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Sur la décision
| Référence : | TGI Valenciennes, ord. de référé, 31 août 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Valenciennes |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19950147 |
Sur les parties
| Parties : | DANJOU-BODA (SA) c/ MEUBLES ESPACE (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SA DANJOU-BODA a, sur autorisation du Président du Tribunal de Grande instance de Valenciennes, assigné la SARL MEUBLES ESPACE en référé d’heure à heure. Elle expose ce qui suit dans son assignation : « Attendu que la société DANJOU-BODA commercialise, depuis plus de trente ans sur la région de Valenciennes, des meubles dont la qualité est notoirement établie. Que, depuis sept années au moins, avec la société AXE PROMOTION, la commercialisation des meubles et, en particulier, de salons sous l’enseigne »CUIR CONFORT« s’est faite de manière constante et très régulière aux termes de campagne d’envergure sous des dessins très spécifiques comportant des petits bonhommes, »déménageurs de meubles« qui portent soit un bahut 4 portes, soit un salon, soit une armoire 3 portes … Que ces dessins constituent une oeuvre protégeable au sens de l’article L 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. Que l’article L 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit en effet que les oeuvres de dessins constituent des oeuvres de l’esprit protégeables. Attendu que l’article L 113-1 du même Code dispose, par ailleurs, que »la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’oeuvre a été divulguée« . Que cette image a servi et sert encore à la communication commerciale de la société DANJOU-BODA. Que le public est d’ailleurs habitué à l’utilisation par celle-ci des dessins protégeables dont elle est créatrice. Qu’ainsi, la société MEUBLES ESPACE, en utilisant, dans la presse régionale La Voix du Nord du dimanche 27 août et du lundi 28 Août, les mêmes dessins, certes en réduction, a constitué le délit de contrefaçon des dessins de la société DANJOU-BODA. Qu’il s’agit, manifestement, d’un trouble manifestement illicite en ce qu’il entraîne aussi un risque de confusion dans l’esprit du public et accessoirement de la clientèle habituelle de la société DANJOU-BODA. Que, de surcroît, Monsieur le Président remarquera que l’idée même, lors de la campagne commerciale d’une opération de promotion, alors que la société MEUBLES ESPACE utilise les termes »meubles de prestige sacrifiés« , »tout doît disparaître« , »7 jours de braderie à prix fous", selon lesquels il est sous-entendu que l’ensemble du mobilier mis en
vente doit disparaître, repose sur une utilisation flagrante du concept graphique créé, développé et aujourd’hui vecteur de commercialisation de la société DANJOU-BODA. Attendu, par ailleurs, vu ce risque de confusion, qu’il s’agit véritablement d’un acte de concurrence déloyale dont la société DANJOU-BODA se réserve la possibilité de demander réparation devant le Tribunal de Commerce compétent. Attendu, cependant, que le préjudice est actuel, certain et constitue un trouble manifestement illicite et qu’il convient, vu les dispositions de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, de le faire cesser au plus vite. Qu’ainsi, l’existence d’un trouble manifestement illicite est constatée. Que, de surcroît, le préjudice de la société DANJOU-BODA aurait tendance à s’accroître vu l’utilisation caractérisée pendant la semaine de promotion commerciale de la société ESPACES MEUBLES, l’opération se déroulant pendant 7 jours. Qu’il conviendra donc d’ordonner, sous astreinte de 2.000 F par jour et par infraction constatée, l’utilisation des dessins et modèles créés et divulgués par la société DANJOU- BODA, vu la protection accordée à celle-ci par les articles L 113-1 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle. Que la reproduction, même grossière, de ce dessin engendre de manière évidente un risque de confusion. Que vu la violation des pratiques commerciales loyales et normales déjà manifestement établies, la société DANJOU-BODA n’a eu d’autre recours que de solliciter en référé la cessation de ce trouble manifestement illicite. Que l’urgence et la nature de cette action ont contraint à exposer des dépenses irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DANJOU-BODA et qu’il convient, en conséquence, d’octroyer une indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, soit la somme de 10.000 F et condamner la société MEUBLES ESPACE aux entiers dépens". La demanderesse sollicite du Tribunal :
- d’ordonner l’interdiction pour la société SARL MEUBLES ESPACE d’utiliser sous quelque forme que ce soit les dessins composés de bonhommes à l’allure très caractéristique tels que créés et divulgués par la société DANJOU-BODA portant un quelconque élément de mobilier ;
- de dire que cette interdiction se fera sous peine d’astreinte de 2.000 F par infraction constatée à l’occasion de l’emploi de tout ou partie de ce dessin sous une forme quelconque ;
— de condamner la SARL ESPACES MEUBLE au paiement d’une indemnité de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; de condamner la SARL ESPACES MEUBLE aux entiers dépens. La défenderesse soulève l’incompétence rationae materiae du Tribunal de Grande Instance et son incompétence rationae loci. Sur le fond, la société MEUBLES ESPACE estime que les dessins litigieux ne sont pas protégeables et, en tout état de cause, différents et ne causent pas une confusion dans l’esprit des consommateurs. Elle conclut au rejet des prétentions de son adversaires, à ce que lui soit allouée la somme de 20.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, la somme de 10.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à la condamnation de la société DANJOU-BODA aux dépens.
