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Sur la décision
| Référence : | TJ Clamecy, 12 juil. 2023, n° 11-22-000042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-000042 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l' enseigne SOFINCO |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE CLAMECY
Place Emile Zola
B.P. 108
58503 CLAMECY
T: 03.86.27.01.50
RG N° 11-22-000042
Minute : 53/2023
JUGEMENT
Du 12/07/2023
X Y X AA
AB
AC AD
CONSUMER FINANCE
Copies délivrées le :
1ccf+ 1 copie execut.e: Selarl AUFFRET de PEYERELONGUE
1 ccf Selarl HAUSSMANN
1 ccf AC Dubois liquid.
1ccf par LS aux parties
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE DU TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE CLAMECY
(Nièvre) JUGEMENT
Délibéré prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Clamecy le 12 Juillet 2023 après proragation du délibéré du 21 juin 2023;
Sous la Présidence de TROADEC Caroline, Juge au tribunal judiciaire de Nevers déléguée au Tribunal de Proximité de Clamecy, assistée de IMBOURG Maïrik Greffier lors des débats et SIMÉON Ghislaine Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 17 mai 2023, le jugement suivant
a été rendu;
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ENTRE:
DEMANDEURS :
Monsieur X Y AE AF, […], représenté par la selarl AUFFRET de PEYRELONGUE, avocat du barreau de […] – 110 rue Sainte Catherine 33000 […], sustituée par Me ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS ;
Madame X AA AE AF, […], représentée par la selarl AUFFRET de PEYRELONGUE, avocat du barreau de […] – 110 rue Sainte
Catherine 33000 […], sustituée par Me ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS ;
ET:
DÉFENDEURS:
SELARL AC AD Es-qualité de liquidateur de ECO HABITAT.ENR 32 rue Molière, 69006 LYON non "
comparante
SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO 1[…] CS 70001, 91300
MASSY,représentée par la Selarl INTERBARREAUX HAUSSMANN, KAINIC, HASCOET HELAIN, avocats associés au barreau de l’ ESSONNE – 140, avenue du Général de Gaulle RN7 91170 VIRY CHATILLON, substitué parMe
HUBERT-NOIROT, avocat au barreau de NEVERS.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande n°4999 du 25 mars 2019, conclu à la suite d’un démarchage à domicile,
Monsieur Y X et Madame AA X, née AG, ont acquis à la société ECO
HABITAT.ENR, la fourniture et l’installation de 10 panneaux photovoltaïques sur leur propriété, située
3, la route noire à SAINT AMAND EN PUISAYE (58227), pour un montant de 14 200 euros TTC,
Selon bon de commande n°4998 du 25 mars 2019, conclu à la suite d’un démarchage à domicile,
Monsieur Y X et Madame AA X, née AG, ont acquis à la société ECO
HABITAT.ENR, la fourniture et l’installation de 15 micro-onduleurs sur leur propriété, située 3, les bouillons à ARQUIAN (58310), pour un montant de 10 700 euros TTC. Selon offre préalable de crédit acceptée le 25 mars 2019, Monsieur Y X et Madame
AA X, née AG, ont souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un contrat de crédit accessoire à la vente des panneaux photovoltaïques pour un montant de 14 200 euros remboursable en 185 mensualités de 137,78 euros, au taux d’intérêt nominal fixe de 5,756 % l’an.
Selon offre préalable de crédit acceptée le 25 mars 2019, Monsieur Y X et Madame
AA X, née AG, ont souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un contrat de crédit accessoire à la vente des micro-onduleurs pour un montant de 10 700 euros remboursable en
185 mensualités de 90,98 euros, au taux d’intérêt nominal fixe de 5,756 % l’an.
