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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. de vacations, 5 juil. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM/022937;DM/024170 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-03 |
| Référence INPI : | D19950168 |
Sur les parties
| Parties : | HAPPY RAIN (Ste, Allemagne) et HAPPY RAIN (SARL) c/ PARAPLUIES DOPPLER (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Les Faits Les sociétés HAPPY RAIN, Gmbh et sa filiale française HAPPY RAIN commercialisent en France des parapluies, dont le tissus comporte des motifs ornementaux de fantaisie, qui ont fait l’objet de dépôt à l’OMPI par la société mère en 1992. Celle-ci a constaté que la société PARAPLUIES DOPPLER (ci-après DOPPLER) importait et offrait à la vente en France des parapluies, dont les tissus imprimés reproduisent servilement les motifs protégés par les dépôts à l’OMPI. HAPPY RAIN estime que ces agissements constituent des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, qui méritent réparation, ce que DOPPLER conteste. Procédure Par acte du 5 MAI 1994, HAPPY RAIN Gmbh demande au Tribunal :
- de dire que DOPPLER a commis des actes de contrefaçon du dessin n 9 figurant au dépôt du 27 MAI 1992 et du dessin n 28, déposé le 19 OCTOBRE 1992 et lui appartenant ;
- de condamner DOPPLER à lui payer 100.000, 00 Francs de dommages et intérêts provisionnels, et d’ordonner une expertise comptable pour déterminer le préjudice subi jusqu’au jugement à intervenir ;
- d’interdire l’importation et la vente de tous produits revêtus des dessins appartenant à HAPPY RAIN, sous astreinte de 10.000, 00 Francs par infraction constatée ;
- de dire que DOPPLER s’est livrée à des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
- de la condamner à lui payer 200.000, 00 Francs de dommages et intérêts à ce titre ;
- de lui interdire la poursuite de ces agissements sous astreinte de 10.000, 00 Francs par infraction constatée ;
- d’ordonner la publication du jugement dans 20 journaux ou revues au choix d’HAPPY RAIN et aux frais de DOPPLER ;
- de condamner DOPPLER à lui payer 25.000, 00 Francs hors taxes au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L’exécution provisoire et les dépens étant requis. Par conclusions d’intervention volontaire du 28 SEPTEMBRE 1994, HAPPY RAIN SARL demande au Tribunal de la dire bien fondée en son intervention et de lui étendre le bénéfice des demandes de sa mère de droit allemand. Par assignation du 27 OCTOBRE 1994, les 2 sociétés HAPPY RAIN formulent des demandes identiques à celles contenues dans l’assignation du 5 MAI 1994, au motif d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis à leur détriment par DOPPLER, au titre de la copie du dessin n 2 déposé le 19 OCTOBRE 1992. Par conclusions du 27 MARS 1995 afférentes aux 2 assignations dont elle est l’objet, DOPPLER demande au Tribunal :
- de débouter les demanderesses ;
- de dire nuls les dépôts de dessins effectués par celles-ci ;
- de dire qu’elles ont commis à son égard des faits constitutifs de concurrence déloyale ;
- de les condamner solidairement à lui payer 500.000, 00 Francs de dommages et intérêts ;
- de dire abusive leur action ;
- en conséquence de les condamner solidairement à lui payer 100.000, 00 Francs de
dommages et intérêts, ainsi que 30.000, 00 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les dépens étant requis. Par 2 jeux de conclusions en réplique du 25 AVRIL 1995, les demanderesses sollicitent le débouté de DOPPLER et l’adjudication de leurs précédentes écritures. Par 2 jeux de conclusions en duplique régularisées le 29 MAI 1995, DOPPLER demande au Tribunal de débouter les demanderesses et de lui adjuger ses précédentes écritures. Par 2 jeux de conclusions en réplique n 2, les demanderesses réitèrent leurs précédentes écritures. Il sera fait jonction des 2 procédures, en raison de leur étroite connexité, et il sera rendu un seul jugement contradictoire en premier ressort sur l’ensemble des demandes. Moyens des parties 1 – HAPPY RAIN déclare qu’elle est un spécialiste de la vente des parapluies en Europe. Elle commercialise ses produits par un réseau de grossistes et de détaillants lorsque les commandes dépassent 600 pièces et par sa filiale en France pour des commandes inférieures à cette quantité. Ses parapluies comportent des tissus imprimés de dessins fantaisis, qui ont fait l’objet de dépôts à l’OMPI, le n 2 le 19 OCTOBRE 1992 sous le n DM/024170, le n 9 le 27 MAI 1992 sous le n DM/022937 et le n 28 le 19 OCTOBRE 1992 sous le n DM/024170, ces dépôts couvrant de nombreux pays, dont la France. En vertu du Livre V du Code de la Propriété Intellectuelle, HAPPY RAIN est investie des droits de propriété sur ces dessins.
