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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé spécial jeudi, 22 juin 2018, n° 2018008787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018008787 |
Texte intégral
\
A
Copie exécutoire : SELAS EBL
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie à ts SCP A et C AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LEXINGTON AVOCATS REPUBLIQUE FRANCAISE |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 22/06/2018 PAR M. FRANÇOIS MANTOUX, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME G H, GREFFIER, par mise à disposition RG 2018008787 28/02/2018
ENTRE :
SARL BASE & CO, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de la SELAS EBL LEXINGTON AVOCATS – Maître B d’Abo Avocat (B 0485) et comparant par la SELAS EBL LEXINGTON AVOCATS – Maître Marion SERANNE Avocat (B 0485)
ET:
SAS PIXEL NETWORK, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par le Cabinet PAUL HASTINGS JANOFSKY & WALKER LLP – Maître Samia MEKHANEG Avocat (P177)
Par deux ordonnances sur requête du 28 décembre 2017, nous avons désigné la SCP Z A et B C en la personne de l’un de ses associés Huissier Audiencier en qualité de Mandataire de Justice pour évaluer notamment avant tout procès l’ampleur des agissements illicites, des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par la société PIXL NETWORK
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 9 février 2018, déposée en l’étude d’Huissier, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la société BASE & CO nous demande de :
Vu l’article 872 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences précitées,
Vu les pièces versées aux débats,
Ilest sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris de :
ORDONNER la mainlevée de l’ensemble des documents et pièces placés sous séquestre par la S.C.P Z D et B C en la personne de ses associés, huissiers instrumentaires, en exécution des ordonnances sur requête au fin de mesure d’instruction du 28 décembre 2017;
ORDONNER la communication de l’ensemble de ces éléments à BASE&CO ;
CONDAMNER PIXL à verser à BASE&CO la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
[…]
[…]
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018008787 ORDONNANCE DU VENDREDI 22/06/2018
Lors de l’audience du 28 février 2018, nous avons remis la cause au 4 avril 2018, date à
laquelle le conseil de la société PIKL NETWORK dépose des conclusions motivées nous demandant de :
Vu les articles 145 et 700 CPC,
Dire que la société BASE & CO n’invoque pas de motifs légitimes pour justifier la mesure d’instruction in futurum requise par ses soins ;
Dire que la mesure d’instruction requise par BASE & CO est disproportionnée ;
Débouter la société BASE & CO de l’intégralité de ses prétentions ;
Ordonner la destruction des pièces séquestrées :
Condamner la société BASE & CO à payer à PIXL NETWORK la somme de 5000 € HT au titre de l’article 700 CPC ; outre aux entiers dépens.
Le conseil de la société BASE & CO dépose des conclusions motivées nous demandant de : Vu l’article 872 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences précitées,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER la mainlevée de l’ensemble des documents et pièces placés sous séquestre par la S.C.P Z A et B C en la personne de ses associés, huissiers instrumentaires, en
exécution des ordonnances sur requête au fin de mesure d’instruction du 28 décembre 2017 ORDONNER la communication de l’ensemble de ces éléments à BASE&CO ;
CONDAMNER PIXL à verser à BASE&CO la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code
de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, notamment des frais engagés auprès des huissiers instrumentaires et experts informatiques.
Nous avons renvoyé la cause au 7 juin 2018 pour entendre les parties en audience de référé cabinet, date à laquelle la société PIXL NETWORK ne se fait pas représenter. Toutefois par courriel du 5 juin 2018, son conseil nous demande de renvoyer la cause.
Nous retenons l’affaire estimant la demande de renvoi formulée en défense mal fondée et invitons les conseils de la société BASE & CO à plaider sur la demande de rétractation formulée en défense aux termes de ses dernières conclusions.
Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas présenté à l’heure indiquée, le président par application de l’article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, clos les débats et dit que lordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 juin 2018
À 14h50, le conseil de la société BASE & CO se présente après la clôture des débats ; nous lui indiquons qu’une ordonnance sera prononcée le 22 juin 2018,
Sur ce, Sur la demande de destruction des pièces séquestrées
Nous relevons que PIXL NETWORK fait valoir BASE&CO n’avait aucune raison de penser que PIXL NETWORK aurait adopté un
«comportement constitutif de concurrence parasitaire et déloyale à son égard», c’est pourquoi les accusations fallacieuses sur lesquelles semble s’appuyer la Demanderesse seront réfutées, tant concernant le prétendu démarchage déloyal de ses clients que la prétendue appropriation du savoir-faire de BASE&CO ;
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG: 2018008787 ORDONNANCE DU VENDREDI 22/06/2018
Le principe reste celui de la liberté d’entreprendre, et rien n’empêche un ancien salarié libre de tout engagement de créer une entreprise concurrente à son entreprise initiale.
