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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 2e ch., 20 juin 2018, n° 2014F00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2014F00376 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PATRICK PRIGENT MANDATAIRE AD HOC DE LA SA NEGMA, REINERIE FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 20 JUIN 2018 Décision contradictoire en premier ressort 2ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2014F00376
SAS F FINANCE
contre
M. E Z
DEMANDEURS
SELARL ML CONSEILS REPRESENTÉE PAR MAITRE N O LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SA NEGMA […] comparant par Me I LENOTRE 2 Passage Roche Immeuble Thémis 78000 VERSAILLES I.lenotre@avocat-conseil.fr
SELARL ML CONSEILS REPRESENTEE PAR ME N O LIQUIDATEUR JUD DE F FINANCE SAS […] comparant par Me I LENOTRE 2 Passage Roche Immeuble Thémis 78000 VERSAILLES I.lenotre@avocat-conseil.fr
SELARL G H MANDATAIRE AD HOC DE LA SA […] comparant par Me I LENOTRE 2 Passage Roche Immeuble Thémis 78000 VERSAILLES I.lenotre@avocat- conseil.fr
DEFENDEUR
M. E Z […] comparant par Me Nicolas RANDRIAMARO 108:114 ave de Paris 27 la roseraie 78000 VERSAILLES et par Me Franck LOPEZ 2 av Marceau […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M.
Claude ARMANI, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 23 Mai 2018, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M ; Claude ARMANI, président de chambre, M. Philippe LARRIEU, juge, M. Bernard MAHUZIER, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2018, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Claude ARMANI, président de chambre et Me Sophie GRINGORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
FAITS
La société NEGMA est spécialisée dans la location de matériel informatique et bureautique. La société F FINANCE est la holding financière de la société NEGMA.
Dans la perspective du départ à la retraite de M. E Z Président de F FINANCE et de NEGMA, M. X était engagé en qualité de directeur des opérations puis de directeur général du groupe F/NEGMA.
A la suite de la révélation de pertes les actionnaires demandaient la nomination d’un administrateur provisoire. Par ordonnance du 30 octobre 2013 le Président du tribunal de commerce de Versailles nommait Me Y en qualité d’administrateur provisoire de la SAS F FINANCE avec pour mission la révocation de M. Z de son poste de Président décidée par l’assemblée générale du 25 novembre 2013, ce dernier ayant démissionné de son poste de Président de NEGMA le 15 novembre 2013.
Par jugement du 2 octobre 2014 le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l’ouverture d’une procédure de règlement judiciaire à l’encontre de F FINANCE et de NEGMA, transformé en liquidation judiciaire le 7 avril 2016. Par arrêt en date du 7 Octobre 2016, la Cour d’Appel de VERSAILLES a confirmé en toutes leurs dispositions les jugements ayant prononcé la liquidation judiciaire des sociétés F FINANCE SAS et NEGMA SA.
Constatant que la société NEGMA se trouvait sans représentant légal pour la représenter suite à la démission de M. A son Président, par ordonnance en date du 19 Octobre 2016, le président du tribunal de commerce de Versailles, a désigné la SELARL G H, prise en la personne de Maître G H, afin de représenter la société NEGMA dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de celle-ci.
