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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6e ch., 19 juin 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 898040 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-05 |
| Référence INPI : | D19950166 |
Sur les parties
| Parties : | FRANCOIS D (SARL, Createur Editeur) c/ RENARD (Louis, exploitant sous l'enseigne de MEUBLES LOUIS RENARD) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Les faits La société FRANCOIS DESILE, ci-après DESILE, qui se présente comme le spécialiste des meubles « Gain de Place », a créé un meuble bibliothèque-vitrine contenant un lit incorporé. Elle a constaté au Salon « Intérieurs d’Automne » de la Porte de Versailles à Paris, que l’ENTREPRISE LOUIS RENARD (ci-après RENARD) exposait un modèle de meuble reproduisant les caractéristiques de celui qu’elle a créé. Elle estime être victime d’une contrefaçon et en demande réparation, ce que RENARD conteste. Procédure Par acte du 13 décembre 1994, DESILE demande au Tribunal : de constater qu’elle est titulaire des droits de création sur le modèle de bibliothèque- vitrine transformable en chambre à coucher, objet d’un dépôt à l’I N P I le 21 décembre 1989 et au Greffe du Tribunal de Commerce de Mamers, avec publication le 27 juillet 1990. De dire, en conséquence, que ce modèle bénéficie des dispositions des articles L 112-2 et suivants, L 332-1, 2 et 3 et suivants, et des articles L 521-1 et suivants du C P I ; En conséquence, de dire que RENARD se livre à son préjudice à des agissements caractérisés de contrefaçon et de concurrence déloyale. De valider le procès verbal de saisie-contrefaçon effectuée le 16 novembre 1994 par la SCP Daigremont Chapuis, Huissiers. De condamner RENARD à lui verser, à titre provisoire, la somme de 200 000 F à titre de dommages intérêts en violation de ses droits de propriété ; de condamner RENARD à lui payer 300.000 F de dommages intérêts, à titre provisoire. Et de nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission d’évaluer le surplus des dommages et intérêts dûs. D’ordonner la confiscation du meuble exposé au Salon « Intérieurs d’Automne », objet du litige. D’ordonner la publication du jugement à intervenir dans les journaux desservant le siège de RENARD, aux frais de celle-ci. D’ordonner l’affichage durant un mois après le jugement à intervenir aux portes du siège de RENARD. De condamner RENARD à lui payer 50 000 F au titre de l’article 700 du NCPC. L’exécution provisoire et les dépens étant en outre requis. Par conclusions régularisées le 3 Mai 1995, RENARD demande au Tribunal : de déclarer DESILE mal fondée. De dire qu’en raison des antériorités existantes, le meuble fabriqué par cette dernière ne peut bénéficier d’aucune protection. De dire que le meuble fabriqué par RENARD ne constitue pas une contrefaçon du meuble commercialisé par DESILE. De débouter, en conséquence, celle-ci de toutes ses demandes. Et de la condamner à lui payer 12 000 F au titre de l’article 700 du NCPC. Les dépens étant en outre requis. Par conclusions régularisées le 3 mai 1995, DESILE réitère ses précédentes écritures. Il sera rendu un jugement contradictoire en premier ressort.
DECISION I – SUR LES DROITS DE CREATION DE DESILE SUR LE MEUBLE OBJET DU LITIGE.
1 – sur la date de la création
Attendu que DESILE a justifié avoir déposé à l’INPI le 21 décembre 1989 le modèle de bibloothèque-vitrine transformable en chambre à coucher, objet du litige. Le Tribunal constatera que DESILE est bien le titulaire des droits de création sur ce modèle de meuble, du fait de ce dépôt à la fin de 1989. 2 – sur les antériorités alléguées par RENARD
Attendu que RENARD fait valoir que des meubles bibliothèques transformables en chambre à coucher ont été créés par d’autres fabricants antérieurement à DESILE, et verse aux débats un catalogue de la société Interlübke à Wiendenbrück en RFA, ainsi que des plaquettes illustrées de la société Boone à Poperinge en Belgique, antérieurs à 1989, comportant une armoire avec rayonnages en son centre pour Interlübke, et un ensemble de rayonnages pour Boone, derrière lesquels, par un mécanisme pivotant à 180 sur un axe vertical, se trouve un lit rabattable à l’horizontale Mais attendu que dans ces deux cas, le meuble extérieur n’est pas une vitrine- bibliothèque, mais des rayonnages totalement ouverts ou partiellement fermés, et surtout que ces rayonnages pivotent sur un axe vertical et disparaissent derrière le lit, en position rabattue, qu’il s’agit de modèles de conception tout à fait différente de celui créé par DESILE. Le Tribunal ne retiendra pas ces antériorités alléguées par RENARD, dont le modèle allégué de contrefaçon par DESILE est apparu en public pour la première fois au Salon des Intérieurs de l’Automne en 1994. II – SUR L’ORIGINALITE DE LA CREATION DE DESILE.
