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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 29 nov. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 896546 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-03 |
| Référence INPI : | D19950138 |
Sur les parties
| Parties : | MARIE CHRISTINE DE L ELINAS (EURL) et LA ROCHEFOUCAULD (Marie-Christine de) c/ CAP FRIEDLAND (Ste, Enseigne CAP CANAPE) et -CAP- LE CLUB DES ACHETEURS PRIVILEGIES (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société MARIE CHRISTINE DE LA ROCHEFOUCAULD – ELINAS L R, ci-après Société ELINAS L R, est propriétaire de plusieurs modèles déposés à l’INPI le 19 octobre 1989 sous le numéro d’enregistrement 896546 pour une durée de vingt cinq ans, parmi lesquels un modèle de table basse dont les pieds sont réalisés par des éléments en bois – soit quatre livres superposés, soit un livre sur lequel sont disposés perpendiculairement plusieurs livres – bois soutenant des livres (modèle 278761) et un modèle bout de canapé constitué d’une pile de livres (modèle 278762). Ces dispositions de livres et leurs agencements ont été créés par Madame Marie Christine de l. Dès le lancement de ces modèles en 1989, la Société ELINAS LR a été contacté par la Société CAP FRIEDLAND qui, exploitant à PARIS deux magasins de meubles à l’enseigne CAP CANAPE au […], 8 , et 27 avenue Rapp, 7 , est devenue sa cliente. A l’occasion du Salon LA SEMAINE INTERNATIONALE DE LA M ET DE L’OBJET, tenu du 3 au 6 Septembre 1994 à la Porte de Versailles à PARIS, 15e, la Société ELINAS LR a découvert que dans l’allée C sur le Stand N II les sociétés CAP FRIEDLAND et CAP présentaient des objets reproduisant ses modèles 278761 et 278762 déposés à l’INPI. Saisissant sur requête le Commissaire Principal du 2 Cabinet de DELEGATIONS JUDICIAIRES la Société ELINAS LR faisait pratiquer une saisie contrefaçon sur ce Stand le 6 Septembre 1994. Puis au vu du procès-verbal de saisie, par acte d’huissier du 20 Septembre 1994 la Société MARIE CHRISTINE de la ROCHEFOUCAULD – ELINAS LR et Madame Marie- Christine de l ont fait citer la Société CAP FRIEDLAND – Enseigne CAP CANAPE ainsi que la Société LE CLUB DES ACHETEURS PARTICULIERS – sigle CAP – pour voir dire et juger qu’en commercialisant des objets tels que ceux décrits les sociétés CAP FRIEDLAND ET CAP ont reproduit les modèles N 896546, modèle N 6 photographié sous le numéro 278761 et modèle N 7 photographié avec le numéro 278762 appartenant à la Société MARIE-CHRISTINE DE LA ROCHEFOUCAULT et commis des actes de contrefaçon de modèles dans les termes des dispositions des livres I et V du Code de la Propriété Intellectuelle. Sous le bénéfice de l’exécution provisoire elles sollicitent outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte, confiscation aux fins de remise et destruction et publication, la condamnation des sociétés défenderesses à payer à titre de dommages et intérêts :
- à la Société MARIE CHRISTINE DE LA ROCHEFOUCAULD ELINAS LR la somme de 600.000 F en réparation du préjudice subi en sa qualité de propriétaire des modèles contrefaits, sauf à parfaire ultérieurement en fonction des informations comptables reçues,
— à Madame Marie-Christine de l la somme de 500.000 F en réparation du préjudice subi en sa qualité de créatrice des modèles déposés, outre une somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les demanderesses précisent ----- qu’après s’être approvisionnées auprès ----- de la Société MARIE CHRISTINE DE LA ROCHEFOUCAULD – ELINAS LR, la Société CAP FRIEDLAND avait une fois déjà fait l’objet de 8 Janvier 1991 d’une procédure de saisie contrefaçon et que la saisie du 6 septembre 1994 rendait compte de la poursuite de la commercialisation d’objets contrefaisant pendant plusieurs années. Puis saisissant à nouveau sur requête le Commissaire Principal du 2 Cabinet de