Confirmation 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 juin 2019, n° 2017013417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017013417 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR c/ SARL LYCAMOBILE |
Texte intégral
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Copie exécutoire : SCP Brodu REPUBLIQUE FRANCAISE Cicurel Meynard Gauthier Marie, YMR – Maître Yves-Marie RAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 4 Copie Mme Rigolot
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2019 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017013417
ENTRE: SE DU RADIOTELEP SA SOCIETE FRANCAISEDU RADIOTELEPHONE X, dont le siège social est […]
Partie demanderesse assistée de Me ESPENEL Alexandre Avocat (A771) et comparant par la SCP Eric NOUAL Nicolas DUVAL Avocat (P493) --- ли ET:
[…], dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me MATAS F Avocat (R255) et comparant par la SELARL RAVET & ASSOCIES Avocat (P209)
2) Monsieur Y C, […]
Partie défenderesse assistée de Me K-Jacques UETTWILLER Avocat (SCP
UGGC Avocats P261) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société X est un opérateur de communications électroniques MNO (Mobile Virtual Operator) qui exploite en propre des réseaux fixes et mobiles en vue de fournir des services sur les marchés de gros et de détail à destination du « grand public » et des « entreprises '> en France métropolitaine.
Dans le cadre de son activité de « grossiste » à l’égard d’autres opérateurs ou prestataires de services de communications électroniques, X propose des prestations d’accueil sur son réseau mobile aux MVNO (Mobile Virtual Network Operator).
La société Lycamobile est un opérateur MVNO spécialisé dans la vente de communications internationales à partir de mobiles, sous forme de cartes prépayées.
La société Lycamobile Sarl est engagée par contrat avec la société Bouygues Télécom (MNO) jusqu’à sa date d’échéance et dans cette perspective, s’est rapprochée de la société X pour entamer des discussions afin d’aboutir à la signature d’un contrat MVNO entre elles.
Dans ce contexte, les 2 sociétés ont signé :
66 u DE
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Un accord de confidentialité le 23 juillet 2014,
Un HOT (Heads of Terms) le 2 février 2016 aux termes duquel un certain nombre
d’engagements ont été pris dont notamment celui de signer le contrat MVNO au plus tard le 15 avril 2016 ainsi qu’un contrat de Transit. L’échéance du HOT a été reportée à 4 reprises par 4 avenants en date respectivement des 15 avril, 20 mai, 3 juin et 17 Juin 2016, signés par les 2 parties.
Du fait du dernier avenant en date du 17 juin 2016, la signature du contrat Full MVNO devait s’effectuer le 24 juin 2016 mais il ne sera jamais signé par la société Lycamobile malgré différents échanges de mails entre les parties.
Le 9 septembre 2016, la société X adressait une mise en demeure avec accusé de réception à la société Lycamobile d’exécuter les contrats qu’elle estimait conclus et lui envoyait dans le même temps 2 factures relatives à une partie des frais de mise en service pour un montant total de 300.000 €HT, factures qui n’ont pas été acquittées.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance et que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCÉDURE
Par acte en date du 19 décembre 2016, puis par conclusions récapitulatives N°1 en date du 5 octobre 2018 et par conclusions récapitulatives et définitives en date du 12 avril 2019, la société X demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil dans sa version applicable au litige, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil (anciens articles 1382 et 1383), Vu les pièces versées aux débats,
Constater que les contrats Full MVNO et de Transit ont été conclus le 24 juin 2016 entre X et Lycamobile,
Constater que X reste disposée à exécuter les contrats Full MVNO et de Transit dans les termes convenus avec Lycamobile le 24 juin 2016 sous réserve que Lycamobile s’exécute sous trente jours à compter de la décision à intervenir,
Par conséquent, à titre principal:
Constater les résiliations des contrats Full MVNO et de Transit pour manquement grave de
Lycamobile à ses obligations contractuelles à défaut pour Lycamobile d’exécuter lesdits contrats sous trente jours à compter de la notification à intervenir,
Condamner la société Lycamobile à verser à la société X la somme due au titre du contrat Full MVNO d’un montant de 115 000 000 €HT à défaut pour Lycamobile d’exécuter ledit contrat sous trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
Constater la faute grave commise par le dirigeant de fait, Monsieur B C, mettant en jeu sa responsabilité délictuelle à l’égard de X,
Condamner Monsieur B C à verser à la société X la somme de 115.000.000 HT,
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En toute hypothèse,
Débouter la société Lycamobile de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Débouter Monsieur B C de toutes demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum Lycamobile et Monsieur B C à verser à la société X la somme de 120.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie, obile et monsi polidum Lycamobile et Monsieur B C aux entiers dépens.Condamner in solidum
Par conclusions en date du 22 septembre 2017 et par conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 12 avril 2019, la société Lycamobile demande -- au tribunal de commerce de Paris de :
Vu l’article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au présent litige,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile (sic),
Dire et juger qu’en l’absence des contrats Full MVNO et de Transit par Lycamobile, ces contrats ne lui sont pas opposables, faute d’avoir été régulièrement conclus,
Dire et juger que la société X n’est pas fondée à demander le versement du prix discuté en l’absence de conclusion de ces projets de contrats,
Dire et juger que la société X a abusé de son droit d’agir en justice,
En conséquence,
Débouter X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner X au paiement à Lycamobile de la somme de 100.000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
à Lycamobile de la Condamner X au paiement à Lycamobile de la somme de 50.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Prononcer l’exécution provisoire de ces condamnations.
