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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13e ch., 23 mai 2016, n° 2015015205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015015205 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PROCODIS FRANCE c/ SAS SOPARTEX |
Texte intégral
Copie exécutoire : FARGEON REPUBLIQUE FRANCAISE
Jessica
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie : Mme Rigolot
2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 13EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2016 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2015015205
ENTRE :
SARL PROCODIS FRANCE, RCS de Nanterre B 390 352 748, dant le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Aurélien AUCHER avocat (G159) et comparant par Me Jessica FARGEON avocat (E1223)
ET :
SAS SOPARTEX, RCS de Nanterre B 477 533 921, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Alexandre LAVILLAT de la SCP inter-barreaux LAVILLAT BOURGON avocat au barreau de Montargis, 15 rue de la Quintaine […] et comparant par Me Pierre HERNE avocat (BB35)
APRES EN AVOIR _ DELIBERE
Faits
PROCODIS est une société qui vient aux droits de MECANITECH pour l’avoir absorbée en avril 2009. L’activité de PROCODIS consiste en la vente de pièces détachées pour l’automobile.
SOPARTEX qui est un acteur majeur de la distribution de pièces détachées pour l’automobile a initié des achals de « galets de courroies de distribution » auprès de MECANITECH à compter de janvier 2006.
En septembre 2008, il est apparu de nombreux incidents provenant de la rupture du galet de distribution entrainant des casses moteur.
MECANITECH a rappelé les lots litigieux et, sans toutefois reconnaitre sa responsabilité, a proposé, à tilre transactionnel, de verser une somme indemnitaire de 647,23 EUR HT par casse moteur. SOPARTEX acceptera cette proposition et un avoir sera émis en indemnisation de l’ensemble du litige qui sera imputé sur la facture de mai 2009.
La relation commerciale se poursuivra jusqu’en septembre 2009, date à laquelle SOPARTEX cessera ses approvisionnements auprès de PROCODIS.
En novembre 2009, SOPARTEX confirmera à PROCODIS se fournir auprès d’un autre fournisseur à des prix plus favorables.
C’est dans ce contexte que SOPARTEX initiera en septembre 2013 une procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre dont elle sera déboutée à raison de la prescription biennale des actions en responsabilité pour vice caché.
Au cours de cette procédure, PROCODIS formulera des demandes reconventionnelles au visa de l’article L442-6 | 5° du code de commerce pour lesquelles le tribunal de commerce de Nanterre se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
& 66
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015015205
JUGEMENT DU LUNDI 23/05/2016
13EME CHAMBRE PAGE 2 Procédure
Par acte en date du 3 mars 2015, PROCODIS assigne SOPARTEX. Par cet acte et aux audiences en date des 18 septembre 2015 et 5 février 2016, PROCODIS demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal, au visa de l’article L442-6 du code de commerce de : – - la déclarer recevable et bien fondée ; – condamner SOPARTEX à lui payer : « 59.415,00 EUR au titre de l’indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales établies depuis janvier 2006 ; e 35.744,40 EUR au titre de son manque à gagner suite à l’annulation de la commande de septembre 2009 au dernier moment et sans préavis ; » – 74,522,18 EUR au titre du manque à gagner suite à l’annulation sans préavis de la commande des pièces GTOO8NG et GEDOSNG réalisées sur mesure ; + – Débouter SOPARTEX de ses demandes plus amples et contraires ; Condamner SOPARTEX à lui verser 6.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens ; + – Prononcer l’exécution provisoire.
Aux audiences en date du 26 juin 2015, 30 octobre 2015 et 11 décembre 2015, SOPARTEX demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de : A titre principal, au visa de l’article L110-4 du code de commerce, – - Déclarer PROCODIS irrecevable car prescrite en ses demandes ; A titre subsidiaire, au visa de l’article L442-6 du code de commerce, – - Déclarer PROCODIS mai fondée en ses demandes et l’en débouter ; A titre subsidiaire, au visa de l’article L442-6 du code de commerce, – - Dire que l’indemnisation de PROCODIS ne saurait excéder la somme de 25.463 EUR ; En tout état de cause, – - Condamner PROCODIS à lui verser 10.000 EUR au titre des dispositions da l’article 700 du CPC ; – - Condamner PROCODIS aux dépens et ordonner l’exécution provisoire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience en date du & avril 2016, après avoir refusé la demande de renvoi de PROCODIS qui exprimait le souhait de pouvoir assister personnellement à l’audience, et avoir entendu les parties en leurs axplications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2016, en application du 2*"° alinéa de l’article du 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties,
tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
té
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A l’appui de ses demandes PROCODIS s’oppose à la prescription soulevée par SOPARTEX et souligne le caractère interruptif de l’action initiée à titre reconventionnel devant le tribunal de commerce de Nanterre qui s’est déclaré incompétent rationae materiae.
PROCODIS conteste l’exception d’inexécution soutenue par SOPARTEX et indique s’être accordée avec SOPARTEX sur une indemnisation des conséquences des casses moteur dans un but commercial.
PROCODIS indique que SOPARTEX a brutalement mis fin à leur relation commerciale sans préavis en annulant une commande et qu’elle a reconnu s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs en raison de prix moins élevés.
