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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3e ch., 15 juin 2017, n° 2016026732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016026732 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS EUROPAMIANTE c/ SARL GROUPE OMNIMOB |
Texte intégral
232.
âgpä $äÊËË’Ë C . . REPUBLIQUE FRANCAISE
X & $. VICHATZKY Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs ; 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 3EME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 15/06/2017
\ÀL| . PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2016026732 ENTRE : * SAS EUROPAMIANTE, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assislée de Me MESLE Caroline Avocat (D2170) et comparant par Mes V. TREHET GERMAIN-X & S. VICHATZKY Avocats (J119).
ET :
SARL Z A, dont le siège social est […]
RCS B 4029924054 Partie défenderesse : comparant par son gérant M. Nicolas Khiralla.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
Un devis de EUROPAMIANTE d’un montant de 35.400,00 € est signé par OMNIMMOB, pour le désamiantage d’une toiture.
Un acompte est réglé et à l’issue des travaux, EUROPAMIANTE adresse sa facture du soide que OMNIMMOB refuse de régler invoquant des dommages causés à la toiture par les ouvriers d’EUROPAMIANTE, des déchets laissés par ces derniers après leur départ et la « retenue pour malfaçon » faite pas le maître d’ouvrage sur le complet réglement des travaux du fait de ces défauts d’exécution.
EUROPAMIANTE consent un avoir mais OMNIMMOB maintient son refus de payer l’intégralité du soide demandé.
Estimant que les raisons avancées par OMNIMMOB pour justifier le maintien de ce refus sont dépourvues de fondement, EUROPAMIANTE engage la présente action en paiement du solde du contrat.
Procédure
Par acte en date du 5 avril 2016, la société EUROPAMIANTE assigne la société OMNIMMOB.
Par cet acte, la société EUROPAMIANTE demande au tribunal de :
— Vu les articles 1134 alinéa 3, 1147, 1153, 1154 et suivants du code civil,
« L F3 le
T3
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2016026732
JUGEMENT bu JEUDI 15/06/2017 3EME CHAMBRE
[…]
— Condamner la société Z OMNIMMOB à payer à la société EUROPAMIANTE la somme de 8.834,15 € TTC correspondant au solde de la facture impayé N° FC 1501.001 du 9 janvier 2015 en principal majorée des intérêts moratoires à compter de la date d’exigibilité de la facture soit le 8 février 2015 soit 391.22 € et 40 € d’indemnité forfaitaire pour un coût total dû de 9.265,37 €,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Ordonner l’exécution provisaire de la décision à intervenir,
— Condamner la société Z OMNIMMOB à payer à la société EUROPAMIANTE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Z OMNIMMOB dépose des conclusions motivées lors de l’audience du 30 juin 2016, et demande au tribunal de :
— Le Z OMNIMMOB reconnait que le solde de la facture de la prestation initiale non achevée à ce jour est de 7 710,95 euros ;
— Toutefois ce montant doit être réajusté pour les reprises nécessaires, pour finir les travaux ;
— Il s’engage à payer à EUROPAMIANTE le montant restant une fois le maître d’ouvrage règle les sommes dues, et cela après avoir déterminé la responsabilité de tous les intervenants sur le chantier, entre EUROPAMIANTE d’une part, et l’entreprise MCD, réalisant la pose de panneaux sandwich d’une part ;
— Débouter ja société EUROPAMIANTE de toutes ses demandes ;
— Le Z OMNIMMOB, en raison de sa position génante devant son client, va subir des préjudices notamment financiers, demandera au tribunal de lui accorder le remboursement, de tous les frais qui peuvent être engendrés par l’article 00 du CPC,
— Frais estimé à 2.000 €uros.
Par jugement prononcé le 30/06/2016, le tribunal de céans statuant en application des articles 129-1 et 860-2 du code de procédure civile a désigné Monsieur B C en qualité de conciliateur délégué et a sursoit à statuer sur les demandes des parties jusqu’à l’issue de cette conciliation renvoyant la cause à l’audience collégiale du 24 octobre 2016.
