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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 15 juil. 2025, n° 2024J00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024J00337 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
15/07/2025 JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n°
Pour les débats :
Ministère Public : non représenté
Greffier : Madame Laure-Anne PENCHINAT
Jugement rendu ce jour 15/07/2025 par mise à disposition au greffe.
ENTRE – LES TAXIS D’AUDREY 2024J337 [Adresse 1] Procédure [Localité 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître POMARES Thibault Avocat Conseils ABP -[Adresse 2] ЕΤ – SARLU TAXI MATEO [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP Charles FONTAINE – Romain FLOUTIER « AARPI ADAJ Avocats » -[Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le 15/07/2025 à Me POMARES Thibault Avocat Conseils ABP
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 20 Mai 2025 ;
RAPPEL DES FAITS :
La SARL LES TAXIS D’AUDREY crée en 2022, est une entreprise spécialisée dans le transport de voyageurs par taxis ;
Elle a entrepris une démarche visant à se doter d’une Autorisation de Stationnement (ADS) supplémentaire, afin de développer son activité.
Le 25 novembre 2022, la SARL LES TAXIS D’AUDREY et la SARL TAXI MATEO ont conclu par acte sous seing privé un contrat de présentation d’un titulaire d’Autorisation De Stationnement.
Ce contrat prévoit la cession de l’ADS N°9, exploitée par la SARL TAXI MATEO depuis le 6 juin 2022, au prix global de 150.000 €.
Le 20/12/2022 concomitamment, un contrat de location-gérance est conclu et prévoit le versement d’une redevance de 1.500 euros HT par mois pour une durée du 1er janvier 2023 au 30 juin 2027.
Par ce contrat, la société TAXI MATEO loue à la société LES TAXIS D’AUDREY son parking ADS N°9.
Les parties ont prévu d’imputer le montant de l’acompte de 40.000€ et des loyers versés, au terme de quatre années et demie, sur le prix de cession global initial de 150.000 euros.
Le 16 décembre 2022 par SMS, la société LES TAXIS D’AUDREY a fait savoir à la société TAXI MATEO qu’elle souhaitait décaler le paiement de la première échéance au mois de février 2023 au motif de la non-livraison de son véhicule.
Le 2 juin 2023 échanges de mail entre les parties :
TAXI MATEO sollicite le loyer de janvier et les TAXIS D’AUDREY lui rappelle leur accord verbal.
TAXI MATEO répond en ces termes (SIC) : « Je vais voir avec mon comptable ce que je peux faire je reviens vers toi je vais trouver une solution en lui expliquant que cette échéance sera reportée à la fin des 4 ans de location » (SIC)
Le 30 avril 2024 le conseil de la SARL TAXI MATEO indique que l’échéancier de règlement convenu à compter du 01/01/2023 d’un montant de 1500€ HT payable d’avance n’a pas été respecté.
Le 28 juin 2024 la SARL TAXI MATEO notifie la résiliation du contrat gérance.
Le 07 aout 2024, la SARL LES TAXIS D’AUDREY assigne la SARL TAXI MATEO et sollicite de la juridiction qu’elle statue. C’est en l’état que l’affaire se présente.
