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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, audience réf., 16 mai 2018, n° 2017R00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2017R00042 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE (VEN – Palais de Justice – 37 Av. Pierre Sémard – […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 16/05/2018 – […]
rendue par Mr Gilles COUTURIER, Président d’Audience, assisté de Mme Nathalie COUVREUR, commis-Greffière,
RADIATION
n° Rg : 2017R00042 SAS CENTRALE ANTIBOISE DES BOIS C/ SARL MENUISERIE DU CANAL Demandeur(S)
SAS CENTRALE ANTIBOISE DES BOIS – ZI du Tiragon – 1199 Rte de Pégomas – 06370 – MOUANS-SARTOUX
Représentée par la SELARL ALPHA LEGAL – Me Pierre CALLEDE – 2000 Rte des Lucioles – Les Algorithmes – Thalès B – […]
Non comparant
Défendeur(S)
SARL MENUISERIE DU CANAL – 49 Rte de la Marigarde – […]
Comparant par Me Laurence SPORTES
pour Me X Y – 111 Rte de Tiragon – Azur Mouans – RD 209 – 06370 – MOUANS-SARTOUX
Débats et clôture des débats à l’Audience publique des Référés du 16/05/2018, devant Mr Gilles COUTURIER, Président d’Audience, assisté de Mme Nathalie COUVREUR, Commis-Greffière,
En application de l’Art. 450 – AI. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au
Greffe du Tribunal de céans, le 16/05/2018
NC
-1/2-
Et sur ce
ATTENDU que la présente instance a été enrôlée sous le n° 2017R00042 du rôle général. Elle a été appelée en rang utile à l’Audience publique du 06/12/2017 et renvoyée à la demande des parties aux 20/12/2017 ; 17/01 ; 14/03 ; 11/04 & 16/05/2018
ATTENDU qu’à l’Audience du 46/05/2018 la demanderesse ne s’est pas présentée, ni personne pour elle.
ATTENDU que l’Art. 381 du CPC édicte que la radiation sanctionne dans les conditions de la Loi,
le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
ATTENDU qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de la présente instance du rôle général,
ATTENDU que l’Art. 383 du CPC, édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’Administration Judiciaire. Qu’à moins que la péremption de l’Instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties,
ATTENDU qu’il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse,
Par ces motifs
NOUS, Gilles COUTURIER, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, VIDANT NOTRE DÉLIBÉRÉ STATUANT PAR DÉCISION INSUSCEPTIBLE DE RECOURS
CONSTATONS qu’a l’Audience du 16/05/2018 la demanderesse ne s’est pas présentée, ni personne pour elle.
ORDONNONS la radiation de la présente instance du rôle général,
DISONS que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance, après rétablissement de l’affaire, s’il n’y à pas, par ailleurs, péremption,
EN CONSÉQUENCE,
DISONS qu’en application de l’Art. 383 du Cpc, l’affaire peut être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
LAISSONS les entiers dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 37,64 €, à la charge de la partie demanderesse.
Signé par le Président du délibéré et ia commis-Greffière, à laqu@lle la Minute de la décision a été remise par le Président du délibéré signataire
Signé : Gilles COUTURIER, Signé : Nathalie COUVREUR,
Dépens: Radiation Référé 2 parties (16-27) 31,37 €
TVA 19,60 % 6,27 € TTC 37,64 €
-212-
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