Alléguant que M. Z s’était livré à des agissements frauduleux la société NEGMA et F FINANCE ont introduit la présente instance ;
PROCEDURE
Par acte en date du 9 avril 2014 la SAS F FINANCE et la SA NEGMA ont fait donner assignation à M. E Z d’avoir à comparaître le 30 avril 2014 devant le tribunal de commerce de Versailles afin d’entendre celui-ci :
Vu notamment l’article L.225-251 du Code de commerce ;
— Déclarer la SA NEGMA et la SAS F FINANCE recevables et bien fondées en leurs actions, fins et conclusions et,
Y faisant droit :
S’AGISSANT DE LA SA NEGMA
— Dire et juger que Monsieur Z a commis des fautes de gestion caractérisées dans le cadre de ses fonctions de Président Directeur Général de la SA NEGMA dès l’exercice 2007 et ce jusqu’à la cessation de ses fonctions le 15 novembre 2013,
— Dire et juger que Monsieur Z. a violé les lois et règlements dans le cadre de ses fonctions de Président Directeur Général de la SA NEGMA dès l’exercice 2007 et ce jusqu’à la cessation de ses fonctions le 15 novembre 2013,
— Dire et juger que ces manquements fautifs, réitératifs et d’une particulière gravité ont porté atteinte à l’intérêt social de la SA NEGMA ;
— Dire et juger que les manquements fautifs, réitératifs et d’une particulière gravité ainsi imputables à Monsieur Z ont causé à la SA NEGMA un préjudice actuel, certain et direct ;
En conséquence,
Condamner Monsieur E Z à payer à la SA NEGMA les sommes suivantes
correspondant aux différents postes de préjudice établis, savoir: ÿ – 6.000.000 € : au titre de la perte de marge sur les cinq prochains exercices, [
ce
4 À
— 3.144.416 € au titre du détournement dans le cadre de cessions d’actions précitées
— 543.118,24 € au titre des autres détournements d’actifs correspondant à des dépenses exclusivement personnelles,
— 5.000.000 € au titre de l’atteinte portée à sa capacité financière,
— Pour mémoire au titre de sa perte de valeur patrimoniale,
— 317.500 € au titre des primes excessives et injustifiées,
— 145.875 € au titre des charges patronales acquittées sur les primes précitées,
— 1 € au titre de l’atteinte portée à sa réputation commerciale et au préjudice moral en résultant.
S’AGISSANT DE LA SAS F FINANCE
— Dire et juger que Monsieur Z a commis des fautes de gestion caractérisées dans
le cadre de ses fonctions de Président de la SAS F FINANCE dès l’exercice 2007
et ce jusqu’à la cessation de ses fonctions le 12 novembre 2013,
— Dire et juger que Monsieur Z a violé les lois et règlements dans le cadre de ses
fonctions de Président de la SAS F FINANCE dès l’exercice 2007 et ce jusqu’à la
cessation de ses fonctions le 12 novembre 2013,
— Dire et juger que ces manquements fautifs, réitératifs et d’une particulière gravité ont
porté atteinte à l’intérêt social de ia SAS F FINANCE :
— Dire et juger que les manquements fautifs, réitératifs et d’ une particulière gravité ainsi
imputables à Monsieur Z ont causé à la SAS F FINANCE un préjudice
actuel, certain et direct ;
En conséquence,
Condamner Monsieur E Z à payer à la SAS F FINANCE la somme totale de 215.535,25 € en réparation de son entier préjudice au titre des primes excessives et injustifiées et se décomposant comme suit :
— 148.645 €, au titre des primes excessives et injustifiées, – 66.890,25 €, au titre des charges y afférentes acquittées par la société.
Enfin,
— Condamner Monsieur E Z à payer à la SA NEGMA ainsi qu’à la SAS F FINANCE la somme de 20.000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en vertu des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, nonobstant appel et sans caution ;
— _ Condamner Monsieur E Z aux entiers dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire déposées au greffe le 17 janvier 2017 la SELARL ML CONSEILS représentée par Me N O ès qualité de liquidateur judicaire de la SAS F FINANCE et la SA NEGMA demande au tribunal :
Vu notamment l’article 74 du Code de procédure civile ;
Vu ensemble les articles 15, 56 et 132 al 2 du Code de procédure civile ;
Vu notamment l’article L.225-251 du Code de commerce ;
Vu les dispositions de l’article 4 du Code de Procédure Pénale,
Vu les dispositions des articles 377 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles
325 et suivants du Code de Procédure Civile ;
— Donner acte à la SELARL ML CONSEILS, représentée par Me O es qualité de liquidateur de la SA NEGMA et de la SAS F FINANCE, de son intervention
. volontaire,
— Donner acte à la SELARL G H, prise en la personne de Maître G H, es qualité de Mandataire ad hoc de la société NEGMA, de son intervention volontaire,
— Déclarer la SELARL ML CONSEILS, représentée par Me O es qualité de liquidateur de la SA NEGMA et de la SAS F FINANCE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et actions et,
Y faisant droit :
A titre principal,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale au fond, qui pourra être
rendue conséquemment à l’instruction ouverte sous le numéro de parquet 14343000112,
17
_
6
actuellement confiée à Madame R S, Juge d’instruction près le T.G.I de
VERSAILLES.
