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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6e ch., 20 nov. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-01 |
| Référence INPI : | D19950118 |
Sur les parties
| Parties : | PICARD LEDERWAREN GmbH et Co (Ste, Allemagne) c/ O (Mario, exploitant sous l'enseigne "MOVA") |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE LES FAITS La SOCIETE PICARD, société de droit allemand, domiciliée au Cabinet de son Avocat en FRANCE, a fait, au cours d’un salon d’exposition, saisir des modèles de sacs divers en cuir au stand de Monsieur O, lui reprochant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Ainsi, naît le présent litige. LA PROCEDURE Par acte en date du 15 NOVEMBRE 1994 et conclusions du 14 DECEMBRE 1994 et 13 FEVRIER 1995, la SOCIETE PICARD demande au Tribunal de dire :
- que sa collection de sacs et bagages « JET 2001 » comporte des modèles nouveaux et originaux dignes de bénéficier de la protection de la loi du 1ER JUILLET 1992,
- que Monsieur O s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon et concurrence déloyale, le débouter de toutes ses demandes,
- lui interdire de fabriquer, commercialiser sous astreinte de 5.000 F par infraction constatée,
- condamner à 2.000.000 F de réparation tous préjudices confondus,
- désigner un expert pour connaître l’ampleur des actes reprochés et déterminer le préjudice,
- ordonner la destruction, la publication, l’exécution provisoire, 30.000 F au titre de l’article 700 du NCPC, les dépens, Par acte en date du 12 OCTOBRE 1994, Monsieur O demande au Tribunal :
- de dire que la saisie opérée par la SOCIETE PICARD est abusive,
- la condamner à 100.000 F de dommages et intérêts pour le préjudice tant matériel que moral comme atteinte à son image de marque, 30.000 F au titre de l’article 700 du NCPC, l’exécution provisoire et les dépens, Par deux jeux de conclusions du 14 DECEMBRE 1994 et un du 13 MARS 1995, Monsieur O réitère ses écritures, y ajoutant, demande reconventionnellement 500.000 F de dommages et intérêts, la publication dans 5 journaux à son choix et aux frais de la SOCIETE PICARD sans que le coût total puisse excéder 150.000 F HT, 40.000 F au titre de l’article 700 du NCPC, l’exécution provisoire et les dépens, Le Tribunal statuera par un seul jugement contradictoire en premier ressort, MOYENS DES PARTIES Le Tribunal examinera successivement les questions controversées dans l’ordre suivant : la propriété, l’antériorité, l’originalité, avant de statuer sur l’éventualité de la contrefaçon et de la concurrence déloyale.
DECISION I – LA PROPRIETE
La SOCIETE PICARD expose qu’elle a créé et exploité ces modèles depuis 1984 avec des adjonctions aux collections suivantes. Elle joint catalogues et factures à l’appui. Les modèles auraient été créés et cédés à la SOCIETE par Monsieur P Thomas, en contrepartie de sa rémunération. La maroquinerie serait considérée en ALLEMAGNE comme un métier d’art et non comme des modèles qui sont protégeables, seulement une ou deux saisons en ALLEMAGNE, en tous cas ces modèles sont protégeables comme oeuvres artistiques. Monsieur O oppose que : Sur la convention de BERNE : Monsieur O oppose que les modèles ne peuvent avoir plus de droits en FRANCE que dans leur propre pays ; et en ALLEMAGNE, les modèles ne sont protégés qu’une ou deux saisons. En matière d’Art, le droit allemand est très restrictif. L’action de la SOCIETE PICARD n’est pas recevable. En outre, une société, personne morale, n’est pas recevable à agir sauf à prouver que les modèles sont une oeuvre collective ou que la société a acquis les droits auprès du créateur concepteur. L’attestation de Monsieur P est bien insuffisante sur ce point. Sur la propriété, le Tribunal, au vu des pièces communiquées, attestation de Monsieur Thomas P, catalogues et factures datées, dira que la propriété de la ligne revendiquée doit être attribuée à la SOCIETE PICARD, celui qui commercialise à une date plus ancienne que son concurrent faisant preuve suffisante. Sur la convention de BERNE : Attendu que les métiers du cuir comme la sellerie, la maroquinerie, la reliure sont des métiers d’artisanat d’art, les modèles seront dits protégeables au titre de la convention de BERNE, II – SUR L’ANTERIORITE
La SOCIETE PICARD expose que, catalogues à l’appui, la ligne de sacs et bagages en cuir souple JET 2001 a commencé en 1984. Les modèles 2705, 3647 et 3653 datent de cette époque. Le modèle 2873 qui correspond au modèle OVADIA 929 a été commercialisé en JUILLET 1992, dessins, photos et factures à l’appui, le modèle 2783 qui correspond au modèle OVADIA 962 a été commercialisé en 1987 (sac plombier). Les modèles 2770, 2776 et 2795 correspondant aux modèles OVADIA 976 et 974 remontent à MAI 1986, DECEMBRE 1986 et AOUT 1988. Les modèles 2808, 2817 et 3653, reproduits sans la référence 951, ont été commercialisés par PICARD en 1990. Les modèles 2885 et 2888, reproduits sous la référence 949 ont été commercialisés par la SOCIETE PICARD à compter d’AVRIL 1993. Les modèles 2738, 2705 et 2617 qui correspondent aux références O 948 et 950, crées en 1984 ont notamment été commercialisés en 1986, 1987. Les modèles 2789, 2741 et 2742 reproduits sous la référence 954 ont été commercialisés en 1987. Les modèles 3647, 2707, 2855 reproduits sous la référence 930 ont été commercialisés en 1984, 1985 et 1991. Beaucoup de modèles PICARD ont été commercialisés avant même que Monsieur O s’inscrive au R.C. en DECEMBRE 1986. Monsieur O oppose que : d’autres sociétés comme la société allemande SIEGER
