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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2 cont. general, 12 févr. 2025, n° 2023F00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2023F00456 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 12 Février 2025 2ème Chambre
N° minute : 2025F00118 N° RG : 2023F00456
SAS EQUITIS GESTION/FONDS COMMUN TITRISATION IV VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE MEDITERRANEE
contre M. [K] [L]
DEMANDEUR
SAS EQUITIS GESTION/FONDS COMMUN TITRISATION IV VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE MEDITERRANEE, [Adresse 3] comparant par Me Marco FRISCIA [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [K] [L], [Adresse 1]
comparant par Me Sylvie TRASTOUR, [Adresse 4]
[Adresse 4]
Mme [O] [C] [N] [P], [Adresse 5]
[Adresse 5]
comparant par Me Sylvie TRASTOUR, [Adresse 4]
[Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23
Octobre 2024
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Patrick GAILLET, Président, Mme Vanessa RIGAUD, M. Yoann GAMBET, Assesseurs.
Prononcée le 12 Février 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [L] et Madame [C] se sont portés caution de leur société BALTIMEX dont ils étaient gérants, pour un prêt professionnel en date du 19 octobre 2014 à hauteur de 27.000 €.
Le 21 décembre 2013, le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cédé au fonds commun ABSUS un portefeuille de créances entrainant de plein droit le transfert des suretés, garanties, accessoires attachés y compris suretés hypothécaires, que la société SAS EQUITIS est le représentant de fonds commun ABSUS;
L’acte de caution stipule que Monsieur [L] et Madame [C] se constituent caution solidaire et indivisible de la société BALTIMEX à hauteur de 27.000 € avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion.
Le 9 mars 2017, le tribunal de commerce de NICE ordonne l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société BALTIMEX, qui a été clôturé pour insuffisance d’actifs par jugement le 25 juin 2019.
Le 18 mai 2017, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE déclare sa créance à hauteur de 7.495,46 € au titre du prêt professionnel consenti, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,75 %.
C’est en l’état que le présent litige est soumis au tribunal de céans.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 17 août 2023, le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a assigné Monsieur [L] et Madame [C] par devant le tribunal de commerce de NICE.
Le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE dans son assignation et dans ses conclusions récapitulatives demande :
De déclarer le fonds commun ABSUS ayant pour société de gestion la société EQUITIS, ayant intérêt et qualité à agir ;
De déclarer recevable l’action du fonds EQUITIS ;
Débouter Monsieur [L] et Madame [C] de toutes leurs demandes ;
Condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [C], pris en leur qualité de caution de la société BALTIMEX à payer au fonds commun ABSUS le paiement du solde de 8.538,66 €, à parfaire au taux légal à compter du 7 juin 2023, date de l’actualisation et jusqu’à parfait paiement ;
Condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [C] à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
Condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [C] à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [C] aux entiers dépens ; Dire ne pas avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de NICE concernant Monsieur [L] ;
A défaut, juger le fonds prescrit en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, sur le fond, juger que le consentement de Monsieur [L] n’est pas rapporté ;
Juger son engagement de caution nul et de nul effet ;
Débouter le fonds de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Allouer les délais les plus larges possible à Monsieur [L] et Madame [C] ;
Débouter le fonds de sa demande concernant les intérêts ;
Juger qu’il n’est pas démontré un préjudice de la part du fonds ;
Débouter la demande de dommages et intérêts ;
Débouter des frais d’instance et de procédure.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
A l’appui de ses prétentions, le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE expose principalement : Que la société BALTIMEX a été créée en mars 2010 par Monsieur [L], gérant et associé unique.
Que l’engagement de caution pour le compte de la société BALTIMEX est de nature commerciale.
Que la qualité de commerçant de Monsieur [L] emporte de facto présomption de commercialité.
Que Monsieur [L] a un intérêt patrimonial certain.
Que la déclaration de créance du 18 mai 2017 a été régulièrement effectué auprès du mandataire judiciaire de la société BALTIMEX.
Que selon l’article 622-25-1 du Code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure.
Que la liquidation judiciaire est intervenue le 31 mai 2017.
Que la clôture pour insuffisance d’actifs est intervenue le 25 juin 2019.
Que le créancier dispose d’un délai de 5 ans à compter du 25 juin 219 soit au plus tard le 25 juin 2024.
Que l’assignation est intervenue le 16 août 2023 à l’encontre de Monsieur [L] et le 17 août 2023 à l’encontre de Madame [C], l’action n’est pas prescrite.
Qu’il n’a jamais demandé la traduction de l’acte de caution dans sa langue maternelle. Que la créance est certaine, liquide et exigible et repose sur un contrat de prêt.
Que les justificatifs de revenus datent de 2023 et ne sont pas actualisés.
En ce qui concerne, Monsieur [L] et Madame [C] exposent principalement que :
Que l’engagement de caution de Monsieur [L] est civil et non commercial car au moment de la signature, il est ni gérant ni associé majoritaire.
Que selon l’article 367 du Code de procédure civile, il est nécessaire de disjoindre le cas de Monsieur [L] et Madame [C] et de renvoyer le cas de Monsieur [L] devant le juge civil et compte tenu du montant devant le tribunal judiciaire de NICE.
Que la société BALTIMEX a des difficultés financières depuis février 2017, et que la déclaration de créance faite le 18 mai 2017 est irrecevable car hors délai des deux mois. Que la société qui a déposé la déclaration de créance ne justifie pas d’un mandat versé aux débats.
Que cette déclaration n’a dès lors pas suspendu le délai de prescription.
