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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, réf., 26 juin 2018, n° 2018R00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2018R00017 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 Juin 2018 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : 2018R00135 N° RG: 2018R00017
SAS VIATELEASE contre
SARL NICE ECHAFAUDAGE
DEMANDEUR
SAS […]
représentée par Me Nicolas KOHEN 30 crs Marigny […] et par Me Corentin DELOBEL […]
DEFENDEUR
SARL […]
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats à l’audience publique du 22 Mai 2018 où siégeait M. Thierry DUPHIL, Président, assisté de Mme Anne-Sophie GIRARD, Greffier.
Minute signée par M. Thierry DUPHIL, Président et Mme Anne-Sophie GIRARD, Greffier.
Par acte en date du 25 janvier 2018, la société VIATELEASE a fait délivrer assignation à la société NICE ECHAFAUDAGE afin de constater la résiliation du contrat de location en date du 28 août 2017 aux torts de la société NICE ECHAFAUDAGE, la condamner à payer les sommes provisionnelles de 2 538 € de loyers impayés et 11 657,88 € de loyers à échoir avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure soit le 08 août 2017, au paiement de l’indemnité compensatrice de 120€ et aux intérêts de retard de 13,41 € soit un total de 14 329,29 €, la condamner à lui restituer le matériel objet du contrat de location résilié sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la condamner au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS Attendu que la société requérante a pour activité la location financière de matériel destiné aux entreprises ; Attendu que la société PARITEL a proposé à la société NICE ACHAFAUDAGE la prise en location financière d’un matériel téléphonique, à cette fin elle lui soumettait un mandat de location par laquelle la société NICE ECHAFAUDAGE a donné mandat à la société requérante ; Attendu que la société NICE ECHAFAUDAGE assignait ce mandat de location en date du 19 juin 2015 qui prévoyaient ainsi la prise en location du matériel électronique moyennant un loyer trimestriel de 705 € hors taxes pour une durée de 63 mois ; Attendu que la société requérante atteste qu’en date du 1°» mai 2017, la société NICE ECHAFAUDAGE cessait de s’acquitter du paiement de ses loyers ; Attendu que la société requérante a mis en demeure la société NICE ECHAFAUDAGE afin qu’elle régularise sa situation ; Attendu que la société NICE ECHAFAUDAGE ne déférant à la mise en demeure visant la clause résolutoire qui lui a été adressée, la société requérante a prononcé la résiliation du contrat de location en date du 28 août 2017 ; Attendu que la société requérante sollicite au regard des éléments communiqués que le tribunal de céans constate la résiliation du contrat de location aux torts de la société NICE ECHAFAUDAGE et condamne cette dernière au paiement des sommes dues en exécution de ce contrat soit un total de 14 329,29 €, ainsi qu’à la restitution du matériel sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Attendu que la société requérante sollicite la condamnation de la société NICE ECHAFAUDAGE à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Attendu le défaut à l’audience des référés de la société NICE ECHAFAUDAGE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant, dés à présent, vu l’urgence,
Constatons la résiliation du contrat de location en date du 28 août 2017 aux torts de la société NICE ECHAFAUDAGE.
Condamnons la société NICE ECHAFAUDAGE à payer à la société VIATELEASE les sommes provisionnelles de 2538 € (deux mille cinq cent trente huit euros) de loyers impayés, 11 657,88 € (onze mille six cent cinquante sept euros quatre-vingt huit centimes) de loyers à échoir avec les intérêts de droit à compter de la mise en demeure soit le 08 août 2017, 120 € (cent vingt euros) de frais de recouvrement et 13,41 € (treize euros quarante-et- un centimes) d’intérêts de retard.
Condamnons la société NICE ECHAFAUDAGE à restituer à la société VIATELEASE le matériel objet du contrat de location résilié sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
Condamnons la société NICE ECHAFAUDAGE à payer à la société VIATELEASE la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la S6mme de 45,06 € (quarante cinq euros et six centimes).
ar er D
Le Président, Let Le Greffier,
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