PRETENTIONS DES PARTIES :
En réplique TAXI MATEO sollicite ;
* DE PRONONCER la validité de la résiliation du contrat de location gérance, signifiée le 28 juin 2024, par application conforme dudit contrat conclu d’un commun accord le 20 décembre 2022, en particulier les clauses relatives à sa durée (article 6) et à sa résolution en cas de non versement de la redevance prévue (8.2),
* DE PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de présentation d’un successeur par le titulaire d’une autorisation de stationnement, conclu entre les parties le 25 novembre, aux torts exclusifs de la société LES TAXIS D’AUDREY, cessionnaire et locataire fautive,
* DE DEBOUTER la société LES TAXIS D’AUDREY de ses prétentions en ce qu’elles tendent à :
* La résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société TAXI MATEO du contrat de location gérance conclu entre les parties le 20 décembre 2022 et du contrat intitulé Présentation d’un successeur par le titulaire d’une Autorisation de stationnement conclu entre les parties le 25 novembre 2022,
* DE VOIR JUGER que la société LES TAXIS D’AUDREY n’a jamais renoncé à poursuivre l’exécution des contrats ni à payer les redevances mensuelles ou encore à acquérir la licence n°9 de la société TAXI MATEO,
* DE CONDAMNER la SARL LES TAXIS D’AUDREY à payer la somme de 24.000 euros au titre des loyers perçus depuis le mois de février 2023, soit 1.500 euros HT pendant 16 mois,
* DE CONDAMNER LES TAXIS D’AUDREY à payer à la société TAXI MATEO la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* DE CONDAMNER la société LES TAXIS D’AUDREY aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, la SARL TAXI D’AUDREY sollicite :
Vu les articles L.3121-1, L.3121-1-2 et L.3121-2 du Code des transports,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu les présentes conclusions,
Vu les pièces versées aux débats,
DE JUGER fautive et non fondée la résiliation du contrat de location gérance actée le 28 juin 2024 par la société TAXI MATEO compte tenu de l’absence de faute pouvant être reprochée à la société LES TAXIS D’AUDREY,
DE PRONONCER_ la résolution judiciaire du contrat intitulé contrat de location-gérance conclu entre les parties le 20 décembre 2022, aux torts exclusifs de la société TAXI MATEO,
DE PRONONCER _la résolution judiciaire du contrat intitulé Présentation d’un successeur par le titulaire d’une Autorisation De Stationnement sous condition suspensive, conclu entre les parties le 25 novembre 2022, aux torts exclusifs de la société TAXI MATEO 2
DE JUGER _que la société LES TAXIS D’AUDREY n’a jamais renoncé à poursuivre l’exécution des contrats ni à payer les redevances mensuelles ou encore à acquérir la licence n°9 de la société TAXI MATEO,
DE CONDAMNER la société TAXI MATEO à payer à la société LES TAXIS D’AUDREY la somme de 40.000 euros en remboursement de l’acompte versé,
DE CONDAMNER la société TAXI MATEO à payer à la société LES TAXIS D’AUDREY la somme de 24.000 euros au titre des loyers perçus depuis le mois de février 2023, soit 1.500 euros HT pendant 16 mois,
DE CONDAMNER la société TAXI MATEO à payer à la société LES TAXIS D’AUDREY la somme de 6.000 euros en réparation des préjudices subis,
D’ORDONNER la modification du certificat d’immatriculation portant sur le véhicule [Immatriculation 1] afin que la société LES TAXIS D’AUDREY soit déclarée seule propriétaire dudit véhicule,
DE DEBOUTER la société TAXI MATEO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DE CONDAMNER la société TAXI MATEO à payer à la société LES TAXIS D’AUDREY la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
SUR CE :
Article 1100-1 du code civil :
« Les actes juridiques sont manifestation de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
Article 1134-1 du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »
Les parties ont conclu 2 contrats, l’un permettant à la société TAXI MATEO de vendre son autorisation de stationnement N°9 dans un délai de 5 ans, l’autre lui permettant de louer cette même licence pendant 4 ans ½.
Il y a un lien de causalité entre les 2 contrats, le droit d’usage ou la propriété du stationnement est nécessaire à l’exploitation du fonds, ce qui crée un lien direct.
1) Le lien contractuel entre les parties :
La force obligatoire est l’un des principes fondateurs du droit des contrats.
Il tient sa source dans l’article 1103 du Code civil qui dispose que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »
La SARL LES TAXIS D’AUDREY a toujours respecté leur engagement, seul le loyer de janvier 2023 n’a pas été versé car postérieurement à la signature de la location gérance, un imprévu est intervenu.
Le véhicule qui permettait l’activité acquise n’a pas été livré dans les délais requis pour une exploitation de la licence sur janvier 2025.
En toute bonne foi, la gérante prévient par SMS le bailleur en sollicitant le report de l’échéance de janvier.