DELEGATIONS JUDICIAIRES, la Société MARIE CHRISTINE DE LA ROCHEFOUCAULD – ELINAS LR faisait pratiquer en application de l’article L 332-1 du Code de la Propriété Intellectuelle une saisie contrefaçon dans les locaux de l’Entrepôt de la Société CAP au PRE SAINT GERVAIS (93310) le 30 septembre 1994 suivie d’une assignation par acte d’huissier du 12 octobre 1994 entre mêmes parties devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY visant aux mêmes fins que l’assignation délivrée le 20 septembre 1994 devant cette juridiction. Sur l’exception de litispendance soulevée par les sociétés CAP défenderesses, le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a rendu le 25 octobre 1994 un jugement aux termes duquel il se dessaisit au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS. En réponse le 14 février 1995 la Société CAP FRIEDLAND ayant pour enseigne CAP CANAPE et la Société LE CLUB DES ACHETEURS PRIVILEGIES ayant pour sigle CAP concluent à l’irrecevabilité et au mal fondé des demanderesses, sollicitent la mainlevée de la saisie du 6 septembre 1994 ainsi que d’une saisie pratiquée ultérieurement le 30 septembre 1994 dans les locaux de la Société CAP FRIEDLAND, la nullité des modèles déposés 278761 et 278762 invoqués. Elles formulent une demande de condamnation solidaire et conjointe des demanderesses à leur payer la somme de 150.000 F de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elles font valoir à cet effet pour l’essentiel que la Société MARIE CHRISTINE DE LA ROCHEFOUCAULD – ELINAS LR ne justifie d’aucun droit d’auteur à son profit que ni le modèle de table, ni le modèle de pied de table invoqués ne satisfont aux exigences du Code de la Propriété Intellectuelle et ne sont protégeables ; qu’enfin la table incriminée prise dans son ensemble comme dans ses éléments ne reproduit en aucune manière aucun des modèles invoqués. Elles contestent en l’absence d’originalité et d’effort créatif à Madame de l la protection par le droit d’auteur des oeuvres en cause, invoquent la règle de l’unité de l’art pour lui voir refuser des dommages intérêts sur le fondement du droit d’auteur alors que la Société MARIE CHRISTINE DE LA ROCHEFOUCAULD LR prétend en recevoir au titre du droit sur les dessins et modèles ; elles soutiennent enfin que les oeuvres invoquées par les
demanderesses ne sont pas semblables au modèle de « table-livre » commercialisée par elles, qu’il n’existe tout au plus que des ressemblances entre elles qui ne traduisent pas la reproduction des parties originales des oeuvres invoquées dans leur agencement comme dans leur disposition, seule susceptible de constituer la contrefaçon« . Les sociétés défenderesses s’élèvent contre l’utilisation d’une saisie contrefaçon pratiquée à leur encontre par la Société ELINAS LR en 1991 pour faire valoir leur mauvaise foi, et, en l’absence de suivi d’une procédure, elles expliquent au contraire ce »désintérêt" des demanderesses par une absence de grief. La Société MARIE CHRISTINE DE LA ROCHEFOUCAULD et Madame Marie Christine de l ont réfuté dans des écritures en réplique les arguments opposés, conclu au débouté de l’intégralité des demandes reconventionnelles, sollicité le bénéfice de leurs précédentes écritures y ajoutant une demande de mesure d’expertise sur les quantités de pieds de table et bouts de canapés vendus par les sociétés CAP depuis le début de la commercialisation jusqu’à la cessation des ventes, pour le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment informé. Par des écritures du 19 septembre 1995 les sociétés CAP FRIEDLAND et CAP ont exprimé leurs arguments en réponse, et conclu au débouté des demanderesses pour l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions y compris celles visant l’instauration d’une expertise, en sollicitant l’adjudication du bénéfice intégral de leurs précédentes écritures.