Que le pouvoir joint à la déclaration de créance n’est pas signée par le représentant de la société.
Que Monsieur [L] et Madame [C] n’ont jamais été poursuivis jusqu’à une assignation en date du 17 août 2023.
Qu’il n’y a pas eu de vérification de créance devant le juge-commissaire. Que la BANQU LAIRE ne pouvait pas céder une créance inexistante sur la société BALTIMEX faute de déclaration de créance.
Que selon les articles 122 et 126 du Code de procédure civile, la prescription a joué son plein et entier effet.
Qu’en outre, la déclaration de créance n’est pas produite conformément à l’article L622-25 du Code de commerce et R622-23 du même Code.
Que c’est au créancier de prouver l’existence d’un pouvoir régulier et pas à celui qui le conteste, que le pouvoir doit exister au jour de la déclaration de créance.
Que l’action est prescrite et la dette éteinte.
Que selon l’article 2313 du Code civil, l’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Et qu’il n’est pas justifié de la déchéance du terme.
Que selon l’article 2292 du Code de procédure civile « le cautionnement ne se présume pas ». Que selon l’article 2224 du Code civil, le délai du cautionnement est de 5 ans.
Que faute de diligence régulière et de déclaration de créances régulière, la demande est irrecevable en sa demande car prescrite.
A titre subsidiaire, la nullité de l’engagement de Monsieur [L], que le tribunal a déjà eu affaire avec le problème de la régularité des engagements dans une décision du 27 mars 2023 et que la décision a été frappé d’appel.
Que la cession de créance est nulle car à la date du 6 août 2019, la créance de la BANQUE POPULAIRE existait pas à l’encontre de la société BALTIMEX.
La caution peut valablement opposer au cessionnaire inexistence de la créance au moment du transport, du fait de l’irrégularité de la déclaration de créances.
De sorte que la société FCT sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Qu’il sera alloué la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [L] et Madame [C] est gravement malade depuis des années.
Madame [C] est sans ressources et bénéficie de l’indemnité pôle emploi soit
563,27 €/mois.
D’accorder les délais de paiements les plus larges possibles.
DISCUSSION
Sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis :
Attendu que l’exception a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui serait compétente ; qu’elle est donc recevable.
Attendu que Monsieur [L] a créé la société BALTIMEX en 2010 et a cédé 90 % de ses parts sociales à sa femme en 2012, il reste associé de la société BALTIMEX pour lequel il a contracté un prêt professionnel auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE en 2014 et à ce titre, il s’est porté caution solidaire en tant qu’associé et gérant avec son associé pour garantir le complet paiement du prêt professionnel.
En conséquence, la caution est une caution à but professionnel et non civil, le tribunal de commerce est compétent.
Sur les demandes :
Attendu que la déclaration de créance en date du 18 mai 2017 a été effectuée auprès du mandataire judicaire de la société BALTIMEX par la société MCS ET ASSOCIES dûment mandatée.
Attendu que Monsieur [L] n’a pas sollicité la traduction en langue polonaise de l’acte de caution et bien paraphé et signé l’acte de caution qui détermine ainsi son engagement.
Attendu que la créance est certaine, exigible et liquide et repose sur le prêt professionnel octroyé par la BANQUE POPULAIRE à la société BALTIMEX.
Attendu que la société FCT a un mandat régulièrement signé par le représentant de la société qu’il a ensuite cédé sa créance en date du 21 décembre 2023 au fonds commun de titrisation ABSUS dont l’acte de cession de créances produit est régulièrement signé par les représentants. En conséquence, fonds commun de titrisation ABSUS à intérêt et qualité à agir dans le
recouvrement de ladite créance.
Attendu qu’il conviendra donc de condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [C], pris en leur qualité de caution de la société BALTIMEX à payer au fonds commun de titrisation ABSUS le paiement du solde de 8.538,66 €, à parfaire au taux légal à compter du 7 juin 2023, date de l’actualisation et jusqu’à parfait paiement. Attendu que le fonds commun de titrisation ABSUS n’a pas justifié d’un préjudice pour justifier de sa demande de dommages et intérêts.
Attendu que le débiteur sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette, que compte tenu de sa situation économique, il y a lieu de faire application de l’article 1343-5 du Code civil. Attendu que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le fonds commun de titrisation ABSUS a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement Monsieur [L] et Madame [C] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Attendu que les dépens seront à la charge de Monsieur [L] et Madame [C].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Se déclare compétent ;
Dit que le fonds commun de titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la société EQUITIS, a intérêt et qualité pour agir ;
Déclare recevable l’action du fonds EQUITIS ;
Condamne solidairement Monsieur [L] et Madame [C], pris en leur qualité de caution de la société BALTIMEX à payer au fonds commun de titrisation ABSUS le paiement du solde de 8.538,66 € (huit mille cinq cent trente-huit euros et soixante-six centimes), à parfaire au taux légal à compter du 7 juin 2023, date de l’actualisation et jusqu’à parfait paiement ;
Dit que Monsieur [L] et Madame [C] pourront se libérer de leur dette en 12 mensualités égales, à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, Monsieur [L] et Madame [C] seront déchus du bénéfice du terme et le solde deviendra
immédiatement exigible sans autre formalité judiciaire ;
Déboute le fonds commun de titrisation ABSUS en sa demande de dommages et intérêts ; Déboute Monsieur [L] et Madame [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne Monsieur [L] et Madame [C] à payer solidairement au fonds commun de titrisation ABSUS la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 80,29 € (quatre-vingt euros vingt-neuf centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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