Exposant notamment que la rentabilité des panneaux photovoltaïques promise lors de la vente était hors d’atteinte et que les conditions de la vente n’avaient pas été vérifiées par le prêteur, Monsieur Y X et Madame AA X, née AG, ont, par actes d’huissier de justice du 22 juin 2022 et du 30 juin 2022, fait assigner la SA CA CONSUMER FINANCE, puis la SELARL AC
AD, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECO-HABITAT.ENR suivant jugement du
Tribunal de commerce de Lyon du 3 août 2021, devant le Tribunal de proximité de CLAMECY pour obtenir : la nullité ou la résolution des contrats conclus avec la société ECO-HABITAT.ENR,
- la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la société SOFINCO, marque de la SA CA CONSUMER FINANCE,
- la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à réparer leur préjudice financier par le remboursement du capital versé, soit la somme de 7006,40 euros, outre les intérêts au taux légal,
- la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société ECO
HABITAT.ENR, et par voie de conséquence,
- la condamnation solidaire de la SELARL AC AD, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECO-HABITAT..ENR, et de la SA CA CONSUMER FINANCE, à leur payer la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
1 Par courrier reçu au greffe le 5 juillet 2022, Maître AC AD, représentant la SELARL
AC AD, a informé le Tribunal de proximité de Clamecy que, par jugement en date du 16 décembre 2020, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ECO
HABITAT. ENR et a désigné la SELARL ALLIANCE MJ aux fonctions de liquidateur judiciaire. Elle ajoute que, par jugement du même Tribunal en date du 3 août 2021, la SELARL AC AD a été autorisée à reprendre les dossiers de la SELARL ALLIANCE MJ et indique que les époux X n’ont pas déclaré de créance au passif de la société ECO-HABITAT.ENR, qu’à ce jour le délai de déclaration est expiré, de même que le délai d’action en relevé de forclusion et que l’instance en cours sera inopposable à la procédure de liquidation judiciaire. Maître AD précise qu’en l’absence de fonds dans ce dossier, elle n’envisage pas d’être présente ou représentée à l’audience.
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Appelée pour la première fois à l’audience du 21 septembre 2022, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois successifs.
Elle a finalement été retenue à l’audience du 15 février 2023, au cours de laquelle Monsieur
Y X et Madame AA X, née AG, représentés par leur conseil substitué, se réfèrent oralement aux prétentions et moyens développés dans leurs dernières conclusions déposées à
l’audience, dans lesquelles ils demandent :
- la nullité ou la résolution des contrats conclus avec la société ECO-HABITAT.ENR,
- la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la société SOFINCO, marque de CA CONSUMER FINANCE,
- la condamnation de CA CONSUMER FINANCE à leur rembourser les sommes payées jusqu’au jour de l’annulation de la vente et du prêt, soit :
. Au titre du prêt de 10700 euros, la somme de 3945,16 euros, arrêtée au 10 janvier 2023, le solde pour mémoire sans prétendre à compensation avec le capital prêté,
. Au titre du prêt de 14200 euros, la somme de 5224,24 euros, arrêtée au 10 janvier 2023, le solde pour mémoire sans prétendre à compensation avec le capital prêté, la condamnation de CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 5000 euros de
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dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société ECO
HABITAT. ENR, et par voie de conséquence,
- la condamnation solidaire de la SELARL AC AD, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECO-HABITAT. ENR, et de CA CONSUMER FINANCE, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil substitué, se réfère également aux prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions déposées à l’audience.
Elle sollicite :
- de juger Monsieur Y X et Madame AA X, née AG, mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, de la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- de juger n’y voir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit, en conséquence, de condamner solidairement Monsieur Y X et Madame AA X, née
AG, à poursuivre l’exécution du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles, A titre plus subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la mullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, de condamner solidairement Monsieur Y X et Madame AA X, née
AG, à lui payer le capital emprunté d’un montant de 14200 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause,
- de condamner solidairement Monsieur Y X et Madame AA X, née
AG, à lui payer une indemnité d’un montant de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL AC AD n’est pas représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2023, par mise à disposition au greffe.
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Par jugement en date du 29 mars 2023, le juge du Tribunal de proximité de Clamecy a réouvert les débats afin d’inviter :
-·les demandeurs à produire les pièces complémentaires en lien avec leurs prétentions, ou à clarifier leurs prétentions si nécessaire,
- la défenderesse à conclure dans le respect du principe du contradictoire s’agissant des prétentions des époux X visant le bon de commande n°4998 et le crédit affecté portant sur la somme de 10700 euros.
