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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, audience spéc., 28 janv. 2025, n° 2024004325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024004325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
Rôle n° 2024-4325
DEMANDEUR
Monsieur ou Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Orléans
[Adresse 6]
Représenté par Madame Fanny FOURNIER, Procureur Adjoint
DEFENDEUR
Monsieur [T] [E], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (TURQUIE), de nationalité Turque
Demeurant [Adresse 2]
En qualité d’ancien gérant de droit de la société SARL [E]LEM, dont le siège était situé [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
EN PRESENCE DE
SELARL VILLA [K] en la personne de Maître [F] [K],
[Adresse 3], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société SARL [E]LEM
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Juges : Madame Nadine JARRIER Monsieur Loïc CALMET
En présence du Ministère Public lors des débats, Madame Fanny FOURNIER
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors du prononcé : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS en Audience Publique du 26 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour
PRONONCE par Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS, Président
I – LA PROCEDURE
Par jugement du 26 octobre 2022, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SARL [E]LEM, immatriculée au RCS ORLEANS sous le numéro 808 502 314, exerçant une activité de bucheronnage, travaux forestiers, dont le siège était situé [Adresse 4], a fixé la date de cessation des paiements au 21 septembre 2022 et a désigné la SELARL VILLA [K] en la personne de Maître [F] [K], en qualité de Mandataire Judiciaire.
Suivant jugement en date du 21 décembre 2022, le Tribunal de Commerce d’Orléans a converti cette procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée.
Au jour de l’ouverture de la procédure collective, le gérant de droit était Monsieur [T] [E], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (TURQUIE), de nationalité Turque, demeurant [Adresse 2].
Sur requête du Ministère Public en date du 13 août 2024, Monsieur le Président du Tribunal a fait citer Monsieur [T] [E] par lettre recommandée en date du 14 août 2024, pli retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé », à comparaître à l’audience du 24 septembre 2024.
A l’audience du 24 septembre 2024, en l’absence de Monsieur [T] [E], régulièrement convoqué, un jugement de comparution a été ordonné et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 novembre 2024.
En l’absence de Monsieur [T] [E], régulièrement convoqué et en accord avec le Ministère Public, l’affaire a été retenue et débattue à l’audience du 26 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 28 janvier 2025.
II – LES PRETENTIONS DES PARTIES
A- Le Ministère Public
Le Ministère Public requiert qu’il plaise au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [T] [E] pour une durée qui ne saurait être supérieure à 15 ans ainsi qu’une mesure de faillite personnelle sur le fondement des griefs suivants :
Le fait d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure d’une conciliation L’omission, de mauvaise foi, de remettre au Mandataire Judiciaire ou au Liquidateur Judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en vertu de l’article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois du jugement d’ouverture ; ou avoir, alors qu’il était partie à une instance, sciemment manqué d’informer le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci
L’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure en faisant obstacle à son bon déroulement
➢ Le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
Pour chacun des griefs reprochés, le Ministère Public expose les raisons étayées par des documents présents au dossier, sur lesquelles il fonde sa requête.
B- Le Liquidateur
Le Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire s’associe à la requête du Ministère Public.
C- Le défendeur : Monsieur [T] [E]
Monsieur [T] [E] n’est pas présent à l’audience du 26 novembre 2024, ni représenté.
III – LES MOTIFS DU JUGEMENT
Par jugement du 26 octobre 2022, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SARL [E]LEM,
Le Tribunal de Commerce d’Orléans a converti cette procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée par jugement en date du 21 décembre 2022,
Le dirigeant de droit était Monsieur [T] [E],
La date de cessation des paiements a été fixée au 21 septembre 2022,
L’actif est inexistant,
L’insuffisance d’actif ressort environ à 84 696,22 euros,
Les actions prévues au Chapitre III du Titre V du Livre VI du Code de Commerce ne sont pas prescrites,
A- Sur les faits relevés à l’encontre de Monsieur [T] [E]
Il résulte des constatations figurant dans la requête, des pièces transmises et des débats ;
1°) S’agissant du fait que Monsieur [T] [E] n’a pas déclaré la cessation des paiements de son entreprise dans le délai légal de 45 jours, en l’absence, par ailleurs, d’une demande d’ouverture d’une procédure de conciliation :
La société SARL [E]LEM n’a jamais fait de versement à la MSA Beauce Cœur-deLoire. Les prélèvements bancaires étaient revenus impayés, malgré plusieurs mises en demeure à la société ainsi que deux contraintes signifiées le 07 novembre 2018 et le 13 février 2019 caractérisant ainsi la connaissance par le dirigeant de la société de l’état de cessation de paiements dans laquelle cette dernière se trouvait. Le montant de la créance de la MSA Beauce Cœur-de-Loire est estimé à 84 696,22 euros, à l’origine de la saisine du Tribunal de Commerce d’Orléans par la MSA Beauce Cœur-de-Loire aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur [T] [E], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SARL [E]LEM.
