Confirmation 20 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 ème ch., 23 févr. 2018, n° 2017021088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017021088 |
Texte intégral
[…]
Copi écutoire : SCP Brod Copie ex SCT Bro u REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 10 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/02/2018 par sa mise à disposition au Greffe
M RG 2017021088
ENTRE :
SAS DINAH SAINT JULIEN; dont le siège social est […]. Partie demanderesse : comparant par Me X-Loïé. TIXIER-VIGNANGOUR Avocat (D0428) .
ET: !
SARL JP ROUS CREATIONS. dont le s siège : social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Céline MARY Avocat (D1195) et comparant par: la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits -Objet du litlge
La société DINAH SAINT JULIEN a pour activité la création de bijoux et leur commercialisation, Au début de l’année 2016, elle s’est rapprochée de la société JP ROUS CREATIONS afin de faire produire des moules et des modèles de bijoux originaux. Le 4 mars 2016, la société JP ROUS CREATIONS lui a remis deux devis pour des montants respectifs de 67 630 € HT (maquettes, moules et 14 pièces) et 14 330 € HT, (maquettes, moules et 6 pièces) chacun précisant qu’il s’agissait d’une demande de production en urgence pour une commercialisation au 15 mai 2016. Le 14 avril 2016, la société DINAH SAINT-JULIEN informait la société JP ROUS CREATIONS du versement d’un acompte de 15.000 €, lui demandant de lui indiquer le nombre de pièces pouvant être livrées au 15 maï 2016. La société JP ROUS CREATIONS .remettait les maquettes des bijoux le 5 mai 2016. ' Suite à la remise des modéles, Ja société DINAH 'SAINT JULIEN informait: la. société JP ROUS CREATIONS qu'« après examen des 5 bagues que vous nous avez présentées le 27 : mai, nous sommes au regret de refuser les pièces », – ' La. société DINAH SAINT JULIEN l’informait aussitôt. 'de Son intention’ d’obtenir « remboursement de son acompte: de: 15 000 € et de-son intention d’être indemnisée du préjudice que lui causait l’impossibilité de commercialiser. les produits commandés. Le.11 octobre 2016, le conseil de la société DINAH SAINT JULIEN adressait une mise en. demeure à la société JP ROUS CREATIONS d’avoir à rembourser as sa cliente l’acompte de
ua
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017021088 JUGEMENT DU VENOREDI 23/02/2018 10 EME CHAMBRE – PAGE 2
15 000 € versé et à l’indemniser de la perte de marge brute qu’elle subissait en raison de sa défaillance,
C’est dans ces conditions que La SAS DINAH SAINT JULIEN a engagé la présente instance.
Procédure
Par acte du 30 Mars 2017, la SAS DINAH SAINT JULIEN signe la SARL J P ROUS CREATIONS. Mia: | Fe La SAS DINAH SAINT JULIEN, par cet acte et à l’audience du 3 octobre 2017, démiande a au : tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de : ri
— CONDAMNER la société JP ROUS CREATIONS à payer à la société DINAH SAINT JULIEN SAS la somme de 15.000 euros, avec intérêt au taux. légal à comptér du. 1m : «octobre 2016, en remboursement de l’acompte qu’elle lui a versé:
+ CONDAMNER la société JP ROUS CREATIONS à payer à la société DINAH SAINT | 1 JULIEN SAS la somme de 67. 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 11 : : . octobre 2016, en réparation de la perte de marge brute d’exploitation qu 'elle a subi.
. DEBOUTER la société JP ROUS CREATIONS de. l’intégralité de-ses demandes reconventionnelles :
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ; | – CONDAMNER la société JP ROUS CREATIONS à payer à la société DINAH SAINT. | JULIEN SAS la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de:.
Procédure Civile ; moe
— _ ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir : :
GONDAMNER la société JP ROUS GREATIONS e en tous les dépens.
La SARL J p ROUS CREATIONS, à l’audience 'du 12 décembre 2017, deinande» au tribun "dans l le dernier état de ses s prétentions, de: DL EU
PRINCIPAL: – a :. DEBOUTER la société DINAH SAINT JULIEN d de l’ensemble de s ses s demandés, fi ins» {+ :'etprétentions. .. , 1" A TITRE RECONVENTIONNEL : oo . CONDAMNER la société DINAH SAINT JULIEN. à- verser. à la société JP ROUS – CREATIONS la:somme restant due: de 4 236 € TTC en paiement. de la: prestation effectuée, ' CONDAMNER 'la: société: DINAH SAINT JULIEN: à verser à la. société JP ROUS : CREATIONS la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts. : ENTOUT ETAT DE CAUSE : | 1", – CONDAMNER la société: DINAH: SAINT JULIEN à payer à la société JP ROUS ni ot. . CREATIONS la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC: – _ CONDAMNER la société DINAH SAINT JULIEN aux entiers dépens:
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L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 1er février 2018, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 février 2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La SAS DINAH SAINT JULIEN, demanderesse, soutient que :
— C’est à suite de la demande de la société DINAH SAINT JULIEN sur les mesures techniques envisagées pour remédier aux défauts apparents des maquettes que la société JP ROUS CREATIONS rejetait le retard de fabrication sur son commanditaire, proposant un remboursement de l’acompte contre une destruction des pièces produites, avant purement et simplement de rejeter tout remboursement.
