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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 ème ch., 30 mars 2018, n° 2018011075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018011075 |
Texte intégral
39
(en UNE
«1DE/05/54/87/07*
Copies : -SELAFA MJA en la REPUBLIQUE FRANCAISE personne de Me F AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ierre «Me Lesiie MANKIKIAN TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS -M. A B -M. C D Jugement prononcé le 30/03/2018 -Mme E D : s A: cac -Me Nothalie Leroy par sa mise à disposition au greffe avocate
14ème chambre R.G. : 2018011075 N° greffe : 85R83
2009
: Sur requête aux fins d’autorisation de cession à forfait en date du 12 décembre 2017 présentée le 20 février 2018 par la SELAFA MJA en la personne de Me F G, 102 rue du Faubourg Saint-Denis – […], es-qualité de commissaire à l’exécution du concordat de feu M. I Q R Y, décédé le […], domicilié en son vivant au […], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 24 août 2004 en. remplacement de Me T-U G, lui-même désigné par jugement rendu le 5 juin 1990 homologuant le concordat suite au traité concordataire par abandon d’actif intervenu le 3 novembre 1988 résultant du règlement judiciaire prononcé le 21 février 1985.
[…]
— Ja SELAFA MJA en la personne de Me F G és qualité de commissaire à l’exécution du concordat de feu M. I Q R Y, présent assisté de Me. Virginie Schauner, avocate au barreau de Paris collaboratrice de Me T-Paul Petreschi, avocat (K79).
— Me Coralie Blum, avocate au barreau de Paris (B832), és-qualités de mandataire "ad hoc» de feu M. I Q R Y désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 23/06/2017, comparante.
— la Succession Y soit M. H Y, Mme V Y W AA, Mme AB Y W AC, Mme O P Y c/o Me Leslie Mankikian, 48 rue Ste O 75002 PARIS, absent représentés par Me Leslie Mankikian, avocate (B635). – M. I X, 247 rue Saint-J et encore 249 rue Saint-J 75005 Paris, candidat acquéreur, présent,
— Mme X épouse de M. I X, 247 rue Saint-J 75005 Paris et encore 249 rue Saint-J 75005 Paris, candidat acquéreur, absente.
PROCEDURE
Feu M I Q R Y, décédé le […] a été placé en réglement judiciaire
.… par jugement de ce tribunal en date du 21 février 1985; | Par jugement du 5 juin 1990, le tribunal a homologué le concordat de feu M Y, en suite »
d’un traité concordataire par abandon d’actifs intervenu le'3 novembre 1988;
Me T-U G, désigné commissaire à l’exécution du concordat, par le jugement
prononcé en 1990, a été, au terme d’un jugement du 24 août 2004, remplacé dans cette
fonction par la SELAFA MJA, prise en la personne de Me F G; |
'Par requête enregistrée au greffe le 20 février 2018, le commissaire à l’exécution du
concordat demande au tribunal de l’autoriser à:
— céder à forfait les lots 33 et 68 dépendent de l’immeuble situé 247 rue Saint-J à
pe : a LO
Paris (5ème) moyennant la somme de 33.000 € net vendeur, hors droit et frais en sus au profit des époux X.
Conformément à l’article 83 modifié du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967, applicable à l’ouverture de la procédure, Me Coralie Blum représentante du feu débiteur a été entendue en Ses observations le 8 mars 2018 en chambre du conseil, en présence de Mme Claire Malaterre, vice-procureur de la République ;
Le commissaire à l’exécution du concordat indique que la cession envisagée à forfait porte sur deux lots de copropriété dont feu M. Y était propriétaire : un lot à usage de cave numéroté 33 et les 3/10 000ëme de la propriété du sol et des parties communes générales et un lot à usage de box portant le numéro 68 et les 12/10 D00ëme de la propriété du sol et des : : : parties communes générales. Lot
La cession est proposée moyennant le paiement d’un forfait par les acquéreurs de 33 000 €, la valeur des lots ayant été estimée en 2012, par le cabinet GP, entre 25 000 et 28 000 €.
: Une réactualisation de l’estimation intervenue 29 novembre 2013 valorise les deux lots entre . |
37 000 € et 42 000 €. Lie oo Le commissaire à l’exécution du concordat fait valoir que suite au décès de feu M. Y, la
succession n’a pas été ouverte. Selon déclaration déposée au greffe du tibunal de grande instance de Paris le 12 novembre 1992, les quatre enfants de cujus ont accepté la
succession de leur pére au bénéfice d’inventaire dans l’attente de la clôture du concordat. Le requérant soutient que la cession permettra de stopper le passif résultant de la
subsistante de ces actifs, celui-ci étant constitué des charges de copropriété et de la taxe foncière. Ces charges sont acquittées régulièrement par le mandat. '
. Ilest donc, selon lui, opportun de recourir, en l’espèce, à la cession à forfait, cette solution .