2°) S’agissant de l’omission, de mauvaise foi, de remettre au Mandataire Judiciaire ou au Liquidateur Judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en vertu de l’article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois de jugement d’ouverture ; ou avoir, alors qu’il était partie à une instance, sciemment manqué d’informer le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci :
II ressort du rapport de Maître [F] [K], es qualité, que le débiteur a été convoqué en son étude par courrier simple et recommandé avec accusé de réception en date du 04 novembre 2022 ainsi que le 21 décembre 2023. Les accusés de réception ont été retournés avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Dès lors, Monsieur [T] [E] a omis de mauvaise foi, de remettre au Mandataire Judiciaire ou au Liquidateur Judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer, puisqu’il n’a pas réclamé ses courriers.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur [T] [E], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SARL [E]LEM.
3°) S’agissant de l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure en faisant obstacle à son bon déroulement :
II ressort du rapport de Maître [F] [K], es qualité, qu’elle n’a pu avisé les créanciers de la société SARL [E]LEM de l’existence de la liquidation judiciaire faute de coopération de son dirigeant.
Dès lors, le dirigeant de la société SARL [E]LEM s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de procédure et fait obstacle à son bon déroulement.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur [T] [E], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SARL [E]LEM.
4°) S’agissant de l’absence de tenue de la comptabilité conformément aux dispositions légales en la matière :
II ressort du rapport de Maître [F] [K], es qualité, qu’il est mentionné sur le site Infogreffe qu’aucun dépôt des comptes annuels n’a été effectué depuis la création de la société.
Dès lors, le dirigeant de la société SARL [E]LEM n’a pas tenu de comptabilité pourtant obligatoire.
Ces fautes ont engendré une augmentation du passif de la société et donc lésé les créanciers.
En particulier, l’absence totale de déclaration d’état de cessation des paiements a obligé la MSA Beauce Cœur-de-Loire à initier une saisine du Tribunal de Commerce d’Orléans alors que la dette s’aggravait depuis des années.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur [T] [E], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SARL [E]LEM.
B- Sur la sanction
Attendu l’importance du passif laissée à la charge de la collectivité,
Attendu qu’au vu des griefs relevés précédemment, le Tribunal :
Prononcera en application notamment des articles L.653-3, L.653-4, L.653-5 et L.653-6 du Code de Commerce, la faillite personnelle de Monsieur [T] [E] et fixera la durée de cette mesure à 15 ans.
C- Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l’article L.653-11 du Code de Commerce de prononcer l’exécution provisoire compte tenu de la nécessité de préserver l’ordre public économique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Vu la requête du Ministère Public,
Vu l’avis du Juge-Commissaire,
Vu les articles L.653-1 et R.653-1 et suivants du Code de Commerce,
Prononce en application notamment des articles L.653-3, L.653-4, L.653-5, L.653-6 et suivants du Code de Commerce, la faillite personnelle de Monsieur [T] [E], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (TURQUIE), de nationalité Turque, demeurant [Adresse 2], en qualité d’ancien gérant de droit de la société SARL [E]LEM,
Fixe la durée de cette mesure à 15 ans,
Rappelle que conformément à l’article L.653-2 du Code de Commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale,
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National Automatisé des Interdits de Gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Ordonne les publicités prévues par la loi,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
La minute du jugement est signée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier Me Thierry DANIEL
Le Président Mr Jean-Marie MASCARENHAS
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