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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1 ère ch., 2 mai 2018, n° 2017061411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017061411 |
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire : . REPUBLIQUE FRANCAISE abinet Schemmann Masselin .
Avocats Associés,
Me Ohana Sandra AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2018
+ PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2017061411 ENTRE : SARL F3L, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Maître Thierry CHAPRON de la SCP INTER BARREAUX CHAPRON LANIECE Avocats comparant par la Selarl SCHERMANN MASSELIN Avocats Associés (R142)
ET :
SAS CLARANTOINE 4, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me AMRANE Stéphane Avocat et comparant par Me Ohana Sandra Avocat (C1050).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par assignation en date du 8 août 2017 signifié en étude d’huissier de justice, la SARL F3L demande à Mr le Président statuant en référé de :
Vu l’erticle 872 du Code de Procédure Civil, Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1892 et suivants dut même Code,
Jlest demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de PARIS :
— condamner par provision Ja société CLARENTOINE 4 à payer la somme de 295,000 € à la société F3L au titre du remboursement du compte courant d’associés,
— condamner Ja société CLARANTOINE 4 à payer à la société F3L la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C,
Per ordonnance en date du 20 février 2017, Mr le Président slaluant en référé a dit n’y avoir lieu a référé et renvoyé l’affaire à l’audience collégiale de la 1° chambre le 27 novembre 2017;
Le 11 décembre 2017 l’affaire est confiée au juge chargé d’instruire l’affaire, qui renvoie la cause à l’audience publique du 19 mars 2018,
AH
29
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N°RG:2017061411 JUGEMENT OÙ MERCREO! 02/05/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 2
Lors de cette audience, La SARL F3L dépose des conclusions motivées, demandant au tribunal de :
Vu le protocole d’occord tronsoctionnel signé le 13 mors 2018,
Vu son orticle 3,
— Homologuer le protocole d’accord signé entre la société F3L et la société CLARANTOINE 4 prévoyant les conditions dans lesqueiles la société CLARANTOINE 4 procédera au remboursement des sommes dues en lu donnant force exécutoire.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Dire que chacune des parties conservera, conformément au protocole signé, à sa charge les frais, honoraires et dépens.
La SAS CLARANTOINE 4 dépose des conclusions motivées aux termes desquelles elle demande de :
Sur ce,
Attendu qu’au cours de la procédure, les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel le 13 mars 2018, prévoyant en son article 3 l’homologation par le Tribunal de Commerce de Paris, afin qu’il lui soit donné force exécutoire :
Par conséquent le tribunal homologuera le protocole transactionnel, en statuant ainsi qu’il suit.
Par ces motifs Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort ; | Homologue le protocole transactionnel signé par les parties le 13 mars 2018, dans les termes de l’article 2044 du Code Civil ci-joint qui fait partie intégrante du présent jugement
d’homologation ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 115,41 € dont 19,02 € de TVA. 34
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017061411 JUGEMENT DU MERCREDI 02/05/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 3
Retenu à l’audience publique du 19 mars 2018 où siégeaient M. G H juge présidant l’audience, M. Y Z et M. A B juges. Délibéré par les mêmes juges.
| Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, | les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le minute du jugement est signée par M. G H Président et par Mme C D Greffier.
Mme C D. M. G H.
4 ESS _# En annexe,
Protocole transationnel, TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU 2 MAI 2018 ÎERE CHAMBRE
PROTOCOLE D’ACCORN ENTRE LES SOUSSIGNES : 1) SARL F3L, Au capital de 1.500 €,
Ihscrite au RC.S. de PARIS sous {e n°451.341.994, Dont je siège social est sis […], […] Prise en {a personne de sou Gérant, Monsieur X E
D’une part,
2) La SAS CLARANTOINE 4,
Au capital de 1.401.000 € inscrite au RC.S. de Paris sous Je n°808.601.454, Dont le siège social est […], […]
Prise en la personne de son représentant, Ia SARL SIAP,
Dont Le gérant est Monsieur Patrick PICCHI
D’autre part,
IL EST RALPELE CE QUI SUIT :
1-EXPFOSE
Par assignafion en date du 18 août 2017, la société FL a assigné devant le Juge des Référés près du Tribunal de Commerce de PARIS la SAS CLARANTOINE 4 pour obtenir Je paiement d’une somme de 295.000 € en remboursement de son compte courant sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1892 du Code Civil.