DECISION I – SUR LA VALIDITE DES SAISIES-CONTREFAÇON PRATIQUEES LES 6 SEPTEMBRE 1994 ET 30 SEPTEMBRE 1994. Attendu qu’il résulte des pièces au dossier que la saisie contrefaçon du 6 septembre 1994 a été requise par la seule société ELINAS LR visant et justifiant sa qualité de déposant de modèles par la production du certificat délivré par l’INPI ; Attendu que certes sous l’empire de la loi du 11 Mars 1957 reprise au Code de la Propriété Intellectuelle au titre III du Livre III aux articles L 332-1, 332-2 et 332-3, les Commissaires de police sont tenus à la demande de tout auteur d’une oeuvre protégée, de ses ayants droit ou de ses ayants cause, de procéder à la saisie d’exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre ; Mais attendu que la seule mention dans la requête de la loi de 1957, et de l’article L 332-2 du C.P.I. dans le procès-verbal de contrefaçon, n’emportent pas qualification ou
justification que l’une ou l’autre de ces qualités juridiques appartiennent à la Société ELINAS LR requérant la saisie et lui permettent d’agir sur le fondement de ces textes ; Qu’il est constant que dans cette procédure Madame Marie-Christine de l se présente comme l’auteur ; que la Société ELINAS LR ne justifie d’aucune cession de droits à son profit ; Attendu que le principe de l’unité de l’art est invoqué à tort au soutien de la validité de la saisie du 6 septembre 1994, qui relève dans les circonstances de l’espèce des seules règles prévues en matière de DESSINS ET MODELES par l’article L .521-1 du Code de la Propriété Intellectuelle savoir notamment d’une autorisation du Président du Tribunal de Grande Instance ; Que dès lors la saisie contrefaçon du 6 Septembre 1994 doit être annulée ; Attendu qu’il est constant qu’une procédure a été initiée par acte d’huissier du 12 Octobre 1994 entre les mêmes parties sur les mêmes fondements, devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY territorialement compétent, en suite d’une saisie contrefaçon pratiquée par le Commissaire Principale du 2 Cabinet de DELEGATIONS JUDICIAIRES, le 30 septembre 1994, dans les locaux de dépôt de la Société CAP sis au PRE SAINT GERVAIS (93) ; Attendu que sur une exception de litispendance, le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY s’est dessaisi par un jugement du 25 octobre 1994 au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS, mais que le dossier de cette affaire n’a pas été joint à la présente procédure ; Que dès lors la demande de nullité de la saisie contrefaçon du 30 septembre 1994 est irrecevable ; Au fond, II – SUR LA VALIDITE DES MODELES. Attendu que le modèle 278761, dit de « table-livres », consiste en un modèle de table basse dont la dalle de verre servant de plateau est soutenue par deux piles d’éléments en bois peint de différentes couleurs représentant des livres anciens ; que ces éléments comportent soit quatre livres superposés, soit un livre posé horizontalement sur lequel sont disposés perpendiculairement plusieurs livres ; Attendu que le modèle 278762 dit de « Pile de Livres » ou « Bout de canapé » consiste en un modèle d’assemblage des quatre éléments en bois peint de différentes couleurs représentant des livres ;
- un livre horizontal servant de socle sur lequel sont posés trois autres livres, deux perpendiculaires au socle, le troisième à plat ;
Attendu que les demanderesses précisent que les livres des modèles sont indépendants les uns des autres et, mobiles, peuvent être positionnés de différentes manières ; Attendu que les Sociétés CAP contestent le caractère protégeable des modèles invoqués pour absence de nouveauté et d’originalité et font valoir un emprunt au domaine public et l’existence de nécessité fonctionnelle ; Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que Marie-Christine de l est la créatrice d’une collection de mobilier utilisant les livres anciens en objets détournés, collection née courant 1989 à laquelle appartiennent "les deux modèles 278761 et 278762 (déposés le 19 Octobre 1989 par la société ELINAS LR table basse et bout de canapé) ; Attendu que contrairement à ce que soutiennent les défenderesses la banalité de l’utilisation d’un assemblage de livres comme support de table n’est pas démontrée par l’emprunt au domaine public ni par les documents qu’elles versent au dossier à titre d’antériorités ; Qu’en effet les documents produits portent des dates postérieures à sa création et au dépôt des modèles effectué le 19 Octobre 1989 s’agissant de :