Ce que TAXI MATEO avait accepté par un « OK » et qu’il confirme dans le mail du 2 juin 2023 « Je vais voir avec mon comptable ce que je peux faire je reviens vers toi, je vais trouver une solution en lui expliquant que cette échéance sera reportée à la fin des 4 ans de location »
L’exécution de bonne foi et la volonté des parties est transparente dans ces SMS. Les deux parties sont d’accord pour reporter l’échéance de janvier 2023 à la fin du contrat.
TAXI MATEO n’est jamais revenue sur cet accord avant avril 2024 soit pratiquement un an après son accord tacite mais explicite par SMS.
2/ Y-a-t-il rupture fautive du contrat de location-gérance par la société TAXI MATEO ?
Article 1224 : « La résolution est désormais traitée parmi les remèdes à l’inexécution du contrat, et plus seulement dans les textes relatifs à la condition résolutoire comme dans le code civil actuel
(article 1184).
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Art. 1225. – La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La société TAXI MATEO a respecté la force obligatoire des contrats (article 1103 du Code civil) en appliquant loyalement les termes du contrat de location-gérance librement consenti avec la société LES TAXIS D’AUDREY, dans les limites légales.
Bien qu’elle n’y ait pas été tenue expressément par les clauses contractuelles, elle a adressé, par courrier du 30 avril 2024, un rappel formel à sa locataire-gérante concernant l’impayé du loyer de janvier 2023, dont le paiement avait été accepté avec un décalage d’un mois.
Ce manquement, constitutif d’une inexécution contractuelle, justifie-t-il l’activation automatique de la clause résolutoire prévue à l’article 8.2 du contrat.
Le courrier exposait clairement les conséquences de ce retard et précisait que, conformément à ladite clause, le contrat pourrait être résilié de plein droit si la défaillance persistait.
Cependant l’article 1104 précise « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
La société TAXI MATEO prétend qu’elle n’a donné son accord qu’à un décalage d’un mois du versement de janvier et qu’elle ne consentait qu’une commodité de paiement dans le temps, mais pas d’annuler l’échéance de loyer au titre du mois de janvier.
Or, les TAXIS D’AUDREY ne revendiquent qu’un report de la première échéance à la fin du contrat de location gérance en raison du retard dans le démarrage de l’activité et non l’annulation de l’échéance.
Au cas d’espèce, la société TAXI MATEO a-t-elle agi conformément aux principes de bonne foi, certes en respectant la procédure prévue par le contrat et en informant explicitement sa cocontractante des risques encourus mais en reniant sa parole donnée par SMS 2 juin 2023 soit presque un an avant la demande de résolution automatique du contrat ?
Leur relation professionnelle était en permanence émaillée de SMS que chacun respectait scrupuleusement. (envoi de documents par TAXI MATEO afin de débloquer le dossier de la SARL LES TAXIS D’AUDREY – réciproquement lors des problèmes avec sa banque évoqués par Taxi MATEO, les taxis d’AUDREY se sont empressés d’effectuer le virement en lui demandant même s’il souhaitait qu’elle l’effectue sur un nouveau RIB).
Certes, ce ne sont que des SMS, mais le consentement des parties paraît clairement exprimé. On ne peut pas considérer qu’il a exécuté de bonne foi le contrat de location gérance lorsqu’il revient sur un accord non dénoncé de juin 2023 à avril 2024, soit pendant 10 mois sans qu’aucun nouvel impayé ait eu lieu pendant cette période.
Si le formalisme est respecté, le Tribunal considère que la rupture de la location gérance est fautive car la Société des TAXI MATEO a fait un usage déloyal d’une prérogative contractuelle.
Au surplus ce contrat de location gérance est lié au contrat de cession de la licence. En effet, Il y a un lien de causalité entre les 2 contrats, le droit de propriété du stationnement (contrat de cession) et le droit à l’exploitation du fonds (contrat de location gérance). Le contrat de location gérance n’était qu’un élément du prix du contrat de cession puisque l’acompte ayant été versé et encaissé par TAXI MATEO, les redevances de location gérance n’étaient qu’une modalité de règlement du prix de cession. Il n’y avait donc aucun risque concernant ce loyer qui ne pouvait pas de toute façon être annulé puisqu’il était une composante du prix de cession. Il devrait automatiquement être versé en fin de contrat de location gérance pour que le contrat de cession puisse effectivement être réalisé au plus tard au plus tard en mai 2027.
