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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 28 oct. 2005, n° 2005/53555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2005/53555 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20050294 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | RENÉ DERHY SA c/ VOGUE HOUSE SARL (à l'enseigne ONADO) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT PRONONCE LE VENDREDI 28/10/2005 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE RG 2005053555 16/09/2005
ENTRE : SA RENE D, dont le siège social est situé […] -RCS de PARIS N°B786 509 679. PARTIE DEMANDERESSE : assistée du CABINET NATAF FAJGENBAUM Associes Avocats (P305) et comparant par Maître Virginie G Avocat (C1303). ET : SARL VOGUE HOUSE à l’enseigne ONADO, dont le siège social est situé […] – RCS de PARIS N°453 555 617. PARTIE DEFENDERESSE : assistée de Maître Emmanuelle H A Avocat (D405) et comparant par la SCP Véronique HOURBLIN – Mariam P Avocats (J017).
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La société René Derhy a, pour activité, la création, la fabrication et commercialisation de vêtements de prêt-à-porter féminin et pour enfant sous la marque RENE DERHY. Dans le cadre de cette activité, René D s’estime titulaire des droits de création et d’exploitation portant sur le dessin d’une broderie incrustée de pierres et perles référencée Marrakech Group, exploitée sur différents vêtements de sa marque, de sa collection Eté 2005, actuellement offert à la vente. Certains des clients de René D ont signalé que la société Vogue House commercialisait certains modèles identiques aux siens, à des prix nettement inférieurs. PROCEDURE René D a déposé en date du 20 Juillet 2005, une requête à fin d’autorisation d’assigner à bref délai. Par ordonnance en date du 20 Juillet 2005, le Président du Tribunal de Commerce a autorisé René D à assigner à bref délai., cette ordonnance a été signifiée le 21 Juillet 2005 à la société Vogue House. Par assignation de même date, René D demande au Tribunal :
Vu les articles L 111-1 et suivants et L 332-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu l’article 1382 du Code civil il est demandé au Tribunal de : dire et juger la société RENE DERHY recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
valider la saisie contrefaçon effectuée par le ministère de Maitre DYMANT, Huissier de Justice à Paris, en date des 23 et 24 juin 2005 auprès de la société VOGUE HOUSE sise […], dire et juger que la broderie incrustée de pierres et perles, référencée « MARRAKECH GROUP », propriété de la société RENE DERHY, est originale et digne de bénéficier à ce titre de la protection conférée par les dispositions du Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle, dire et juger que la société VOGUE HOUSE, en offrant à la vente et en commercialisant des vêtements griffés « ONADO », reproduisant servilement la broderie incrustée de pierres et perles, référencée « MARRAKECH GROUP », de la Société RENE DERHY, s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon et de débit d’objets contrefaisants sur le fondement des articles L 111-1 à L 335-10 du Code de la Propriété Intellectuelle, dire et juger que la société VOGUE HOUSE, en reproduisant servilement les modèles CAMELEON, CAMILLE, MAFFIOSO et BAHAMAS, de la société RENE DERHY, a commis des actes de concurrence déloyale caractérisés et aggravés par la mauvaise foi dont elle est animée ; faire immédiatement interdiction à la société VOGUE HOUSE de poursuivre la fabrication, la commercialisation et l’offre à quelque titre que ce soit, en France et à l’étranger, des 4 modèles litigieux, mais également de tout autre modèle susceptible de constituer la contrefaçon de l’un quelconque des modèles de la ligne « MARRAKECH » de la Société RENE DERHY, et ce, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir : ordonner, aux frais de la société VOGUE HOUSE, la confiscation et la remise à la société RENE DERHY aux fins de destruction, de l’intégralité des stocks comportant les 4 modèles litigieux, mais également tout autre modèle susceptible de constituer la contrefaçon de l’un quelconque des modèles de la ligne « MARRAKECH » de la Société RENE DERHY, où qu’ils se situent sous astreinte de 20.000 (vingt mille) €uros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; ordonner à la société VOGUE HOUSE de communiquer l’intégralité des éléments comptables relatifs à la fabrication, l’importation et à la commercialisation des vêtements litigieux, en France et à l’étranger, et notamment bons de commandes, factures de commercialisation, bulletins de livraison, bordereau d’expédition, éléments sur la marge réalisée, état des stocks, ainsi que tout document de nature à permettre l’évaluation des quantités de modèles litigieux fabriqués, importés et commercialisés tant en France qu’à l’étranger, et ce, dans un délai de dix jours à compter du prononcé de la décision, et sous astreinte de 2.000 (deux mille) €uros par jour de retard ; condamner la société VOGUE HOUSE à verser à la société RENE DERHY, à titre provisionnel, la somme de 150.000 (cent cinquante mille) €uros, au titre des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon ; condamner la société VOGUE HOUSE à verser à la société RENE DERHY la somme de 65.000 (soixante cinq mille) €uros en réparation des préjudices subis des frais des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; condamner la société VOGUE HOUSE à verser à la société RENE DERHY la somme de 12.000 (douze mille) €uros en réparation des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; condamner la société VOGUE HOUSE aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’huissier engagés pour les opérations de saisie contrefaçon.
