Infirmation 7 avril 2021
Rejet 14 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 oct. 2020, n° 2020042967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020042967 |
Texte intégral
17
Copie exécutoire Cabinet ARDENS REPUBLIQUE FRANCAISE représenté par Maître Robin CASTEL Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 13/10/2020
PAR M. THIERRY HUBERT-DUPON, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME KATIA LOBATO, GREFFIER,
RG 2020042967
7 13/10/2020
ENTRE:
SAS X ET CIE – COMPAGNIE FRANCAISE DE JOURNAUX, dont le siège social est […] – RCS B 775658412 Partie demanderesse: comparant par le Cabinet ARDENS représenté par Maître Robin CASTEL Avocat
ET:
Taboola France SAS, dont le siège social est […] – RCS B 833520984
Partie défenderesse: non comparante
La SAS X ET CIE-COMPAGNIE FRANCAISE DE JOURNAUX, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 8 octobre 2020, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience de ce jour, nous demande par acte du même jour déposé en l’étude de l’Huissier et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces,
- DECLARER la demande de la société X ET CIE -
- COMPAGNIE
FRANÇAISE DE JOURNAUX recevable et bien fondée ;
CONSTATER que la résiliation du Contrat par la société Y FRANCE SAS constitue un trouble manifestement illicite et en conséquence,
- ORDONNER la poursuite de l’exécution du Contrat Editeur conclu le 7 février 2020 entre les sociétés X ET CIE – COMPAGNIE FRANÇAISE DE JOURNAUX et Y FRANCE SAS jusqu’à son terme contractuellement fixé au 7 février 2023 ou à tout le moins, jusqu’à ce qu’une décision sur le fond intervienne sur la rupture du Contrat et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction et jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir; De surcroît,
CONSTATER que la résiliation du Contrat par la société Y FRANCE SAS occasionne un dommage imminent et en conséquence,
-ORDONNER la poursuite de l’exécution du Contrat Editeur conclu le 7 février 2020 entre les sociétés X ET CIE – COMPAGNIE FRANÇAISE DE JOURNAUX et Y FRANCE SAS jusqu’à son terme contractuellement fixé au 7 février 2023 ou à tout le moins jusqu’à ce qu’une décision sur le fond intervienne sur la rupture du Contrat et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction et jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
W PAGE 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020042967 ORDONNANCE DU MARDI 13/10/2020
NOUS RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
-CONDAMNER la société Y FRANCE SAS à verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER la société Y FRANCE SAS aux entiers dépens.
La SAS Taboola France ne se fait pas représenter.
Le conseil de la SAS X ET CIE réitère ses demandes initiales.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les échanges intervenus entre les parties que Y a décidé unilatéralement de supprimer l’accès à sa plateforme internet à VALEURS ACTUELLES, dont X est l’éditeur.
Nous relevons que le terme du contrat entre X et Y est fixé au 7 février 2023 et que Y ne justifie pas que le roman fiction intitulé « Z AA au temps de l’esclavage » publié dans le n° 4370 du 27 aout 2020 de la revue VALEURS ACTUELLES constituerait < une violation matérielle incurable de l’article 2 paragraphe j des conditions générales du contrat ».
Nous relevons en effet que X n’a pas engagé d’action ou pratique qui dénigrerait Y et que X n’a pas commis de faute à l’égard de cette dernière.
Nous relevons aussi que Y dans son courrier du 24 septembre dit être disposé à discuter à l’amiable des conditions de cette résiliation, en particulier de sa date d’effet, alors qu’elle ne justifie pas avoir engagé la moindre concertation avec X,
Par conséquent, nous statuerons ainsi qu’il suit :
Sur l’article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 7000 € en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 CPC.
Déclarons la demande de la société X ET CIE – COMPAGNIE FRANÇAISE DE
JOURNAUX recevable et bien fondée ;
Constatons que la résiliation du Contrat par la société Y FRANCE SAS constitue un trouble manifestement illicite et en conséquence,
Ordonnons la poursuite de l’exécution du Contrat Editeur conclu le 7 février 2020 entre les sociétés X ET CIE – COMPAGNIE FRANÇAISE DE JOURNAUX et Y FRANCE SAS jusqu’à son terme contractuellement fixé au 7 février, 2023 ou à tout le moins, jusqu’à ce qu’une décision sur le fond intervienne sur la rupture du Contrat et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présenre ordonnance;
PAGE 2
W
19 N° RG: 2020042967TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MARDI 13/10/2020
De surcroît,
Constatons que la résiliation du Contrat par la société Y FRANCE SAS occasionne un dommage imminent et en conséquence,
Ordonnons la poursuite de l’exécution du Contrat Editeur conclu le 7 février 2020 entre les sociétés X ET CIE – COMPAGNIE FRANÇAISE DE JOURNAUX et Y
FRANCE SAS jusqu’à son terme contractuellement fixé au 7 février 2023 ou à tout le moins jusqu’à ce qu’une décision sur le fond intervienne sur la rupture du Contrat et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant un délai de 30 jours passé lequel délai il pourra être fait droit.
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la société Y FRANCE SAS à verser la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons en outre la SAS Taboola France aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.
Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Thierry Hubert-Dupon président et Mme Katia
Lobato greffier.
s u
R
PAGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Candidat ·
- Offre ·
- Capital ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Actif ·
- Holding ·
- Prix ·
- Conforme
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Euribor ·
- Email ·
- Montant ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Facture ·
- Internet
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Magasin ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Installation ·
- Climatisation ·
- Expertise ·
- Préjudice économique ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Candidat ·
- Magasin ·
- Vente ·
- Parapharmacie ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Prix ·
- Diffusion ·
- Cession
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expertise ·
- Contrat de partenariat ·
- Ouvrage ·
- Concentration ·
- Demande ·
- Entrepreneur ·
- Garantie
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lard ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Dire ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande ·
- Architecte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conforme ·
- Copie
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Épidémie ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Activité ·
- Mission ·
- Restaurant
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Cession de créance ·
- Réparation ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prix ·
- Facture ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Facturation ·
- Capital ·
- Recouvrement ·
- Principe ·
- Sociétés ·
- Montant
- Suisse ·
- Participation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Qualités ·
- Acte ·
- Donner acte ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.