HAPPY RAIN a constaté que DOPPLER offrait à la vente des parapluies dont les tissus imprimés reproduisent servilement les 3 dessins protégés par les dépôts susmentionnés. Pour les dessins n 9 et 28, HAPPY RAIN s’est procuré en OCTOBRE 1993 auprès d’un revendeur IDA 2000, […], 6 parapluies de marque Jean-Claude Philippe, marque sous laquelle DOPPLER commercialise ses parapluies, qui reproduisent servilement les dessins 9 et 28. HAPPY RAIN a d’abord tenté de trouver un arrangement avec DOPPLER, celle-ci ayant reconnu la matérialité des faits par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 DECEMBRE 1993, tout en invoquant sa bonne foi en déclarant qu’elle cessait toute nouvelle vente des articles litigieux, mais se refusant à toute indemnité compensatoire. Pour le dessin n 2, c’est en AOUT 1994 qu’HAPPY RAIN a fait procéder à un constat dans les locaux des NOUVELLES GALERIES à ROUEN, qui a révélé « un parapluie long dame – coloris tissu nylon fleur orange et points léopard », vendu 120, 00 Francs TTC ; ce modèle ne comportant aucune référence, HAPPY RAIN a interrogé la SPAM, Centrale d’Achats du groupe des GALERIES LAFAYETTE – NOUVELLES GALERIES, qui lui a précisé le nom du fournisseur : DOPPLER, lequel en l’espèce se comporte en récidiviste d’agissements frauduleux de contrefaçon et de concurrence déloyale. HAPPY RAIN précise que tous les dessins en cause ont été crées par la société FRANCESCO ORTENZI, et qu’elle en a acquis l’exclusivité, versant aux débats une lettre du 26 AVRIL 1995 de cette société qui l’atteste, ainsi que les factures de FRANCESCO O d’OCTOBRE 91 et d’AVRIL 1992 portant sur 18 et 32 dessins, dont les
3 litigieux, pour un prix global de DM 9.900 et 17.600, respectivement. HAPPY RAIN verse également aux débats les commandes enregistrées par elle de parapluies, de la part de sa filiale française et d’autres distributeurs, comportant des commandes des modèles litigieux. HAPPY RAIN estime qu’en ayant acheté les dessins, dont les tissus de ses parapluies sont imprimés, elle en a acquis tous les droits patrimoniaux, que DOPPLER en offrant à la vente des parapluies comportant des tissus avec des impressions identiques s’est livré à des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, qui lui ont causé de sérieux préjudice, dont elle demande réparation. 2 – DOPPLER rétorque tout d’abord qu’elle est victime de la vindicte du dirigeant d’HAPPY RAIN Gmbh, qui a été lui-même le dirigeant de DOPPLER, avant de créer sa propre société HAPPY RAIN, que celui-ci cherche à dominer le marché du parapluie en exerçant des pressions abusives sur ses concurrents, au moyen du dépôt systématique de dessins de tissus imprimés, qu’HAPPY RAIN n’a pas créés, en cherchant par ce biais à obtenir des autres fournisseurs de parapluies des indemnités compensatoires, alors que les uns et les autres s’approvisionnent auprès du même fabriquant asiatique, FORMOSA TAFFETA, qui ignore manifestement que les tissus sortant de chez lui ont fait l’objet de dépôts protecteurs, puisqu’il les vend à tous ceux qui les lui commandent.
