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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 8 mars 2018, n° 2012F02568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2012F02568 |
Texte intégral
2012F02568 – 1222000017/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
07/08/2012 JUGEMENT DU SEPT AOÛT DEUX MILLE DOUZE
Rôle n° 2012F2568 Procédure Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux 2012RJ871 fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 24 juillet 2012 par : Monsieur X Y […] en personne
Convocation lui a été adressée le 24 juillet 2012
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 07 août 2012 à laquelle siégeaient : – Monsieur Daniel DERDERIAN, Président, – Monsieur Jean-Paul POULAIN, Juge, – Monsieur Michel FLEURY, Juge, assistés de : – Monsieur B C, Greffier, En présence de : – Monsieur Z A-LE COCQ, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
2012F02568 – 1222000017/2
Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil.
Attendu que le débiteur a été radié du répertoire des métiers du Rhône ; que le Tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé « Des difficultés des entreprises » du Code de commerce ; Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ; Attendu que les déclarations du débiteur et l’examen des pièces versées au dossier démontrent que l’entreprise a cessé son activité, ce qui rend le redressement impossible ; Attendu que le Représentant du Ministère Public se déclare favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 du Code de Commerce ; Attendu que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce ; Attendu que compte tenu de l’ancienneté de la cessation d’activité du débiteur qui remonte au 10 mars 2008, le Tribunal fixe la date de cessation des paiements au 6 février 2011 au motif que cette date ne peut être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d’ouverture en vertu des dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
Monsieur X Y […]
Artisan personne physique
Maçonnerie.
Non inscrit au RCS – Inscrit au RM sous le numéro 344 082 466 RM 69
FIXE provisoirement au 06 février 2011 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur FLEUR et de juge-commissaire suppléant Monsieur DUCHESNE
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : Maître DUBOIS 32 RUE MOLIÈRE […]
NOMME en qualité de commissaire priseur judiciaire : la SCP Jean-Claude ANAF & Associé, Commissaire Priseur, 15 PLACE JULES FERRY […] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce.
2012F02568 – 1222000017/3
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 07/08/2013 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 du Code de Commerce. DIT que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 3 pages
Le Président Le Greffier Monsieur Daniel DERDERIAN Monsieur B C
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