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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6e ch., 9 oct. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19950150 |
Sur les parties
| Parties : | PIERRE FREY (SA) c/ MANUTERM (SARL) et ARAMIS (Ste, Espagne) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société FREY se prévaut d’une licence exclusive de reproduction et de distribution qui lui a été consentie pour le monde entier par la société anglaise ROYAL DOULTON, portant sur un dessin figurant des tasses et des soucoupes. Faisant grief à la LA SOCIETE MANUTERM et à la société de droit espagnol ARAMIS de commercialiser des modèles semblables, le Demandeur avait engagé en 1994 une saisie-contrefaçon. C’est dans ces circonstances de droit et de fait que par assignations à bref délai en date du 3 et du 04/10/94 la société FREY assigne les 2 sociétés défenderesses devant le Tribunal en lui demandant de :
- Dire et juger que les sociétés MANUTERM et ARAMIS en fabriquant, en offrant à la vente et en vendant une copie du dessin original revendiqué par PIERRE F SA et dont celle-ci a la licence exclusive pour le monde entier, ont commis des actes de contrefaçon, d’imitation frauduleuse et de débit d’objets contrefaisant le modèle original exploité par PIERRE FREY SA. En conséquence :
- Interdire aux sociétés MANUTERM et ARAMIS de poursuivre de tels actes à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte non comminatoire et définitive de 10.000 F par infraction constatée au-delà de 15 jours du prononcé du jugement.
- Ordonner la confiscation de toutes les pièces contrefaisantes détenues par chacune des deux défenderesses et leur remise à PIERRE F SA dans la huitaine du prononcé du jugement à intervenir pour être détruite en présence d’un huissier, ladite opération aux frais des sociétés défenderesse.
- Condamner conjointement et solidairement les sociétés défenderesses à payer à PIERRE F SA une indemnité provisionnelle de 300.000 F à valoir sur les dommages et intérêts qui lui seront dûs aux divers titres de son préjudice.
- Commettre tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission d’entendre tout sachant, de se rendre en tout lieu où pourraient être entreposés et/ou vendus des articles contrefaisant, procéder à toute vérification dans la comptabilité des sociétés défenderesse, relever les quantités de produits reproduisant le dessin contrefaisant qui ont été fabriquées et vendues chez chacune d’entre elles, le chiffre d’affaires ainsi réalisé par chacune des défenderesse et la marge brute bénéficiaire de cette production et de cette vente illicites par chacune d’entre elles et généralement donner au Tribunal tous les éléments permettant de fixer le préjudice subi par PIERRE FREY SA.
- Autoriser PIERRE F SA à faire publier le dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix aux frais conjoints et solidaires des défenderesses.
- Ordonner l’exécution provisoire pour les dommages et intérêts provisionnels, la mesure d’expertise, celle d’interdiction, de confiscation et de publication dans la presse.
— Condamner sous la même solidarité des sociétés défenderesse à payer à PIERRE F SA une indemnité de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
- et aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 30/01/95 les sociétés MANUTERM et ARAMIS demandent au Tribunal de :
- Constater que le contrat de licence ne précise pas à quel modèle il se rapporte,
- Constater que la Société PIERRE FREY n’est pas titulaire d’une licence exclusive de reproduction et de distribution, En conséquence,
- Dire et juger que la Société PIERRE FREY est irrecevable à agir en contrefaçon et doit être déboutée de l’entier chef de son exploit introductif d’instance,
- Dire et juger que la Société PIERRE FREY, même dans l’hypothèse où elle ferait la preuve de sa qualité de licencié, doit être déboutée de son action en contrefaçon, celle-ci n’appartenant qu’au titulaire des droits d’auteur,
- Dire et juger que la saisie-contrefaçon pratiqué le 6/09/94 est nulle, la Société PIERRE FREY n’étant pas titulaire des droits d’auteur,
- Ordonner en conséquence la main levée de la saisie en date du 6/09/94,
- Condamner la Société PIERRE FREY à payer aux Sociétés MANUTREM et ARAMIS la somme de 40.000 F au titre de l’article 700 du NCPC,
- Condamner la Société PIERRE FREY aux entiers dépens Par conclusions déposées le 10/04/95 la société PIERRE FREY demande au Tribunal de :
- Adjuger à PIERRE F le bénéfice des son exploit introductif d’instance, de ses conclusions en réplique et additionnelles et des présentes. Et, par Conclusions en réplique et additionnelles en date du 10/04/95 :
- Dire et juger que la SA PIERRE F est bien titulaire d’un droit patrimonial d’auteur qui lui a été concédé, qu’elle avait intérêt à agir et que la saisie contrefaçon qu’elle a fait pratiquer est valable, En conséquence,