DOPPLER ajoute qu’HAPPY RAIN Gmbh n’a pas fait la preuve qu’elle était véritablement cessionnaire des droits du créateur des dessins litigieux, que l’attestation, pour les besoins du présent litige, établie par FRANCESCO O, est suspecte, qu’ainsi les dépôts effectués par HAPPY RAIN Gmbh devraient être déclarés nuls, qu’en tout état de cause la filiale française HAPPY RAIN n’est pas recevable, faute d’intérêt à agir à son encontre. DOPPLER considère également que les dessins en cause sont d’une grande banalité, ont été réalisés en série par ordinateur, et ne méritent pas la protection de la loi. DOPPLER relève qu’HAPPY RAIN n’a pas jugé bon de se faire autoriser à procéder à des saisies-contrefaçons des modèles litigieux, que les achats et constats auxquels la filiale française HAPPY RAIN a eu recours sont suspects et ne permettent pas d’établir avec certitude que les parapluies achetés sont bien de provenance DOPPLER. Enfin DOPPLER se plaint des agissements d’HAPPY RAIN auprès des distributeurs, qui ont eu pour objectif de discréditer DOPPLER, de porter atteinte à son image et d’entraver ses ventes, ce pour quoi DOPPLER s’estime fondée à son tour à réclamer des dommages et intérêts.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON ALLEGUEE PAR HAPPY RAIN DE 3 DESSINS DE TISSUS IMPRIMES
1 – Sur la propriété des dessins litigieux
Attendu tout d’abord que DOPPLER fait grief à HAPPY RAIN Gmbh de ne pas avoir établi de manière certaine que FRANCESCO O était bien le créateur des dessins litigieux, et de ne pas avoir conclu un contrat de cession des droits sur ces dessins, l’habilitant à procéder aux dépôts effectués à l’OMPI, d’avoir ainsi accaparé des droits patrimoniaux qui ne lui appartiendraient pas. Mais attendu qu’il est de jurisprudence établie que la facturation d’un dessin ou modèle à celui qui l’a commandé et réglé confère à celui-ci un droit sur la reproduction de ce dessin ou modèle. Attendu au surplus que, si elle est tardive, l’attestation délivrée par FRANCESCO O à HAPPY RAIN Gmbh conforte cette société dans ses prétentions à la propriété et à l’exclusivité des dessins en cause. Attendu enfin qu’ainsi que le prévoit l’article L511.2 du CPI, le premier déposant d’un dessin ou modèle est présumé, sauf preuve contraire, en être le créateur, et dispose ainsi des droits attachés à la création dudit dessin ou modèle. Attendu que DOPPLER n’a pas apporté le moindre commencement de preuve contraire, qui détruirait l’attestation de FRANCESCO O et ruinerait les prétentions d’HAPPY RAIN dans ses revendications sur les 3 dessins litigieux. Le Tribunal dira, au vu du faisceau d’éléments qui lui ont été soumis, qu’HAPPY RAIN Gmbh a valablement acquis de FRANCESCO O les droits de reproduction des 3 dessins litigieux, que les dépôts effectués à l’OMPI sont valables et opposables à DOPPLER. 2 – Sur l’antériorité d’HAPPY RAIN Gmbh
Attendu que les dépôts effectués par HAPPY RAIN à l’OMPI remontent à MAI et OCTOBRE 1992, tandis que DOPPLER n’a pu faire état de mise sur le marché de parapluies comportant les mêmes tissus imprimés, antérieurement aux dépôts d’HAPPY RAIN. Le Tribunal donnera à HAPPY RAIN Gmbh le bénéfice de l’antériorité. 3 – Sur l’originalité des tissus imprimés litigieux
Attendu que DOPPLER déclare que les dessins déposés par HAPPY RAIN sont d’une grande banalité, qu’ils auraient été réalisés en série par ordinateur, et ne méritent pas la protection de la loi, que DOPPLER s’étonne au surplus que l’on confie à un créateur la réalisation de dessins à reproduire sur des tissus imprimés, destinés à des articles dont le prix de vente est extrêmement modique, le parapluie étant un instrument utilitaire pour lequel l’utilisateur ne rechercherait pas un effet esthétique. Mais attendu que, quel que soit le procédé de réalisation des dessins, aucun instrument, si perfectionné soit-il, ne peut concevoir un graphisme quelconque sans l’intervention de