A titre subsidiaire,
S’AGISSANT DE LA SA NEGMA
— Dire et juger que Monsieur Z a commis des fautes de gestion caractérisées dans le cadre de ses fonctions de Président Directeur Général de la SA NEGMA dès l’exercice 2007 et ce jusqu’à la cessation de ses fonctions le 15 novembre 2013,
— Dire et juger que Monsieur Z a violé les lois et règlements dans le cadre de ses fonctions de Président Directeur Général de la SA NEGMA dès l’exercice 2007 et ce jusqu’à la cessation de ses fonctions le 15 novembre 2013,
— Dire et juger que ces manquements fautifs, réitératifs et d’une particulière gravité ont porté atteinte à l’intérêt social de la SA NEGMA ;
— Dire et juger que les manquements fautifs, réitératifs et d’une particulière gravité ainsi imputable à Monsieur Z ont causé à la SA NEGMA et à ses créanciers un préjudice actuel, certain et direct ;
En conséquence,
— _ Condamner Monsieur E Z à payer à la SELARL ML CONSEILS représentée par Me O es qualité de liquidateur la SA NEGMA les sommes suivantes correspondant aux différents postes de préjudice établis, à savoir :
— _3.932.962,85 € au titre des conséquences de la liquidation judiciaire,
— _3.144.416,00 € au titre du détournement dans le cadre de cessions d’actions précitées
— 543.118,24 € au titre des autres détournements d’actifs correspondant à des dépenses exclusivement personnelles,
— _317.500,00 € au titre des primes excessives et injustifiées, 145.875,00 € au titre des charges patronales acquittées sur les primes précitées,
S’ AGISSANT DE LA SAS F FINANCE
— Dire et juger que Monsieur Z a commis des fautes de gestion caractérisées dans le cadre de ses fonctions de Président de la SAS F FINANCE dès l’exercice 2007 et ce jusqu’à la cessation de ses fonctions le 12 novembre 2013,
— Dire et juger que Monsieur Z a violé les lois et règlements dans le cadre de ses fonctions de Président de la SAS F FINANCE dès l’exercice 2007 et ce jusqu’à la cessation de ses fonctions le 12 novembre 2013,
— Dire et juger que ces manquements fautifs, réitératifs et d’une particulière gravité ont porté atteinte à l’intérêt social de la SAS F FINANCE ;
— Dire et juger que les manquements fautifs, réitératifs et d’une particulière gravité ainsi imputables à Monsieur Z ont causé à la SAS F FINANCE et à ses créanciers un préjudice actuel, certain et direct ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur E Z à payer à la SELARL ML CONSEILS représentée par Me O es qualité de liquidateur la SAS F FINANCE la somme totale de 215.535,25 € en réparation de son entier préjudice au titre des primes excessives et injustifiées et se décomposant comme suit :
o 148.645 €, au titre des primes excessives et injustifiées, o 66.890,25 €, au titre des charges y afférentes acquittées par la société.
— Condamner Monsieur E Z à payer à la SELARL ML CONSEILS représentée par Me O es qualité de liquidateur la SA NEGMA et de la SAS F FINANCE la somme de 20.000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en vertu des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, nonobstant appel et sans caution ;
— __Condamner Monsieur E Z aux entiers dépens.
Par acte en date du 13 avril 2017 M. E Z a fait donner assignation à Monsieur I C et Monsieur J D d’avoir à comparaître le 24 mai 2017 devant le tribunal de commerce de Versailles afin d’entendre celui-ci :
=
Vu les dispositions des articles 331 et 333 du Code de Procédure civile. Vu l’Assignation délivrée le 09 Avril 2014 dénoncée en tête des présentes et enregistrée sous le numéro de RG 2014 F 00376. -__ Donner acte à Monsieur E Z de ce qu’il appelle en la cause, se réservant de solliciter leur garantie : – Monsieur I C, Avocat au Barreau de PARIS, en sa qualité de rédacteur unique du protocole d’accord transactionnel en date du 25 Novembre 2013. – Monsieur J D, Avocat au Barreau de PARIS, en sa qualité de Conseil de Monsieur Z pour le protocole d’accord transactionnel en date du 25 Novembre 2013. – Ordonner la jonction du présent appel en garantie avec l’instance principale enregistrée sous le numéro de RG 2014 F 00376. – Réserver les dépens.
Par conclusions récapitulatives N° 3 déposées à l’audience du 29 mars 2017 M. E Z demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 1156 et
suivants du Code civil, l’article 2052 et suivants du Code civil, 122 et suivants du code de
procédure civile.