Par conclusions en date du 16 Septembre 2005, Vogue House demande au Tribunal :
Vu les Livres 1 et III du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu l’article 1382 du Code Civil, II est demandé au Tribunal de:
- Juger que les dessins revendiqués par la Société RENE DERHY sont dépourvus d’originalité;
- Juger qu’aucun acte de contrefaçon ne peut être imputé à la société VOGUE HOUSE ONADO;
- Juger qu’aucun acte de concurrence déloyale ne peut être imputé à la société VOGUE HOUSE ONADO En tout état de cause:
- Débouter la Société RENE DERHY de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- Condamner la Société RENE DERHY au paiement de la somme de 5000 euros à la société VOGUE HOUSE ONADO au titre de l’article 700 du NCPC Condamner la Société RENE DERHY aux entiers dépens de 1'instance. MOYENS DES PARTIES René D déclare Dans le cadre de son activité, René D est titulaire des droits de création et d’exploitation portant sur le dessin d’une broderie incrustée de pierres et perles, référencée Marrakech Group, exploitée sur différents vêtements de la marque René Derhy, de sa collection été 2005. Les prises de commandes des modèles de cette collection ont débuté lors des différents salons, en Septembre 2004 et la commercialisation début Janvier 2005. Ces modèles bénéficient de la protection du CPI, par application des articles Llll-1 et suivants. Or, Vogue commercialise certains modèles identiques à ceux de René D. Il s’agit de modèles en lin, notamment des robes, reprenant à l’identique la broderie Marrakech ainsi que les caractéristiques de la plupart des modèles de la ligne Marrakech, constituant la reproduction servile. La saisie contrefaçon effectuée par l’huissier s’est particulièrement mal passée, les employées présents refusant la saisie des vêtements, même contre paiement,de décliner leur identité, de parler français et faisant semblant de ne pas comprendre alors qu’ils s’adressaient en français aux clients présents. L’huissier a constaté que dès son départ, tous les modèles argués de contrefaçon étaient retirés de la vente et entreposés en cartons. L’huissier s’est alors fait accompagner de la Force Publique , dès le 24 Juin 2005, a constaté que les articles contrefaits avaient disparu et n’a obtenu aucune information et aucun document comptable ; la seule indication reçue est que tous les modèles avaient été vendus et qu’ils n’en restait aucun exemplaire. René D déclare posséder des droits exclusifs de création et d’exploitation, tant sur la broderie que sur les modèles et a, à ce titre, qualité pour agir en contrefaçon. Sur le caractère protégeable de la broderie Marrakech : René D estime que le dessin de cette broderie, laquelle est incrustée de pierres et de perles, est digne de protection au regard de la combinaison des caractéristiques qui la composent, conformément aux articles L 111-1 et suivants du CPI.
