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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 12 mai 2026, n° 2025001233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025001233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N°146
Rôle n° 2025001233
DEMANDEUR(S)
SARL MECATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES-MSI
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 832 920 110
Représentée par :
SELARL MALTE AVOCATS
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS [N]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 513 098 376
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELAS ORATIO AVOCATS Avocats au Barreau d’Angers
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARLACTEAVOCATSASSOCIESAvocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 19 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL MALTE AVOCATS SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La société [N] est un constructeur de solutions connectées clé en main spécialiste de la supervision des biens et des équipements.
La société MSI – MECATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES (ci-après « la société MSI ») est fabricant de cartes et de systèmes électroniques.
Le 1 er octobre 2021, la société [N] a commandé auprès de la société MSI :
* 1000 cartes Q20090 Options 2.1 + 3 + 5.1 + 6.3 avec U10
* 1000 cartes Q20090 Options 2.1 + 5.1 + 6.0 + 6.1 avec U10
* Des frais de première fabrication, dossier méthode
La société [N] a versé un acompte de 30% cautionné par la banque CIC EST.
Le 04 octobre 2021, la société MSI accusait réception de la commande de la société [N].
Le 06 octobre 2021, la société MSI informait la société [N] de délais de livraison pouvant courir jusqu’en septembre 2022.
Le 15 février, les 15 et 29 mars et le 26 avril 2022, la société MSI assurait les premières livraisons de cette commande.
Le 12 octobre 2023, la société MSI a :
* Réalisé une dernière livraison correspondant à cette commande ;
* Emis une facture n°F2300024 d’un montant de 58 409,22 euros TTC.
Cette facture est restée sans règlement de la part de la société [N].
D’où la présente instance.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 25 février 2025 pour l’audience du 17 avril 2025.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour finalement être plaidée le 19 février 2026.
Le président de l’audience clôt les débats, met le jugement en délibéré au 12 mai 2026 et dit qu’il sera communiqué aux parties par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Dans ses conclusions en réponse n°2, la société MSI demande au Tribunal de :
Déclarer la société MSI recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
Et, y faisant droit,
Vu les articles 1103 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles L.441-10-II et D.441-5 du Code de Commerce, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat,
Déclarer la société [N] mal fondée en toutes ses prétentions, fins et conclusions et l’en débouter ;
Condamner la société [N] à payer à la société MSI :
* La somme de 43 806,92 euros TTC assortie des intérêts contractuels à compter du 20 octobre 2023 jusqu’à la date du complet et parfait paiement ;
* La somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due pour chaque facture impayée ;
* La somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts sanctionnant sa déloyauté contractuelle et procédurale et sa résistance manifestement abusive ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner la société [N] à adresser à la société MSI la déclaration de mainlevée qui est annexée à la caution bancaire délivrée par la société CIC EST le 10 novembre 2021, ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Dire et juger que le tribunal se réserve la liquidation de cette astreinte ;
Condamner la société [N] à payer à la société MSI la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dire et juger qu’en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l’article 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de Commerce relatif au tarif des Huissiers de Justice devra être supporté par la société [N], en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société [N] aux entiers frais et dépens ;
Maintenir l’exécution provisoire de droit,
Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2, la société [N] demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1219, 1227, 1228, 1229, 1604, 1610 et 1611 du Code Civil, Vu l’article 514-1 du Code de Procédure Civile,
Débouter la société MSI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel,
Prononcer la résolution des ventes à la société [N] par la société MSI, et aux torts exclusifs de cette dernière, des :
* 990 « cartes Q20090 avec option 1 2.2 + 3 + 5.1 + 6.3 Ind 3.0 » livrées à la société [N] le 12 octobre 2023 ;
* 490 composants « U10 : MP3V5004GP / MP3V5004DP » livrées à la société [N] le 12 octobre 2023 ;
* 500 composants « U10 : MP3V5004GP / MP3V5004DP » non livrés à la société [N] à la date de signification de l’acte introductif d’instance ;
Condamner la société MSI à payer la somme de 834,70 euros à la société [N] en restitution des sommes trop perçues au titre de la commande du 1 er octobre 2021 ;
Condamner la société MSI à prendre possession, à ces frais, des :
* 990 « cartes Q20090 avec option 1 2.2 + 3 + 5.1 + 6.3 Ind 3.0 » livrées à la société [N] le 12 octobre 2023 ;
* 490 composants « U10 : MP3V5004GP / MP3V5004DP » livrées à la société [N] le 12 octobre 2023 ;
Au lieu désigné par cette dernière, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Condamner la société MSI à payer la somme de 2 593,80 euros à la société [N] au titre du préjudice subi par cette dernière ;
Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la société MSI,
Ecarter l’exécution provisoire de plein droit ;
En tout état de cause,
Condamner la société MSI à payer à la société [N] la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société MSI aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
1. Pour la société MSI :
Vu les conclusions en réponse n°2 déposées pour l’audience du 19 février 2026.
2. Pour la société [N] :
Vu les conclusions récapitulatives n°2 déposées pour l’audience du 19 février 2026.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
a) Sur la résolution des ventes :
En droit, le Code Civil dit :
* Article 1224 : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* Obtenir une réduction du prix ;
* Provoquer la résolution du contrat ;
* Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
* Article 1229 : « La résolution met fin au contrat. »
* Article 1224 : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
Dans les faits :
La société [N] ne démontre pas que la société MSI n’a pas respecté son engagement de délai de livraison. En effet, le tribunal relève :
* Qu’aucune pièce fournie par les parties ne précise de délais de livraison,
* Qu’entre la commande et la dernière livraison effectuée, la société [N] n’a écrit ou alerté la société MSI que les délais de livraison n’étaient pas respectés ;
* Qu’après la réception de la dernière livraison, la société [N] n’a toujours pas alerté la société MSI d’un éventuel dépassement de délai.