A l’audience du 17 mai 2023, Monsieur Y X et Madame AA X, née AG, représentés par leur conseil substitué, ont déposé des conclusions complémentaires et déclaré
s’y référer. Ils reprennent à l’identique leurs prétentions, telles qu’elles figuraient dans leurs premières écritures, à savoir : la nullité ou la résolution des contrats conclus avec la société ECO-HABITAT. ENR,
- la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la société SOFINCO, marque de CA CONSUMER FINANCE,
- la condamnation de CA CONSUMER FINANCE à leur rembourser les sommes payées jusqu’au jour de l’annulation de la vente et du prêt, soit :
Au titre du prêt de 10700 euros, la somme de 3945,16 euros, arrêtée au 10 janvier 2023, le solde pour mémoire sans prétendre à compensation avec le capital prêté, Au titre du prêt de 14200 euros, la somme de 5224,24 euros, arrêtée au 10 janvier 2023, le solde pour mémoire sans prétendre à compensation avec le capital prêté,
- la condamnation de CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société ECO
HABITAT. ENR, et par voie de conséquence,
- la condamnation solidaire de la SELARL AC AD, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECO-HABITAT.ENR, et de CA CONSUMER FINANCE, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande de nullité ou de résolution des contrats de vente, les demandeurs se fondent d’une part sur le dol et soutiennent que leur achat leur avait été présenté par le vendeur comme un investissement rentable et autofinancé par les économies d’énergie engendrées, alors qu’il s’agit en réalité d’un gouffre financier. Ils prétendent avoir été induits en erreur par la société qui les a démarchés
à leur domicile et persuadés de ce que le bien s’autofinancerait par les économies d’énergie. AE époux X soutiennent que la société leur a promis des gains tellement substantiels que cela compenserait leurs dépenses. Ils expliquent en outre qu’ils étaient déjà propriétaires d’une installation et qu’ils n’ont envisagé le nouvel achat que dans le but d’améliorer le rendement des panneaux déjà installés, et c’est ce que la venderesse leur a promis. AE demandeurs précisent par ailleurs que la société leur a vendu des micro-onduleurs sans procéder à la moindre étude des panneaux déjà posés et sans apprécier leur rendement et leur utilité. AE demandeurs poursuivent en expliquant que si le gain de productivité et de revenus existe, il est minime, loin de ce que leur a promis le vendeur et des dépenses engagées. Ils ajoutent donc qu’ils ne se seraient jamais engagés et endettés sur 15 ans pour réaliser une économie qui est à peine équivalente à deux mois de crédit et que la rentabilité des installations constituait bien la cause de leur engagement et que s’ils avaient été informés de la rentabilité réelle de leur acquisition, ils
n’auraient pas investi dans ce type de matériel. Monsieur et Madame X invoquent en outre les irrégularités formelles des contrats qu’ils ont signé, qui contreviennent selon eux aux dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation, en ce que des caractéristiques pourtant essentielles des matériels commandés sont imprécises et que la date de livraison n’est pas indiquée. Ils contestent le fait qu’en ayant exécuté les contrats, ils auraient
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accepté tacitement les nullités et renoncé à s’en prévaloir, alors qu’ils n’avaient pas connaissance de ces irrégularités. Au soutien de leur demande de nullité subséquente des offres de prêt, les époux X rappellent que les deux crédits sont des contrats affectés et liés aux deux contrats de vente qui sont les contrats principaux. Ils soutiennent, en vertu de l’article L312-55 du code de la consommation que la nullité des contrats d’équipement entraîne de facto la nullité des contrats de crédit.
Au soutien de leur demande de remboursement de l’intégralité des sommes payées jusqu’au jour de l’annulation de la vente et du prêt, les époux X reprochent à la banque de ne pas avoir vérifié que les contrats principaux étaient conformes au code de la consommation et soutiennent que ce défaut de vérification constitue une faute engageant sa responsabilité contractuelle, susceptible de priver le prêteur de sa créance de restitution du capital prêté. Ils affirment que s’ils avaient été correctement éclairés par la banque, ils ne se seraient pas aventurés dans ces conditions avec la venderesse et
n’auraient pas eu besoin de souscrire deux emprunts qui impactent fortement leurs finances. AE demandeurs ajoutent que la production d’une attestation de fin de travaux est inopérante et que la banque
n’est pas un tiers au contrat d’équipement, puisqu’il s’agit d’une opération unique et que l’offre de prêt est présentée à l’acheteur par le vendeur, qui est partenaire commercial du prêteur. Au soutien de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros, les époux X soutiennent que la faute de la banque a contribué à la réalisation du dol dont les demandeurs se déclarent victimes et qu’elle devra réparer leur préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter avec la société ECO-HABITAT.ENR. Ils indiquent qu’ils perdent de l’argent. Ils invoquent en outre le préjudice découlant de la liquidation judiciaire de la société venderesse qui les prive de la possibilité de récupérer le prix d’achat et de restituer le matériel.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil substitué, se réfère également
à ses dernières conclusions déposées au greffe du Tribunal le 26 avril 2023.