Vogue conteste le caractère original de cette broderie et produit une consultation de M. JM L, expert judiciaire près la Cour d’Appel de Poitiers et qui serait également en charge des Relations Textiles Habillement pour le Maroc et la Tunisie. L’expert a basé son examen sur des photographies et non sur "les articles. Il ressort de cette consultation que les dessins de broderie sont très courants et s’inscrivent dans la continuité de la tendance des vêtements de ce type, qualifié d’ethnique. Or, René D ne revendique pas un genre particulier, celui de la broderie orientale, mais bien le dessin spécifique qui combine divers éléments, broderie en fil de lurex, associées à des perles irisées de couleur cuivrée ainsi que des pierres turquoises, serties de griffes argentées, disposées selon un agencement spécifique de manière à créer une rosace complexe en forme générale de fleur. Vogue n’est pas en mesure de produire la moindre antériorité opposable a à René D. La broderie Marrakech, apposée sur 16 vêtements de la collection, par la combinaison spécifique des différents éléments la composant, est originale, digne de bénéficier, à ce titre, de la protection du Livre I du CPI. Vogue a communiqué une facture qui établirait qu’elle aurait acquis les modèles identiques à ceux achetés préalablement par René D chez Vogue, d’un fournisseur asiatique. La crédibilité de cette facture est douteuse. Les modèles commercialisés par Vogue sous la griffe Onado, présentent de telles ressemblances avec les modèles Marrakech qu’il ne peut s’agir d’un emprunt au domaine public ou la reprise d’un genre antérieur, mais il s’agit purement et simplement de copies serviles et la reprise d’une combinaison strictement identique ne saurait résulter du simple hasard. Sur la concurrence déloyale : La reproduction servile d’un modèle, en ce qu’elle caractérise de la part de son auteur une volonté délibérée de créer une confusion dans l’esprit du public et cette action n’a pas d’autre objet qu’un détournement de clientèle. De plus, Vogue n’a pas hésité à reproduire servilement plusieurs modèles d’une même gamme de vêtements qui s’avère être des produits phares de la saison en cours pour René D. Enfin, Vogue a, vraisemblablement, procédé à la vente massive des produits contrefaisants après le passage de l’huissier, à des prix très bas, ce qui, avec une qualité médiocre, constitue des actes de concurrence déloyale, distincts de la contrefaçon. Un tel comportement a permis à Vogue de faire de substantielles économies tout en lui permettant de diffuser des modèles contrefaisants à des tarifs dérisoires, inférieurs des 2/3 au minimum, à ceux pratiqués par René D. Vogue déclare 1- Sur l’absence d’acte de contrefaçon Aux termes des articles L 411-1 et suivants du CPI, la prétendue création doit être nouvelle et doit revêtir un caractère original afin de pouvoir bénéficier d’une quelconque protection sur le fondement du droit d’auteur. Un dessin est original dès lors qu’il reflète l’empreinte de la personnalité du créateur. Or, la demanderesse ne justifie en aucune façon de l’originalité des « dessins » sur lesquels elle revendique pourtant des droits, elle tente de décrire, de façon complexe, une broderie qui apparaît des plus classiques et faisant partie du patrimoine oriental. Il n’y a pas de personnalité dans cette description. L’expert, JM L déclare « …, il est clair qu’à ce jour au Maroc, le dessin de cette broderie est classique, banal et courant sur tous les vêtements qui sont vendus dans les souks du pays ». Il conclut en disant « aucun
dépôt ne peut être effectué dans ce cadre car nous sommes dans un cadre de travail artisanal, avec des dessins culturels. La simple reproduction d’éléments empruntés à la nature appartenant, par conséquent, au domaine public, sans effort créatif de son auteur est insuffisant pour bénéficier d’une quelconque protection sur le fondement des Livres I et III du CPI. Vogue pose la question « Quel est l’apport personnel de Derhy dans ce modèle ? ». Les dessins litigieux ne présentent pas la moindre originalité et sont loin d’être nouveaux. Si la contrefaçon s’apprécie d’après les ressemblances, celles-ci sont inopérantes lorsqu’elles proviennent d’un emprunt au domaine public antérieur. 2- Sur l’absence de concurrence déloyale Les modèles de Vogue ne sont pas commercialisés dans les mêmes endroits que ceux de René D. La facture d’achat de Vogue auprès de son fournisseur Zhejine Didu est datée du 20 Mai 2005, soit à la fin de la collection d’été. On voit mal comment Vogue aurait pu tirer profit de la notoriété de René D sur une si courte période. Dans la mesure où les dessins litigieux ne sont ni originaux, ni classiques mais de style ethnique, les frais de création de René D n’ont pu être élevés. Les actes de Vogue ne sauraient être qualifiés d’actes de concurrence déloyale. De plus, Vogue n’a acheté que quelques exemplaires des modèles argués de contrefaçon, 70 modèles pour la robe référencée F021 et 80 pour la robe référencée F020, donc des achats de très faible importance. Les évaluations effectuées par l’huissier ne sont pas à prendre en compte, la facture du fournisseur n’est absolument pas ambiguë. Le demandeur ne verse aux débats aucun élément attestant d’une diminution quelconque de son chiffre d’affaires. SUR CE, LE TRIBUNAL 1- Sur la contrefaçon Le Tribunal validera la saisie contrefaçon effectuée par Maître D, huissier de justice les 23 et 24 Juin 2005. La broderie Marrakech se décrit ainsi : Le dessin central de cette broderie consiste en une rosace en forme de fleur, brodée au point de chaînette, en fil de lurex, et agrémenté de perles translucides irisées, au centre de laquelle sont incrustées, en un premier cercle, 6 grosses pierres turquoise serties dans des griffes entourant elles-mêmes 3 petites pierres turquoise également serties ; ce groupe de perles est entouré d’une petite rosace en forme de soleil, brodée en fil de lurex cuivré et agrémenté de perles irisées cuivrées ; cet ensemble est entouré d’un double cercle au contour en forme d’étoile, brodé au point de chainette, en fil de lurex, agrémenté d’une rangée de perles irisées cuivrées ; autour sont disposées, par groupe de 3, les mêmes pierres turquoise serties de 4 griffes argentées, figurant des sortes de pétales brodées en fil de couleur cuivrée. Par sa composition et l’association de pierres turquoises serties de griffes argentées, de perles irisées, de fil de lurex de différentes nuances, cette broderie révèle une interprétation spécifique résultant de choix spécifiques propres à l’auteur, ainsi qu’un effort certain de création de sa part.