De plus il est largement admis que le départ d’un salarié puisse naturellement entraîner le départ de la clientèle qui lui était fidèle ;
Les fondateurs de PIXL NETWORK. n’étaient liés à BASE&CO par aucune clause de non- concurrence, et si leur contrat stipulait une clause de non-sollicitation en son article 11, la validité de cette dernière était subordonnée au versement d’une indemnité égale à 25% de leur salaire moyen mensuel brut, calculé sur les six (6) derniers mois, qui n’a jamais été versée ;
Qu’il est étonnant que BASE&CO entende aujourd’hui revendiquer l’application de la clause qu’elle n’a elle-même pas respectée,
Qu’il est tout à fait vain de prétendre de manière tout à fait mensongère que PIXL NETWORK pratiquerait des prix en deçà du marché ;
Que BASE&CO prétendant que PIXL NETWORK aurait réutilisé des outils créés et financés par cette première pour réaliser des campagnes, et notamment « sa » méthode Funnel et « son» outil de tracking ;
PIXL NETWORK a aujourd’hui recours à cette technique à l’instar de l’ensemble des professionnels du webmarketing ;
Elle prétend que PIXL NETWORK utiliserait non pas la méthode Funnel mais sa méthode Funnel, sans toutefois indiquer en quoi la méthode en question serait spécifique à cette dernière, pas plus qu’elle ne justifie de droits de propriété intellectuelle sur la méthode en question.
BASE&CO prétend que PIXL NETWORK se serait servi de son outil « collecting », en s’appuyant sur les seules ressemblances de deux campagnes faites pour EASYSHOWER et sur le fait que Julien Y était en charge du développement d’un tel outil lorsqu’il était
Salarié ;
Que si la ressemblance entre les deux campagnes s’explique, par les exigences de l’entreprise cliente, il s’avère de plus que PIXL NETWORK n’a jamais utilisé l’outil « collecting » de BASE&CO ;
Cet outil, indispensable pour la pratique de l’activité de la concluante reprend les fonctionnalités de base de nombreux outils de production comme AFFINILEAD par exemple, présents actuellement chez les agences et éditeurs du marché (à l’instar MEDIAZEEN, GOWIE }) mais n’est absolument pas identique à l’outil « collecting » utilisé par BASE&CO, contrairement à ce qu’affirme cette dernière de façon tout à fait mensongère ;
La procédure de l’article 145 CPC a été utilisée du fait de la présentation mensongère des faits par BASE&CO alors que ses conditions n’étaient pas réunies, notamment du fait de l’absence de motif légitime justifiant les mesures ordonnées et du fait de la disproportion des mesures en question ;
Le seul but de BASE&CO est de nuire à PIXL NETWORK en déstabilisant cette jeune société et en obtenant des informations couvertes par le secret des affaires, et notamment de nature à connaître sa structure commerciale ;
Qu’en l’espèce, BASE&CO ne fait état d’aucun motif légitime qui permettrait de justifier les mesures ordonnées. Toutes les accusations fallacieuses à l’encontre de PIXL NETWORK sont tout à fait infondées
La jurisprudence refuse qu’une telle mesure soit ordonnée lorsqu’elle a une portée trop générale et qu’elle s’apparente ainsi à une mesure générale d’investigation portant sur l’ensemble de l’activité de la société
AT | mL. 3
\ TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018008787 ORDONNANCE DU VENDREDI 22/06/2018 En prévoyant de mener les recherches sur la base de mots clés extrémement nombreux et variés, parfois extrêmement généraux pouvant être utilisés séparément tels que : «FUNNEL », «LIVRE BLANC », « OUTIL COLLECTING », « TRACKING », «STATISTIQUE» cette mesure ne peut que porter une atteinte disproportionnée aux droits de la Défenderesse. Par conséquent, PIXL NETWORK ne saurait souffrir une telle atteinte et la juridiction de
céans ne pourra que s’opposer à la levée du séquestre.
