Infirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 14 oct. 2021, n° 20/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00326 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 24 août 2020, N° 20/389;18/00423 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guy RIPOLL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°
340
GR
--------------
Copie exécutoire
délivrée à
— Me Daviles-Estines,
Le 15.10.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Da Silveira,
le 15.10.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 octobre 2021
RG 20/00326 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/389, rg n° 18/00423 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 24 août 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 octobre 2020 ;
Appelante :
La Banque Socrédo, Saem au capital de 22 milliards FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 59 1 B dont le siège social est sis […], représentée par son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl Grouavocats, représentée par Me Vasanthi DAVILES-ESTINES, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme X B Y, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Ayant pour avocat la Selarl SdS Avocat, représentée par Me Sarah DA SILVEIRA, avocat au barreau de Papeete;
Ordonnance de clôture du 23 avril 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 juin 2021, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme DEGORCE, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
Par acte sous seing privé en date du 3 février 2015, la SAEM BANQUE SOCREDO a consenti à A Z un prêt d’un montant de 7.400.000 FCP. Ce prêt a été conclu au taux de 6.5% l’an remboursable en 84 échéances mensuelles de 112.600 FCP assurance comprise.
Dans ce même acte, X Y s’est portée caution personnelle solidaire à concurrence de la somme de 3.700.000 FCP en principal, augmentée des intérêts au taux de 6,5% l’an, ainsi que des intérêts moratoires, des frais, commissions et accessoires.
Par courrier du 22 mai 2015, la SAEM BANQUE SOCREDO a informé A Z de la modification de son taux d’intérêt le ramenant à 3% l’an.
Des échéances étant demeurées impayées, la SAEM BANQUE SOCREDO a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception adressée à A Z le 28 mai 2018.
Une mise en demeure a pareillement été adressée à X Y en sa qualité de caution.
Par requête enregistrée au greffe le 3 septembre 2018 et assignation en date du 29 août 2018, la SAEM BANQUE SOCREDO a saisi le tribunal de première instance de Papeete afin d’obtenir la condamnation de X Y au paiement de la somme de 4.312.501 FCP, outre intérêts conventionnels, frais et accessoires à compter du 27 juillet 2018 en sa qualité de caution de A Z.
Par jugement rendu le 24 août 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Prononcé la nullité du cautionnement souscrit par Mme X Y le 3 février 2015 ;
Débouté la SAEM BANQUE SOCREDO de l’ensemble de ses demandes;
Condamné la SAEM BANQUE SOCREDO aux dépens.
La SAEM BANQUE SOCREDO a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 15 octobre 2020.
Elle demande de :
Vu le jugement du Tribunal civil de première instance du 24 août 2020,
Vu l’article L 313-7 du Code de la consommation dans sa version applicable en Polynésie française,
Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer le jugement du tribunal civil de première instance n°20/389 du 24 août 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamner Mme Y X C es qualité de caution personnelle solidaire et limitée de M. Z A à payer à la Banque SOCREDO la somme de 349.293 FCP (trois cent quarante-neuf mille deux cent quatre-vingt-treize francs pacifiques) provisoirement arrêtée au 15 octobre 2020 augmentée des intérêts conventionnels, frais et accessoires à compter du 16 octobre 2020 et ce jusqu’à parfait paiement, ainsi que des intérêts sur intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
Débouter Mme Y X de toutes demandes ou prétentions
contraires ;
Condamner Mme Y X C à payer à la Banque SOCREDO la somme de 113.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
La condamner aux entiers dépens d’instance, dont distraction.
Assignée à sa personne le 22 octobre 2020, X Y n’a pas constitué avocat malgré injonction faite le 26 février 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2021.
Elle a constitué avocat le jour de l’audience. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture faite par son conseil pour ce motif doit être rejetée (C.P.C.P.F, art. 69).
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux.
Le jugement dont appel a retenu que :
Les articles 54 et suivants de la loi du Pays 2016-28 du 11 août 2016 réglementant le cautionnement n’étaient pas en vigueur lors de la signature de l’acte de caution par Mme X Y.
En revanche, aux termes de l’article L313-7 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la souscription du contrat de prêt en cause en application de l’ordonnance n°2011-1327 du 20 octobre 2011, la personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en
qualité de caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X …, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X … n’y satisfait pas lui-même. »
Par ailleurs, lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X …, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X … ».
En l’espèce, l’acte de cautionnement signé par Mme X Y mentionne 'Bon pour caution personnelle solidaire limitée à la somme de 3 700000 FCP (trois millions sept cent mille francs pacifiques) en principal, augmentée des intérêts au taux fixe de 6,50% (six virgule cinquante pour cent) l’an, ainsi que des intérêts moratoires, des frais, commissions et accessoires. '
Dès lors, l’acte rédigé par Mme X Y n’est pas conforme au formalisme imposé à peine de nullité en ce qu’il ne reproduit pas fidèlement la mention type et ne précise notamment pas l’identité de la personne cautionnée. Par ailleurs, on peut observer que le montant pour lequel s’engage la caution, 3.700.000 FCP augmentée des intérêts, frais,
commissions et accessoires est contraire à la fixation d’un montant global comprenant tous ces frais. De surcroît, aucune mention comportant l’avertissement donné en cas de cautionnement solidaire et de renonciation au bénéfice de discussion n’a été écrite par Mme X Y.