Elle justifie ses demandes à raison des pertes de marge résultant de la brutalité de la rupture qui ne lui a pas permis de vendre le stock qu’elle avait constitué en prévision des commandes réalisées selon les spécifications de SOPARTEX rendu nécessaire par les délais d’acheminement des produits fabriqués en Chine.,
Pour s’opposer aux demandes de PROCODIS, SOPARTEX invoque la prescription de l’article L110-4 du code de commerce au motif que l’assignation du 3 mars 2015 est postérieure de plus de 5 ans aux faits incriminés.
SOPARTEX conteste le caractère établi de la relation commerciale avec PROCODIS et rappelle que les volumes commandés pouvaient significativement varier d’une année à l’autre.
SOPARTEX conteste la date de début de la relation commerciale avec PROCODIS et soutient avoir été fondée à rompre la relation à raison des difficultés rencontrées avec les pièces fournies par PROCODIS.
SOPARTEX conteste les demandes indemnitaires réclamées par PROCODIS et notamment le préavis raisonnable et le taux de marge de 70 % prétendument perdu.
Sur ce, le tribunal,
Sur la prescription Attendu que l’article L110-4 du code de commerce prévoit
« L- Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
[…)"
Attendu que les actions entre commerçants se prescrivent en cinq ans ;
Attendu que PROCODIS a formulé ses demandes à l’occasion de demandes reconventionnelles dans un litige l’opposant à SOPARTEX devant le tribunal de commerce de Nanterre, pour la première fois le 28 janvier 2014 ;
Attendu qu’il est constant que les demandes en justice sont interruptives de prescription ; qu’en matière de procédure orale, les écritures sont réputées avoir été soutenues lors de chaque audience ; que les demandes indemnitaires formulées par PROCODIS à l’encontre ont été enregistrées dès le 28 janvier 2014 ;
Le tribunal dira que la prescription prévue à l’article L110-4 du code de commerce a été interrompue le 28 janvier 2014, soit à l’intérieur du délai préfix de 5 ans qui expirait en novembre 2014 ; il déboutera en conséquence SOPARTEX de son exception d’irrecevabilité.
Sur la rupture brutale de relations commerciales établies
Attendu que, selon les dispositions de l’article L 442-6 | 5° du code de commerce,
« […] Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant ou industriel de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux
L 66
3
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usages du commerce, par des accords interprofessionnels, ces dispositions ne faisant, toutefois, pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. […]"
Attendu que le respecl combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’art. L 442- 6-1.5° du code de commerce impose d’en limiter le domaine d’application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, justifiant que l’intention de rompre soit précédée d’un délai de prévenance lui permettant d’organiser la recherche d’autres clients afin de maintenir l’activité de l’entreprise ;
Sur l’exception d’inexécultion
Allendu que SOPARTEX indique que les galets de distribution foumis par PROCODIS seraient responsables de nombreuses casses moteurs justifiant qu’il soit mis un terme à la relation commerciale ;
Attendu cependant qu’il est constant que PROCODIS a accepté de prendre en charge les conséquences pécuniaires des bris de moteur dont les galets de distribution fournis par PROCODIS auraient pu être la cause; qu’un accord est intervenu entre les parties, PROCODIS indemnisant SOPARTEX de tous les sinistres enregistrées ; qu’un règlement est intervenu en mai 2009 ;
Attendu que les relations commerciales se sont poursuivies jusqu’en septembre 2009 date à laquelle PROCODIS cessera de recevoir des commandes ;
Attendu que SOPARTEX foumit un tableau de nouveaux bris de moteur impliquant des galets de distribution dont il ressort que les nouveaux incidents sont apparus en novembre et décembre 2009 et au cours de l’année 2010; que ces incidents, quand bien même seraient-ils imputables aux galets de distribution fournis par PROCODIS sont postérieurs à la date de la rupture ; qu’au surplus, SOPARTEX indique par mail du 18 novembre 2009 se fournir désormais auprès d’un concurrent sans justifier son choix par des griefs sur la qualité des produils fournis par PROCODIS ;
Le tribunal dira que SOPARTEX ne peut valablement opposer des défauts apparus postérieurement à l’arrêt immédiat de ses commandes pour justifier sa décision de mettre un terme à la relation commerciale nouée avec PROCODIS ; il déboutera SOPARTEX de l’exception d’inexécultion.
Sur le caractère stable et établi de la relation commerciale
Attendu que le caractère stable et établi de la relation entre PROCODIS et SOPARTEX est contesté ;
Attendu qu’une relation commerciale est considérée comme élablie au sens des dispositions de l’article L 442-6 | 5° du code de commerce lorsqu’une relation commerciale entre parties revétait avant sa rupture un caractère stable, suivi et habituel, et où la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial ;
Attendu, au cas d’espèce, que PROCODIS avait poursuivi, dans le cadre fusion absorption, les relations commerciales initiées avec MECANITECH ;
Attendu que depuis le 31 janvier 2006, SOPARTEX avait fait appel à MECANITECH devenue PROCODIS de façon régulière el continue ;
Altendu que rien ne permettait à PROCODIS d’anticiper un terme à la relation commerciale ;
Le tribunal dira que PROCODIS et SOPARTEX se trouvaient liées par une relation commerciale établie.