— En proposant de résoudre les différentes malfaçons puis de rembourser l’acompte versé contre destruction des pièces litigieuses, la société JP ROUS CREATIONS a reconnu la non-conformité des pièces livrées. :
La SARL J P ROUS CREATIONS, défenderesse, réplique que :
— À aucun moment la société DINAH SAINT JULIEN n’a fourni de cahier des charges précis et détaillé à la société JP ROUS CREATIONS indiquant les détails techniques des différentes piéces, ainsi que les dispositions exactes des différentes gravures demandées.
— Le contrôle qualité, effectué par la société DINAH SAINT JULIEN, de façon non contradictoire, et plusieurs jours après la livraison des prototypes, n’a aucune valeur et ne peut fonder une action en responsabilité contre la société JP ROUS CREATIONS.
— la société DINAH SAINT JULIEN affirme, sans. aucun élément de preuve, que son préjudice devrait être évalué au montant de sa marge brute soit 67 000 €.
— La société DINAH SAINT JULIEN a fait perdre à la société JP ROUS CREATIONS un temps non négligeable, et lui a causé un préjudice financier certain. De plus, par
cette action judiciaire dilatoire et infondée, la société DINAH SAINT JULIEN tente de porter atteinte à l’image de la société JP ROUS CREATIONS.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017021088
JUGEMENT OÙ VENOREDI 23/02/2018 10 EME CHAMBRE – PAGE 4
Sur ce, le tribunal
Attendu que, selon l’article 1134 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
+" Sur la demande de condamnation de la société JP ROUS. CREATIONS. à payer à: a. ii ir -société DINAH SAINT JULIEN-SAS la somme: de 15.000 euros, avec. intérêt au- taux. 7 PV. légal à compter du 11 octobre 2016, en remboursement de l’acompte qu 'elle lui a versé |
TS 'Attendu que la société JP ROUS a présenté à la société DINAH SAINT JULIEN le 18 mai _ 2016 cinq prototypes. auxquels: il a été convenu d’ apporter des modifi cations, que le 27 mai 2016, la société DINAH SAINT JULIEN est venue récupérer les cinq protolypes modifiés,
Attendu que ces prototypes ont été réalisées sur la base d’une ébauche en plastiline sans .. que la société DINAH SAINT JULIEN fournisse de spécification (dessins avec vues. ES CU l’échelle et cotés faisant apparaitre chaque détail du futur bijou) pour le: réalisation : des. pièces commandées, UT Attendu que le contrôle qualité réalisé par la société DINAH SAINT JULIEN a été réalisé de : façon non contradictoire et sans référence à une spécification , il ne peu être opposé à la société JP ROUS, | oo Attendu que la société JP ROUS n’a à pas validé les fiches de contrôle établies par la société ce DINAH SAINT JULIEN: ii « Nous n 'avons en aucun cas validé vos fiches de contrôle. considérons que. , loutes pièces, moules et maqueltes- non retournées malgré leurs supposés défauts 'sont acceptées » (mail du 9 juin 2016), .! *Allendu que compté tenu du désaccord persistant entre les parties concernant la conformité _des. pièces . par. rapport aux altentes.non. formalisées. Jors’ de. la. commande de la: société 7. : DINAH SAINT JULIEN, la société JP ROUS a proposé à la société DINAH SAINT JULIEN le : . remboursement de. l’avance de 15 000€ contre restitution des pièces. moules et: maquetles 7 correspondent, | Ur «si remboursement il doit y a avoir, il ne pourra être envisagé qu à la restitution. totale des piéces, moules et. maquettes (les. pierres: Vous 'serons rendues et les pièces. -serons détruites sous vos yeux si vous le: souhaitez). Dans:le cas contraire -nous Fo. considérerons encore une fois l’ensemble comme accepté: (mail du 15 juin 2016), »
L Attendu que la. société DINAH SAINT JULIEN r n’a pas restilué. les piéces et t moules afi in de
procéder. à leur destruction, tt
. Le-Tribunal dira:
— que la sociélé. DINAH- SAINT JULIEN. n’apporte pas la. preuve. que les prototypes livrés n’élani pas conformes à la commande, – que la société JP ROUS CREATIONS a réalisé la prestation cbjet de la commande,
x . n La + ,
UT. 52
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— et, par conséquent, déboutera la société DINAH SAINT JULIEN SAS de sa demande de remboursement de l’acompte versé,
Sur la demande de condamnation de la société DINAH SAINT JULIEN à verser à la société JP ROUS CREATIONS la somme restant due de 4 236 € TTC en paiement de la prestation effectuée,
Attendu que le Tribunal dira que la société JP ROUS CREATIONS a réalisé la prestation
demandée et que la société DINAH SAINT JULIEN n’a pas restitué les pièces et moules en
vue de leur destruction,
Attendu que la société DINAH SAINT JULIEN ne s’est jamais acquittée de l’intégralité de la
facture n°0516/16 du 31 mai 2016 émise par la société JP ROUS d’un montant de 16 030 €
HT, soit 19 236:TTC, mais a seulement versé un acompte de 15000€, : .: te Attendu que la facture émise par la société JP.ROUS le 31 mai 2016 correspond aux pièces ee
livrées : maquettes, moules et 5 prototypes, et que le montant de cette facture n’a pas fait |
l’objet de contestations de la part de la société DINAH SAINT JULIEN, | D 'Le Tribunal condamnera la société DINAH SAINT. JULIEN à payer à la société JP ROUS ESS
somme de 4 236€ avec intérêt au taux légal à compter de la date de signifi ication de la .