A l’audience du 24 octobre 2016, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 16/01/2017 à laquelle le demandeur se présente en la personne de son conseil et la partie défenderesse en ja personne de son gérant.
Lors de cette audience, la possibilité d’une transaction étant apparue entre les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe fin mars 2017 sauf intervention, entre-temps, d’un accord entre les parties et désistement d’instance et d’action de leurs parts.
Les contacts repris entre les parties n’ayant pas abouti à une transaction mais une information nouvelle étant apparue n’ayant pas fait l’objet d’un débat contradictoire, et pouvant influencer l’issue du litige, le tribunal de céans a rouvert les débats par jugement du 20/04/2017. Les parties ont été convoquées à l’audience du juge changé d’instruire l’affaire du 10 mai 2017 à jaquelle toutes deux se sont présentées.
« L
4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016026732 JUGEMENT DU JEUD! 15/06/2017 3$EME CHAMBRE PAGE 3
Lors de cette sudience, aprés avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 15 juin 2017. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, EUROPAMIANTE fait valoir que :
— suite à un devis approuvé le 17 décembre 2015 par OMNIMMOB, la société EUROPAMIANTE a bien exécuté les travaux objet du contrat,
— OMNIMMOB est de mauvaise foi dans son refus de payer le solde des travaux : un avoir a été consenti pour couvrir le coût des défauts d’exécution invoqués par OMNIMMOB, le maître d’ouvrage a bien réglé l’intégralité des travaux, les raisons invoquées par OMNIMMOB pour maintenir son refus de payer sont sans fondement,
— si aucune réception des travaux n’a été faite, la responsabilité en revient au maître d’oeuvre qui n’a jamais organisé cette réception,
— le solde resté impayé constitue bien, pour elle une créance certaine liquide et exigible à l’encontre d’OMNIMMOB.
Pour sa défense, OMNIMMOB explique :
— le devis du 17 décembre 2015 a été accepté sous la condition d’un achèvement des travaux au plus tard le 6 janvier 2016,
— OMNIMMOB s’est dument inquiétée par courriel du retard pris dans l’exécution de ces travaux qui ont été exécutés sans donner lieu à réception et dans des conditions qui font ainsi maintenant débat,
— Un deuxième acompte de 15.000,00 € a été versé le 20 mars 2015 mais la question de l’endommagement de la toiture par les ouvriers d’EUROPAMIANTE a été légitimement soulevée comme condition du règlement du solde, -
— les dommages causés sur la toiture, les déchets laissés lors de l’intervention de la société EUROPAMIANTE et l’absence de réception des travaux ont justifié la « retenue pour malfaçon » opérée par le maitre d’ouvrage : EUROPAMIANTE ne peut prétendre au complet paiement de son intervention sans avoir « débarrassé le toit des objets polluants laissés sans aucune préoccupation professionnelle » .
Sur ce, le tribunal
Sur la demande en principal
Attendu que, selon l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la présente instance, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu que, selon l’article 1315 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la présente instance, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la- prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
L – a
7h bis '
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016026732 JUGEMENT DU JEUDI 15/06/2017 3EME CHAMBRE PAGE 4
Attendu que pour s’opposer au règlement du solde du contrat passé avec EUROPAMIANTE, fa société OMNIMMOB invoque un dommage causé dans l’exécution des travaux, des déchets polluants laissés sur le toit, une absence de réception des travaux, le tout ayant justifié, selon elle, une retenue par le maître d’ouvrage sur le contrat qu’elle avait elle-même signé avec lui,
Attendu qu’un sujet de dommage causé à la toiture lors de l’intervention des ouvriers d’EUROPAMIANTE s’est bien posé,
Attendu que dans un souci de conciliation, EUROPAMIANTE a consenti en date du 14 octobre 2015 un avoir d’un montant de 1.123.20 € TTC,