l’homme, qui reste l’apporteur de l’idée et lui donne la forme que l’instrument reproduira. Attendu au surplus que les dessins en cause sont le résultat d’une composition de végétaux ou de minéraux stylisés ou non, assortie d’un choix de coloris qui leur sont particuliers, donnant à l’ensemble une impression d’oeuvre de l’esprit portant l’empreinte de son créateur, que ces dessins ne sont nullement banals, mais revêtent au contraire une originalité certaine, que DOPPLER n’a pas apporté la preuve que des tissus imprimés pour parapluies, identiques ou ressemblants, aient antérieurement été commercialisés. Le Tribunal dira que les 3 dessins litigieux, déposés par HAPPY RAIN Gmbh, sont originaux, sont des oeuvres de l’esprit et méritent la protection de la loi. 4 – Sur la contrefaçon reprochée à DOPPLER
Attendu que DOPPLER conteste qu’HAPPY RAIN ait démontré que les parapluies achetés aux NOUVELLES GALERIES de ROUEN ou chez IDA 2000 à PARIS proviennent de chez DOPPLER, faute pour HAPPY RAIN d’avoir procédé à des saisies- contrefaçons, et d’avoir ainsi pu établir avec certitude que DOPPLER est bien le fournisseur des parapluies argués de contrefaçon. Mais attendu que les parapluies achetés par la filiale française HAPPY RAIN chez IDA 2000 portent la marque « Jean-Claude Philippe », que DOPPLER n’a pas contesté que c’était bien la marque sous laquelle ses parapluies sont commercialisés, que ceux achetés aux NOUVELLES GALERIES de ROUEN ont fait l’objet d’une enquête auprès de la SPAM, Centre d’Achats, qui a fait connaitre le nom du fournisseur : DOPPLER. Attendu qu’il existe ainsi un faisceau de preuves à l’appui des dires d’HAPPY RAIN, mais surtout, que par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 DECEMBRE 1993, le conseil de DOPPLER a, sans aucune ambiguïté, reconnu les faits, et pris l’engagement de cesser la vente des articles litigieux contrefaisant les dessins n 9 et 28 d’HAPPY RAIN, se ravisant par la suite lorsque cette dernière, ne se satisfaisant pas de ce seul engagement, a recherché une indemnité compensatoire pour le préjudice causé. Attendu que pour le dessin n 2, un constat d’huissier du 31 AOUT 1994 atteste que le parapluie allégué de contrefaçon a bien été acheté aux NOUVELLES GALERIES de ROUEN et que la SPAM a confirmé par lettre du 13 SEPTEMBRE 1994 que le fournisseur était DOPPLER, que la jurisprudence admet que l’atteinte à des droits privatifs peut être établie par tous moyens, à charge pour le défendeur d’apporter la preuve contraire, et, dans le cas de l’espèce, d’engager une procédure de faux en écriture, ce que DOPPLER n’a pas fait. Attendu que les parapluies présentés au Tribunal, ceux achetés chez IDA 2000, de marque « Jean-Claude Philippe », et celui acheté aux NOUVELLES GALERIES de ROUEN, ont été livrés à ces revendeurs par DOPPLER, qu’ils reproduisent servilement les tissus imprimés qui sont la propriété d’HAPPY RAIN Gmbh. Le Tribunal dira que DOPPLER a commis au détriment d’HAPPY RAIN Gmbh des actes de contrefaçon en offrant à la vente des parapluies reproduisant servilement les tissus imprimés n 2, 9 et 28 appartenant à HAPPY RAIN Gmbh, qu’en ce faisant DOPPLER a causé à HAPPY RAIN Gmbh un préjudice dont elle lui doit réparation. 5 – Sur le quantum du préjudice de contrefaçon
Attendu qu’HAPPY RAIN Gmbh, dans chacune de ses 2 instances, sollicite 100.000, 00 Francs de dommages et intérêts pour contrefaçon de ses dessins. Attendu que s’il s’agit d’articles de large vulgarisation vendus à des prix très modiques, il est ressorti des débats que DOPPLER, bien qu’alertée dès 1993 par son fournisseur asiatique, n’a pas hésité à prendre le risque de se livrer à des actes de contrefaçon, et à récidiver, qu’il convient de sanctionner un tel comportement. Le Tribunal, pour l’ensemble des 2 causes, condamnera DOPPLER à verser à HAPPY RAIN Gmbh une indemnité forfaitaire de 100.000, 00 Francs au titre de la contrefaçon des 3 dessins incriminés, déboutant HAPPY RAIN du surplus. 6 – Sur la recevabilité de la filiale française HAPPY RAIN au titre de la contrefaçon
Attendu que la facturation des dessins créés par FRANCESCO O a été établie au nom d’HAPPY RAIN Gmbh, que c’est cette société qui a procédé au dépôt desdits dessins à l’OMPI, qu’il n’a pas été fait état d’une cession de droit d’HAPPY RAIN gmbh à sa filiale française, que celle-ci n’a pas établi qu’elle en était également titulaire. Le Tribunal dira que la filiale française HAPPY RAIN ne justifie pas d’un intérêt à agir au titre de la contrefaçon de dessins, dont elle n’est pas propriétaire, et la déboutera de ses demandes à ce titre. II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE REPROCHEE A DOPPLER
