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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 21 juin 2018, n° 2017J01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2017J01792 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société 2B AMENAGEMENT SARL c/ la société ALILA PROMOTION SAS |
Texte intégral
2017J01792 – 1817100002/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
20/06/2018 JUGEMENT DU VINGT JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation à bref délai en date du 08 novembre 2017
La cause a été entendue à l’audience du 21 février 2018 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-Paul VERGÉ, Président, – Madame Florence TOUSSAINT, Juge, – Monsieur Jérôme SALORD, Juge, assistés de : – Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société 2B AMENAGEMENT SARL 2017J1792 20 ROUTE D’IRIGNY 69530 BRIGNAIS DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL LEXAVOCATS – Toque n° […]
ET – la société ALILA PROMOTION SAS 63-67 QUAI CHARLES DE GAULLE […] – représenté(e) par Maître Yannick SPEGELS – Avocat – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 64,23 € HT, 12,85 € TVA, 77,08 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 20/06/2018 à SELARL LEXAVOCATS
2017J01792 – 1817100002/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS :
La société ALILA Promotion a confié à la société 2B AMENAGEMENT un marché pour l’aménagement d’une zone de ses bureaux. Le chiffrage des travaux a été accepté à hauteur de 360.000 € TTC sous condition que ceux-ci soient terminés à la date du 28 juillet 2017.
Les difficultés rencontrées au cours de l’exécution du chantier ont entrainé le décalage de la réception des travaux qui a été prononcée, avec réserves, le 8 septembre 2017, avec une mention rappelant « qu’en cas de désaccord entre les parties, la partie la plus diligente pourra ester en justice ».
A l’issue de la réunion de réception des travaux, Monsieur Z A, Expert Près de la cour d’appel de Lyon et représentant la société 2B AMENAGEMENT, a chiffré les travaux nécessaires à la levée des réserves à la somme de 14.316,50 € HT.
Une réunion contradictoire s’est déroulée le 14 septembre 2017. A la requête d’ALILA Promotion, Maître X Huissier de Justice a dressé un procès-verbal de constat relevant des malfaçons sur les sols.
Puis, lors de l’établissement du décompte général définitif «DGD», la société ALILA a procédé à une retenue de 90.553,18 € TTC sur le règlement dédié à la société 2B AMENAGEMENT et dit avoir payé par virement le solde des factures pour la somme de 56.086,82 € TTC, déduction faite des retenues.
La société 2 B AMENAGEMENT conteste ces retenues et c’est donc ainsi en l’état que l’affaire est soumise à l’appréciation du Tribunal de Commerce de Lyon.
LA PROCEDURE :
Par assignation du 10 novembre 2017, complétée par ses conclusions récapitulatives, la société 2B AMENAGEMENT demande au Tribunal :
Vu les articles 1100-1, 1103, 1104, 1231-1 et suivants, 1792 du Code civil,
De Dire et juger bien fondée la créance de la société 2B AMÉNAGEMENT au titre du marché de travaux conclu avec la société ALILA PROMOTION.
De dire et juger que la société ALILA PROMOTION a manqué à ses obligations contractuelles de maître de l’ouvrage et à son obligation contractuelle de bonne foi.
De débouter la société ALILA PROMOTION de l’intégralité de ses demandes comme non fondées.
De dire et juger que le solde du marché de travaux s’établit à la somme de 72.553,18 € TTC déduction faite de la retenue de garantie de 18.000 € TTC couvrant les travaux de reprises réservés dans le procès-verbal de réception du 8 septembre 2017.
De condamner en conséquence la société ALILA PROMTION à payer à la société 2B AMÉNAGEMENT ladite somme de 72.553,18 € au titre de la facture n° 17-09-2483 du 11 septembre 2017, outre intérêts légaux à compter du 14 septembre 2017.
De condamner la société ALILA PROMOTION à payer à la société 2B AMÉNAGEMENT une somme de 8.000 € à titre des dommages et intérêts.
D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
De condamner la société ALILA PROMOTION à payer à la société 2B AMÉNAGEMENT la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
De condamner la société ALILA PROMOTION aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de recouvrement forcé.
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De dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions n° 2, la société ALILA PROMOTION demande au Tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1112 et 1231 du code civil, Vu les articles 232 et 700 du code de procédure civile,
De dire et juger que la société 28 AMÉNAGEMENT a manqué à ses obligations contractuelles d’entrepreneur.
