le vent.
Que l’action initiée par Y tend à obtenir d’ELT une indemnisation forfaitaire et payable par anticipation, avant même que le parc éolien n’ait été mis en service, assimilable à un « droit d’entrée » du seul fait de sa proximité, dans une zone pourtant propice à l’activité et par définition limitée puisqu’elle requiert tout à la fois la présence de vent et un environnement peu urbanisé.
Que les effets de sillage allégués sont de surcroît circonscrits et n’ont rien d’anormal, puisque au regard de la perte potentielle future de rendement de 2,6% imputée à ELT, le rapport de DNV-GL relève qu’avant même la mise en service des éoliennes d’ELT, Y subit et donc tolère sans les juger excessifs, des effets de sillage tant internes qu’externes à l’origine d’une perte de rendement évaluée à 10%.
Que subsidiairement, Y à fait preuve d’une attitude désinvolte en ne mettant en œuvre aucun des moyens de droit et de fait qui lui auraient permis, en temps utiles et alors même qu’elle ne pouvait qu’anticiper l’installation de nouveaux parcs éoliens dans cette zone, de limiter les effets de sillage prévisibles susceptibles d’en résulter.
Que conformément à la pratique courante et usuelle des professionnels du secteur, Y pouvait tout d’abord se prémunir contre les risques d’effets de sillage et s’assurer la maîtrise du développement foncier futur des parcelles voisines en négociant avec les propriétaires des dites parcelles, dans un rayon de quelques centaines de mètres autour de ses éoliennes, de simples servitudes de type non aedificandi ou non altius tollendi, communément appelées dans le secteur éolien « servitudes de préservation du rendement éolien».
+
Page :9 Affaire : 2016F01901 VM
Y rétorque :
Qu’il ne peut être reproché à Y de ne pas avoir anticipé la construction d’un parc voisin, car la création de la « ZDE » est postérieure de plusieurs mois à la mise en service du parc de Y et car la création du « pôle de densification » de Roye est postérieure de trois ans à cette mise en service.
Qu’il ne peut être reproché à Y de se plaindre des effets de sillages que génèrent les éoliennes d’ELT, alors qu’elle ne s’est jamais plainte des effets de sillage des 4 parcs qui se sont implantés précédemment, car Y ne saurait être privée de son droit à indemnisation du seul fait que d’autres parcs lui causeraient un préjudice semblable.
Que le reproche tiré du fait que Y aurait dû s’assurer de la maitrise foncière des parcelles voisines est en contradiction avec la volonté des pouvoirs publics de regrouper les installations afin de protéger les paysages et les sites.
Que l’argument tiré du prétendu caractère acceptable d’une perte de 2,6%, voire au plus 2,8%, renvoie à ce que Y à dit concernant le préjudice économique subi dans le cadre de troubles anormaux de voisinage, à savoir qu’il n’existe aucune limite en deçà de laquelle un tel préjudice devrait être considéré comme un inconvénient « normal » de voisinage.
Sur ce, le tribunal :
Attendu que BEUVRAIGNE allègue d’un trouble anormal de voisinage par le fait qu’ELT a trop rapproché ses éoliennes des siennes, générant ainsi un effet de sillage entraînant une perte de production, donc un préjudice économique ;
Attendu que Y allègue de ce trouble anormal, non pas à partir d’un seuil qu’il serait à fixer, mais par le simple fait que les effets de sillage des éoliennes d’ELT privent Y d’une partie du vent dont elle disposait jusqu’alors ;
Attendu que la ZDE du Grand Roye, où ELT a implanté son parc, fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 15 mars 2010, qui précise : « qu’il convient de privilégier le regroupement des installations afin de protéger les paysages et les sites » ;
Attendu que le Schéma Eolien Régional annexé au Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SCCAE) de la région Picardie, précise parmi les conditions spécifiques à une ZDE, que les « distances internes sont plus resserrées » ;
Attendu que cette condition spécifique appliquée à la ZDE, a conduit à délivrer les permis de construire des 5 premiers parcs selon 6 axes parallèles d’éoliennes, espacées chacun d’environ 500m ;
Attendu que les S éoliennes d’ELT, implantées pour 3 d’entre elles en prolongement d’axes
existants et pour les deux autres sur un nouvel axg parallèle, s’inscrit dans le schéma d’implantation de cette ZDE ; )
nn
Page : 10 Affaire : 2016F01901 VM
Attendu qu’il n’est pas contesté que des éoliennes génèrent des effets de sillage significatifs jusqu’à une distance comprise entre 3D et SD (selon l’orientation du vent), D étant le diamètre des pales d’une éolienne et que les éoliennes du type de celles installées sur cette ZDE ont un diamètre D de 100 m ;
Attendu donc que l’espacement entre chaque axe d’éoliennes retenu pour le schéma d’implantation de cette ZDE correspond à la borne supérieure de 5D et peut donc conduire à des effets de sillage significatifs, sous certaines conditions de vent ;
Attendu que l’implantation des éoliennes d’ELT, réalisée selon le schéma d’implantation générale de cette ZDE et avec des machines respectant les limites de puissances électriques définies dans son arrêté ICPE, peut conduire à des effets de sillage entre éoliennes, ce qui n’est pas contesté par ELT ;
Attendu donc que ces effets de sillages ne sont pas spécifiques à ELT mais résultent de la conception même de cette ZDE, dont l’objectif de création est de densifier l’implantation des éoliennes, afin de préserver l’intérêt de la collectivité pour la protection des paysages ;