Nous relevons que BASE&CO répond ;
Qu’il y a manifestement urgence à déterminer l’ampleur des agissements illicites dont PIXL
s’est rendue coupable à l’égard de BASE&CO, aux fins de permettre à celle-ci d’évaluer l’intérêt et l’étendue des actions qu’elle pourrait diligenter au fond à son encontre : Les opérations de recherches et de saisies ont été réalisées le 11 janvier 2018, il est demandé à M. le Président de constater que la condition d’urgence est établie, justifiant une
action en référé sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile :
La jurisprudence confime qu’engage sa responsabilité, en commettant des actes de concurrence déloyale et parasitaire, la société qui a commercialisé des produits et services identiques sous la même apparence que ceux de la société victime, profitant ainsi de l’entier travail développé par cette dernière puisque ce comportement a permis, sans aucune action commerciale, de reprendre à son compte les clients, le packaging et le fournisseur ;
L’activité de BASE&CO est déployée auprès d’environ 80 clients récurrents, intervenant dans des domaines d’activités variés :
MM. X et Y, lorsqu’ils étaient salariés de BASE&CO), réalisaient à ce titre des missions pour les clients existants mais étaient aussi en charge de la prospection commerciale auprès de nouveaux clients ;
Que par email du 18 octobre2017 la société CULTURE.COM intervenant en qualité d’agence de communication de la société EASYSHOWER, informait ses prestataires, qui venaient de réaliser une campagne publicitaire pour EASYSHOWER, du mécontentement d’un internaute :
Que cet email était transmis par erreur à BASE&CO, qui a eu la surprise de constater que les destinataires étaient MM. X et Y et qu’EASYSHOWER relevait du portefeuille de clients de M. X lorsque ce dernier travaillait pour BASE&CO :
Que la campagne ainsi réalisée pour le compte de la société EASYSHOWER était en tout point identique à celle déjà réalisée par BASE&CO ;
Que BASE&CO a été destinataire, le 16 août 2017, d’un email de M. E F, de la société NEXECUR, destiné à M. X (sur son ancienne adresse), et aux termes duquel il formulait des « remarques créas» concernant la présentation d’une campagne publicitaire réalisée pour NEXECUR cette dernière était aussi un client récurrent de BASE&CO et le 16 août 2017, M. X était déjà Président et fondateur de PIXL :
Que BASE&CO a, en outre, relevé que PIXL avait aussi démarché et intégré dans son portefeuille de clients la société KIWATCH, pourtant cliente récurrente de BASE&CO :
Que de tels constats révèlent que PIXL n’a pas hésité à démarcher directement et délibérément les clients de BASE&CO, en leur proposant manifestement la réalisation de prestations, identiques à celles proposées par cette dernière ;
Que MM. X et Y ont ainsi profité des relations créées dans le cadre de leurs missions réalisées chez BASE&CO, pour, en parfaite violation de leur clause de non- concurrence ;
[…]
A1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :2018008787 ORDONNANCE DU VENDREDI 22/06/2018
Que pour cette campagne force est de constater que PIXL ne s’est pas simplement contentée de respecter la charte graphique de la société EASYSHOWER, mais qu’elle a repris à l’identique le « Funnel » de BASE&CO ;
Que la réalisation d’une telle campagne publicitaire par PIXL laisse supposer que MM. X et Y, en qualité d’associés fondateurs de cette société, ont réutilisé, pour le compte de leur société, les différents outils créés et financés par BASE&CO ;
Il résulte de ce qui précède que l’existence d’un différend entre BASE&CO et PIXL est incontestable. Ce différend justifie d’ailleurs la requête déposée par BASE&CO sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Que eu égard aux éléments recueillis, la levée du séquestre est indispensable pour permettre désormais à BASE&CO de pouvoir engager une procédure au fond
PIXL se contente d’alléguer que la mesure d’instruction serait irrégulière en ce qu’elle permettrait de connaitre la structure commerciale de la défenderesse, Or, un examen attentif des missions très restreintes dévolues aux huissiers instrumentaires démontre bien que BASE&CO ne cherche aucunement à obtenir des informations sur la structure commerciale de PIXL, mais bien à des preuves complémentaires des actes de concurrence déloyale et parasitaire soupçonnés.