En outre, le courrier du 30 avril 2024 ne mentionne aucunement une « mise en demeure de payer » mais se limite à solliciter de la société LES TAXIS D’AUDREY « ses observations, soit directement, soit par le biais de son conseil » quant à un retard d’échéance décalé d’un mois et déploré par la société TAXI MATEO.
La société TAXI MATEO a donc interpellé la société LES TAXIS D’AUDREY quant au non-respect du paiement de la redevance du mois de janvier 2023 mais ne l’a pas réellement mis en demeure de payer la somme de 1.500 euros HT. De ce fait la société LES TAXIS D’AUDREY a par courriel daté du 14 mai 2024 fournit les éléments sollicités mais n’adresse pas le règlement puisqu’il n’était pas exigé expressément, ce qui autorise TAXI MATEO a adressé la mise en demeure de résiliation automatique du contrat.
Ces éléments factuels démontrent bien que la mise en jeu de la rupture automatique a été effectuée en toute violation de l’obligation de bonne foi d’ordre public, ce qui constitue une faute.
La rupture fautive nécessite une faute, un préjudice et un lien de causalité. Au cas d’espèce, la faute étant démontrée.
Le préjudice est clairement établi par les Taxis d’AUDREY qui sur le fondement de ce contrat a contracté un prêt financier et embauché une salariée qui a dû être licenciée. Le préjudice est directement lié à la rupture fautive.
Le Tribunal prononce donc la résiliation judiciaire du contrat de location gérance mais aux torts exclusifs des Taxis MATEO et ce à compter de juin 2024, et corrélativement à la résolution du contrat de cession de la licence, ce qui conduit à la condamnation des Taxis MATEO au remboursement de l’acompte de 40 000€ et à la restitution de la somme de 3600€ déjà versée correspondant au loyer de juillet 2024 et au loyer de janvier 2023
Il ne peut y avoir restitution des loyers antérieurs car il s’agit de résiliation et non de résolution et qu’au surplus l’exploitation de la licence a été effective sur la période antérieure à juin 2024.
La Société des Taxis d’AUDREY démontre un préjudice matériel et moral. En effet escomptant un investissement pérenne, elle a engagé certaines dépenses qui l’ont contraint à des charges lors de la rupture.
Le Tribunal chiffre ces préjudices à 4000.00€.
La Société Taxis MATEO responsable de cette rupture supportera les entiers dépens ainsi que la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile).
Le tribunal se limitera donc à rappeler ce principe, n’ayant aucun élément justifiant d’y déroger
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Vu les articles 1303 et 1304 du code civil, Vu la jurisprudence,
Vu le contrat de présentation d’un successeur par le titulaire d’une autorisation de stationnement conclu entre les parties le 25 novembre 2022,
Vu le contrat de location gérance conclu d’un commun accord entre les parties au litige le 20 décembre 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location gérance avec effet au 24 juin 2024 aux torts exclusifs de la Société des Taxis MATEO,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de présentation conclu entre les parties le 25 novembre, aux torts exclusifs de la Société des Taxis MATEO,
CONDAMNE la société TAXI MATEO à payer 40 000€ en remboursement de l’acompte versé en cas de non réalisation de la vente à la société Les TAXIS D’AUDREY conformément au contrat ainsi qu’à la somme de 3600€ déjà versée au titre de loyers
CONDAMNE la société TAXI MATEO à payer à la société la société Les TAXIS D’AUDREY la somme de 4000.00€ au titre du préjudice financiers et moral,
CONDAMNE la société TAXI MATEO à payer à la société la société Les TAXIS D’AUDREY la somme de 1200€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE le principe de l’exécution provisoire
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNE la SARLU TAXI MATEO aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 67,09 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Madame PENCHINAT Laure-Anne, Greffier.
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