étant permise par l’article 88 de loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le réglement judiciaire, la. liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. Selon ce texte applicable à la cause, le tribunal peut, à la demande d’un créancier, du débiteur ou du syndic, autoriser ce dernier à traiter à forfait tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier et à l’aliéner. |
. Le commissaire à l’exécution du concordat précise que les époux X ont consigné entre . 'ses mains la somme de 3 300 € à titre d’acompte:
Il précise encore que la procédure concordataire devrait aboutir à une extinction du passif. Dans son rapport versé à l’instance, le juge commissaire émet un avis défavorable à la .
. Cession. || explique qu’en raison de la nature des biens et droits immobiliers à céder, de leur localisation et des conclusions de l’expertise, il semble de l’intérêt des créanciers de la'
procédure d’organiser un appel d’offre en la forme de remise de plis cachetés avant saisine du tribunal pour présentation des offres déposées dans le cadre de la cession à forfait ;'
A l’audience de la chambre du conseil du 8 mars 2018, le commissaire à l’exécution du. concordat déclare maintenir sa requête nonobstant l’avis défavorable du juge commissaire. À cette même audience, Me Blum représentante de feu M. Y déclare être favorable à la requête et observe que cette formule évite de prolonger la procédure concordataire qui est couteuse, : :: vtr . nt ot La représentante des héritiers de feu M Y s’associe à la position et aux observations de. Me Blum. .: Mme Malaterre, vice-procureur de la République, entendue en ses observations, déclare être favorable à la requête. | | 7
Le 08/03/2018 s’est tenue une audience de chambre à l’issue de laquelle le président a clos : les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 23 mars 2018, date reportée au 30 mars 2018, en application de l’article 450 du code de procédure civile. :
SUR CE :
Attendu que la cession soumise à l’appréciation du tribunal entre dans le champ d’application de l’article 88 de la loi du.13 juillet 1967 :
Attendu que ce type de cession est une solution à la liquidation des biens du débiteur qui permet au syndic de réaliser les actifs de gré à gré ;
Attendu que l’offre formulées par les époux X est ferme et ne contient aucune réserve : Attendu que la subsistance de ces actifs dans le patrimoine du débiteur génère des charges récurrentes qui s’imputent, sans contrepartie, sur les actifs du concordat ;
Attendu que le prix de 33 000 € proposé ne préjudicie pas aux droits des créanciers, le
PR
ni
commissaire à l’exécution du concordat ayant précisé à l’audience que, d’ores et déjà, la clôture de la procédure concordataire interviendrait par extinction du passif ;
Attendu qu’il en résulte que la procédure d’appel d’offre en la forme de remise de plis cachetés suggérée par le juge commissaire, au demeurant plus longue que la cession à forfait, ne présente pas d’intérêt pour la procédure collective, que seuls les héritiers de feu M. Y pourraient avoir un intérêt à céder les biens concernés à un prix supérieur au prix proposé:
Attendu que Me Blum, représentante de feu M Y, a déclaré être favorable à la cession proposée ; que la représentante des héritiers de feu M. Y indique que les héritiers de feu M. Y sont favorables à cette cession au profit de M et Mme X;
Attendu que la formule de cession envisagée permet d’accélérer la clôture de cette procédure ouverte il y a 33 ans, cette clôture étant indispensable au règlement de la succession de feu M Y ;
Attendu que les débats ont permis de recueillir l’assentiment de l’ensemble des parties et des tiers à la procédure sur la cession à forfait.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Sur requête de la SELAFA MJA prise en la personne de Me G, commissaire à l’exécution du concordat ;
Vu les articles 88 de la loi du 13 juillet 1967 et 83 modifié du décret du 22 décembre 1967 ; Autorise la SELAFA MJA, prise en la personne de Me T-U G, ès qualité de commissaire à l’exécution du concordat de feu M. I Q R Y à céder à forfait au profit de M. J X et de Mme X son épouse, au prix de 33.000 € net vendeur, hors droit et frais en sus, le tout payable à la signature de l’acte de vente: .
— le lot 33 à usage de cave (cave n°3) et les 3/10 000ème de la propriété du sol et des parties communes générales, dépendant de l’immeuble situé 247 rue Saint-J à Paris (5ème), – Le lot n°68 à usage de box (box n° 60) 12/10 000ème, dépendant de l’immeuble situé 247 rue Saint-J à Paris (5ème);
Dit que le projet d’acte de vente sera communiqué à Monsieur le j conformément à l’article 83 précité du 22 décembre 1967;
Dit que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ; -
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de : 47,98 € T.T.C. dont 8,00 € de T.V.A., seront portés en frais de règlement judiciaire.
uge commissaire
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 08/03/2018 où siégeaient :
Mme K L, M. M N et M. H-Paul Vallée.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme K L, présidente du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Le greffier | Le président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967
- Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
- Code de procédure civile
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