Confirmation 20 avril 1995
Cassation 16 décembre 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 20 avr. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 22 juin 1993 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL15-07 |
| Référence INPI : | D19950180 |
Sur les parties
| Parties : | MCI- MC INTERNATIONAL (SA) et TRIADE ASSOCIES (SARL) c/ NEUHAUS CONCEPT (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La S.A. M. C. INTERNATIONAL et la SARL TRIADE ASSOCIES font appel d’un jugement du 22 juin 1993, par lequel le Tribunal de Commerce de PONTOISE :
- a dit n’y avoir lieu à mettre la société M. C.I. hors de cause,
- a condamné les sociétés M. C.I. et TRIADE à payer solidairement à la société NEUHAUS CONCEPT la somme de 300.000 Frs en réparation du préjudice subi en raison des actes de contrefaçon commis par les sociétés M. C.I. et TRIADE,
- a fait défense aux sociétés TRIADE et M. C.I. de fabriquer ou de distribuer des modèles contrefaisant les modèles déposés par la société NEUHAUS CONCEPT sous astreinte de 5.000 Frs par infraction dûment constatée par huissier de justice,
- a dit que les sociétés M. C.I. et TRIADE se sont également rendues coupables de concurrence déloyale et a ordonné la publication intégrale ou d’extraits du présent jugement dans cinq journaux ou revues au choix de la société NEUHAUS CONCEPT dans la limite de 50.000 Frs,
- a déclaré les sociétés M. C.I. et TRIADE mal fondées en leur demande reconventionnelle, les en a débouté,
- a condamné les sociétés M. C.I. et TRIADE à payer à la société NEUHAUS CONCEPT la somme de 20.000 Frs par application de l’article 700 du N.C.P.C.,
- a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, a rejeté ce chef de demande. La société NEUHAUS CONCEPT fabrique du mobilier industriel, notamment des meubles réfrigérants, pour présentation des produits qu’il est nécessaire de conserver au froid ; elle a déposé à l’INPI des modèles de meubles frigorifiques et des plans (ceux-ci sous forme secrète). La société M. C.INTERNATIONAL (M. C.I.) dont l’activité est la prise d’intérêts et participations dans toutes sociétés, est la société mère de la société TRIADE, créée en septembre 1989, dont elle détient 85% du capital social, et qui fabrique des meubles frigorifiques. Cette société a été fondée par deux transfuges de la société M. C.I., Messieurs M et G, aux côtés de Monsieur de la MORINIERE, P.D.G. de M. C.I. En avril 1990, la société NEUHAUS a constaté que la société TRIADE fabriquait et diffusait sous le nom d’ALLIANZ des meubles d’un aspect similaire à ceux qu’elle-même vendait sous le nom de MC DESIGN. Elle a avisé le dirigeant de M. C.I. qu’elle entendait faire respecter ses droits puis elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon au siège de M. C.I., de TRIADE et de l’hypermarché CONTINENT de l’I ADAM ; puis elle a assigné M. C.I. et TRIADE en dommages et intérêts. Sur leurs appel, les sociétés M. C.I. et TRIADE demandent :
- d’infirmer le jugement,
- de mettre hors de cause la société M. C.I.,
- de dire que la société NEUHAUS CONCEPT ne rapporte pas la preuve que les modèles d’étals réfrigérés constituent des oeuvres collectives dont elle serait investie à titre originaire par application de l’article L 113-2 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle ; qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’aspect des modèles d’étals réfrigérés déposés par des clichés photographiques de qualité suffisante ; que les modèles d’étals réfrigérés AS 98 et AT 98 commercialisés par la société TRIADE ne reproduisent pas les
configurations propres des modèles d’étals réfrigérés réellement commercialisés par la société NEUHAUS CONCEPT,
- de débouter celle-ci de son action en contrefaçon,
- de dire que la société NEUHAUS CONCEPT ne rapporte pas à la charge des sociétés TRIADE ASSOCIES et M. C.INTERNATIONAL la preuve d’agissements constitutifs de concurrence déloyale,
- de décharger les sociétés TRIADE et M. C.INTERNATIONAL de toutes condamnations,
- de condamner la société NEUHAUS CONCEPT à payer à la société M. C.INTERNATIONAL la somme de 30.000 Frs,
- de dire qu’en multipliant les procédures et en les portant à la connaissance des clients de la société TRIADE, la société NEUHAUS CONCEPT a engagé sa responsabilité et causé un grave préjudice à la société TRIADE, en conséquence,
- de condamner la société NEUHAUS CONCEPT à payer à la société TRIADE 500.000 Frs en réparation du préjudice subi du fait de la publicité et des actes de dénigrement. La société NEUHAUS CONCEPT demande :
- de confirmer le jugement,
- de condamner les appelantes à lui verser 50.000 Frs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. Les sociétés TRIADE et M. C. INTERNATIONAL demandent :
- de rejeter des débats deux pièces produites par la société NEUHAUS CONCEPT, une attestation que la société NEUHAUS CONCEPT s’est délivrée à elle-même, et un certificat de dépôt secret. La société NEUHAUS demande :
- de dire que les sociétés TRIADE et M. C.INTERNATIONAL, en vendant des modèles qui reproduisent les caractéristiques du modèle de la gamme MC DESIGN, se sont rendues coupables de contrefaçon de modèle et de vente d’objets contrefaisants au préjudice de la société NEUHAUS CONCEPT ; que ces deux sociétés, l’une en fabricant et en vendant, l’autre en offrant à la vente des modèles qui constituent une copie servile du modèle de la gamme MC DESIGN ont commis une faute constitutive de concurrence déloyale ;
- de faire défense aux dites sociétés de vendre les modèles contrefaisants sous astreinte de 5.000 Frs par infraction constatée,
- de condamner solidairement lesdites sociétés à payer à la société NEUHAUS CONCEPT 500.000 Frs de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elles ont causé,
- d’ordonner à titre de complément de réparation la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la soci€été NEUHAUS CONCEPT dans la limite de 50.000 Frs,
- de les condamner à payer 50.000 Frs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.