DECISION I – SUR LA COMPETENCE RATIONAE MATERIAE : La défenderesse estime, en premier lieu, que s’agissant d’un litige entre deux sociétés commerciales, seul serait compétent le Président du Tribunal de Commerce pour statuer sur les demandes de la société DANJOU BODA. Ce moyen doit être écarté. En effet, le Tribunal de Grande Instance est compétent pour statuer au fond sur les litiges relatifs aux contrefaçons de marque ainsi que sur les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin et de modèle ou de concurrence déloyale connexes (article L 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle). Dès lors, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance, saisi sur le fondement des articles 808 et 809 du Nouveau Code de Procédure Civile en matière de propriété intellectuelle, est compétent quelle que soit la qualité des parties. II – SUR LA COMPETENCE RATIONAE LOCI : La défenderesse argue de ce que son siège n’est pas dans l’arrondissement judiciaire de Valenciennes et qu’elle n’y a aucun établissement.
Cependant, il n’est pas contesté que les deux sociétés, et, notamment, la société demanderesse, vendent leurs meubles dans l’arrondissement judiciaire de Valenciennes, lieu où a été, notamment, diffusée, par voie de presse, la publicité litigieuse. Le fait dommageable, s’il est établi, s’est donc produit dans l’arrondissement de Valenciennes et le Juge des Référés de ce siège est, dès lors, compétent pour le faire cesser. III – SUR LE FOND : Pour la société MEUBLES ESPACE, la publicité incriminée n’est pas protégeable, et, de surcroît, les dessins litigieux ne présenteraient aucune originalité particulière. Il apparaît, au vu des pièces produites, que la SA DANJOU BODA utilise les dessins publicitaires, qu’elle entend faire protéger, depuis 1988. La société MEUBLES ESPACE ne démontre pas les avoir utilisés avant. Il n’est pas non plus contestable que ces dessins ont une allure caractéristique (forme des bonhommes, vêtements de ceux-ci) et qu’ils sont toujours représentés en train de porter à deux une armoire, un canapé ou un bahut, ceci dans un certain ordre. De plus, les dessins en question sont assez larges et vont de paire avec la marque DANJOU-BODA, ce qui est de nature à frapper le consommateur. Il s’agit donc d’oeuvres originales assimilables à un logo publicitaire spécifique et, par conséquent, protégeable. Reste à déterminer si leur utilisation par la société MEUBLES ESPACE est susceptible à créer une confusion dans l’esprit du consommateur et à créer un trouble manifestement illicite qu’il appartient au Juge des Référés civils de faire cesser. En l’espèce, les dessins en question, qui sont reproduits par MEUBLES ESPACE depuis 1993, et plus particulièrement dans la Voix du Nord des 27 et 28 août 1995, sont miniaturisés par rapport à ceux de DANJOU BODA et ne peuvent créer la confusion dans l’esprit du consommateur car, d’une part, il est indiqué en gros caractères qu’ils s’agit des « MEUBLES ESPACE » et que, d’autre part, ceux-ci sont en vente rue Arthur Brunet à DENAIN (à ROUBAIX pour ceux des années antérieures), villes où la société DANJOU BODA, implantée à IWUY, n’a pas de magasin de distribution. Dans ces conditions, le Tribunal, en l’absence de démonstration d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, ne pourra que rejeter les demandes de la société DANJOU BODA. IV – SUR LES DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE RECLAMES PAR LA SOCIETE MEUBLES ESPACE :
Cette demande, non fondée, sera rejetée V – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : Il n’est pas inéquitable d’allouer à la société MEUBLES ESPACE une somme de 3.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société DANJOU BODA ayant succombé, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Rejette les exceptions d’incompétence soulevées par la société MEUBLES ESPACE. Pour le surplus, Dit n’y avoir lieu à référé et rejette les demandes de la société DANJOU BODA. Condamne la société DANJOU BODA à payer à la société MEUBLES ESPACE une somme de 3.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rejette la demande de dommages intérêts de la société MEUBLES ESPACE. Condamne la société DANJOU BODA aux dépens.
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