Attendu que DOPPLER affirme que les parapluies fabriqués avec les tissus revendiqués par HAPPY RAIN ne sont pas commercialisés en France par cette dernière, qu’ainsi il ne peut être valablement reproché à DOPPLER de se livrer sur le marché français à une concurrence déloyale au détriment d’HAPPY RAIN. Mais attendu qu’HAPPY RAIN verse aux débats pour les 3 modèles de parapluies, correspondant aux dessins n 2, 9 et 28, des bons de commandes émanant de revendeurs français couvrant une période allant de SEPTEMBRE 1992 à JANVIER 1993, et comportant des articles assortis de références qui permettent d’établir une relation exacte entre la création du dessin par FRANCESCO O, la fabrication du parapluie avec la référence du dessin, et la commande dudit parapluie par le revendeur, qu’ainsi HAPPY RAIN a fait la preuve de la commercialisation sur le marché français des parapluies comportant les 3 dessins revendiqués. Attendu que la filiale française prenait les commandes globalement inférieures à 600 pièces, tandis que HAPPY RAIN Gmbh livrait celles supérieures à cette quantité, qu’ainsi les 2 sociétés HAPPY RAIN ont un intérêt à faire valoir le préjudice que leur a causé la commercialisation par DOPPLER de parapluies contrefaisants, destinés à la même clientèle, que cette commercialisation en fraude de leurs droits leur a fait perdre un certain chiffre d’affaires et une marge brute correspondant à ceux réalisés par DOPPLER. Attendu que DOPPLER n’a pas fait connaitre le chiffre d’affaires réalisé en France au moyen de la commercialisation des 3 modèles de parapluies jugés contrefaisants, qu’il sera nécessaire de recourir à une mesure d’instruction.
Attendu que les sociétés HAPPY RAIN sollicitent la condamnation de DOPPLER à leur payer une indemnité de 200.000, 00 Francs en application de l’article 1382 du Code Civil. Le Tribunal, au vu des éléments soumis à son appréciation, dira que DOPPLER s’est livrée, au détriment des sociétés HAPPY RAIN, à des actes de concurrence déloyale en commercialisant en France des parapluies contrefaisants des 3 modèles revendiqués par les sociétés HAPPY RAIN, leur a causé préjudice, leur en doit réparation, condamnera DOPPLER à leur verser globalement une indemnité provisionnelle de 50.000, 00 Francs et nommera Maitre D, en qualité de constatant, avec la mission définie au dispositif du jugement à intervenir, déboutant HAPPY RAIN du surplus. III – SUR LES DEMANDES COMPLEMENTAIRES D’HAPPY RAIN
1 – Attendu qu’HAPPY RAIN sollicite l’interdiction de la poursuite par DOPPLER de ses agissements fautifs sous astreinte de 10.000, 00 Francs par infraction constatée.
Vu la nature de l’affaire, mais compte tenu de la valeur modique d’un parapluie, Le Tribunal fera interdiction à DOPPLER d’importer et d’offrir à la vente en France les modèles de parapluies contrefaisants les 3 modèles d’HAPPY RAIN, objets du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000, 00 Francs par infraction constatée, déboutant HAPPY RAIN du surplus. 2 – Attendu qu’HAPPY RAIN sollicite la publication du jugement dans 20 journaux ou revues de son choix aux frais de DOPPLER.
Vu la nature de l’affaire, le Tribunal autorisera les sociétés HAPPY RAIN à publier le jugement à intervenir lorsqu’il sera définitif dans 5 journaux ou revues de son choix aux frais de DOPPLER sans que le coût total de ces publications excède 50.000, 00 Francs hors taxes, déboutant HAPPY RAIN du surplus. IV – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE DOPPLER
Attendu que DOPPLER sollicite du Tribunal la condamnation d’HAPPY RAIN à lui payer 500.000, 00 Francs de dommages et intérêts pour faits et agissements de concurrence déloyale, par suite des interventions jugées intempestives d’HAPPY RAIN auprès des revendeurs, qui ont entrainé un retrait de ses parapluies et une grave atteinte à son image, ainsi que 100.000, 00 Francs de dommages et intérêts pour procédure jugée abusive. Mais attendu qu’il sera jugé que DOPPLER s’est effectivement livrée à des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale au détriment des sociétés HAPPY RAIN, que celles-ci étaient donc bien fondées à faire valoir leurs droits tant auprès des revendeurs que de la justice.