commercialise depuis 1980 une ligne de bagages en cuir noir reprenant les même caractéristiques que celles revendiquées par la SOCIETE PICARD, de même SAMSONITE depuis 1982. Quant aux caractéristiques revendiquées, toutes les sociétés de maroquinerie à travers le monde commercialisent depuis 20 ans des modèles présentant toutes ces caractéristiques. Le Tribunal, sur l’antériorité des créations de la SOCIETE PICARD par rapport aux créations de Monsieur O, dira qu’au vu des catalogues fournis, la SOCIETE PICARD a commercialisé les modèles qu’elle revendique antérieurement à Monsieur O. III – SUR L’ORIGINALITE
La SOCIETE PICARD expose que les caractéristiques propres à ses modèles sont :
- un rabat variant d’un à deux centimètres cachant les fermetures à glissières,
- une poche à stylo sous doublure avec une ouverture ronde pour glisser le stylo. Ces doubles caractéristiques ont été reproduites par Monsieur O sur les modèles 929, 962, 974, 976, 948, 949, 950 et 951. Toute la ligne JET 2001 est nouvelle et originale. Monsieur O oppose que toutes les sociétés de maroquinerie ont une ligue de sacs et bagages en cuir souple, SAMSONITE et DELSEY par exemple en vendent depuis des années. Il n’y a pas de création proprement dite protégeable pour son originalité, Le Tribunal, sur l’originalité. Attendu que les bagages de la SOCIETE PICARD sont beaux certes, par leur qualité de cuir et de finition, mais ne présentent pas de caractéristiques originales qui feraient qu’un acheteur les distinguerait particulièrement et qui signeraient par un rajout créatif nouveau, facilement discernable, les productions PICARD revendiquées, dira que ces produits ne sont pas originaux et ne peuvent se réclamer de la protection de la loi. IV – SUR LA CONTREFAÇON ET LA CONCURRENCE DELOYALE
Le Tribunal s’étant par ailleurs livré à une comparaison des catalogues sous scellés et ayant comparé les références PICARD avancées dans les moyens de cette société avec le catalogue saisi de Monsieur O et les références citées comme contrefaisantes, n’ayant pas observé de similitude autre que celle de sac ou bagages de même usage, dira qu’il n’y a pas copie des modèles PICARD, seulement des ressemblances de genre, dira qu’il n’y a pas contrefaçon, donc pas de faute et pas de concurrence déloyale. La SOCIETE PICARD sera déboutée de ses demandes en toutes les fins qu’elles comportent. Sur la demande reconventionnelle Monsieur O se plaint de saisie et procédure abusive ainsi que de dénigrement, la SOCIETE PICARD ayant publiquement alerté les clients de Monsieur O et faisant état dans ses courriers de la procédure pendante devant ce Tribunal,
- le Tribunal dira que la saisie opérée sur le stand au salon cause en effet un trouble susceptible de porter tort au renom de « MOVA », qu’elle ne doit jamais être faite à la légère et condamnera la SOCIETE PICARD à payer à Monsieur O 50.000 F à ce titre,
- déboutera Monsieur O de sa demande de publications, son activité dans la vente des
sacs revendiqués n’ayant pas cessé, bien qu’il puisse craindre être en faute, il n’y a pas lieu de faire des publications, V – SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC SOLLICITE PAR MONSIEUR O
Le défendeur qui pour faire valoir ses droit a dû engager des frais irrépétibles sera dit bien fondé en ce chef de demande que le Tribunal accueillera à la somme de 30.000 F, déboutant pour le surplus, VI – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire vu la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner dans les termes ci-après, VII – SUR LES DEPENS
Attendu que les dépens seront à la charge de la SOCIETE PICARD, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
- joint les causes,
- dit que les sacs et bagages revendiqués par la SOCIETE PICARD ne présentent pas les caractéristiques nécessaires pour être dits protégeables par la loi, faute d’originalité créatrice suffisante,
- dit que les modèles de Monsieur O « MOVA » ne sont pas des contrefaçons, qu’il n’y a pas de faute et pas de concurrence déloyale,
- déboute, la SOCIETE PICARD Lederwaren Gmbh de ses demandes dans toutes les fins qu’elles comportent, Accueillant Monsieur Mario O dans sa demande reconventionnelle,
- condamne la SOCIETE PICARD Lederwaren Gmbh à lui payer CINQUANTE MILLE FRANCS de dommages et intérêts pour saisie et procédure abusives ainsi que pour atteinte à son renom auprès de la clientèle,
- déboute Monsieur Mario O de sa demande de publication,
- ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie,
- condamne la SOCIETE PICARD Lederwaren Gmbh à payer à Monsieur Mario O « MOVA » la somme de TRENTE MILLE FRANCS au titre de l’article 700 du NCPC, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 392, 56 (1ère cause : 360, 90 F TTC (App. 5, 25 + Affr. 63, 00 – Emol. 231, 00 + TVA 61, 65 – 2ème cause : 31, 66 F TTC (App. 5, 25 + 21, 00 – TVA 5, 41).
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