Par conclusions en défense en date du 22 septembre 2017, Monsieur B C assigné par X en tant que dirigeant de fait de la société Lycamobile, demande au tribunal
de:
Vu l’ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice (dite ordonnance de Villers Cotterêts),
Ecarter des débats les pièces produites par la société X et numérotées 3,7, 12,13,14, 31,
42 et 43 au motif qu’elles ne sont pas accompagnées d’une traduction en français,
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Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
A titre principal
Dire et juger que la société X ne rapporte pas la preuve que Monsieur Y C aurait accompli en toute liberté et indépendance et de manière continue et régulière, des actes positifs de gestion et de direction, de nature à engager la SARL Lycamobile,
Dire et juger que la preuve que Monsieur B C aurait agi en qualité de dirigeant de fait de la SARL Lycamobile n’est pas rapportée,
En conséquence,
Rejeter toute demande formulée par la société X à l’encontre de Monsieur B C,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que seule une faute personnelle séparable des fonctions serait de nature à engager la responsabilité personnelle de Monsieur B C,
Dire et juger que la société X ne rapporte pas la preuve que Monsieur B C aurait commis une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales,
Dire et juger que la preuve que Monsieur B C aurait commis une faute personnelle séparable de ses fonctions n’est pas rapportée,
En conséquence,
Rejeter toute demande formulée par la société X à l’encontre de Monsieur Y
C,
A titre superfétatoire
Dire et juger que la société X ne rapporte pas la preuve que le préjudice qu’elle invoque serait en lien avec la faute reprochée à Monsieur Y C,
Dire et juger que le préjudice qu’aurait subi la société X du fait d’une faute commise par Monsieur Y C n’inclut ni les gains espérés du contrat projeté ni la perte de chance de réaliser les gains espérés du fait de la conclusion dudit contrat,
En conséquence,
Rejeter toute demande formulée par la société X à l’encontre de Monsieur Y C,
En tout état de cause,
Rejeter la demande de la société X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
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condamner la société X à régler à Monsieur Y C la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société X aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
A l’audience du 22 mars 2019, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire
l’affaire.
r hargé Les parties ont été convoquées à son audience en date du 12 avril 2019, à laquelle toutes deux se sont présentées. Après avoir le jugedu leurs obe d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par RCE mise à disposition au greffe le 3 juin 2019, selon les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, date reportée au 17 juin 2019..
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, tant dans leur plaidoirie que dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la façon suivante.
La société X fait valoir :
Il y a eu accord et échange des consentements sur la chose et sur le prix,
Les contrats doivent être considérés comme ayant été conclus à la date du 24 juin
-
2016,
La signature des actes n’était qu’une formalité ne pouvant remettre en cause
l’échange des consentements entre les parties,
Les tentatives de Lycamobile de remettre en cause son consentement et ses engagements contractuels sont vains,
La société X a été instrumentalisée par Lycamobile pour mieux renégocier son
-
contrat avec Bouygues Telecom,
Les manquements graves et fautifs de Lycamobile mettent en cause sa responsabilité contractuelle,quences fin Il en est résulté des conséquences financières dont Lycamobile doit réparation ;
Lycamobile doit être déboutée de sa demande reconventionnelle,
La responsabilité délictuelle de Monsieur B C est engagée comme dirigeant de fait ayant commis une faute personnelle de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de X en laissant croire que la société
Lycamobile avait donné son consentement aux contrats litigieux.