Ses prétentions sont les suivantes :
- déclarer Monsieur Y X et Madame AA X, née AG, mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusion, en conséquence,
- débouter Monsieur Y X et Madame AA X, née AG, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, A titre plus subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, condamner solidairement Monsieur Y X et Madame AA X, née
AG, à lui payer le capital emprunté d’un montant de 14200 euros pour le premier contrat de crédit et de 10700 euros pour le deuxième contrat de crédit, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur Y X et Madame AA X, née
-
AG, à lui payer une indemnité d’un montant de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire des seules demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Au soutien de leur demande de rejet de la nullité des contrats pour dol, la SA CA CONSUMER
FINANCE explique que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’une manoeuvre dolosive, ni d’une promesse d’une annulation complète de leur consommation d’énergie grâce au matériel acquis. Elle soutient que la venderesse n’a fait aucune promesse de rendement ou d’autofinancement et que
l’installation fonctionne. La défenderesse conteste également toute infraction aux règles du code de la consommation et soutient que les bons de commande respectent ces dispositions et que les emprunteurs étaient parfaitement informés des caractéristiques essentielles de ce type de matériel dès lors qu’ils étaient déjà
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propriétaires d’une installation photovoltaïque. Elle poursuit en invoquant le fait que les époux X ont réitéré de manière non-équivoque leur volonté d’acquérir et d’user de leur installation et que la nullité ne saurait donc être encourue.
La banque soutient toutefois que dans le cas où le tribunal prononcerait la nullité des contrats de crédit par suite de la nullité des contrats de vente, les emprunteurs devraient lui payer le montant du capital prêté quand bien même les fonds ont été adressés initialement au vendeur.
Elle indique qu’elle n’a pas à vérifier la mise en service de l’installation ni l’obtention des autorisations administratives dès lors qu’elle ne s’y est pas engagée contractuellement et qu’elle n’a donc commis aucune faute. Elle ajoute qu’il ne peut pas non plus lui être reprochée d’avoir procédé au déblocage des fonds après la mise en service du matériel prévu par le bon de commande et qu’elle n’a commis en tout état de cause aucune faute lors du déblocage des fonds dès lors que les emprunteurs ont signé une demande de financement et qu’ils ne contestent pas que le matériel a été installé et qu’il fonctionne.
La défenderesse soutient encore que les époux X doivent rapporter la preuve d’un préjudice pour être dispensés de lui rembourser le capital emprunté et que la líquidation judiciaire de la venderesse n’en constitue pas un ipso facto et que l’absence de rentabilité n’est pas opposable à la banque. Cette dernière prétend ainsi que le préjudice allégué par les demandeurs n’a rien à voir avec ses fautes. Elle poursuit en précisant que les emprunteurs ne peuvent prétendre subir un préjudice alors que le matériel fonctionne très bien et qu’ils vont le conserver du fait de la liquidation judiciaire de la venderesse. Selon la banque, si elle a pu commettre une faute en finançant un bon de commande entaché de causes de nullités, les emprunteurs ne rapportent pas la preuve que cette faute ait un lien de causalité avec leur préjudice. La SA CONSUMER FINANCE indique enfin, pour contester la demande de dommages et intérêts, que la banque n’est jamais responsable des faits et gestes du vendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2023 par mise à disposition au greffe. Par avis transmis par le greffe du Tribunal, les parties ont été informées de la prorogation du délibéré au 12 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
AE bons de commande et les offres de crédit ayant été signés en date du 25 mars 2019, les articles du code de la consommation visés ci-après s’entendent dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la demande de nullité ou de résolution des contrats conclus entre les époux X et la société ECO-HABITAT.ENR:
Aux termes de l’article L.221-8 du code de la consommation, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un support durable, les informations prévues à l’article L.221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Selon l’article L.221-9 du code de la consommation, applicable aux contrats conclus hors établissement, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et,
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dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2°° du l’article L.221-5.
Aux termes de l’article L242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conlu hors établissement.
Selon l’article L.221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2;
2°lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat;
3° le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût du renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste;
4° l’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement au réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L.221-25;
5° lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28,
l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation.; 6° les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts d’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonnes conduites, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service, en application des articles L.[…].112-4,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel
s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
5° s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L. 111-8 du code de la consommation, ces dispositions sont d’ordre public.
Selon l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation
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emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des deux bons de commande signés par les époux X dans le cadre d’un démarchage à leur domicile non contesté, que s’agissant du "délai de livraison et
d’installation", il est indiqué “90 jours. Sous réserve des accords administratifs, techniques et de
l’acceptation du financement". Cette mention est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L.111-1 3° du code de la consommation, en ce qu’un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise à quel moment le vendeur exécuterait ses différentes obligations.