DECISION Considérant que la mise hors de cause de la société M. C.INTERNATIONAL ne saurait être accordée, que la société M. C INTERNATIONAL se présente comme distributeur exclusif de la société TRIADE, que si la contrefaçon existe elle est reprochable à la fois au distributeur et au créateur ; Considérant que les sociétés TRIADE et M. C.INTERNATIONAL soutiennent, à tort, que les meubles NEUHAUS ne sont pas une oeuvre collective ; qu’en effet, c’est la personne morale NEUHAUS CONCEPT qui a déposé les modèles qu’elle entend faire protéger, qu’il s’agit d’une oeuvre à laquelle ont concouru les préposés de cette société, sans qu’aucun revendique la propriété intellectuelle ; Considérant que les appelantes soutiennent que la contrefaçon n’a été retenue par les premiers juges qu’en considération du passage de Messieurs MASSON et GUINDRE de la société NEUHAUS, vers la société TRIADE, alors que la société NEUHAUS ne rapporte pas la preuve que les étals réfrigérés de la société TRIADE ont « une configuration propre » qui se retrouve dans les étals réfrigérés de la société NEUHAUS. Considérant que les photographies des meubles réfrigérants versées aux débats sont suffisamment précises pour permettre de constater que les caractéristiques des meuble NEUHAUS ont été reproduites par les meubles TRIADE : cuve inclinée, vitre de protection inclinée, tablette arrière réduite, côtés profilés, bandeau incliné, pieds en forme de murette, matériau utilisé d’aspect identique ; Considérant que c’est donc à juste titre que le Tribunal a retenu que malgré quelques différences de détail et même en tenant compte des nécessités fonctionnelles, les modèles vendus par TRIADE et M. C.INTERNATIONAL étaient manifestement contrefaisants de ceux de la société NEUHAUS ; Considérant que les sociétés TRIADE et M. C.INTERNATIONAL contestent avoir commis des actes de concurrence déloyale, font observer que Messieurs M et G n’étaient pas liés par des clauses de non-concurrence ; qu’aucun des griefs de qualité inférieure de vente à prix inférieur ne sont établis ; Considérant qu’il est certain cependant que Messieurs M et G, même s’ils n’étaient pas tenus envers leur ancien employeur de respecter une quelconque clause de non- concurrence, ont profité de l’expérience acquise chez NEUHAUS pour réaliser dans un délai très bref des modèles d’étals ressemblant à ceux de la société NEUHAUS ; Considérant que la société M. C.INTERNATIONAL a proposé dès la fin de l’année 1988 à un bon client de la société NEUHAUS, la création d’un prototype de mobilier
frigorifique, qu’à cette date, la société TRIADE était en gestation, et que Messieurs M et G étaient prêts à faire réaliser un produit semblable à celui de la société NEUHAUS ; Considérant que la société TRIADE a profité du savoir et de l’expérience acquis par son concurrent pour créer son soi-disant prototype et le diffuser très rapidement ; qu’elle a fait l’économie des efforts et des frais de création pour faire concurrence aux produits NEUHAUS ; que son attitude a été à juste titre qualifiée de parasitaire par les premiers juges, qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ; Considérant que les dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à la société NEUHAUS ont été équitablement évalués par le Tribunal ; que la société NEUHAUS ne fournit pas d’éléments de nature à justifier qu’ils soient portés à 500.000 Frs ; Considérant que la société TRIADE demande 500.000 Frs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et action de dénigrement auprès de ses clients ; Considérant que la société NEUHAUS n’a fait qu’user des voies de droit qui lui étaient ouvertes ; qu’il n’est pas établi qu’elle ait entrepris le moindre acte de mise en garde envers les clients de la société TRIADE qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en dommages et intérêts ; Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NEUHAUS CONCEPT la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du 22 juin 1993 Condamne solidairement les sociétés TRIADE ASSOCIES et M. C.INTERNATIONAL à payer à la société NEUHAUS CONCEPT une somme de 20.000 Frs (VINGT MILLE FRANCS) sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. Déboute les parties de toutes autres demandes, Condamne les sociétés TRIADE ASSOCIES et M. C.INTERNATIONAL au dépens et accorde à la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON avoués, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du N.C.P.C.
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