Ainsi, Mme X Y n’ayant pas été clairement informée de la portée de son engagement, il convient de prononcer la nullité du cautionnement souscrit par celle-ci.
La BANQUE SOCREDO fait valoir que le cautionnement dont s’agit n’était pas soumis au formalisme prescrit par les dispositions de l’article L313-7 du code de la consommation en vigueur en application de l’ordonnance n° 2011-1327 du 20 octobre 2011 ; qu’en effet, cette ordonnance ne prévoit ce formalisme que pour les prêts immobiliers ; que le prêt en cause ne constituait pas un crédit immobilier ; que X Y a par ailleurs été expressément informée de la portée et des conséquences de son engagement et a signé une notice d’information.
La BANQUE SOCREDO a notifié le 28 mai 2018 à X Y l’appel de sa caution en suite de l’exigibilité en capital, intérêts et accessoires de la créance n° 7258111 notifié le même jour à A Z en raison d’impayés.
Cette créance correspond à un contrat de prêt n° 7254713 souscrit par A Z le 3 février 2015 pour lequel sa concubine X Y s’est constituée caution par la mention manuscrite et signée d’elle suivante :
«Bon pour caution personnelle solidaire limitée à la somme de 3 700 000 FCP (trois millions sept cent mille francs pacifiques) en principal, augmentée des intérêts au taux fixe de 6,50 % (six virgule cinquante pour cent) l’an, ainsi que des intérêts moratoires, des frais, commissions et accessoires».
Le prêt, d’un montant de 7 400 000 FCP remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt de 6,8090 %, a été affecté au financement partiel d’un crédit vendeur destiné à la construction d’un poti marara (embarcation) 25 pieds avec moteur 315 CV dans le cadre d’un schéma en défiscalisation métropolitaine (loi Girardin).
Le contrat de construction d’un navire est commercial par nature. A Z est immatriculé
comme entrepreneur individuel pour une activité de pêche en mer (n° Tahiti 343509, inscription du 2/11/1995). Le financement en défiscalisation de la construction d’un navire permet à la cour de constater que le crédit consenti par la banque SOCREDO à A Z n’est pas un crédit à la consommation, qu’il soit mobilier ou immobilier, mais un crédit destiné à financer une activité professionnelle. Le prêt comporte une annexe qui mentionne l’acceptation expresse de la société défiscalisante au rachat du bateau. Le formalisme d’ordre public destiné à la protection du consommateur ne s’applique donc en l’espèce ni à l’emprunteur, ni à la caution.
D’autre part, les dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation relatives au formalisme de l’engagement de caution d’une personne physique envers un créancier professionnel (L. Dutreil du 1er août 2003) n’ont pas été étendues à la Polynésie française.
La validité du cautionnement donné par X Y est par conséquent soumise au droit commun (C. civ., art. 2292) : l’engagement de la caution, sans être soumis à une solennité, doit être exprimé de manière positive, avec l’indication de la dette principale garantie et de l’étendue de l’engagement de la caution.
L’engagement écrit et signé par X Y répond à ces conditions. Elle se porte caution pour le montant de la moitié du prêt accordé à A Z par les stipulations précédentes du contrat. Les accessoires du prêt (intérêts au taux fixe de 6,57 %, intérêts moratoires, frais, commissions et accessoires) sont mentionnés expressément. Le cahier des conditions générales de la banque est annexé. L’engagement de la caution est déclaré comme étant personnel et solidaire. Une notice d’information signée par la caution explique ce qu’est l’engagement de caution personnelle solidaire et indivise.
Le décompte provisoire arrêté au 15 octobre 2020 que produit la banque SOCREDO tient compte de la limitation de la caution de X Y à hauteur de 50 % du montant du prêt, ainsi que de paiements faits en 2018 et en 2020. Il justifie le quantum de la demande ainsi actualisée. La capitalisation des intérêts échus par année sera ordonnée comme demandé.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
Infirme le jugement rendu le 24 août 2020 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
Statuant à nouveau,
Condamne X Y ès qualités de caution personnelle solidaire et limitée de A Z à payer à la SAEM Banque SOCREDO la somme de 349.293 FCP (trois cent quarante-neuf mille deux cent quatre-vingt-treize francs pacifiques) provisoirement arrêtée au 15 octobre 2020 augmentée des intérêts conventionnels, frais et accessoires à compter du 16 octobre 2020 et ce jusqu’à parfait paiement, ainsi que des intérêts sur intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Met à la charge de X Y les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 14 octobre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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