La société Lycamobile, pour sa part, fait valoir :
La signature des parties était la condition sine qua non de la conclusion des accords,
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Les négociations n’ont pas abouti en raison de la persistance de difficultés techniques et de l’absence d’approbation du board/conseil d’administration de
Lycamobile,
Aucune faute ne peut lui être reprochée au titre de la fin des négociations,
-
Les demandes en paiement de X doivent être rejetées
Son préjudice doit être réparé en raison de la procédure abusive engagée contre elle
-
Sa demande reconventionnelle est bien fondée.
Monsieur B C fait valoir en substance :
Il n’est pas dirigeant de fait de Lycamobile et n’a pas agi en tant que tel de telle sorte que sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre,
Il n’a pas commis de faute personnelle séparable de ses fonctions, seule de nature à engager sa responsabilité en qualité de dirigeant de fait,
En tout état de cause, le préjudice indemnisable ne saurait être évalué au gain manqué,
X ne justifie d’aucun préjudice.
SUR CE, LE TRIBUNAL ains Sur la demande de Monsieur Y C de voir écarter des débats les pièces non traduites en français
Attendu que Monsieur Y C sollicite du tribunal que soient écartées des débats sur le fondement de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 les pièces 3,
7, 12, 13 14, 31, 42 et 43 produites par X.
Attendu que cette ordonnance ne vise que les actes de procédure et n’est donc pas applicable en l’espèce.
Attendu que le tribunal considère ne pas avoir besoin d’une traduction officielle de pièces dont la compréhension ne lui pose pas de difficultés ;
Il rejettera la demande de Monsieur Y C de voir écarter des débats les pièces non traduites en français.
Sur la formation et l’exécution des contrats
Attendu que selon SFI les contrats se sont formés entre les parties par un accord ferme et définitif des dirigeants de X et de Lycamobile intervenu le 24 juin 2016, sur les versions finales des contrats Full MVNO et de Transit.
Attendu qu’il appartient à X de rapporter la preuve de la conclusion des contrats litigieux, contrats contestés par Lycamobile en l’absence de sa signature.
Attendu que pour se prononcer sur la question posée et sur les conséquences juridiques qui en découlent, le tribunal a examiné la chronologie des évènements intervenus de manière non contestée par les parties dans le cadre de leurs discussions. Attendu que 3 actes ont ainsi été successivement signés :
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-Un accord de confidentialité en date du 23 juillet 2014,
-Le HOT en date du 2 février 2016, aux termes duquel ont été posés les principes généraux du partenariat envisagé: durée du contrat, prix (115 millions d’euros au minimum, frais de mise en service de 500 000 € dont 30% à la signature du HOT, fourniture de 30 milliards d’unités de communication …..),
-4 avenants en date des 15 avril 2016, 20 mai 2016, 3 juin 2016 et 17 juin 2016 prolongeant l’échéance du HOT jusqu’à la signature des contrats Full MVNO et de Transit.
Attendu que le tribunal constate que ces actes ont tous été signés par Monsieur Z en qualité de gérant de Lycamobile SARL. Attendu que les discussions entre X et als échang Lycamobile SARL l’ont été avec Monsieur Z es qualité ainsi que cela résulte du contenu des mails échangés en juin 2016 entre Monsieur Z et X.
Attendu que le tribunal constate également que le mail de Monsieur B C, président de la société Lycamobile UK Limited, adressé à Monsieur A, président de
X le 24 juin 2016, (date qui serait selon X la date de conclusion du contrat), a été précédé de 2 courriels de X à Lycamobile en date du 23 juin 2016, l’un de (K-L M) à 13H22 » Pouvons-nous nous appeler afin de finaliser ? Nous avons pour but de signer aujourd’hui », l’autre de (Mark Panayiotou) à 19H27 « tout est maintenant en ordre pour une signature demain ».