De dire et juger que Ia société 2B AMÉNAGEMENT n’a pas respecté les délais d’exécution de travaux convenus avec la société ALILA PROMOTION.
De dire et juger que lors de réception de travaux qui se sont déroulés le 8 septembre 2017 :
les travaux n’étaient pas terminés (portes de placard manquantes), les travaux n’étaient pas conformes (poignées de portes non conformes aux poignées commandées), les travaux présentaient de nombreux désordres et malfaçons (sol PVC et plinthes),
De constater que suite aux opérations de réception, la société 2B AMÉNAGEMENT n’a pas immédiatement proposé de solution de levée de réserve à la société ALILA PROMOTION.
De dire et juger que les désordres et malfaçons affectant les revêtements de sol nécessitaient la reprise intégrale des sols PVC.
De dire et juger que la reprise intégrale des sols PVC a eu pour conséquence de devoir modifier les plinthes et portes de placard initialement prévus par la société 2B AMÉNAGEMENT.
De dire et juger que la reprise intégrale des sols PVC a engendré un retard dans l’emménagement des locaux de la société ALILA PROMOTION.
De dire et juger que la société 2B AMENAGEMENTN ne justifie pas avoir notifié à la société ALILA PROMOTION un courrier de mise en demeure.
De dire et juger que la société 2B AMÉNAGEMENT ne justifie pas que ses difficultés de trésorerie résulteraient uniquement du prétendu défaut de paiement de la société ALILA PROMOTION.
De constater que la société 2B AMÉNAGEMENT ne justifie pas du quantum du préjudice distinct du retard de paiement qu elle aurait subi.
En conséquence :
A titre principal : De débouter la société ALILA PROMOTION de l’intégralité de ses demandes et plus particulièrement de sa demande aux condamnations du solde de son marché de travaux d’un montant de 128 640 €.
De juger que la société ALlLA PROMOTION était bien fondée à déduire le marché de travaux de la société 2B AMÉNAGEMENT : la reprise des sols pour un montant de 36.000 € HT, la reprise des plinthes et menuiseries pour un montant de 1.856 € HT, la reprise des peintures pour un montant de 1.980 € HT,
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des reprises diverses électricité, menuiserie pour un montant de 1.580 € HT, le remplacement des poignées STARCK pour un montant de 849,15 €, la pose d’un chauffe rapide 15 litres pour un montant de 550 € HT, le remplacement des placard inutilisables suite au démontage pour reprise des sols pour un montant de 11.526 € HT, la perte de jouissance des loyers (45 jours) pour un montant de 21.119, 84 € HT, fixer le solde du marché de travaux de la société 2B AMÉNAGEMENT à un montant de 56.086,82 € TTC.
De juger que ce solde de marché de travaux a été réglé par la société ALlLA PROMOTION à la société 2B AMENAGEMENT dès le 22 novembre 2017.
De juger que le solde qui restait dû à la société 2B AMENAGEMENT était de 56 086,82 € TTC.
De constater que le solde restant dû à la société 2B AMENAGEMENT a été réglé par virement le 22 novembre 2017.
A titre subsidiaire : De recueillir et consigner les explications des parties.
De prendre connaissance des documents de la cause.
De se faire remettre par les parties ou par des tiers, tout autre document utile, entendre tout sachant, à charge de reproduire leur dire et leur identité, s’entourer de tout renseignement à charge, en indiquer la source, faire appel, si nécessaire à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’aux magistrats chargés du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion.
D’annexer au rapport toutes pièces utiles, s’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ces opérations à appeler dans la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée.
De déterminer l’origine du décollement du sol PVC posé par la société 2B AMENAGEMENT.
De donner tout élément sur les conséquences de la reprise du sol PVC posé par la société 2B AMÉNAGEMENT.
De s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueilli après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations.
De rédiger un pré-rapport et laisser aux parties au minimum un mois pour adresser leurs dires suite au dépôt de ce pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif.
En tout état de cause :
De condamner la société 2B AMÉNAGEMENT au paiement de la somme de l0 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De condamner la société 28 AMENAGEMENT aux entiers dépens de l’instance comprenant les droits de plaidoirie, les frais de signification de la décision à venir, les frais d’exécution de la décision à venir.
De juger que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d un huissier de justice, et, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l article l0 du décret du 8 mars 2001 ponant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devant être supporté par le débiteur en supplément de l article 700 du code de procédure civile et dépens.