Attendu que la réglementation française n’impose aucune limite de distance minimale à l’implantation d’éoliennes ;
Attendu que le seul préjudice invoqué par Y est de nature financière et que l’implantation d’un nouveau concurrent dans une zone de production éolienne ne peut constituer en soi un trouble de voisinage ;
Attendu par ailleurs que l’implantation de nouveaux parcs d’éoliennes dans cette ZDE était prévisible puisque la création de la ZDE a fait l’objet :
— d’un arrêté du préfet de région du 15 mars 2010
Arrêté ayant fait l’objet d’une consultation des communes limitrophes qui s’est déroulée du 26 juin au 26 septembre 2009 ;
Attendu de plus que la création du parc d’éoliennes de ELT a fait l’objet :
— d’une délibération du conseil municipal de Y du 3 novembre 2009
Délibération affichée en mairie le 10 novembre 2009 et pour laquelle Y n’a fait aucun recours ;
— de quatre arrêtés du préfet de région portant permis de construire, du 20 novembre 2013 et du 21 février 2014
Permis de construire affichés en mairie et localement sur des panneaux conformes à la réglementation et pour lesquels Y n’a fait aucun recours ;
— d’un arrêté du préfet de région du 16 juillet 2014, portant autonsation à ELT d’exploiter une ICPE
Autorisation ICPE ayant fait l’objet d’une enquête publique du 24 septembre au 24 octobre 2013 pour laquelle Y n’a fait aucun recours ;
Attendu que Y, filiale d’un groupe spécialisé dans la construction de parcs éoliens et professionnel averti, n’a pas mis en œuvre lors de ces différentes procédures administratives les diligences nécessaires pour faire valoir ses droits éventuels et en particulier pour demander, si cela s’avérait nécessaire, des déplacements d’implantation des éoliennes
d’ELT ; )
Page : 11 Affaire : 2016F01901 VM
En conséquence, le tribunal :
Dira que le parc éolien d’ELT s’inscrit dans le schéma d’implantation générale de la ZDE du Grand Roye et que les pertes de production dues aux effets de sillage ne peuvent constituer un trouble anormal de voisinage, ouvrant droit à réparation au profit de Y ;
Sur les demandes de Y de dommages et intérêts pour la période se terminant le 15 novembre 2024 et d’indemnisation des préjudices futurs au-delà et sur les
demandes reconventionnelles d’ELT
Attendu que Y succombe dans sa demande de condamnation d’ELT pour troubles anormaux de voisinage ;
Attendu que ELT n’a pas d’autre demande que celle de débouter Y de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence, le tribunal : Déboutera Y de toutes ses demandes de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, ELT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal :
Condamnera Y à payer à ELT la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Condamnera Y aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que, vu les circonstances de la cause, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire, le tribunal :
Dira qu’il n’y a lieu de 7)
Page : 12 Affaire : 2016F01901 VM
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit que le parc éolien de la SAS ENERGIE LES TRENTE s’inscrit dans le schéma d’implantation générale de la ZDE du Grand Roye et que les pertes de production dues aux effets de sillage ne peuvent constituer un trouble anormal de voisinage, ouvrant droit à réparation au profit de la SAS Y ENERGIES ;
Déboute la SAS Y ENERGIES de toutes ses demandes de dommages et intérêts;
Condamne la SAS Y ENERGIES à payer à la SAS ENERGIE LES TRENTE la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Y ENERGIES aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 78,40 euros, dont TVA 13,07 euros.
Délibéré par Messieurs MAISONOBE, DELAPORTE et BOUSSARD (M. BOUSSARD étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. MAISONOBE, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
+
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Code de commerce ·
- Cession ·
- Banque populaire ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Prêt
- Millet ·
- Hôtel ·
- Argent ·
- Immeuble ·
- Dernier ressort ·
- Poste ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Extensions ·
- Administrateur judiciaire
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Financement ·
- Brasserie ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Valeur ajoutée ·
- Indemnité ·
- Dernier ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Plan de cession ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Exécution ·
- Clôture ·
- Reddition des comptes ·
- Zone industrielle
- Représentants des salariés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Bilan ·
- Mandataire ·
- Plan
- Distribution ·
- Mandataire ad hoc ·
- Rétractation ·
- Assemblée générale ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Fins ·
- Acquitter ·
- Juge consulaire
- Holding ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Facture ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Recherche ·
- Mandat ·
- Mise en demeure ·
- Resistance abusive
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Juge ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Conversion ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Production ·
- Offre ·
- Renvoi ·
- Mission ·
- Condition suspensive ·
- Candidat ·
- Juge ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Public
- Lettre de change ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Créance ·
- Facture ·
- Demande ·
- Délai de paiement ·
- Livraison ·
- Commerce ·
- Clause
- Recouvrement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Mandataire judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.