Attendu que le tribunal observe en outre que le mail de Monsieur Y C du 24 juin 2016 est un mail de félicitation à son homologue, président de X « J’ai le plaisir de vous informer, si vous n’avez pas déjà entendu la nouvelle que les équipes sont parvenues à finaliser l’accord intervenu entre nos sociétés que je vois comme la garantie d’un succès mutuel »> tout en indiquant « Je comprends que les équipes sont en train de procéder à la signature du contrat et j’anticipe que celle-ci aura lieu d’ici lundi au plus tard ».
Attendu que ce mail ne permet pas de considérer que Monsieur B C aurait fait part de l’accord de Lycamobile pour signer les contrats Full MVNO et de Transit mais démontre l’importance attachée par les 2 parties, y compris X, à la signature des contrats. Que, Monsieur F A, écrivait à son homologue de Lycamobile le 28 juin 2016 « il semble que mon équipe soit toujours en attente du contrat complet signé », et le 2 juillet 2016 < quand pensez-vous que nous pourrons conclure l’affaire et fêter ça ». intenu des courriers Attendu qu’au-delà du contenu des courriers électroniques échangés entre X et Lycamobile au sujet de la signature des contrats, cette exigence de signature était indispensable pour que les contrats Full MVNO et de Transit soient conclus ainsi qu’il ressort du contrat HOT;
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Attendu que si le droit français des contrats repose sur le principe du consensualisme c’est à dire qu’il suffit que les parties expriment leur accord, sans équivoque, sur un objet contractuel susceptible d’être exécuté pour que le contrat soit formé, il permet néanmoins aux parties de différer la formation et l’exécution des contrats à la date de signature par les parties d’actes écrits.
Attendu, en l’espèce, qu’en signant le contrat HOT en date du 3 février 2016 Clauses Principales/Heads of Terms, dont les effets ont été repoussés jusqu’au 24 juin 2016 il résultait, dans l’esprit des parties, leur décision de faire de cette exigence de signature une condition essentielle de la formation et de l’exécution des contrats et non une simple formalité ne pouvant remettre en cause l’échange des consentements entre les parties.
Attendu que le contrat HOT stipule à l’article 2 puis à l'[…]:
Article 2
« Le présent Accord sur les Clauses Principales (le contrat HOT) entrera en vigueur à
… compter de sa signature par les 2 parties et restera en vigueur jusqu’à la signature du contrat MVNO par les Parties. Les Parties s’engagent à discuter de bonne foi afin d’aboutir à la signature du contrat MVNO au plus tard le 15 avril 2016. A compter de la signature du contrat MVNO par les 2 Parties,
l’accord sur les Clauses Principales deviendra nul et non avenu. En sus de la signature du contrat MVNO, les Parties devront signer un contrat de Transit. En tout état de cause, les Parties reconnaissent que la signature du contrat MVNO par les 2 Parties constituera une condition contractuelle préalable au lancement des services MVNO sur le réseau du MNO.
Dans le cas où les Parties ne parviendraient pas à un accord dans le délai susmentionné et en cas de non-prolongation dudit délai, le présent accord sur les clauses principales prendra fin et cessera de produire des effets juridiques.
Dans ce cas, aucune partie ne pourra être tenue responsable envers l’autre partie et aucune pénalité et aucune réparation de quelque nature que ce soit ne sera due entre les parties »>.
[…]
< Les conditions et les tarifs prévus à la présente […] ne sont applicables que dans le cadre du contrat MVNO sous réserve que les parties signent le contrat MVNO.
Le contrat MVNO entrera en vigueur à sa signature par les 2 parties »
Attendu qu’il résulte de ce contrat conforté par les divers échanges de mails intervenus entre les parties que la conclusion des projets de contrats Full MVNO et de Transit était conditionnée par la signature de X et de Lycamobile et que sans leur signature, les contrats ne pouvaient être considérés comme ayant été conclus et devant être exécutés.
Attendu que le tribunal constate que la même exigence de signature figure dans le contrat Full MVNO dans le préambule : « les parties s’engagent à négocier de bonne foi afin de signer au plus tard le 17 juin 2016 (date qui a été reportée au 24 juin 2016) une convention cadre … »> préambule qui selon l’article 1 fait partie intégrante du contrat et a la même portée contractuelle.
Que sans la signature des 2 parties, les contrats ne pouvaient être considérés comme conclus et ne pouvaient dès lors entrer en vigueur nonobstant le fait que la négociation desdits contrats était à un stade avancé de leur finalisation.
