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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 4e ch., 1er juin 2018, n° 2017F00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2017F00928 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 1FR JUIN 2018 Décision contradictoire et en premier ressort 4ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2017F00928
SAS SIEMENS contre SAS CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLES
DEMANDEUR
SAS SIEMENS 40 Ave Des Fruitiers […] comparant par Me
Z A […]
DEFENDEUR
SAS CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLES Pav Des Roulettes Grille Du Dragon 78000 VERSAILLES comparant par Me Patricia MINAULT 19 […] et par Me Bérangère MONTAGNE […]
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Bruno DURANTHON, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 4 Mai 2018,
l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Bruno DURANTHON, président de chambre, M. Alain SCHMIDT, juge, Mme Françoise CHOL, juge, M. Gilles GAILLY DE TAURINES, juge, M. Philippe VALTON, juge, M. Jacques HELLIO, juge, Mme
Sophie LEROUX, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1 Juin 2018, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article
450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Bruno DURANTHON président de chambre et Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le
Juge signataire.
Va
Ce a
LES FAITS
La SASU SIEMENS avait en charge des travaux de mise en sécurité incendie qui lui avaient été confiés par l’Etablissement Public du Château de Versailles (EPV) en février 2009. La SASU CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLE, filiale à 100 % de l’EPV est titulaire d’une convention d’autorisation d’occupation du domaine public, concédée par l’EPV.
Un marché de maintenance des installations était également confié par l’EPV à SIEMENS en avril 2009.
Le 28 novembre 2012, en effectuant des opérations de maintenance de l’installation, M. X, salarié de SIEMENS a connu un accident du travail, en marchant sur une plaque de grillage mal fixée au-dessus de la scène du théâtre, ce qui a entrainé sa chute mortelle.
Estimant que la responsabilité de la société CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLE était engagée, la société SIEMENS a introduit la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 23 novembre 22017 la SAS SIEMENS a fait donner assignation à la SAS CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLES (CVS) d’avoir à comparaître le 12 janvier 2018 devant le Tribunal de Commerce de Versailles.
Les parties ont été régulièrement convoquées le 4 mai 2018 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire. Toutes se sont présentées et ont été entendues.
Lors de l’audience la société SIEMENS a demandé au tribunal de : – __Vules articles 1382 (1240 nouveau), 1383 (1241 nouveau) du code civil, – Vules articles R 4311-4-4, L 4321-1, R 4321-1 et R 4323-29 du Code du travail – Vu l’article 378 du code de procédure civile, – Vules articles 515 et 700 du code de procédure civile,
— Se déclarer compétent pour connaître du présent litige ;
— Débouter la société CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SIEMENS et notamment de ses exceptions d’incompétence ;
— _ Surseoir à statuer sur la demande de condamnation présentée à l’encontre de la société CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLE tendant à ce que cette dernière soit condamnée à garantir la société SIEMENS de toutes les conséquences financières de l’accident mortel de M. X, dans l’attente de l’issue définitive de la procédure engagée devant le tribunal de sécurité sociale de CHARTRES (enregistrée sous le n° 2016-354) par les ayants-droits de M . X à l’encontre de la société SIEMENS ;
— _Condamner la société CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLE à payer à la société SIEMENS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— _Condamner la société CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLE aux entiers dépens de la présente instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir prononcées au profit de la société SIEMENS en ce compris les frais irrépétibles et les dépens nonobstant appel et sans caution.
La société CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLE a demandé au tribunal de : – Vu l’article 2 de la loi du 28 pluviôse an VIII, – L’article L.721-3 du code de commerce,
— Se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de VERSAILLES
Subsidiairement, – Se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Versailles,
— Condamner la société SIEMENS à verser à la société CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLE la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience le Juge chargé d’instruire l’affaire a précisé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1° juin 2018 Le même jour, le Tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES.
Sur la compétence : La société CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLE expose que
Il résulte des dispositions légales, issues de la loi du 28 pluviôse an VIII que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions tendant à la réparation des dommages de travaux publics.