- Revue Maison et Jardin – de Février 1990,
- Revue Marie Claire M – N 270 de Décembre/Janvier 1990-1991,
- Revue Art et Décoration – N 297 de Octobre Novembre 1990,
- Revue AD – de Décembre 1990,
- Revue Art et Décoration – N 329 d’octobre 1994,
- Revue Prima – N 2320 de Juin 1995 ; Attendu que la seule pièce antérieure à 1989, la Revue M FRANCAISE – N 412 de Décembre 1987, contient, dans l’illustration d’un intérieur et selon la légende, une « paire de petits coffres en bois sur »pieds, d’époque LOuis XVI, représentant « des piles de livres, en trompe-l’oeil » ; Attendu que les « piles de livres » ainsi repérées forment, selon la description, des coffres et reposent sur un piètement traditionnel de quatre pieds en bois tourné ; qu’elles ne constituent elles-mêmes en aucune façon un piétement ou support ; Qu’ainsi les sociétés défenderesses ne produisent aucune réalisation susceptible d’antérioriser de toutes pièces les modèles créés courant 1989, déposés à l’INPI le 19 Octobre 1989 ; Attendu que la combinaison réalisée pour la première fois d’éléments en eux-mêmes connus peut conférer à un modèle des caractères de nouveauté et d’originalité répondant aux exigences de la législation sur les dessins et modèles et sur le droit d’auteur ; Attendu qu’à supposer connu le procédé d’une pile de livres en bois, peints en trompe l’oeil, les combinaisons des livres en bois de dimensions inhabituelles, de piles de livres
constituées selon l’emploi qui en est fait à l’horizontale mais décalé (pour un des pieds du modèle 278761) ou composé à l’horizontale et à la verticale (pour un des pieds du modèle 278761 et le modèle 278762) de leur utilisation à même le sol, sont nouveau et présentent un caractère original ; qu’elles portent dans l’un et l’autre modèle l’empreinte de la personnalité de leur auteur Madame Marie-Christine de l ; Attendu que le fait que de telles combinaisons soient utilisées dans une fonction de support n’exclut pas l’originalité dès lors que les combinaisons ne s’imposent pas au plan de la technique ; Attendu qu’il s’ensuit que les modèles N 278761 et 278762 sont valides et protégeables tant au titre du droit des dessins et modèles que du droit d’auteur ; III – SUR LA CONTREFAÇON Attendu que si une saisie contrefaçon est nulle le saisissant n’en reste pas moins recevable à invoquer la contrefaçon, dont la preuve se rapporte par tous moyens ; Attendu qu’il est acquis au débat que les sociétés défenderesses commercialisent une « table-livres » ; que pour échapper au grief de contrefaçon elles font valoir que les modèles invoqués s’en distinguent par des différences ; Attendu qu’il résulte de l’examen du document publicitaire illustré des sociétés CAP portant l’adresse de ses deux magasins parisiens que sous la référence BERLINGOT est présentée une « table-livre » dont les deux pieds sont constitués de trois livres côte à côte verticalement disposés sur un quatrième livre posé par terre horizontalement, de taille sensiblement plus importante, leur servant de socle ; que les trois « livres » verticaux ont leurs dos présentés tantôt en même temps que le dos du livre socle, tantôt en même temps que la tranche de ce dernier ; Attendu que cette table basse reproduit les caractéristiques des modèles déposés de la Société ELINAS LR les différences mineures n’étant pas de nature à détruire la reproduction des proportions de la combinaison et des agencements ; Attendu que la contrefaçon s’apprécie de manière synthétique par les ressemblances et non par les différences ; Que la table arguée de contrefaçon a le même aspect d’ensemble ; que l’on y retrouve les caractéristiques des modèles 278761 et 278762 qu’elles y sont combinées de même manière ; Que les différences n’ont qu’un caractère secondaire, notamment la position verticale et non horizontale du livre occupant la place médiane sur le socle-livre ;