En conséquence de quoi, et sans qu’il soit nécessaire de discuter sur l’absence d’approbation du Board de Lycamobile préalablement à la signature des contrats ni sur les
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éventuels manquements contractuels qu’auraient commis Lycamobile de nature à entrainer la résiliation des contrats, le tribunal dira que faute d’avoir été signés par les 2 parties, les contrats n’ont pas été conclus et ne peuvent valablement être opposés à Lycamobile.
Il déboutera X de sa demande en paiement de la somme de 115 000 000 € à l’encontre de Lycamobile.
Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur Y C
1- Sur la qualité de dirigeant de fait was on the remains a Attendu que selon X, Monsieur B C, fondateur du groupe Lycamobile et président de Lycamobile UK, aurait engagé sa responsabilité délictuelle
Lycamobile. CE en agissant comme un dirigeant de fait et en faisant croire à X l’engagement ferme de
Attendu qu’est dirigeant de fait la personne qui effectue des actes positifs de gestion et de direction, en toute souveraineté et indépendance.
Attendu que pour qualifier Monsieur B C de dirigeant de fait, X prétend que cette qualité se déduit de sa qualité d’associé majoritaire. Attendu que cette qualité ne saurait permettre une telle déduction sans la démonstration de l’exercice
d’une activité positive de gestion et de direction dans la société Lycamobile Sarl de la part de Monsieur B C.
Attendu, en l’espèce, que le tribunal relève que X, qui a la charge de la preuve, ne produit aux débats aucune pièce(s) visant à établir que Monsieur Y C serait intervenu dans les discussions avec X. Qu’il n’a été signataire d’aucun des contrats qui ont été signés dans le cadre des discussions et qu’il n’était pas destinataire ni même en copie des mails échangés entre X et Lycamobile Sarl en juin 2016.
Attendu que le tribunal constate qu’aucun acte positif de gestion ni de direction n’a été accompli par Monsieur Y C dans le cadre des discussions qui ont eu lieu entre les parties. Que le tribunal constate également que Monsieur B C est mentionné à l’annexe 7 du contrat Full MVNO comme actionnaire de la société Lycamobile Sarl. En conséquence de quoi et sans qu’il soit nécessaire de discuter plus avant les éléments relatifs au comportement de Monsieur B C, le tribunal retiendra que Monsieur B n’a pas agi en qualité de dirigeant de fait et déboutera X de la demande qu’elle a formée à son encontre.
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Sur la demande reconventionnelle de Lycamobile en dommages-intérêts pour procédure abusive
Attendu que l’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d’intenter une action en justice est susceptible de constituer un abus.
Attendu dès lors qu’il ne saurait être reproché à X d’avoir usé de ce droit. Que par ailleurs, Lycamobile ne démontre pas le caractère abusif de la procédure lancée par X, elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, Lycamobile tout comme Monsieur Y C ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le tribunal condamnera la Société X à leur payer chacun la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Exécution provisoire
Attendu que, vue la nature de la décision, l’exécution provisoire de la décision est compatible avec les faits de la cause, le tribunal l’ordonnera,
- Le tribunal, faisant application de l’article 515 du code de procédure civile ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
La Société X sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de Monsieur B C de voir écarter des débats les pièces 645 sh e numérotées 3, 7, 12, 13, 14, 31, 42 et 43 produites par la Société Française du
Radiotéléphone X,
Déboute la société la Société Française du Radiotéléphone X de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées contre la société Lycamobile et Monsieur Y C,
Déboute la société Lycamobile de sa demande de dommages-intérêts pour procédure etno abusive
Condamne la société X à payer à la société Lycamobile ainsi qu’à Monsieur B C la somme de 15 000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC,
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JUGEMENT DU LUNDI 17/06/2019
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Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la la Société Française du Radiotéléphone X, aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA..
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 avril 2019, en audience publique, devant Mme I J, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Gilles
Guthmann, G H, Mme I J. Délibéré le 17 mai 2019 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. in de La minute du jugement est signée par M. Gilles Guthmann, président du délibéré et par M.
Eric Loff, greffier.
are Le greffier Le président
E t
GREFFE
E
A
F
Tribunal de commerce de Paris
N° RG 2017013417
17/06/2019
15 15 ème chambre
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
AL DE COM Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
M E Expédition délivrée le 17/06/2019 N R U Le greffier, C B E I
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GREFFE 0 Le Greffier,
[…]
SG MA
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