Le Tribunal dira DOPPLER mal fondée dans ses demandes de dommages et intérêts et l’en déboutera. V – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que les sociétés HAPPY RAIN réclament une somme de 25.000, 00 Francs hors taxes dans chacune des 2 instances à la société DOPPLER ; Attendu que les sociétés HAPPY RAIN ont dû pour faire reconnaitre leurs droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; Qu’il est justifié de leur allouer, par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité de 20.000, 00 Francs au total (déboutant pour le surplus). Attendu que la société DOPPLER réclame une somme de 30.000, 00 Francs aux sociétés HAPPY RAIN ; Attendu que la société DOPPLER succombant, elle ne saurait prospérer en ce chef de demande. VI – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire, vu la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner avec constitution de garantie, à l’exception des publications. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Dit la société HAPPY RAIN Gmbh recevable et bien fondée dans ses griefs à l’encontre de la société PARAPLUIES DOPPLER au titre de la contrefaçon de tissus imprimés de parapluies correspondant aux dessins n 2, 9 et 28 déposés à l’OMPI. Condamne à ce titre la société PARAPLUIES DOPPLER à lui payer une indemnité forfaitaire de CENT MILLE FRANCS pour le préjudice causé à ce titre. Dit la société française HAPPY RAIN irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, au titre de la contrefaçon de ces dessins. Dit les sociétés HAPPY RAIN Gmbh et HAPPY RAIN SARL recevables et partiellement bien fondées dans leurs griefs à l’encontre de la société PARAPLUIES DOPPLER au titre d’agissements de concurrence déloyale pour les mêmes tissus imprimés de parapluies. Condamne la société PARAPLUIES DOPPLER à leur payer une indemnité globale provisionnelle de CINQUANTE MILLE FRANCS pour le préjudice causé à ce titre. Nomme Maitre D, huissier-audiencier auprès du Tribunal de céans, en qualité de constatant avec la mission ci-après :
- Rencontrer les parties ;
- Se faire remettre par chaque partie un modèle de chacun des 3 parapluies objets du litige, avec les références de marque et/ou de numéro sous lesquels ils ont été commercialisés ;
- Procéder chez la société PARAPLUIES DOPPLER à l’examen des bordereaux de commandes, de livraisons et des pièces comptables se rapportant à chacun de ces 3 modèles de manière à déterminer, pour la période du 27 MAI 1992 pour le dessin n 9 et
du 19 OCTOBRE 1992 pour les dessins n 2 et 28 jusqu’à la date de l’expertise, les quantités de chacun de ces 3 modèles qui ont été importées en France et livrées à des revendeurs sur le marché français ;
- Déterminer la marge brute unitaire dégagée par la société PARAPLUIES DOPPLER pour chacun de ces 3 modèles de parapluies ;
- Faire rapport au Tribunal de ses investigations et de leurs résultats dans un délai de 3 mois à compter du versement de la provision requise en couverture de ses honoraires. Fixe à HUIT MILLE FRANCS Hors Taxes le montant de la provision à verser par les sociétés HAPPY RAIN. Dit que le constat devra être déposé du Greffe dans le délai de trois mois et, dans l’attente de ce d€épôt, l’affaire est inscrite au rôle spécial des mesures d’instruction. Dit que, conformément aux dispositions de l’article 155, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente mesure d’instruction. Autorise les sociétés HAPPY RAIN à publier le jugement lorsqu’il sera définitif dans 5 journaux ou revues de son choix aux frais de la société PARAPLUIES DOPPLER sans que le coût total de ces publications excède CINQUANTE MILLE FRANCS Hors Taxes, déboute les sociétés HAPPY RAIN du surplus. Ordonne l’exécution provisoire à charge par les sociétés HAPPY RAIN de fournir une caution bancaire égale aux montants des condamnations en principal ci-dessus prononcées, et à l’exception des publications. Condamne la société PARAPLUIES DOPPLER à verser aux sociétés HAPPY RAIN la somme de VINGT MILLE FRANCS au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Réserve les dépens.
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