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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 15 mai 2018, n° 2018F00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2018F00175 |
Texte intégral
RG n° 2018 F 00175 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 15 Mai 2018
N° de RG : 2018F00175 N° MINUTE : 2018F00674 2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
# SARL CANAL PUB 108/[…]
inscrite sous le numéro 331942664 au RCS DE BOBIGNY Représentant légal : M. X Y Z ,Gérant, […]
comparant par SCP HOURBLIN PAPAZIAN […]
DEFENDEUR(S) :
# SAS […] inscrite sous le numéro 815225909 au RCS de BOBIGNY Représentant légal : M. K J Président, […]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme B-C, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS Audience publique du 08 Mars 2018 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Mai 2018
et délibérée le 29 mars 2018 par :
Président : M. Charles BARRANGOU
Juges : M. Claude CHINARDET
Mme A B-C
La Minute est signée par M. Charles BARRANGOU, Président et par Mlle Coumba DIALLO Commis Greffier. £ Page 1 – RG N°2018F00175
{
RG n° 2018 F 00175 2
FAITS
La société CANAL PUB, dont le siège […] sous le […] et la société SHANANE SUNSHINE, dont le siège social sis […] sous le […] ont signé, le 03 décembre 2015, deux contrats d’affichage publicitaire :
Un premier contrat d’affichage publicitaire d’une durée d’un an, tacitement reconductible pour une même durée, sauf dénonciation par l’une des parties par lettre R.A.R trois mois avant son terme, concernant un panneau publicitaire sis 22 route d’Argenteuil, […]
Un second contrat d’affichage publicitaire d’une durée d’un an, tacitement reconductible pour une même durée, sauf dénonciation par l’une des parties par lettre R.A.R trois mois avant son terme, concernant un panneau publicitaire sis […]
Par mail du 21/10/2016 la société SHANANE SUNSHINE a dénoncé, les deux contrats d’affichage publicitaires. Cette dénonciation est intervenue hors du délai contractuel, soit trois mois avant le terme de chacun des deux contrats.
Dans ces conditions de non respect de la forme et du délai de dénonciation des deux contrats la société CANAL PUB a facturé, à la société SHANANE SUNSHINE, pour chacun des deux panneaux, une seconde période annuelle (du 15/01/2017 au 14/01/2018) :
Facture nr 11701053, du 31/01/2017, d’un montant de 5.913,36€ TTC Facture nr 11701054, du 31/01/2017, d’un montant de 3.207,12€ TTC
En dépit des réclamations écrites et téléphoniques, une mise en demeure du 20/07/2017 de la société CANAL PUB et de la société SOPARCO, mandatée par la société requérante pour recouvrer sa créance, la société SHANANE SUNSHINE n’a pas réglé la somme de 9.120,48€.
C’est ainsi qu’est née la présente instance. PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 23/01/2018(signification remise à personne), La société CANAL PUB assigne la société SHANANE SUNSHINE devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
Condamner la société SHANANE SUNSHINE à payer à la société CANAL PUB, par provision la somme de 9.120,48 €, en principal, en application de l’article 1103 du Code Civil, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure R.A.R du 20/07/2017;
Condamner la société SHANANE SUNSHINE à payer à la société CANAL PUB la somme de 916,50 €, à titre de pénalité de retard, en application de l’article L441-6 du Code du Commerce ;
Condamner la société SHANANE SUNSHINE à payer à la société CANAL PUB la somme de 80 €, d titre d’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-6 du Code de Commerce et du décret n° 2012.1315 du 2 octobre 2012 ;
Condamner la société SHANANE SUNSHINE à payer à la société CANAL PUB la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société SHANANE SUNSHINE, à tous les dépens
À Page 2 – RG N°2018F00175
RG n° 2018 F 00175 3
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2018F00175 a été appelée pour mise en état à l’audience du 15/02/2018.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu les dernières observations et la plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15/05/2018, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime
régulière, recevable et bien fondée.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande principale
Attendu que les pièces produites aux débats :
Les contrats d’affichage publicitaire du 03 décembre 2015 spécifient que la dénonciation doit être faite par lettre RAR, ce qui n’a pas été fait et que le délai de dénonciation n’a pas été respecté.
Les factures du 31 janvier 2017 portant numéro 11701054 et 11701053 d’un montant respectif de 3.207,12€ et 5.913,36€ ;
Le relevé de compte client reprenant les deux factures ; La lettre recommandée du 24 mars 2017 pour mise en demeure pour 5.913.36€ La lettre recommandée du 24 mars 2017 pour mise en demeure pour 3.207.12€
La lettre recommandée du 20 juillet 2017 pour mise en demeure pour 9.120.48€ du cabinet de recouvrement SOPARCO ;
corroborent les moyens articulés dans l’assignation. En conséquence, le Tribunal de céans dit que la demande doit être déclarée fondée,
le Tribunal recevra la société CANAL PUB en sa demande, la dira fondée, y fera droit et condamnera la société SHANANE SUNSHINE à payer à La société CANAL PUB la somme de 9.120,48 € au titre des factures impayées, augmentées de 80€ à titre d’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-6 du Code du Commerce.
Sur [a demande de pénalité de retard
La société CANAL PUB sollicite-la condamnation de la société SHANANE SUNSHINE à lui verser la somme de 916,50 € au titre de pénalité de retard, sur le fondement de l’article L 441-6 du Code du Commerce.
Aux termes de ces dispositions, attendu que les conditions générales de ventes ne prévoient pas les pénalités de retard telles que demandées dans l’assignation, La société CANAL PUB sera donc déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard.
Page 3- RG N°2018F00175 ÊD
RG n° 2018 F 00175 4
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société SHANANE SUNSHINE a obligé la société CANAL PUB à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société CANAL PUB à hauteur de 500 euros et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Le tribunal les mettra à la charge du défendeur qui succombe dans la présente instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, reçoit en ses demandes la société CANAL PUB, les dit fondées, y fait partiellement droit,
En conséquence,
Condamne la société SHANANE SUNSHINE à payer à la société CANAL PUB la somme de 9.120,48 euros, majorées de 80€;
Déboute la société CANAL PUB de sa demande d’intérêts ;
Condamne la société SHANANE SUNSHINE à verser à la société CANAL PUB, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute du surplus de sa demande à ce titre ;
. Condamne la société SHANANE SUNSHINE aux entiers dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 78,40 € TTC (dont TVA : 13,07 €).
Le Commis Greffier
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