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LES MOYENS DES PARTIES :
Au soutien de ses demandes, la société 2B AMENAGEMENT fait principalement valoir que :
En ne respectant pas l’article 1792-6 du Code civil la société ALILA Promotion a privé la société 2B AMENAGEMENT de la possibilité d’effectuer les travaux de reprise et de lever les réserves selon les conditions contractuelles du procès-verbal de réception signé le 8 septembre 2017. Que le défaut de paiement de la société ALILA Promotion a engendré une situation de trésorerie négative pour la société 2B AMENAGEMENT qui demande des réparation de ce préjudice en application de l’article 1231-2 du Code civil.
En défense, la société ALILA Promotion expose principalement :
Sur le fond : Que la levée des réserves devaient faire l’objet d’une discussion entre les parties sous quinzaine et qu’en l’absence de réaction et propositions concrètes de la société 2 B AMENAGEMENT, la société ALILA Promotion a entrepris les premières levées de réserves en application de L’article 1112-1 du code civil. Que l’intervention de la société AUBONNET a été rendue nécessaire pour permettre de constater le défaut de sol sous le revêtement. Que les retenues pratiquées sont justifiées par la défaillance de la société 2B AMENAGEMENT. Qu’à titre subsidiaire : la demande d’expertise judiciaire à exécuter sur la base des photographies prises est justifiée en application de l’article 232 du code de procédure civile.
II – DISCUSSION
Sur la demande en principal de la société 2B AMENAGEMENT,
A l’observation de éléments à la disposition du Tribunal, il apparait constant que le marché régularisé entre les parties est régulier et soumis aux dispositions de l’article 1103 du Code civil pour le contrat liant les parties et en particulier pour la réception des travaux aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil.
L’exécution de ce marché a mené à la réception des travaux prononcée, avec réserves le 8 septembre 2017 et comportant une mention rappelant que les parties disposeraient d’un délai de 15 jours pour se mettre d’accord et, « qu’en cas de désaccord entre les parties, la partie la plus diligente pourra ester en justice ».
Le marché régularisé porte sur la somme de 360.000 € TTC et une retenue de garantie de 5 % a été appliquée conformément aux termes de l’article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971.
La société ALILA précise que la société 2B AMENAGEMENT ne s’est plus manifestée après la réception du 8 septembre et a en conséquence décidé de confier la totalité des reprises des réserves à la société AUBONNET.
La société 2B AMENAGEMENT rappelle de son côté que le PV de réception signé le 8 septembre 2017 prévoyait qu’en cas de désaccord sur les modalités de levée des réserves les parties disposeraient de 15 jours pour trouver un accord et qu’en cas de désaccord la justice serait saisie par la partie la plus diligente.
Par la mission confiée à la société AUBONNET en date du 13 septembre, la société ALILA a fait intervenir la dite société pour démonter une partie des sols posés par la société 2B AMENAGEMENT sans que celle-ci ait été invitée à donner son accord sur cette opération.
Ainsi, la société ALILA a invité la société 2B AMENAGEMENT, par courriel du 15 septembre 2017, à venir constater l’état des sols après qu’elle ait missionné la société AUBONNET.
Cette intervention a donc eu lieu antérieurement à la date prévue du 23 septembre 2017 correspondant au délai prévu pour que les parties puissent se mettre d’accord.
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Il est également a noté que par courrier du 13 septembre, Z A, expert auprès de la cour d’appel de Lyon a chiffré la préparation des sols et le remplacement de 239 m2 de revêtement y compris la reprise des plinthes à la somme de 14.316,50 € HT.
En date du 20 septembre, soit seulement 12 jours après la date de réception de travaux, la société ALILA a informé, par l’intermédiaire de son avocat la société 2B AMENAGEMENT que les travaux de reprise seraient effectués dès le lendemain ou au plus tard le surlendemain rendant ainsi impossible tout constat.
Ce courrier confirme donc que la société ALILA n’a pas respecté ses engagements pris sur le PV de réception du 8 septembre et a décidé de manière unilatérale de confier à une société tierce les reprises qu’elle estimait nécessaires à la levée des réserves en violant délibérément les dispositions des articles 1792-6 et 1103 du Code civil et en privant la société 2B AMENAGEMENT de toute possibilité de lever elle-même les réserves et de plus d’en contester éventuellement le bien fondée.
Sur le quantum des retenues pratiquées à hauteur de la somme de 90.553,18 € TTC,
Monsieur Y, EXPERT avait chiffré le coût des reprises à effectuer pour lever les réserves à la somme de 17.179,80 € TTC et la retenue de garantie pratiquée par la société ALILA s’élève à 18.000 € pour le montant du marché.
