Infirmation 11 septembre 1995
Rejet 27 janvier 1998
Résumé de la juridiction
Precision relative a la hauteur, au diametre, a la couleur, a la matiere, au mode de fixation au sol (non)
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 sept. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 897000 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL10-06 |
| Référence INPI : | D19950179 |
Sur les parties
| Parties : | FRANCE ROUTE (SA), C (Dominique) et C (SARL) c/ MURETAINE DE FONDERIE ET DE MECANIQUE (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur C effectuait le 20 Octobre 1989 une déclaration de dépôt de dessins et modèles concernant notamment une bonne anti-stationnement. La SARL CHAIGNEAU assure la fabrication et la commercialisation de ces bornes. La société FRANCE ROUTE TP faisait fabriquer des bornes semblables par la société Murétaine de Fonderie et les implantait, à la demande de la mairie, sur le territoire de la commune d’HAGETMAU (Landes). Monsieur C et la SARL CHAIGNEAU estimaient que les bornes fabriquées par la société Murétaine de Fonderie et commercialisées par la société FRANCE ROUTE TP étaient des contrefaçons et assignaient en conséquence ces deux sociétés en responsabilité et réparation du préjudice. Par jugement en date du 16 Septembre 1993, le tribunal de commerce de TOULOUSE :
- mettait hors de cause la société Murétaine de Fonderie,
- condamnait la société FRANCE ROUTE TP à payer à Monsieur C la somme de 20.000 F à titre de dommages-intérêts et à la SARL CHAIGNEAU la somme de 36.246 F au titre du manque à gagner,
- condamnait la société FRANCE ROUTE TP à payer à Monsieur C et à la SARL CHAIGNEAU la somme de 5.000 F chacun en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamnait Monsieur C et la SARL CHAIGNEAU à payer à la société Murétaine de Fonderie la somme de 5.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration en date du 27 Octobre 1993, dont la régularité n’est pas contestée, la société FRANCE ROUTE TP relevait appel de cette décision contre Monsieur C et la SARL CHAIGNEAU. De même, dans une déclaration non contestée du 5 Novembre 1993, Monsieur C et la SARL CHAIGNEAU relevaient appel à l’encontre de la société Murétaine de Fonderie. La société FRANCE ROUTE TP soutient que le dessin déposé par Monsieur C est extrêmement générique, qu’il ne présente aucune originalité propre et qu’ainsi, la borne dont il est demandé la protection légale est très banale et ne peut bénéficier de cette protection. Elle estime en conséquence qu’il ne peut y avoir aucune contrefaçon et que Monsieur C et la SARL CHAIGNEAU ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes. Subsidiairement, aucun préjudice n’étant démontré, elle estime que les demandeurs à l’instance doivent être déboutés de ce chef. Elle réclame la somme de 5.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur C et la SARL CHAIGNEAU estiment que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l’espèce. Ils sollicitent donc la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu à la charge de la société FRANCE ROUTE TP le délit de contrefaçon. Toutefois, ils estiment que la mise hors de cause de la société
Murétaine de Fonderie ne pouvait être prononcée, cette société ayant exécuté l’objet contrefait sans avoir demandé auparavant au donneur d’ordre de justifier de son droit de propriété. Ils réclament donc la condamnation solidaire de la société Murétaine de Fonderie au paiement des sommes qui leur ont été allouées par les premiers juges. Ils réclament enfin la somme de 5.000 F à chacune de ces sociétés en remboursement de leurs frais irrépétibles. La société Murétaine de Fonderie s’associe aux moyens et arguments soulevés par la société FRANCE ROUTE TP et conclut au principal à l’absence de contrefaçon et au débouté des demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame la somme de 6.