SIEMENS affirme que c’est exécution de marchés publics que M. X opérait le jour de l’accident. Le dommage subit par M. X est un dommage de travaux publics, le tribunal administratif est seul compétent.
A défaut de retenir cette compétence, ce litige ne portant pas sur des contestations relatives aux engagements entre commerçants le tribunal de commerce n’est pas compétent, mais le TGI.
La société SIEMENS réplique que
Les travaux entrepris n’étaient pas des travaux publics, comme il résulte des termes du marché: M. X effectuait des opérations de maintenance courantes et ponctuelles. La société CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLE était étrangère à l’exécution de ces travaux. C’est la responsabilité délictuelle qui est recherchée à raison des négligences commises par elle.
Les manquements reprochés à CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLE, étrangère à l’exécution des travaux confiés par l’EPV à SIEMENS ne sauraient relever de la compétence du juge administratif au titre du régime des dommages de travaux publics.
Les manquements reprochés à CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLE ne relèvent en aucune façon du régime de la responsabilité des personnes publiques à raison des dommages
(|
occasionnés par l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public.
Il résulte par ailleurs des règles de compétence édictées par le code de commerce que le Tribunal de Commerce de Versailles est compétent pour connaître du litige, et non le tribunal administratif.
Sur ce, le Tribunal.
Sur la recevabilité :
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée in limine litis, avant toute défense au fond ; que le tribunal réputé compétent a été désigné ; que le tribunal dira la société CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLE recevable en la forme ;
Sur le mérite :
Attendu que la société SIEMENS recherche auprès de ce tribunal la responsabilité de la société CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLE sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Attendu que la société SIEMENS était titulaire d’un marché public de services portant sur ma maintenance des installations de détection incendie et des équipements d’alarme conclu avec l’EPV le 30 avril 2009 : que, dans le cadre de ce marché public, M. X est intervenu au-dessus de la scène de l’opéra Royal du château ; qu’aucune relation contractuelle ne liait la société CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLE et la société SIEMENS ; que la société CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLE ne peut voir sa responsabilité recherchée au titre de travaux publics auxquels elle n’est pas partie ;
Attendu que, selon le rapport d’expertise en date du 28 décembre 2012 l’accident survenu trouve sa cause dans la mise en place d’un câble à gaine noire entre une plaque métallique située au-dessus de la scène du théâtre sur laquelle M .X s’était engagé et la structure support, que de ce fait la plaque n’était plus bloquée contre le soulèvement et contre le glissement horizontal ;
Attendu que, titulaire de la convention d’occupation du domaine public conclue avec l’EPV, la société CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLE avait la responsabilité de l’entretien des établissements publics concédés ; que le tribunal correctionnel de Versailles a retenu la responsabilité pénale de la société CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLE dans l’accident survenu, du fait de ces manquements ;
Attendu que la juridiction judiciaire est seul compétente pour connaître des actions engagées par des personnes de droit privé à l’encontre d’autres personnes de droit privé au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle , peu important que les travaux atent été confiés dans le cadre d’un travail public, ou dans le cadre d’un ouvrage public :
Attendu que l’article L.721-3 $ 2 du code de commerce énonce que « les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales » ; que la société CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLE et la société SIEMENS sont toutes deux des sociétés commerciales ;
Attendu que le tribunal se déclarera compétent et renverra les parties à l’audience du 7
septembre 2018 à 9 h00 devant M. DURANTHON Juge chargé d’instruire l’affaire, afin qu’il soit plaidé sur la demande de sursis à statuer ;
ur l’application de l’article 700 et les dépens
— Attendu que le tribunal réservera l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Reçoit la SASU CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLE en son déclinatoire de compétence ; L’y dit mal fondée et se déclare compétent
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 7 septembre 2018 à 9h00 devant M. Bruno DURANTHON Juge chargé d’instruire l’affaire, pour plaidoirie sur la demande de sursis à statuer
Réserve l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE PRESIDENT,
/
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