De la comparaison de la robe Marrakech et de la robe Onado, il ressort que les modèles sont exactement identiques : robe en lin, de couleur naturelle, même forme, coupe similaire et la broderie en forme de fleur, posée en plastron et remontant de chaque côté, les éléments constituant la broderie sont identiques tant en matériaux qu’en coloris, disposés de la même façon. Si il paraît évident que René D s’est inspiré de modèles de broderies d’Afrique du Nord, la création porte sur la forme fleur de cette broderie, la disposition originale des divers composants, les grosses pierres turquoises serties de griffes argentées, les petites pierres turquoises également serties, les perles translucides. Or, que les vêtements issus de l’artisanat de cette région soient brodés, soit, mais la défenderesse ne démontre absolument pas que le dessin et les composants de cette broderie résultent de la tradition ou du folklore. Le fait que les broderies soient strictement identiques n’est pas le fruit du hasard mais le résultat d’une copie, c’est à dire d’une contrefaçon. L’expert consulté par Vogue, M. JM L, a basé son argumentation sur des photos, il n’a pas eu de vêtements en mains. Il n’effectue pas une expertise détaillée, décrivant par le menu la nature des pierres, leur couleur, ni les perles, ni la disposition de ces éléments ; il ne donne aucun justificatif à son affirmation, « le dessin de cette broderie est classique, banal et courant sur tous les vêtements vendus dans les souks du pays ». En conséquence le Tribunal considérera que le document fourni par M. L est un simple avis, non une expertise et que ceci n’ayant pas un caractère
contradictoire ; c’est un des éléments du dossier, parmi d’autres. En conséquence, il s’agit bien d’une broderie crée par René D qui est spécifique, unique et originale et, qu’à ce titre, cette création doit bénéficier de la protection du Livre I du CPI. II est certain qu’un client d’attention moyenne ou non, confondrait sans aucune difficulté, les modèles. Vogue a commercialisé un modèle qui est donc, la copie servile du modèle Marrakech de René D. Le Tribunal déclarera Vogue coupable de contrefaçon. Sur la concurrence déloyale Contrairement à ce qu’avance Vogue dans ses écritures, René D commercialise ses collections tant dans les magasins à son enseigne qu’à des détaillants en tant que grossiste. Vogue a commercialisé les modèles à des prix inférieurs de près de 2/3 des prix pratiqués par René D, d’une qualité moindre mais peu visible, l’aspect des vêtements étant identique. Que Vogue ait utilisé les modèles Marrakech pour le reproduire ou le faire reproduire, cela correspond il à une volonté délibérée de tenter le détournement de clientèle ? A tout le moins, la contrefaçon renforce la confusion dans l’esprit du public d’autant que la reproduction étant servile donc identique à l’original et vendue à un prix fortement minoré. Quant à la recherche de détournement de clientèle, il s’agit d’un risque que les faits présentés ne confirment pas. René D ne démontre pas qu’une variation négative de son chiffre d’affaires sur la ligne de produits Marrakech soit survenue. De plus, sur la seule base de la seule facture produite par la défenderesse provenant de son fournisseur asiatique, la livraison serait tardive en saison, ladite facture date du 20 Mai 2005 alors que le début de la commercialisation, par René D, de sa collection 2005, a débuté en Janvier 2005 et l’intervention de l’huissier des 23 et 24 Juin 2005. Dans ses dires, René D, se basant sur les constations effectuées par
l’huissier, suppose que Vogue a cherché, par tout moyen, à écouler son stock. Ceci n’est corroboré par aucun élément. En conséquence, le Tribunal ne retiendra pas la concurrence déloyale. Sur le préjudice La facture des modèles vendus par Vogue porte sur deux modèles, référencés F020 et F 021. Cependant, l’huissier lors sa saisie contrefaçon, a relevé qu’il avait vu deux modèles de robe mais, de plus, un modèle de tunique et un modèle de jupe. La facture porte sur 70 pièces et sur 80 pièces pour les deux références de robe, la tunique et la jupe ne figurent pas sur la facture. Ces modèles étant notés par l’huissier, signifie que