Vu le protocole transactionnel en date du 25 Novembre 2015.
Vu la correspondance adressée par Mme N. W AA & M. F. X le 13
Novembre 2013 au Commissaire aux comptes, visant expressément tous les griefs évoqués
avant la signature du protocole le 25 Novembre 2013 suivant.
— DECLARER les sociétés NEGMA SA et F FINANCE SAS irrecevables en toutes leurs demandes, en ce qu’elles se heurtent à la chose jugée ;
SUBSIDIAIREMENT,
Vu le refus de communiquer les pièces sollicitées, et en tout état de cause, l’absence de
fondement des griefs évoqués.
— Les débouter de leurs demandes à l’encontre de Mr E Z.
— Les condamner au paiement d’une indemnité de 30.000,00 Euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 27 septembre 2017 M. J D
demande au tribunal :
Vu l’article L.721-3 du Code de commerce.
A titre principal.
— _ Juger recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur J D,
En conséquence,
— Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Paris,
— Condamner Monsieur E Z à verser à Maître J D la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire.
— _Juger que Maître J D s’en rapporte à justice quant à la demande de sursis à statuer formée par Maître N O et qu’il se réserve la possibilité de conclure ultérieurement au fond,
En tout état de cause. |
— Condamner Monsieur E Z aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître AB-AC AD, associé de la Selarl AD Associés, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 20 décembre 2017 M. I C demande au tribunal :
Vu l’article 857 du code de procédure civile. ÿ À
8
— Prononcer la caducité de l’assignation délivrée à Me I C à la requête de M. E Z et mettre en conséquence Me I C hors de cause.
Subsidiairement
Vu les articles L.721.3 du code de commerce et 100 du code de procédure civile.
— Dire recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par M. I C
Et, en conséquence,
— se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris pour connaître de l’action dirigée contre celui-ci en renvoyant le demandeur à se mieux pourvoir.
A titre encore plus subsidiaire :
Vu ensemble les articles 4 et 31 du code de procédure civile,
— _ Juger que l’action engagée est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir du demandeur.
En tout état de cause,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— _Condamner M. E Z à payer à M. I C la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Le condamner en outre aux entiers dépens
Les parties ont été régulièrement convoquées le 23 mai 2018 pour être entendues devant le juge chargé d''instruire l’affaire. Le même jour, le Tribunal a prononcé la clôture des débats et précisé que le jugement serait rendu le 20 juin 2018 par mise à disposition au greffe.
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES
Me N O ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS F FINANCE et la SA NEGMA ayant demandé in limine litis de surseoir à statuer, seuls seront rapportés les moyens et arguments des parties relatifs à cette exception.
F FINANCE et NEGMA, Me O exposent que
Le 20 mars 2014, la SA NEGMA et la SAS F FINANCE ont déposé plainte contre Monsieur Z pour faux, usage de faux, présentation de faux bilans, vol de documents sociaux, abus de biens sociaux.
Suivant Ordonnance du 12 février 2015 de Monsieur GALLAIRE, juge d’instruction près du tribunal de grande instance de Versailles, Monsieur Z a été mis en examen pour avoir entre le 1er janvier 2009 et le 10 février 2015, commis des faits de présentation de comptes annuels inexacts, blanchiment aggravé, abus de bien sociaux, vol et escroquerie. Le 14 décembre 2016 le juge d’instruction a commis un expert afin d’analyser les comptes des sociétés NEGMA et F FINANCE et de valider ou d’infirmer les conclusions des rapports DUCROS/NAHUM sur les malversations imputées à Monsieur Z tant sur leur principe que leur chiffrage.
Les conclusions du rapport d’expertise auront une influence majeure sur l’issue de la procédure pénale en cours mais aussi sur le chiffrage des préjudices des sociétés F FINANCE et NEGMA.
Dans ces circonstances il relève d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à l’issu de la procédure pénale en cours.
M. E Z rétorque que :
Il n’a pas demandé le sursis à statuer estimant que le débat devant la juridiction commerciale permettrait la production de pièces essentielles à la compréhension du litige. Il a lui même déposé une plainte pour banqueroute à l’encontre des nouveaux dirigeants de NEGMA et F.
M. C et Me D exposent que :
Leur mise en cause par M. Z ne relève pas de la juridiction commerciale mais d’une juridiction civile.