ATTENDU QUE LE MODELE DE VITRINE-BIBLIOTHEQUE TRANSFORMABLE EN CHAMBRE A COUCHER CREE PAR DESILE DIFFERE DES MODELES DE MEUBLES TRANSFORMABLES EN LITS A RABATTRE A L’HORIZONTALE, CREES ANTERIEUREMENT, PAR LA REALISATION D’UNE VITRINE- BIBLIOTHEQUE OUVRANT PAR DEUX PORTES VITREES DANS LEURS
PARTIES SUPERIEURES ET COMPORTANT CHACUNE UN COFFRAGE INTERIEUR D’UNE PROFONDEUR SUFFISANTE POUR PERMETTRE LA PRESENTATION D’OBJETS VOLUMINEUX OU DE LIVRES DE DIMENSIONS USUELLES, QUE CES DEUX PORTES S’OUVRENT DE PART ET D’AUTRE D’UN LIT POUR DEUX PERSONNES, QUE L’ON RABAT A L’HORIZONTALE, LES PORTES ENCADRANT VERTICALEMENT LE LIT EN POSITION OUVERTE, QU’IL S’AGIT INCONTESTABLEMENT D’UNE CREATION NOUVELLE PAR RAPPORT A CE QUI EXISTAIT SUR LE MARCHE EN 1989, ET ORIGINALE PAR LA CONCEPTION MEME D’UNE VITRINE-BIBLIOTHEQUE, QU’IL S’AGIT D’UNE CREATION MERITANT LA PROTECTION DE LA LOI. LE TRIBUNAL DIRA QUE CE MODELE DE MEUBLE, CREE PAR DESILE EN 1989, PEUT BENEFICIER DE LA PROTECTION DE LA LOI. III – SUR LA COPIE ALLEGUEE CONTREFAISANTE DU MEUBLE PRESENTE PAR RENARD
Attendu que DESILE, considérant contrefaisant du sien le meuble présenté par RENARD au Salon des Intérieurs de l’Automne 1994, a fait procéder à une saisie, par voie de description de ce meuble, par la SCP Daigremont, selon Procès Verbal du 16 novembre 1994, que selon cette description, il s’agit d’une vitrine ouvrant par deux portes en façade, derrière laquelle se trouve le lit à rabattre, que RENARD a reconnu dans ses écritures que « son modèle est un lit incorporé puis rabattable de même que celui de DESILE », tout en voulant faire croire qu’il existe une différence entre une bibliothèque et une vitrine- bibliothèque, alors qu’il s’agit dans les deux cas d’un espace fermé derrière une porte vitrée, où l’on peut ranger des livres, des objets ou des bibelots, que ce modèle est une contrefaçon manifeste du sien. RENARD rétorque que la conception de son meuble-vitrine est différente de celle de DESILE, puisque la vitrine de profondeur réduite ne peut être assimilée à une bibliothèque, qu’au surplus, les deux portes en façade ne restent pas en position latérale le long du lit rabattu, mais, grâce à un mécanisme spécifique, rentrent latéralement dans le coffrage contenant le lit à rabattre, ce qui réduit l’espace resté disponible pour le lit, qu’il s’agit donc bien d’un meuble qui diffère pas sa conception et ses dimensions de celui de DESILE. Sur quoi Attendu tout d’abord que le modèle déposé par DESILE est décrit comme suit : un meuble bibliothèque transformable en chambre à coucher, que cette description met l’accent sur le terme « bibliothèque », qu’effectivement, la profondeur de 16 centimètres des coffres intérieurs formant bibliothèques permet le rangement d’objets volumineux, notamment des livres, que tel n’est pas le cas du modèle RENARD, dont la profondeur des coffres est de 10 centimètres seulement et ne permet l’exposition que d’objets ou bibelots de faible volume. Attendu au surplus, que le modèle DESILE comporte deux portes ouvrantes et maintenues ouvertes le long du lit rabattu, tandis que celui de RENARD est assorti d’un mécanisme différent de portes rentrant latéralement dans le coffrage du meuble, et réduisant ainsi l’espace disponible pour le lit à rabattre.
Attendu, enfin, qu’il en résulte une literie chez RENARD de 120 centimètres de large au lieu de 140 centimètres chez DESILE. Le Tribunal constatera, au vu des descriptifs de deux meubles, objets du litige, qu’il existe entre eux des différences très importantes tant dans la conception de ces deux meubles que dans le résultat obtenu, au point qu’il n’est pas envisageable d’utiliser l’un à la place de l’autre, que ces différences sont telles qu’il n’est pas possible de les confondre. Ces différences l’emportant sur une ressemblance de pure apparence conduiront le Tribunal à dire que le meuble présenté par RENARD au Salon des Intérieurs de l’Automne 1994 n’est pas une copie contrefaisante de celui créé par DESILE en 1989, et déboutera DESILE de toutes ses demandes d’indemnités à quelque titre que ce soit et de toutes ses demandes complémentaires. IV – SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC
Le Tribunal dira qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chaque parties les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et les déboutera de leurs demandes au titre de l’article 700 du NCPC. V – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que le Tribunal ne l’estimant pas nécessaire, il n’y a lieu de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en PREMIER RESSORT par jugement contradictoire. Dit la société FRANCOIS DESILE recevable mais mal fondée dans toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur Louis R « MEUBLES LOUIS R », l’en déboute en tout ce qu’elles comportent. Déboute Monsieur Louis R « MEUBLES LOUIS R » de sa demande au titre de l’article 700 du NCPC. Condamne la société FRANCOIS DESILE aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 275, 21 F TTC. (APP 5, 25 + AF 42, 00 + EMOL 184, 80 + TVA 43, 16).
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