Attendu que la persistance de Ja question de la réparation de ce dommage à la {ivraison du chantier n’est nullement établie par OMNIMMOB ; que la lettre adressée par le maître d’ouvrage le 12 avril 2016 à OMNIMMOB et versée aux débats par cette dernière, ne mentionne comme motif de la retenue effectuée par elle que « les résidus et déchets encore sur le site aprés la dépose de la toiture » ; que OMNIMMOB confirme bien l’absence d’un sujet de dommages après la livraison dans sa réponse au Maître d’ouvrage du 14 avril 2016 dans laquelle elle écrit « je reviens vers vous pour la retenue que vous avez effectuée sur les travaux de désamiantage, en : attendant de résoudre les problèmes des déchets laissés sur place. »
Attendu que, s’agissant des déchets laissés sur la toiture, EUROPAMIANTE conteste l’existence d’un problème de cette nature, invoque la mauvaise foi d’OMNIMMOB et affiime que le maitre d’ouvrage a intégralement réglé OMNIMMORB ; qu’à l’appui de ses dires EUROPAMIANTE verse aux débats une altestation de son employée, Mme Y, relatant un entretien téléphonique avec le maitre d’ouvrage lui ayant certifié avoir intégralement réglé la société OMNIMMOB;
Attendu que OMNIMMOB écrivait elle-même dans son courriel du 9 février 2015 ( Pièce n° 3 ) « ces débris ont été gracieusement enlevés par les poseurs » ; que dans son courrier au Iribunal du 1 mars 2017 , EUROPAMIANTE écrit sans craindre de se contredire avec ce qui précède: « il est regrettable de ne pas évoquer le réet problème à savoir la mauvaise prestation effectuée sur le chantier et de se focaliser uniquement sur le paiement sans proposer de remédier à débarrasser le toit de ses objets polluants laissés sans aucune préoccupation professionnelle » ,
Atlendu que le sujet des déchets laissés sur la toiture qui était le seul! établi comme motif de réserve faite par le maître d’ouvrage semble avoir bien ainsi trouvè une solution ;
Attendu que, s’agissant de l’absence de réception des travaux, – OMNIMMOB n’apporte pas non plus la preuve d’avoir convié EUROPAMIANTE à une réception définitive des travaux, ni le refus de cette dernière de s’y rendre,
Attendu, donc, que OMNIMMOB défaille à apporter la preuve de ses affirmations, En conséquence, le tribunal condamnera la société Z OMNIMMOB à payer à la société
EUROPAMIANTE la somme de 8.834,15 € TTC correspondant au solde de la facture impayé N° FC 1501.001 du 9 janvier 2015 en principal majorée des intérêts moratoires
« 1 __ M
L - »
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à compter de la date d’exigibilité de la facture soit le 8 février 2015 soit 391,22 € et 40 € d’indemnité forfaitaire pour un coût total dû de 9.265,37 €,
Sur la capitalisation des intérêts Attendu que la capitalisation des intérêts a été sollicitée,
Attendu, toutefois, que la demande de paiement faite pas EUROPEAMIANTE porte sur la somme de 9.265,37 € correspandant à une indemnité forfaitaire incluant déjà le calcul d’intérêts de retard,
le tribunal déboutera EUROPAMIANTE de sa demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire
Attendu que, vu l’ancienneté de la créance et les conséquences en résultant sur la situation financière de la demanderesse, il convient que la demanderesse reçoive sans tarder ce qui lui est dû; !
Attendu qu’il l’estime donc nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie. Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, EUROPAMIANTE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Attendu que OMNIMMOB succombe, les dépens serant mis à sa charge ; Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort ;
— Condamne la SARL Z OMNIMMOB à payer à la SAS EUROPAMIANTE la somme de 9.265,37 €,
— Déboute la SAS EUROPAMIANTE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
— Condamner la SARL Z OMNIMMOB à payer à la SAS EUROPAMIANTE la somme de 3.000,00 € au titre l’article 700 du CPC,
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— Condamne la SARL Z OMNIMMOB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 119,50 € dont 19,70 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mai 2017, en audience publique, devant M. Guy Rousseau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016026732 JUGEMENT Du JEUDI 15/06/2017 3EME CHAMBRE PAGE 6
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mrs André Dufetel, Guy Rousseau, Mme Isabelle Oppenheim.
Délibéré le 31 mai 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par M. André Dufetel président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le président.
3 6"
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