Vogue n’a pas produit l’ensemble de ses factures mais uniquemùent celle qui permettait de minorer la contrefaçon. Il est également significatif de noter que ces deux références portent sur des quantités faibles alors que les autres références de cette même facture portent sur des quantités beaucoup plus importantes. Cependant, le Tribunal s’estimant suffisamment informé, n’ordonnera pas la communication des éléments comptables de Vogue. En conséquence, le Tribunal au vu des éléments produits par Derhy, en vertu de son pouvoir souverain, condamnera Vogue à 130 000 € pour contrefaçon. Le Tribunal fera immédiatement interdiction à la société VOGUE HOUSE de poursuivre la fabrication, la commercialisation et l’offre à quelque titre que ce soit, en France et à l’étranger, des 4 modèles litigieux, mais également de tout autre modèle susceptible de constituer la contrefaçon de l’un quelconque des modèles de la ligne « MARRAKECH » de la Société RENE DERHY, et ce, sous astreinte de 2.000 €uros par infraction constatée dans les huit jours de la signification du présent jugement. Le Tribunal ordonnera sous contrôle d’un homme de justice, aux frais de la société VOGUE HOUSE, la confiscation et la remise à la société RENE DERHY aux fins de destruction, de l’intégralité des stocks restants à la date de signification du présent jugement comportant les 4 modèles litigieux, mais également tout autre modèle susceptible de constituer la contrefaçon de l’un quelconque des modèles de la ligne « MARRAKECH » de la Société RENE DERHY, où qu’ils se situent ce, sous astreinte provisoire de 20.000 (vingt mille) euros par jour de retard passé le délai de 8 jours de la signification du jugement à intervenir, et ce, pendant 30 jours après quoi il sera à nouveau fait droit. Le Tribunal condamnera Vogue à verser à René D la somme de 12 000 € en application de l’article 700 du NCPC. Le Tribunal déboutera les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Tribunal condamnera Vogue aux dépens, en ce compris les frais d’huissier engagés pour les opérations de saisie contrefaçon. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Valide la saisie contrefaçon effectuée par le ministère de Maitre Dymant, Huissier de justice en date des 23 et 24 Juin 2005, auprès de la société VOGUE HOUSE,
— Condamne la Société VOGUE HOUSE à verser à la Société RENE DERHY la somme de 130 000 €, pour contrefaçon de quatre articles de la collection Marrakech,
- Le Tribunal fait interdiction à la Société VOGUE HOUSE de poursuivre la fabrication, la commercialisation et l’offre à quelque titre que ce soit, en France et à l’étranger, des 4 modèles litigieux, mais également de tout autre modèle susceptible de constituer la contrefaçon de l’un quelconque des modèles de la ligne « MARRAKECH » de la Société RENE DERHY, et ce, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée dans les huit jours de la signification du présent jugement. Le Tribunal ordonne sous contrôle de justice, aux frais de la Société VOGUE HOUSE, la confiscation et la remise à la société RENE DERHY aux fins de destruction, de l’intégralité des stocks restant à la date de signification du présent jugement, comportant les 4 modèles litigieux, mais également tout autre modèle susceptible de constituer la contrefaçon de l’un quelconque des modèles de la ligne « MARRAKECH » de la Société RENE DERHY, où qu’ils se situent ce, sous astreinte de 20.000 (vingt mille) euros par jour de retard passé le délai de huit jours après la signification du présent jugement, et ce, pendant 30 jours après quoi il sera à nouveau fait droit. Le Tribunal condamne la société VOGUE HOUSE à verser à la société RENE DERHY la somme de 12 000 € en application de l’article 700 du NCPC, Le Tribunal déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Tribunal condamne la société VOGUE HOUSE aux dépens, en ce compris les frais d’huissier engagés pour les opérations de saisie contrefaçon, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 47,61 € TTC (dont 7,49 € de TVA). Confié lors de l’audience du 16/09/2005 à Monsieur F, en qualité de Juge rapporteur, Mis en délibéré le 07/10/2005,
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