Sur ce Le tribunal,
— Attendu que par acte du 13 avril 2017 M. E Z a assigné en intervention forcée M. I C et M. J D ; que ladite assignation a été enrôlée dans la même instance que celle ouverte sous le n° RG 2014F00376 par l’assignation du 9 avril 2014 déposée par la SAS F FINANCE et la SA NEGMA à l’encontre de M. E Z ;
— Attendu que l’article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien. I! peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs » ;
— Attendu qu’en la circonstance l’assignation aux fins de mise en cause de M. C et M. D vise à requérir leur garantie; qu’il n’est pas nécessaire de faire intervenir Me C et Me D dans l’instance qui oppose au principal M. E Z aux sociétés SAS F FINANCE et SA NEGMA devant le tribunal de commerce de Versailles pour agir contre eux ;
— Attendu que le juge est souverain d’ordonner une disjonction d’instances s’il estime qu’une mise en cause est de nature a retarder inutilement l’issue d’une procédure ; que tel est le cas en l’espèce ;
— Attendu qu’en conséquence le tribunal prononcera la disjonction de l’instance engagée par la SAS F FINANCE et la SA NEGMA à l’encontre de M. E Z sous le n° RG 2014F00376 de l’instance en appel en cause présentée par M. E Z à l’encontre de M. I C et M. J D enrôlée dorénavant sous le n°2018F00381 ;
Sur le sursis à statuer
Sur la recevabilité
— Attendu que par conclusions d’intervention volontaire soutenues à l’audience du 18 janvier 2017 la SELARL ML CONSEILS représentée par Me N O ès qualité de liquidateur judicaire de la SAS F FINANCE et la SA NEGMA demande in limine litis de surseoir à statuer sur la présente procédure jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours suite à la plainte déposée contre M. E Z le 20 mars 2014 par la SA NEGMA et la SAS F FINANCE pour faux et usage de faux, présentation de faux bilan, vol de documents sociaux et abus de biens sociaux ; que cette exception de procédure est soulevée avant toute défense au fond; que le tribunal la dira recevable ;
Sur le mérite
— Attendu que l’article 4 alinéa 3 du Code de procédure pénale dispose : « Ja mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil »; qu’ainsi il appartient au juge civil d’apprécier l’opportunité de surseoir, ou non, à statuer ;
— Attendu que suite au dépôt de plainte déposée par la SA NEGMA et la SAS F FINANCE, M. Z a été mis en examen, que par ordonnance du 14 Décembre
7).
10
2016, Mme R S juge d’instruction a désigné M. T U en qualité d’expert afin d’analyser les documents comptables de la société et de valider ou d’infimer les conclusions des rapports DUCROS/NAHUM sur les malversations imputées à M. Z tant sur leur principe que leur chiffrage ;
— Attendu que le rapport de l’expert aura une influence sur l’issue de la procédure pénale en cours et sur l’évaluation du préjudice revendiqué par la SAS F FINANCE et la SA NEGMA dans le cadre du présent litige ;
— Attendu que les articles 377 et suivants du code de procédure civile dispose que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice ; que tel est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence le tribunal sursoira à statuer jusqu’à la décision pénale au fond qui sera rendue à la suite de l’instruction ouverte
sous le numéro de parquet 14343000112, actuellement confiée à Madame R S, Juge d’instruction près le tribunal de grande instance de VERSAILLES ;
Sur l’application de l’article 700 du CPC
— Attendu qu’aucun jugement au fond n’a été prononcé ; que le Tribunal réservera l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
— Attendu que le Tribunal réservera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— Ordonne la disjonction de l’instance engagée par la SAS F FINANCE et la SA NEGMA à l’encontre de M. E Z enrôlée sous le n° RG 2014F00376 de l’instance en appel en cause présentée par M. E Z à l’encontre de M. I C et M. J D enrôlée dorénavant sous le n°2018F00381 ;
— _ Sursoit à statuer jusqu’à la décision pénale au fond qui sera rendue conséquemment à l’instruction ouverte sous le numéro de parquet 14343000112, actuellement confiée à Madame R S, Juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Versailles ;
— Renvoie les parties à l’audience d’orientation du 19 décembre 2018 à 14 heures;
— Réserve l’application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Réserve les dépens ;
Le/pyésident,
(SZ
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