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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, prevention et sauvegarde 2e ch., 1er févr. 2016, n° 2015071541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015071541 |
Texte intégral
34
*1DE/05/27/39/64*
LRAR.
— SAS à associé Unique KEYRIA .
di tuer Chase … . TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS: -PàrÊuÂi '
dre c. JUGEMENT PRONONCE LE 01/02/2016 – 09h00
«Ma M Fleuriot du cabinet Linklaters LLP avocat
RG. : 2015071541 PREVENTION ET SAUVEGARDE 2EME CHAMBRE
P.C. ; P200903608 :
SAS à associé unique […]
MODIFICATION DE PLAN DE SAUVEGARDE
— M. Alain Chaize, […], président de la société KEYRIA SAS,
. présent assisté de Me M Fleuriot du cabinet Linklaters LLP, avocat (JO30) présent substituant Me Aymar de Mauléon du cabinet Linklaters LLP, avocat (J030). : – Me Gérard Philippot, […], commissaire à l’exécution du plan, présent. – Mme X Y, 15 résidence du Moulin à […], représentante des salariés, absente.
FAITS ET PROCEDURE:
Par jugement en date du 28 octobre 2009, ce tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS à associé unique KEYRIA représentée par Monsieur H I J K. . : Par jugement en date du 09 juin 2010, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde au bénéfice de la SAS KEYRIA ayant son siège social […] représentée par Monsieur Alain CHAIZE;
La SAS à associé unique KEYRIA a déposé une requête en date du 09 décembre 2015 aux fins de voir modifier le plan de sauvegarde.
Me Gérard Philippot ,commissaire à l’exécution du plan a fait rapport au tribunal et à Mme le vice-procureur de la République. '
Au vu de ladite requête, les parties ont été invitées à se présenter en chambre du conseil du 18 janvier 2016, par courriers en lettres recommandées avec accusés de réception du greffe du 09 décembre 2015 en application des articles R.631-35 et R.626-45 du code de ! commerce.
MOYENS Il ressort du rapport du Commissaire à l’exécution du Plan, des renseignements recueillis et des explications des parties que : ' La société KEYRIA est la holding d’un groupe de sociétés spécialisées dans l’ingénierie, la conception et livraison clés en mains d’équipements pour la production de matériaux de
— construction. Le groupe a été initialement créé en 1960 sous le nom de CERIC pour devenir ensuite KEYRIA à la suite de son rachat en 2006 par LEGRIS INDUSTRIES. Le plan de sauvegarde comprenant notamment les échéances suivantes :
Échéancel Juin | Juin | Juin ! […]: […] […]
Taux 5% _|5% _ _|5% __|5% _ _|10% _ |10% |10% |10% _ |20% |20% [100%]
La société KEYRIA ayant réglé les cinq premiers dividendes cherche à dynamiser et redéployer ses activités industrielles et commerciales. :
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Or, le fait qu’elle soit encore dans la phase d’exécution de son plan de sauvegarde la prive de certaines opportunités nécessaires à la pérennité de son groupe.
Dans ce contexte, la société KEYRIA entend donc solliciter une modification de son plan propre à une sortie anticipée de sa procédure de sauvegarde à savoir:
Règlement comptant du soide au 30 septembre 2015 des créances hors groupe de 57.531,42 € reparti comme suit:
. Z A (créancier obligataire) pour 19.587,53 €
. CIPC-R pour 23.949,10 €
. CIPS pour 7.051,80 €
. URRPIMMEC pour 6.134,49 €
. URSSAF pour 808,50 € Règlement hors plan selon et de manière conventionnelle des creanc19rs intra-groupe comme suit:
. 10 % du montant total de jeurs créances admises pnses en compte dans le cadre de son plan de sauvegarde (soit 25.650.193,86 € pour Keller HCW GmbH et 618.083,11 € pour LISE) en juin 2016, 2017 et 2018 . 20 % du montant desdites créances en juin 2019 et 2020.
Ces dans circonstances que la société KEYRIA a sollicité la modification de son plan.
. SUR QUOî, Vu les dispositions des articles L 626-26 et R 6826-45 du Code de Commerce, Vu la requête et les motifs y exposés, Vu le rapport de Me PHILIPPOT Commissaire à l’exécution du plan, Vu la convocation des Parties à l’audience de la chambre du conseil de la 2ème chambre du 18 janvier 2016, Attendu que les éléments fournis par Commissaire à l’exécution du plan ont permis de vérifier les conditions économiques de la poursuite d’exploitation ; Attendu que la société KEYRIA a parfaitement respecté les termes de son plan de sauvegarde arrêté le 9 juin 2010 par le Tribunal de céans ;
« Attendu que la société KEYRIA a déjà procédé au règlement du solde au 30 septembre 2015 des créances hors groupe entre les mains du Commissaire à l’Exécution du plan de sauvegarde pour un montant total de 57.531,42 € ;
Attendu que les créanciers parfaitement informés des circonstances ne s’opposent pas à la modification demandée ;
Attendu subséquemment que ce plan apparaît crédible ;
Attendu que les Parties à la procédure se sont déclarées favorables aux modifications du plan de sauvegarde ;
Attendu que Mme Félici, première vice-procureur de la République s’en rapporte à la. décision du tribunal ;
Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-aprés.
Après communication de la procédure au Ministère Public et après en avoir délibéré. PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sur le rapport de Me Gérard Philippot, commissaire à l’exécution du plan
Sur la requête de la SAS à associé unique KEYRIA,
Monsieur le juge commissaire entendu en son rapport ;
Approuve, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les modifications de nature à permettre l’exécution du plan de sauvegarde de la:
SAS à associé unique KEYRIA
[…]
Activité : Prise de participation dans toute société industrielle, commerciale, immobilière, civile ou autre, tant en France qu’à l’étranger. La gestion, l’administration, l’organisation financière.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 4445278667 – 2007818254
Dit que les modifications du plan comprennent les dispositions suivantes :
Réglement comptant et au plus tard dans le mois du prononcé du présent jugement des créances hors groupe à savoir :
Greffe du Tribunal de ŒmËhärœ de Paris MC 28/01/2016 10:51:12 Page 2/3 (2) 'n *165231315*
. Z A pour 19.587,53 €
. CIPC-R pour 23.949,10 €
. CIPS pour 7.051,80 €
. URRPIMMEC pour 6.134,49 €
. URSSAF pour 808,50 €
Réglement hors plan selon et de manière conventionnelle des créanciers intra-groupe comme suit:
. 10 % du montant total de leurs créances en juin 2016, 2017 et 2018
. 20 % du montant desdites créances en juin 2019 et 2020.
Maintient M. Denis Kibler, juge commissaire.
Maintient M. L-Philippe Klotz, juge commissaire suppléant.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 111,65 € T.T.C. (dont T.V.A.: 18,61 €) ainsi que les frais de publicité à venir seront employés en frais de sauvegarde.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 18 janvier 2016 où siégeaient :
MM. L-M N-O, B C, D E, Denis Kibler et Mme F G.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique du 01 février 2016 à 09h00 où siégeaient M. B C, président, MM. L-M N-O, D E, Denis Kibler et Mme F G, juges, assistés de M. Z Cuny, greffier.
La minute du jugement est signée par M. L-M N-O, président du délibéré, et par M. Z Cuny, greffier.
Le greffier, Le président.
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