La commande émise par la société [N] en date du 1 octobre 2021 décrit les articles faisant objet du contrat :
[…]
* Frais de première fabrication, dossier méthode
1 Forfait des frais de première fabrication, du dossier, de la méthode
Les parties ne contestent pas :
* Que les 990 cartes Q20090 options 2.1 + 3 + 5.1 + 6.3 et les 490 composants U10 livrés le 12 octobre 2021 ne sont donc pas conformes à la commande.
* Que 500 composants U10 n’ont pas été livrés.
Par courrier du 12 février 2024, la société MSI a sur ce point proposé à la société [N] : « Nous vous demandons …, nous renvoyer les 500 cartes pour ajouter le capteur U10 et nous préciser si vous souhaitez que nous nous chargions de l’approvisionnement de ce composant. Le cas contraire, nous attendons le paiement du montant total de la facture F2300024, soit 43 806,92€. »
La société [N] n’a pas apporté de réponse à cette proposition.
Au vu de ces éléments, le tribunal constate que :
* Ni le devis de la société MSI, ni la commande de la société [N] ne fixent de délai à ce contrat,
* La société MSI n’a à ce jour pas respecté la totalité de son contrat en ne livrant pas la totalité des articles décrits dans le contrat.
* La société [N] n’a pas donné suite aux propositions faites par la société MSI.
Le tribunal considère qu’en l’état, la société MSI n’a pas commis de faute pouvant justifier la résolution partielle du contrat et est toujours en mesure d’honorer son contrat.
Le tribunal déboutera la société [N] en sa demande de prononcer la résolution des ventes par la société MSI, des :
* 990 « cartes Q20090 avec option 1 2.2 + 3 + 5.1 + 6.3 Ind 3.0 » livrées à la société [N] le 12 octobre 2023 ;
* 490 composants « U10 : MP3V5004GP / MP3V5004DP » livrées à la société [N] le 12 octobre 2023 ;
* 500 composants « U10 : MP3V5004GP / MP3V5004DP » non livrés à la société [N].
Et par conséquent,
Le tribunal déboutera la société MSI en sa demande de condamner la société [N] à lui adresser la déclaration de mainlevée qui est annexée à la caution bancaire délivrée par la société CIC EST le 10 novembre 2021.
b) Sur les sommes dues en principal :
La société MSI demande à la société [N] de lui régler la facture F2300024 de 58 409,22 euros TTC.
Seuls les éléments 251 cartes Q20090 – Options 2.1 + 5.1 + 6.0 + 6.1 avec U10, d’un montant de 15 734,10 euros TTC, sont conformes à la commande émise par la société
[N].
Le tribunal condamnera la société [N] à payer à la société MSI :
* La somme de 15 734,10 euros TTC assortie des intérêts contractuels à compter du 20 octobre 2023 jusqu’à la date du complet et parfait paiement ;
* La somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due pour chaque facture impayée.
Le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Le tribunal dira et jugera qu’en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l’article 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de Commerce relatif au tarif des Huissiers de Justice devra être supporté par la société [N], en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
c) Sur le devenir des pièces livrées non-conformes :
La société MSI ayant livré à la société [N], 990 cartes Q20090 – Options 2.1 + 3 + 5.1 + 6.3 et 490 composants U10 ne correspondant pas aux prescriptions de la commande émise par la société [N], la société MSI se devra de les reprendre à ces frais.
Le tribunal condamnera la société MSI à prendre possession, à ces frais, des :
[…]
* 490 composants « U10 : MP3V5004GP / MP3V5004DP » livrées à la société [N] le 12 octobre 2023 ;
Au lieu désigné par cette dernière, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [N] en sa demande de prononcer la résolution des ventes par la société MSI, des :
[…]
* 490 composants « U10 : MP3V5004GP / MP3V5004DP » livrées à la société [N] le 12 octobre 2023 ;
[…]
Déboute la société MSI en sa demande de condamner la société [N] à lui
adresser la déclaration de mainlevée qui est annexée à la caution bancaire délivrée par la société CIC EST le 10 novembre 2021.
Condamne la société [N] à payer à la société MSI :
* La somme de 15 734,10 euros TTC assortie des intérêts contractuels à compter du 20 octobre 2023 jusqu’à la date du complet et parfait paiement ;
Condamne la société [N] à payer à la société MSI la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due pour chaque facture impayée.
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Dit et juge qu’en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l’article 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de Commerce relatif au tarif des Huissiers de Justice devra être supporté par la société [N], en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société MSI à prendre possession, à ces frais, des :
* 990 « cartes Q20090 avec option 1 2.2 + 3 + 5.1 + 6.3 Ind 3.0 » livrées à la société [N] le 12 octobre 2023 ;
* 490 composants « U10 : MP3V5004GP / MP3V5004DP » livrées à la société [N] le 12 octobre 2023 ;
Au lieu désigné par cette dernière, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Se réserve expressément la liquidation de l’astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne à part égale les sociétés MSI et Q en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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