À Ja suite d’une ordonnance de passerelle, cette affaire est actuellement pendante devant le
« Tribunal de Commerce de Paris (R.G. 2017061411).
La société CLARANTOINE 4 conteste l’existence d’un compte courant et a formé des demandes reconventiannelles au titre d’un remboursement de compte courant débiteur et différentes autres demandes annexes,
21
N°RG:2017061411
[…]
[…]
[…]
38
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017061411
JUGEMENT DU 2 MAI 2018 Î1EÈRE CHAMBRE
[…]
-2-
C’est en cet état que les parlies se sont rapprochées pour mettre fin à la procédure et régler amiablement leur différend.
Elles ont donc convenu cc qui suit :
IT- CONVENTION :
—
La société CLARANTOINE 4 reconnaît devoir à la société F3], la somme de 295.000 € au titre du prêt consenti à travers de versements d’avances, et s’engage à la lui régler.
Les versements seront rappelés, à savoir :
— 100.000 € Le 24 février 2016, 200,000 € Le 21 mars 2016, – 25.000 € Ic 18 mai 2016,
— diminués d’un retrait de versemeat le 11 janvier 2017 de 30.000 €.
Les parties sont d’accord pour convenir que fes sommes versées en comptes courants serant rémunérées à compter de eur règlement à hauteur de 2 % l’on.
La Société CLARANTOINE 4 s’engage à rembourser la somme de 295.000 €, outre les intérêts au fitre des sommes dues lors des cessions des terrains, après extinclion des sommes ducs au titre des actes authentiques de mutation, d’apport, d’acquisition, du erédit souscrit le 25 mai 2016 auprès de Banque Palatine pour financer l’opération immobilière ds CUGES LES PINS et de leurs suites et conséquences, et ce et au plus tard fe 31 Décembre 2018.
1 est précisé que Monsieur X agissant tant en son nom que celui de [a société F3L donne
dès à présent son accord de mainlevée concernant l’hypothèque judiciaire pour les cessions 4 venir jusqu’à extinction de Ja créance de la BANQUE PALATINE.
— Article
Les sociétés F3L et CLARANTOINE 4 renoncent à leurs autres demandes.
Les parties conviennent de faire homologuer le présent protocole par le Tribunal de Commerce de Paris pour permettre la cooversion de l’hÿpothèque judiciaire provisoire en hypothèque judiciaire définitive sur les biens appartenant à la SAS CLARANTOINE 4 à CUGES LES PINS, à FD
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU 2 MAI 2018 ÎERE CHAMBRE
1°) Un ensemble Je parcclies de icrrain à bâtir :
.3-
Figurant au cadastre de ladite commune sous fes références suivantes :
[…] en En Surface "=" ti: […] a […] & 00 ha 09 a […] a 43 ça […] a […] a […]
Û
N° RG:2017061411
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU 2 MAI 2018 ÎERE CHAMBRE
' { ! 4
-4-
2°) Une villa à usage d’habitation, comprenant :
. au rez-de-jardin : hall, cuisine, séjour, bureau, cabinet de toilettes,
. au rez-de-chaussée : cave, garage, piscine, local technique,
. à l’étage : dégagement, trois chambres, dressing, water-closet, deux salles de bains, El terrain attenant, -
Figurant au cadastre de ladite commune sous Îes références suivantes :
[…]
AQ [281 IN ROUTE NATIONALE 8 00 ha 04 a 16 ca
Et ce, eo vertu d’une ordonnance rendue par le JEX de Paris le 25 octobre 2617.
IL est donc demandé au Tribunal de Commerce de Paris d’bomologuer le présent protocole transactionnel et loi donner force exécutoire,
I! sera annexé au jugement à venir et fera corps avec elle. – ArticdeTV': Chacune des parties conservera À sa charge ses propres frais et dépens.
— grtideV:
Chacune des parties reconnait es concessions consenties par l’autre dans le cadre du protocole.
Le protocole vaut transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil.
Les parties déclarent que le protocole reflète exactement le résultat des discussions intervenues préalablement entre elles avec l’assistance de Jeur conseil respectif, ciles s’engagent à l’exécuter de bonne foi.
le A2 2 be Lo[é
SARL FL, SAS CLARANTOINE 4, Prise en la personne E X Prise la personne de
bo
N° RG: 2017061411
[…]
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