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION Attendu tout d’abord que pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les procédures enrôlées sous les n 5231/93 et 5301/93 du greffe qui concernent les mêmes parties et procèdent des mêmes faits ; qu’il sera statué par un seul et même arrêt sous le n 5231/93 du greffe ; Attendu en droit qu’en application de l’article 1 de la loi du 14 Juillet 1909, le créateur d’un dessin ou modèle ou ses ayant droits ont seul le droit d’exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle dans les conditions prévues par ce texte ; Que pour bénéficier de cette protection, le dessin ou modèle doit avoir fait l’objet d’un dépôt et présenter un caractère de nouveauté et se distinguer du domaine public antérieur ; Que pour apprécier la contrefaçon, il faut que les ressemblances portent sur les caractères constituant la nouveauté du modèle et non sur les caractères communs à ce genre d’objet, qui sont la conséquence d’une destination commune ; Attendu en l’espèce qu’il est constant que Monsieur C déposait le 20 Octobre 1989 notamment un dessin de borne anti stationnement sous le n 897000 de l’INPI ; que ce dessin représentant ladite borne ne porte aucune précision quant à sa hauteur, à son diamètre, à la manière dont elle est fixée au sol, à sa couleur et aux matériaux dont elle est constituée ; Qu’il s’agit à l’évidence d’une simple borne cylindrique avec anneau qui se trouve dans la plupart des catalogues spécialisés ;
Attendu en effet qu’en cause d’appel, la société FRANCE ROUTE TP a notifié et produit un certain nombre de documents desquels il résulte que des bornes semblables sont commercialisées par les établissements BLANCHAUD, la société CONCEPT URBAIN, les fonderies SAINT ELOI etc… ; Que l’ensemble de ces documents fait état de bornes anti-stationnement de forme cylindrique avec un ou deux anneaux, agrémentées ou non d’une sphère ; Que si Monsieur C conteste la référence à la société CONCEPT URBAIN à laquelle il aurait transmis ses droits sur le modèle par contrat du 13 Juin 1991 ; que toutefois, outre le fait que cette société n’est pas dans la procédure, Monsieur C reconnait qu’il existe u ne « certaine filiation entre ces modèles » c’est à dire le modèle incriminé et le modèle « ANTARES » produit par la société CONCEPT URBAIN ; que ce faisant, Monsieur C ne peut justifier l’originalité de son produit par un modèle similaire ; Que surtout, l’ensemble de ces bornes présente une similitude évidente, imposée par des considérations pratiques et non esthétiques ; que cette destination commune sous tend des caractéristiques communes, notamment quant à la forme générale et aux dimensions ; Qu’ainsi, les bornes produites par Monsieur C et la SARL CHAIGNEAU n’ont qu’un caractère banal que l’on retrouve dans les autres bornes et qu’elles relèvent ainsi du domaine public ; Qu’enfin, il n’est pas contesté que les bornes mises en place par la société FRANCE ROUTE TP :
- sont coniques et non cylindriques comme celles de Monsieur C,
- sont de forme évasée et non droite, ont un socle plus élevé et plus large,
- que l’écusson de la ville de HAGETMAU est apposé de manière apparente sur la borne ; Que cette absence d’originalité propre et d’empreinte personnelle des bornes fabriquées par Monsieur C ainsi que les différences relevées ci-dessus ne peuvent que conduire à l’exclusion de la contrefaçon alléguée et que le jugement portant reconnaissance de celle- ci doit être infirmé en toutes ses dispositions ; Qu’en conséquence Monsieur C et la SARL CHAIGNEAU seront déboutés de leurs demandes ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’appel interjeté par ces derniers à l’encontre de la société Murétaine de Fonderie ; Attendu que Monsieur C et la SARL CHAIGNEAU, qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens, Que, tenus aux dépens, ils devront payer in solidum à la société FRANCE ROUTE TP et à la société Murétaine de Fonderie la somme de 5.000 F à chacune en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n 5231/93 et 5301/93 du greffe et statuant par un seul et même arrêt sous cette première référence, Reçoit en la forme les appels jugés réguliers, Au fond, infirme le jugement rendu le 16 Septembre 1993 par le tribunal de commerce de TOULOUSE, Statuant à nouveau, Déboute Monsieur C et la SARL CHAIGNEAU de leurs demandes, fins et conclusions, Condamne in solidum Monsieur C et la SARL CHAIGNEAU à payer à la société FRANCE ROUTE TP et à la société Murétaine de Fonderie la somme de 5.000 F chacune en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur C et la SARL CHAIGNEAU, in solidum, aux dépens de première instance et d’appel et autorise les SCP d’Avoués BOYER-LESCAT-BOYER et SOREL- DESSART à les recouvrer conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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