À
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Sur l’anciennelé de la relalion commerciale, la durée du préavis et les usages professionnels Attendu qu’il est constant que les relations commerciales entre PROCORDIS et SOPARTEX
ont cessé à compter du mois de septembre 2009 ; que la relation commerciale aura duré environ 3 ans et demi ; que la rupture n’a été précédée d’aucun préavis ; que le tribunal rejettera l’exception d’inexécution ;
Le tribunal dira que SOPARTEX a fautivement mis fin brutalement à des relations commerciales établies et que sa responsabilité est engagée.
Attendu qu’aucune partie ne fait référence à des usages professionnels sur la durée appropriée d’un préavis à l’occasion de la rupture de relations commerciales dans le domaine d’activité dont elles relévent ;
Attendu que PROCODIS indique, sans être contredite, que les galets de distributions qu’elle fournissait étaient fabriqués en Chine et qu’un délai de trois mois et demi était nécessaires entre la commande et la livraison effective au client, délai nécessaire au processus de fabrication, de transport et de dédouanement ;
Le tribunal fixera à trois mois et demi, le préavis que SOPARTEX aurait dû accorder à PROCODIS préalablement à la rupture effective de sa relation commerciale.
Sur le préjudice tiré de la brutalité de la rupture Attendu que l’insuffisance de préavis accordé à l’occasion d’une rupture de relations
commerciales doit être compensée par une indemnisation égale à la marge brute sur coûts variables ;
Attendu que la marge sur coûts variables correspond au montant des recettes diminué des seules dépenses directement liées à l’activité, à savoir la totalité des charges dont on doit considérer qu’elles ont un lien proportionnel à l’activité tels les achats, le transport et la sous- traitance ;
Attendu que, en l’absence de documents comptables autres qu’une attestation dépourvue de toute indication méthodologique d’un expert-comptable, le tribunal usant de ses pouvoirs d’appréciations, fixera à 30 % la marge brute sur coûts variables pour une activité d’importation de pièces détachées d’automobiles ;
Attendu qu’au titre de 2007 et 2008, PROCODIS a réalisé en année pleine un CAHT moyen de 290.000 EUR.
Le tribunal condamnera SOPARTEX à payer à PROCODIS en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de relations commerciales la somme de 25.375 EUR, correspondant à la perte de marge sur coûts variables pendant trois mois et demi (290.000 EUR x 30 % x 3,5 /12), déboutant pour le surplus ;
Sur les autres demandes au visa de l’article [. 442-6 I 5° du code de commerce
Attendu que PROCODIS formule des demandes au titre de l’annulation tardive d’une commande et au titre d’un stock de de galets de distribution produits spécifiquement pour SOPARTEX qui seraient demeurés invendus ;
Attendu que ces demandes ne relèvent pas des dispositions de l’article L 442-6 5° qui visent à réparer les dommages résultant de la brutalité de la rupture d’une relation commerciale établie et non des conséquences de ladite rupture ;
Attendu de surcroit que PROCODIS, à qui il appartient de rapporter la preuve des faits nécessaires à ses prétentions, est défaillante à produire un bon de commande correspondant à la commande prétendument annulée et à prouver que le stock de galets de distribution invendus aurait été fabriqué pour et à la demande de SOPARTEX ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015015205 JUGEMENT DU LUND; 23/05/2016 13EME CHAMBRE PAGE 6
Attendu que le tribunal fera partiellement droit aux demandes de PROCODIS en réparation du préjudice liée à l’absence de préavis ;
Le tribunal déboutera PROCODIS de l’intégralité de ses autres demandes indemnitaires.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Attendu que PROCODIS a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SOPARTEX à verser à PROCODIS la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Attendu que SOPARTEX succombe, les dépens seront mis à sa charge.
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée et compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
— Déboute la SAS SOPARTEX de son exception de recevabilité pour prescription ;
— Dit que la relation commerciale entre la SARL PROCODIS FRANCE et la SAS SOPARTEX était établie au sens de l’article L 442-6 | 5° du code de commerce ;
— Rejette l’exception d’inexécution ;
— Dit que la responsabilité de la SAS SOPARTEX est engagée au sens de l’article L 442-6 | 5° du code de commerce ;
— Dit que la SAS SOPARTEX saurait dû bénéficier d’un préavis de 3,5 mois ;
— Condamne la SAS SOPARTEX à verser à la SARL PROCODIS FRANCE la somme de 25.375 EUR à titre de dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article L 442-6 | 5° du code de commerce ;
— Déboute la SARL PROCODIS FRANCE de l’intégralité de ses autres demandes ;
— Condamne la SAS SOPARTEX à verser à la SARL PROCODIS FRANCE la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC ;
— - Ordonne l’exécution provisoire ;
— Condamne la SAS SOPARTEX aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2016, en audience publique, devant M. Gilles Guthmann, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Gilles Guthmann, Bertrand Pelpel et Michel Devos.
Délibéré le 15 avril 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gilles Guthmann, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier,
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