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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procédures collectives 3, 18 avr. 2018, n° 2018002061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2018002061 |
Texte intégral
25
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON
Audience publique du 18 Avril 2018 Références : […]
Code nature 638 LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. VU le jugement de ce Tribunal du 21/12/2016 qui a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SCI AERIAL 85 – […] ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 532 007 549, pour laquelle intervienneni : M. Christophe TOURNEUX, en qualité de Juge Commissaire, La SELARL PELLETIER ET ASSOCIES, en la personne de Me Nicolas PELLETIER, en qualité de Mandataire judiciaire,
Vu la requête annexée de la SCI AERIAL 85,
Vu la convocation de la société débitrice à l’audience en chambre du conseil du 18 Avril 2018, OÙ il a été entendu :
— Mme Angélique ROHO, gérante de la SCI AERIAL, En présence du mandataire judiciaire, En présence du juge-commissaire,
ATTENDU qu’il ressort des explications recueillies en Chambre du Conseil que le passif a été intégralement réglé,
Qu’en conséquence les difficultés ayant justifié l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SCI AERIAL 85 ont aujourd’hui disparu,
En conséquence, la SCI AERIAL 85 demande au tribunal de faire application des articles L.622-12 et R.622-12 et de mettre fin à la procédure de sauvegarde.
DISCUSSION
Attendu que la SCI AERIAL 85 dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et dettes afférents à la procédure ;
Qu’il y a lieu donc lieu de faire application des articles L.622-12 et R.622-12 du Code de commerce et de mettre fin à la procédure de sauvegarde de la SCI AERIAL 85 en statuant dans les termes suivants :
.
ess P.2
NP/20 16300469, +RIBUNAL G
REF COMMERCE A Messieurs les Président et Juges 29 MARS m8 Composant le Tribunal de Commerce SIYON Een) de la ROCHE SUR ON
La S.C.I. AERIAL 85, dont le siège est […], représentée par Madame Angélique ROHO, demeurant […], agissant en qualité de Gérant,
A l’honneur de vous exposer :
Que par jugement en date du 21 décembre 2016, le Tribunal a ouvert une procédure de Sauvegarde au bénéfice de la société AERIAL 85,
Qu’au cours de la période d’observation, la société AERIAL 85 a été autorisée à procéder à la vente de l’immeuble dont elle était propriétaire moyennant le prix de 170000.00€ net vendeur,
Que le passif déclaré et admis à la procédure s’élève à la somme de 165.268, 40 euros et intérêts,
Que les créanciers ont consenti des abandons de créance permettant l''apurement de l’intégralité du passif au moyen du prix de vente,
Que la réalisation de cet actif doit donc permettre la résorption des difficultés rencontrées par la société AERIAL 85,
Que l’article L. 622-12 du Code de commerce dispose que « lorsque les difficultés qui ont justifié l’ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur »,
Que le Tribunal doit statuer après avoir entendu ou dument appelé le débiteur ainsi que le mandataire judiciaire et après avoir recueilli l’avis du Ministère public,
Pourquoi le requérant a l’honneur de conclure à ce qu’il vous plaise, Messieurs les Président et Juges, vouloir bien statuer sur la demande de clôture de la procédure de sauvegarde après avoir entendu ou dument convoqués le débiteur et le mandataire judiciaire et avoir recueilli l’avis du Ministère public,
LA ROCHE SUR YON, le 21 mars 2018
D TL
Sn
14
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate que la SCI AERIAL 85 est dans la situation visée aux articles L.622-12 et R.622-12 du code de commerce.
En conséquence,
Met fin à compter de ce jour à la procédure de sauvegarde qui a été ouverte par jugement de ce Tribunal du 21 Décembre 2016 concernant la SCI AERIAL 85 à charge pour cette dernière d’acquitter le paiement des frais de justice et les honoraires du mandataire judiciaire.
Ordonne, nonobstant toute voie de recours, au greffier de procéder aux publicités légales prévues à l’article R.621-8 du code de commerce et aux notifications de l’article R.621-7 du code de commerce.
Dit que le greffier devra établir un compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et des débours dans les conditions fixées à l’article R.626-41 de ce même code et que le montant du compte sera supporté par la SCI AERIAL 85.
Rappelle à la SELARL PELLETIER ET ASSOCIES, en la personne de Me Nicolas PELLETIER, d’avoir à établir sans délai son compte rendu de fin de mission et à le déposer dans les conditions des articles R.626-39 et R.626-40 du code de commerce.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 18 Avril 2018, Mme Véronique GLORIA, Président de l’audience, M. Philippe MALLARD et M. Bernard CHALAYER, Juges, assistés de Me Alix PRINTEMS, gretfier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON du
18 Avril 2018, par Mme Véronique GLORIA, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Alix PRINTEMS.
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P.3
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