décision à venir, ' |
Sur la demande de condamnation de la société JP ROUS CREATIONS à payer à la société DINAH SAINT JULIEN SAS la somme de 67.000 euros, avec Intérêt au taux légal à compter du 11 octobre 2016, en réparation de la perte de marge brute d’exploitation qu’elle a subi.
| | | Attendu que la société DINAH SAINT JULIEN ne fournit aucun document permettant de démontrer l’existence et la réalité du préjudice allégué, Attendu que, de plus, elle ne fournit aucun élément (commande client, analyse de prix de revient certifiée) permettant de justifier le montant de la réparation demandée,
Le Tribunal déboutera la société DINAH SAINT JULIEN de sa demande de réparation d’un préjudice qu’elle aurait subi. .
Sur la demande: de condamnation de la société DINAH SAINT JULIEN à verser à la sociêté JP ROUS SREATIONS la somme de 35 000 cè à titre de dommages et intérêts
de Attendu que la société 'JP ROUS’ ne démontre pas le en direct énire les. trévaux réalisés ©: pour la-société DINAH SAINT JULIEN et la baisse de chiffre d’affaires alléguée. qui peut avoir de multiples autres origines que les difficultés rencontrées avec le société DINAH
SAINT JULIEN, ar Attendu que la société DINAH SAINT JULIEN sera condamnée 'à payer les prestations réalisées et facturées (facture n°0516/16 du 31 mai 2016 émise par la société JP ROUS d’un
. montant de 16 030 € HT, soit 19 236 TTC), Fou
EL3
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Attendu que le tribunal estime l’exécution p provisoire nécessaire et compitble avec la nature … de l’affaire, le tribunal l’ordonnera, cts aie de
Attendu que la société JP ROUS ne démontre pas l’existence de dommages apportés à son image et à sa réputation,
Le Tribunal déboutera la société JP ROUS de sa demande de réparation d’un préjudice qu’elle aurait subi.
Sur les frais irrépétibles et les dépens La SARL J P ROUS CREATIONS à dû pour assurer sa défense, exposer des frais non
compris dans les dépens et le tribunal condamnera {a SAS DINAH SAINT. JULIEN à lui | payer» à la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du | codé de procédure civile, ainsi qu’ aux :
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Sur l’exécution provisoiré Mo st Tete et ER cs
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[…]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : -_ déboute la société DINAH SAINT JULIEN SAS de sa demande de remboursement de
l’acompte versé, ::
. =". condamne la: . société DINAH SANT AULIEN | a payer à. la SARL 'JP: ROUS. ' _ CREATIONS. la somme de 4 236€ avec intérêt au taux légal à compter de la date de: h
cation de la présente décision, Fons Lt
' Ne condamne la SAS: DINAH SAINT JULIEN à payer : à sta SARL JP ROUS CREÂTIONS ce
:. Ja somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 CPC.
1
» À
rejette les demandes des parties autres; plus amples où ou contraires : Pot tt re ii re fc condamne la saciété DINAH SAINT. JULIEN. aux dépens, dont ceux à: recouvrer par. le. greffe, iquidés à la somme de 78,36 € dont 12 85 € de TVA. Lu Ua
à ! ti . . 1
+
En: 'application: des dispositions. de l’article: 871 du code. de civile; l’affaire: débattue le 1° décembre 2017, en audience publique; devant M. Emmanuel de Tarlé, juge: : chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
+ Délibéré le 8 février 2018 par.les mêmes ; juges. :
MM X-Y Z, Emmanuel de Tarlé et Mme Danièle Brunol
'Dit que le présent jugement est prononcé.par.sa mise à disposition au u greffe de ce tribunal;
_au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, :
les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues:
OA
4 +
5h
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La minute du jugement est signée par M. X-Y Z, président et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
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