- Faire droit aux demandes exposées dans son exploit introductif d’instance,
A titre subsidiaire et pour le cas où la SA PIERRE F serait jugée irrecevable en ses demandes sur le fondement de la contrefaçon, Il est demandé au Tribunal de prononcer à l’encontre des sociétés MANUTERM et ARAMIS les mêmes condamnations, mais sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire. Par deux jeux de conclusions déposées le 10/04/95 les sociétés MANUTERM et ARAMIS demandent au Tribunal de :
- Dire et juger que la société PIERRE FREY en sa qualité de licencié doit être déboutée de son action en contrefaçon, celle-ci n’appartenant qu’au titulaire des droits d’auteur ;
- Dire et juger que la saisie-contrefaçon pratiquée le 6/09/94 est nulle, la société PIERRE FREY n’étant pas titulaire des droits d’auteur ;
- Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie en date du 6/09/94 ;
- Condamner la société PIERRE FREY à payer aux sociétés MANUTERM et ARAMIS la somme de 40.000 F au titre de l’article 700 du NCPC ;
- Condamner la société Pierre FREY aux entiers dépens. Par Conclusions déposées en date du 10/04/95 : Les sociétés défenderesses demandent au Tribunal de :
- Adjuger aux sociétés défenderesses l’entier bénéfice de leurs conclusions ;
- Condamner la société PIERRE FREY à verser aux sociétés défenderesses la somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON La société FREY produit aux débats :
- un échantillon de tissu original figurant divers motifs de tasses et soucoupes ;
- un contrat, écrit en anglais, de distribution et de reproduction signé entre la société FREY et la société anglaise ROYAL DOULTON daté du 15/3/91, renouvellé pour valoir jusqu’au 1/1/97 ;
- le catalogue de vente de la société ARAMIS ;
- une attestation de son cabinet d’expertise comptable démontrant la vente de différents articles se référant au contrat signé avec ROYAL DOULTON ;
— photocopies de différentes campagnes de presse ; Les défendeurs versent au débat :
- le contrat, traduit en français par un traducteur, expert près la Cour d’appel de Paris. Les défendeurs font valoir que ledit contrat n’est qu’un contrat de licence et non de cession et qu’en conséquence, la société FREY n’est pas habilitée à agir en contrefaçon, n’étant pas propriétaire des droits sur les dessins. En foi de quoi, ils demandent au Tribunal de déclarer la sociét€é FREY irrecevable dans son action en contrefaçon, de déclarer nulle la saisie-contrefaçon. SUR CE, le Tribunal Attendu que le contrat signé entre ROYAL DOULTON et la société FREY est un contrat de licence et non un contrat de cession, ainsi qu’il ressort des termes dudit contrat. Attendu que seul le titulaire du droit peut poursuivre (loi du 11/3/57) et, en l’occurrence, seule la société ROYAL DOULTON serait habilitée à poursuivre en contrefaçon ; Attendu que la Cour de cassation a, dans un arrêt du 12/7/93, considéré que le licencié, même exclusif, n’avait pas qualité pour agir en contrefaçon ; Attendu que la société FREY n’apporte aucune pièce au débat démontrant que l’auteur, l’a habilitée à agir ; Attendu qu’il importe peu que le contrat concerne le monde entier ; Le Tribunal dira que la société FREY n’a pas qualité pour agir en contrefaçon, la déboutera de sa demande de ce chef, dira la saisie-contrefaçon nulle et ordonnera sa main-levée, . II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu que la société FREY, même si elle ne peut être reconnue comme propriétaire des droits, jouit, de par son contrat avec ROYAL DOULTON, d’un droit exclusif pour le monde entier, d’exploiter les dessins faisant l’objet du dit contrat ; Attendu que le demandeur sollicite du Tribunal qu’il dise qu’il y a concurrence déloyale ; Attendu que la société MANUTERM ne nie pas avoir vendu les produits ARAMIS, produits qui apparaissent semblables, dans leurs dessins et dans leurs supports, à ceux vendus par la société FREY ; qu’à l’examen, les modèles sont des copies parfaites des modèles de la société FREY et présentant exactement les mêmes caractéristiques. Attendu que la société MANUTERM a profité des frais de campagnes publicitaires engagés par la société FREY. Attendu que la société FREY apporte la preuve qu’elle a réalisé, depuis de nombreuses années, un important chiffre d’affaires avec les modèles litigieux. Attendu qu’il y a lieu de dire qu’il y a concurrence déloyale. En conséquence, le Tribunal : interdira aux sociétés MANUTERM et ARAMIS de poursuivre la vente des objets sujets à concurrence déloyale à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte non comminatoire et définitive de 10 000 F par infraction constatée au-delà de 15 jours du prononcé du jugement. Condamnera solidairement les sociétés défenderesses à payer à la société PIERRE FREY SA une indemnité provisionnelle de 300 000 F au titre du préjudice subi pour concurrence déloyale.
III – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire, s’agissant d’une mesure d’instruction, il y a lieu de l’ordonner dans les termes ci-après. Le Tribunal autorisera PIERRE F SA à faire publier le dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix aux frais solidaires des défenderesses, sans que le total de ces frais puissent excéder 75 000 F. Condamnera, sous la même solidarité des sociétés défenderesses à payer à PIERRE F SA une indemnité de 30 000 F sur le fondement de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux dépens. Déboutera le demanderesse et les défenderesses de toutes leurs demandes supplémentaires. Nommera Monsieur Guy G (à Saint Cloud) à titre d’expert avec pour mission précisée ci- après. Fixera la provision à 20 000 F à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en PREMIER RESSORT par jugement contradictoire. Dit la société PIERRE FREY irrecevable dans son action en contrefaçon et la déboute de sa demande de ce chef. Prononce la nullité du constat de saisie-contrefaçon et ordonne sa mainlevée. Dit qu’il y a concurrence déloyale. Nomme Monsieur Guy G Château de Vauboyen, Rue de Vauboyen 91570 BIEVRES, expert avec pour mission précisée ci-après : entendre tout sachant. Se rendre en tout lieu où pourraient être entreposés et/ou vendus des articles contrefaisants. Procéder à toute vérification dans la comptabilité des sociétés défenderesses. Relever les quantités de produits reproduisant le dessin contrefaisant qui ont été fabriquées et vendues chez chacune d’entre elles, le chiffre d’affaires ainsi réalisé par chacune des défenderesses et la marge brute bénéficiaire de cette production et de cette vente illicites par chacune d’entre elles et généralement, donner au Tribunal tous les éléments permettant de fixer le préjudice subi par la société PIERRE FREY SA. Fixe à vingt mille Francs le montant de la provision à consigner par la SOCIETE PIERRE FREY avant le 31 décembre 1995 au Greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l’article 269 modifié du NCPC. A défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque (article 271 modifié du NCPC) et l’instance poursuivie. Dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de trois mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au Tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire Dit que, si les parties ne viennent à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la
provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction. Dit que le Magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise. Interdit aux sociétés MANUTERM et ARAMIS de poursuivre la vente des objets sujets à concurrence déloyale à compter du jugement et ce, sous astreinte non comminatoire et définitive du dix mille francs par infraction constatée au-delà de quinze jours du prononcé du jugement. Condamne solidairement les sociétés MANUTERM, et ARAMIS, à payer à la société PIERRE FREY une indemnité provisionnelle de trois cent mille francs au titre du préjudice subi pour concurrence déloyale. Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie. Autorise la société PIERRE FREY SA à faire publier le dispositif du jugement dans cinq journaux ou revues de son choix aux frais solidaires des défenderesses, sans que le total de ces frais puissent excéder soixante quinze mille francs. Condamne solidairement les sociétés défenderesses à payer à la société PIERRE FREY SA une indemnité de trente mille francs sur le fondement de l’article 700 du NCPC. Déboute la société PIERRE FREY SA et les défenderesses de toutes leurs demandes supplémentaires. Condamne solidairement les défenderesses aux dépens.
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