La société ALILA a donc abusivement procédé à des retenues financières dont elle a elle-même déterminé le quantum et ce sans avoir respecté les termes du PV de réserves qui définissait les conditions des levées à organiser.
Il est également observé que la société ALILA a changé la couleur des sols alors que cette possibilité ne pouvait être offerte que si une réserve sur la couleur avait été notée sur le PV, ce qui n’est pas le cas.
Le comportement de la société ALILA est donc considéré comme fautif au motif de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
De ce fait, la société 2B AMENAGEMENT réclame en conséquence à bon droit le règlement de la somme de 72.553,18 € correspondant au solde du marché, déduction faite de la retenue de garantie de 18.000 € qui sera conservée par la société ALILA pour compenser le coût estimé des réserves qui avait été accepté et que la société 2B AMENAGEMENT aurait dû supporter si la société ALILA lui avait laissé la possibilité de lever ces réserves en respectant les conditions du PV de réception des travaux.
En conséquence,
Le Tribunal dit que la société ALILA a manqué à ses obligations et a ainsi privé à tort la société 2 B AMENAGEMENT de la possibilité de lever elle-même les réserves de son chantier.
Condamne la société ALILA à payer pour solde de tous comptes sur ce chantier à la société 2B AMENAGEMENT la somme de 72.553,18 €.
Sur les intérêts réclamés au titre du retard de paiement,
La société 2B AMENAGEMENT réclame le paiement d’intérêts de retard à compter du 14 septembre 2017.
En prononçant la réception des travaux, bien qu’accompagnée de réserves, la société ALILA aurait dû respecter les conditions de la loi LME et régler la facture émise, déduction faite de la RG et ce dans un délai de 30 jours.
La réception ayant été prononcée le 8 septembre 2017, les intérêts seront calculés au taux légal à compter de la date du 8 octobre 2017.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société 2B AMENAGEMENT,
La société 2B AMENAGEMENT expose qu’elle aurait subi un préjudice chiffré à la somme de 8.000 € du fait des comportements fautifs de la société ALILA et justifie le quantum réclamé par une attestation de son expert comptable qui explique le risque de défaillance de l’entreprise du fait des retards de paiement de la facture par la société ALILA.
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Le Tribunal considère à ce sujet que bien que la société ALILA ait commis des fautes au cours de la gestion du dossier de levée des réserves, l’existence de réserves n’est pas contestée par la société 2B AMENAGEMENT.
Dans ces conditions, il n’est pas possible pour le Tribunal d’établir le lien entre le quantum de 8.000 € de dommages et intérêts réclamés et le dommage financier par ce retard de paiement autre que celui relatif au frais financiers.
Le Tribunal rejette donc cette demande de dommages et intérêts.
Sur la demande subsidiaire d’une expertise judiciaire formée par la société ALILA,
La société ALILA a de manière unilatérale et sans respecter les conditions de levée de réserves fait entièrement refaire l’ensemble des travaux réalisés au titre de la reprise des sols.
Elle prétend maintenant obtenir la nomination d’un expert qui ne pourrait procéder qu’à l’analyse de photographies réalisées à l’époque des faits de manière non-contradictoires.
En conséquence, le tribunal rejette cette demande qui en tout état de cause ne changerait rien au fait que la société ALILA n’a pas respecté les dispositions des articles 1103 et 1792-6 du Code civil pour la levée des réserves.
Sur les autres demandes,
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société 2B AMENAGEMENT la charge des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, la société ALILA sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature de l’affaire justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
JUGE que la société ALILA PROMOTION a manqué à ses obligations et a ainsi privé à tort la société 2 B AMENAGEMENT de la possibilité de lever les réserves de son chantier.
CONDAMNE la société ALILA PROMOTION à payer pour solde de tous comptes à la société 2B AMENAGEMENT la somme de 72.553,18 €.
CONDAMNE la société ALILA PROMOTION à payer les intérêts de retard au taux légal à compter du 8 octobre 2017.
REJETTE comme non justifiée la demande de dommages et intérêts de la société 2B AMENAGEMENT.
REJETTE la demande subsidiaire d’expertise de la société ALILA PROMOTION.
CONDAMNE la société ALILA PROMOTION à payer à la société 2B AMENAGEMENT la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE la société ALILA PROMOTION aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
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Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 8 pages
Minute de la décision signée par Jean-Paul VERGÉ, Président, et France BOMMELAER, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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