Que la différence de positionnement des piles de livres face à face ou diamétralement opposées, dépend de la forme du plateau de verre et de nécessaires points d’équilibre ; qu’elle est pas déterminante dans l’appréciation de la contrefaçon ; Attendu que les sociétés CAP ont ainsi commercialisé une table basse qui reproduit l’aspect d’ensemble des modèles invoqués ; Attendu que les défenderesses connaissaient les produits de la Société ELINAS LR dont elles ont dès le mois de Septembre 1989 été clientes ; que leur mauvaise foi est ainsi établie ; Attendu que Marie-Christine de l et la Société ELINAS LR ne rapportent pas à l’appui de leur demande fondée sur la concurrence déloyale, l’existence de faits distincts ; Attendu que les actes de contrefaçon ont entraîné la perte de nombre de ventes, qui n’est pas inférieur à une cinquantaine ; que les reproductions à prix sensiblement inférieur commercialisées ont nécessairement entraîné une dépréciation des modèles en leur faisant perdre partie de leur caractère attractif ; Attendu que sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’expertise, le Tribunal dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice résultant des actes de contrefaçon, subi par la Société ELINAS LR, à la somme de 300.000 F ; Attendu que les agissements des Sociétés CAP ont porté atteinte au droit moral de l’auteur dont les modèles ont été contrefaits ; que le préjudice de Madame Marie- Christine de l sera réparé par l’allocation à titre de dommages-intérêts de la somme de 100.000 F ; Attendu qu’en tant que de besoin il sera fait droit à la demande d’interdiction sous astreinte ; que cette mesure étant de nature à faire cesser l’infraction la mesure de confiscation n’est pas nécessaire ; Attendu qu’à titre de réparation complémentaire lapublication du jugement sera autorisée dans les termes du dispositif ; Attendu que l’équité commande d’allouer aux demanderesses la somme de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de rejeter le surplus de la demande ; Attendu que l’exécution provisoire assortira la mesure d’interdiction ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce la nullité du procès-verbal de la saisie contrefaçon pratiquée le 6 Septembre 1994 et ordonne la mainlevée de cette saisie ; Déclare irrecevable la demande en nullité du procès-verabl de la saisie contrefaçon pratiquée le 30 SEPTEMBRE 1994 au dépôt de la Société CAP au PRE SAINT GERVAIS (93) ; Dit que la Société CAP FRIEDLAND, enseigne CAP CANAPES, et la Société CLUB DES ACHETEURS PRIVILEGIES, sigle CAP, ont commis des actes de contrefaçon des modèles déposés le 19 Octobre 1989 à l’INPI par la Société Elinas LR (numéros 278761 et 278762) enregistrés sous le N 896546 et dont Madame Marie-Christine de l est lauteur ; En conséquence, Interdit en tant que de besoin à la Société CAP FREIDLAND enseigne CAP CANAPES et à la Société CLUB DES ACHETEURS PRIVILEGIES sigle CAP de commercialiser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit du mobilier reproduisant les modèles déposés par la Société ELINAS LR le 19 Octobre 1989 sous les numéros 278761 et 278762 enregistrés sous le N 896546 et ce, sous astreinte de 10.000 F par infraction constatée, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et ce pendant un délai de 2 mois au delà duquel il sera à nouveau statué par cette chambre, Condamne les sociétés défenderesses à payer :
- à la Société MARIE CHRISTINE DE LA ROCHEFOUCAULD – ELINAS LR lasomme de 300.000 F (TROIS CENT MILLE-FRANCS) à titre de dommages-intérêts,
- à Madame Marie-Christine de l à titre de dommages-intérêts la somme de 100.000 F (CENT MILLE FRANCS), Autorise la Société MARIE-CHRISTINE DE LA ROCHEFOUCAULD – ELINAS LR et Madame Marie-Christine de l à publier le présent jugement dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais des défenderesses, sans que ceux-ci puissent excéder la somme globale de 36.000 F ; Ordonne l’exécution provisoire des mesures d’interdiction ; Condamne les sociétés défenderesses à payer aux demanderesses la somme de 10.000 F (DIX MILLE FRANCS) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette le surplus des demandes principales et les demandes reconventionnelles ;
Condamne les défenderesses aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Béatrice G ACHILLE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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