Il est noté en outre que les bons de commande ne comportent aucune mention sur le délai de rétractation des acquéreurs. Seul un des bons de commande n°4998 produit par les demandeurs comporte au verso un formulaire de rétractation, mais sans aucune indication sur le délai dont disposent les acquéreurs pour se rétracter. Le fait que les époux X soient déjà propriétaires d’une installation photovoltaique ne dispensaient pas le vendeur de respecter les règles d’ordre public édictées par le code de la consommation.
En outre, le fait que les époux X étaient déjà propriétaires d’une installation photovoltaique et ont exécuté volontairement les contrats en cause, n’emporte pas confirmation des actes encourant la nullité. En effet, à défaut pour le vendeur d’avoir reproduit sur les bons de commande les articles sus-visés du code de la consommation, la preuve n’est pas rapportée de ce que les acquéreurs avaient connaissance des causes de nullité relevées ci-dessus et l’intention de les réparer.
En conséquence, les contrats conclus le 25 mars 2019 par Monsieur Y X et Madame
AA X, née AG, avec la société ECO-HABITAT.ENR, sont nuls, sans qu’il soit besoin pour les demandeurs de rapporter la preuve d’un vice du consentement et sans donc qu’il soit besoin
d’examiner le moyen lié à un dol. La nullité de ces deux contrats sera donc prononcée.
Sur la demande de nullité des contrats de crédit affectés :
Selon l’article L311-1 du code de la consommation, est considéré comme : "11° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ;"
L’unicité de l’opération commerciale s’accompagne d’une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance; une telle interdépendance étant d’ordre public en vertu de l’article
L.314-26 du code de la consommation.
Selon l’article L.312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. AE dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance
ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, les contrats de crédit conclus 25 mars 2019 par les époux X avec SOFINCO, marque de la SA CA CONSUMER FINANCE, sont des contrats de crédit affectés, dédiés au financement des panneaux photovoltaïques et des micro-onduleurs, acquis le même jour auprès de la société ECO-HABITAT.ENR en vertu de deux contrats principaux. Ce point n’est pas contesté et les contrats de crédit sont en outre rédigés sur un formulaire type intitulé « offre de contrat de crédit affecté », mentionnant notamment le bien ou le service financé.
En conséquence, la nullité de plein droit des contrats de crédit souscrits le 25 mars 2019 par Monsieur Y X et Madame AA X, née AG, auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, sera constatée, dès lors que la nullité des contrats principaux conclus le 25 mars 2019 par Monsieur Y X et Madame AA X, née AG, avec la société
ECO-HABITAT. ENR, est prononcée par la présente décision.
Sur les conséquences de la nullité des deux contrats principaux et des deux contrats de crédit affectés :
AE annulations des contrats principaux et des contrats de crédit affectés entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à leur conclusion. Ainsi, l’annulation du contrat de crédit oblige le prêteur à restituer les échéances réglées, et les emprunteurs à restituer le capital emprunté, sauf si ces derniers établissent l’existence d’une faute de
l’établissement de crédit et d’un préjudice consécutif à cette faute. Pour être déchargés totalement ou partiellement de leur obligation de restituer le capital, les emprunteurs doivent donc rapporter la preuve d’une faute du prêteur, celle d’un préjudice subi, et celle
d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur la faute de l’établissement de crédit :
Selon une jurisprudence constante depuis 2014, il résulte de l’opération commerciale unique que constituent la signature d’un contrat principal et de son crédit affecté, et de l’interdépendance de ces derniers, une obligation à la charge du prêteur de vérifier la régularité formelle du contrat principal et
d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible
d’engager sa responsabilité.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE soutient qu’elle n’a commis aucune faute en procédant au déblocage des fonds sur ordre des emprunteurs. Elle explique qu’elle n’avait pas à vérifier la mise en service de l’installation, alors que cela ne lui est pas reproché par les demandeurs. Force est de constater qu’elle ne conteste pas le fait de ne pas avoir procédé à la vérification de la régularité formelle des deux bons de commande avant de débloquer les fonds.
En tout état de cause, les irrégularités relevées, conduisant au prononcé par le présent jugement de la nullité des contrats principaux, sont manifestes et n’auraient donc pas échappé à la banque si cette dernière avait rempli son obligation. Elle aurait alors pu constater que les bons de commande étaient entachés de causes de nullité, au regard des textes d’ordre public du code de la consommation.