S’agissant de l’atteinte illégitime aux droits d’autrui, il est de jurisprudence constante que « le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux- mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées »
Qu’il appartient au juge de contrôler que la mission des huissiers instrumentaire est circonscrite aux faits visés dans la requête et dont pourrait dépendre la solution du litige, sans s’étendre au-delà
Que M. le Président du tribunal, statuant sur requête, a pris la peine de circonscrire de façon très précise, dans son étendue et dans la période considérée, la mission confiée aux huissiers et aux experts informatiques, précisant qu’elle se limitait aux actes de démarchage déloyal et de parasitisme ;
La conformité à l’ordonnance des pièces placées sous séquestre permet ainsi d’écarter tout risque de saisie d’éléments sans rapport avec l’instance à venir et exclut également toute atteinte au respect de la vie personnelle et du secret des affaires, atteinte qui n’est d’ailleurs pas soulevé par la partie adverse ;
Les mesures d’instruction sollicitées et ordonnées ne sont ni générales ni excessives il n’est démontré par PIXL que les Huissiers instrumentaires auraient outrepassé le cadre de leur mission, ou que les documents saisis risqueraient de porter atteinte à ses droits ;
Nous retiendrons
Que les mesures d’instruction destinées à conserver ou établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement ;
Que sur le fondement de l’article 145 du CPC il suffit que soit justifiée l’existence d’un procès en germe, et que ce type d’investigation a pour objectif à la fois la conservation ou l’établissement des preuves nécessaires au procès futur, sans indiquer dès à présent si le procès sera engagé, celui-ci étant dépendant du résultat des investigations ;
Qu’en l’espèce le motif légitime évoqué par la société BASE & CO au niveau de sa requête porte sur un soupçon d’actes de concurrence déloyale et parasitaire,
M
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018008787 ORDONNANCE DU VENDREDI 22/06/2018
Que les pièces versées au débat montrent que PIXL NETWORK a réalisé des prestations qui apparaissent comme identiques à celles que propose habituellement BASE&CO, auprès de certains de ses propres clients, notamment pour EASYSHOWER déjà cliente de BASE&CO et que le même constat est fait pour NEXECUR et KIWATCH clients de BASE&CO ;
Que les campagnes produites par PIXL NETWORK pour des clients de BASE&CO sont produites à l’identique de la méthode « Funnel » développée par BASE&CO ce qui peut caractériser le parasitisme;
Que la reprise, en connaissance de cause, par une entreprise, des techniques utilisées par un concurrent direct, afin de s’approprier à moindre frais son savoir-faire sont constitutifs de concurrence déloyale ou parasitaire et qu’il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de statuer et que les pièces produites sont suffisantes pour permettre de justifier de l’existence d’un procès en germe ;
Qu’il n’est pas contesté qu’une clause de non concurrence était stipulée, dans les contrats de travail de MM. Y et X avec BASE&CO, sous la forme d’une clause de « Non-sollicitation de clientèle » que la contestation sur son application soulevée par PIXL NETWORK du fait de l’absence de sa contrepartie financière est de la compétence du juge du fond ;
Que l’ordonnance de constat était bien circonscrite à la recherche de preuve visant la concurrence déloyale et le parasitisme et pour cela limitait de nombre de mots clés ainsi que la période de recherche ;
Que le secret des affaires et la protection de la vie privée ne constituent pas en eux-mêmes des obstacles à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ; Que l’on ne saurait donc exclure, a priori et au nom de ces principes, tout dévoilement des documents internes de la société PIXL NETWORK et que la protection du droit au secret pourra être assurée de toute manière, dès lors que le juge des requêtes a pris le soin de désigner un tiers comme séquestre des documents recueillis et de prévoir un tri et un contrôle des pièces avant leur éventuelle remise aux requérantes, afin de s’assurer que la communication de chacune de ces pièces sera utile et proportionnée au regard de l’objectif légitime poursuivi ;
En conséquence nous dirons que le motif légitime soutenant les ordonnances du 28 décembre 2017 est plausible, que le secret des affaires et de la vie des affaires ne sont pas bafoués du fait que les pièces ont fait l’objet d’un séquestre, nous dirons donc que ces ordonnances sont conformes aux exigences de l’article 145 du CPC ;
Nous débouterons PIXL NETWORK de sa demande de rétractation desdites ordonnances et de sa demande de destruction des pièces séquestrées ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC
Nous dirons que les circonstances de l’affaire ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Que les dépens seront à la charge de la demanderesse ; Nous renverrons les parties à notre audience du 13 septembre 2018 à 14 heures pour
pratiquer la levée de séquestre contradictoire des pièces recueillies par l’huissier instrumentaire ;
[WA
Pa PAGE 6
+
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018008787 ORDONNANCE DU VENDREDI 22/06/2018
Par ces motifs Statuant par Ordonnance contradictoire en premier ressort ; Vu l’article 145 du CPC
Déboutons la société PIXL NETWORK de demande de rétractation des ordonnances du 28/12/2017 et de la destruction des pièces séquestrées;
Disons n’y avoir lieu à article 700 du CPC ;
Renvoyons les parties à l’audience du 13 septembre 2018 à 14 heures pour les opérations de levée de séquestre ;
Condamnons en outre la SAS PIXL NETWORK aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidès à la somme de 65,17 € TTC dont 10,65 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Mantoux président et Mme G H greffier.
Mme G H 111
[…]
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