Le fait que les époux X soient déjà propriétaires d’une installation photovoltaique ne dispensaient pas le prêteur de vérifier que les règles d’ordre public édictées par le code de la consommation avaient été respectées par le vendeur.
La faute de la SA CA CONSUMER FINANCE est en conséquence parfaitement caractérisée.
.
-8
Sur le préjudice des époux X et le lien de causalité entre la faute de la banque et ce préjudice:
AE époux X subissent un préjudice car, en raison de la nullité prononcée des contrats de vente et des contrats de crédit affectés, ils se voient dans l’obligation, par le jeu normal des restitutions, de rembourser à la banque le capital emprunté sans pouvoir récupérer le prix auprès de la société venderesse, ECO-HABITAT.ENR, en situation de liquidation judiciaire. Certes, les époux X sont également empêchés de restituer le matériel au vendeur, et la banque considère donc qu’ils ne subissent pas de préjudice compte tenu de la conservation des installations. Toutefois, la défenderesse ne rapporte pas la preuve que les époux X souhaitent conserver le matériel, pas plus que le fait pour les époux X de conserver les installations, produisant de faibles revenus, comme en atteste le rapport d’expert produit par les acquéreurs, compense le fait qu’ils ne peuvent récupérer le prix auprès du vendeur et qu’ils doivent rembourser à la banque le capital emprunté.
La faute de la banque a causé ce préjudice, car si elle avait rempli son obligation de vérification de la régularité des bons de commande avant le déblocage des fonds, elle aurait constaté les manquements manifestes aux règles du code de la consommation et agi en conséquence, en tant que professionnel. Or, ce sont précisément ces manquements qui conduisent aujourd’hui le tribunal à prononcer la nullité des contrats. Il peut être relevé au surplus que la faute de la banque a fait perdre une chance aux époux X de renoncer aux contrats dont la nullité est aujourd’hui prononcée.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera privée de sa créance de restitution et déboutée de sa demande de remboursement du capital emprunté.
AE époux X seront ainsi dispensés de lui restituer le capital emprunté.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à restituer aux époux X les sommes dejà payées par ces derniers en exécution des contrats de crédit, soit les sommes non contestées de
3945.16 euros au titre du crédit de 10700 euros et de 5224.24 euros au titre du crédit de 14200 euros, soit une somme totale de 9169.40 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le préjudice subi par les époux X du fait de la faute de la SA CA CONSUMER FINANCE est suffisamment indemnisé à hauteur du capital emprunté.
AE demandeurs seront donc déboutés de leur demande complémentaire de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte de chance de contracter avec la société ECO-HABITAT.ENR.
Sur les autres demandes :
La SA CA CONSUMER FINANCE et la SELARL AC AD, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECO-HABITAT.ENR, parties perdantes, seront condamnées solidairement aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à payer aux époux X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande en paiement sur le même fondement.
AE époux X seront déboutés de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la SELARL AC AD, en qualité de liquidateur judiciaire de la
-9
société ECO-HABITAT.ENR.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier
ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité des deux contrats n°4998 et 4999 conclus le 25 mars 2019 par
Monsieur Y X et Madame AA X, née AG, avec la société ECO B
HABITAT. ENR,
- CONSTATE en conséquence, la nullité de plein droit des deux contrats de crédit affectés souscrits le 25 mars 2019 par Monsieur Y X et Madame AA X, née AG,
auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE,
- DISPENSE Monsieur Y X et Madame AA X, née AG, de restituer
à la SA CA CONSUMER FINANCE le capital emprunté au titre des deux crédits affectés, soit la somme
totale de 24900 euros,
-CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer à Monsieur Y X et
Madame AA X, née AG, la somme totale de 9169.40 euros correspondant aux sommes payées par les emprunteurs au titre des deux crédits affectés,
- DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
-- DEBOUTE Monsieur Y X et Madame AA X, née AG, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dirigée contre la SELARL AC AD, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECO-HABITAT.ENR,
- CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur Y X et
Madame AA X, née AG, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 euros du code
de procédure civile,
-- CONDAMNE solidairement la SA CA CONSUMER FINANCE et la SELARL AC
AD, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECO-HABITAT.ENR, aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En conséquence, la République Française mande et ordonne
à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent Jugement à exécution, aux Procureurs Généraux Le greffler, Le juge, Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous
Hunde Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En fo de quoi les présentes ont été scellées et signées par nous E greffier soussigné. Pour première GROSSE dûment IT E CLAME C M I Y collationnée et certifiée conforme. X O R Le Greffier P 19/07/2323 Le
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