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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 24 oct. 2024, n° 2024R00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2024R00151 |
Texte intégral
RG : 2024R00151 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]19201559842526@19201101915400[/CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
Référé numéro : 2024R00151
DEMANDEUR
SASU X […] comparant par Me Eric TAVENARD […] et par Me Valérie SPIGUELAIRE […]
DEFENDEUR
SAS ENERGIA […] comparant par Me Nicolas PINTO […]
Débats à l’audience publique du 10 Octobre 2024 , devant M. ROUSSELIN Antoine, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de M. AIT LAHCEN Rayane, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Créée en 1987, la SASU X est une société d’accompagnement dans la maîtrise de la consommation énergétique qui propose notamment des services liés au dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (« CEE ») attestant la réalisation de travaux énergétiquement performants et a le statut d’obligé au sens de l’article R. 221-5 du code de l’énergie.
Depuis le mois d’avril 2020, X a mandaté la SAS ENERGIA afin de faire réaliser chez des clients finaux particuliers des travaux éligibles au dispositif des CEE.
En parallèle de trois contrats « B to C » (client final particulier), X a conclu avec ENERGIA un contrat-cadre et un contrat d’application portant sur les activités « B to B » (client final entreprise) en date du 1er avril 2020 pour une durée d’un an pour un volume de 1,2 TWh, les commissions contractuelles d’ENERGIA étaient de 7 500 € HT le GWh, Par ces contrats, X confiait à ENERGIA les missions de lui présenter des installateurs chargés de la réalisation de travaux éligibles au dispositif des CEE et de collecter et transmettre
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les pièces justificatives des dossiers lui permettant de déposer les dossiers de demande de valorisation de travaux en CEE auprès du PNCEE (pôle national des CEE). Une fois les travaux exécutés, ENERGIA transmettait les justificatifs. Après contrôle, les dossiers validés faisaient l’objet d’appels à facturation de la part X, qui réglait les factures d’ENERGIA selon les modalités suivantes : 25% au démarrage des travaux (sur présentation d’un devis conforme aux exigences réglementaires ainsi que d’un avis de situation cosigné par le bénéficiaire) et 75% à la remise des derniers documents nécessaires à la demande de délivrance des CEE, après validation de la complétude et de la conformité du dossier par le service réglementaire de X.
X, devant contractuellement payer ENERGIA avant le dépôt des dossiers au PNCEE, lui a demandé de se porter contractuellement garante de la conformité administrative des dossiers (taux de conformité minimal de 95% au premier envoi) et de la conformité des travaux réalisés.
Concernant le contrat « B to B », selon ENERGIA, X a régulièrement appelé à facturation et payé ses factures, mais a toutefois cessé d’exécution ses obligations à partir du moment où le litige sur la partie « B to C » est né au mois de mars 2021.
Alors que toutes les factures « B to B » antérieures ont été réglées, en date du 22 mars 2021, X émet un appel à facturation pour un montant de 162 036,70 € qui fait l’objet de la facture FA 2103-0193 qui reste impayée, bien qu’ENERGIA ait été informée qu’elle avait été transmise à la comptabilité de X. ENERGIA adresse deux dernières factures FA 2104- 0204 du 19 avril 2021 et FA 2104-0205 du 29 avril 2021, relatives au solde des dossiers transmis à X pour lesquels X n’a jamais envoyé d’appel à facturation.
Suite à une requête déposée au greffe de ce tribunal en date du 20 juin 2023, le président de ce tribunal, par ordonnance en date du 29 juin 2023, autorise ENERGIA à pratiquer une saisie conservatoire sur toutes les créances, l’ensemble des comptes bancaires et toutes les valeurs mobilières y compris les Certificats d’Economie d’Energie, détenus par une banque et ENGIE, au préjudice de X pour sûreté de conservation de sa créance évaluée provisoirement à 1,5 M € en principal, intérêts et frais, et autorise un huissier de justice à procéder à cette saisie conservatoire.
Les saisies conservatoires pratiquées entre les mains de la Société Générale et d’Engie ont été fructueuses, à hauteur de 1,5 M € chacune.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, remis à personne habilité, X assigne ENERGIA en référé devant le président de ce tribunal en rétractation d’ordonnance et mainlevée de saisie conservatoire et par conclusions n°2, déposées à l’audience du 11 juin 2024 nous demande de :
Déclarer X recevable et fondée en sa demande
Vu notamment les articles L. 511-1, L. 512-2, L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre principal Dire et juger qu’ENERGIA ne justifie pas d’une créance paraissant fondée en son principe,
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Dire et juger qu’ENERGIA ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une quelconque créance, Rétracter l’ordonnance de ce siège du 29 juin 2023 portant le numéro RG n° 2023007497, Ordonner mainlevée immédiate des deux saisies conservatoires opérées le 25 septembre 2023 à l’encontre de X entre les mains de la banque SOCIÉTÉ GENERALE et de la société ENGIE en qualité de tiers saisis pour un montant chacune de 1 500 000 €.
A tout le moins, Ordonner mainlevée immédiate de la saisie conservatoires objet de la présente instance opérée le 25 septembre 2023 à l’encontre de X pour un montant de 1 500 000 € entre les mains de la société Engie en qualité de tiers saisi,
En tout état de cause Ordonner à ENERGIA de faire signifier des actes de mainlevée de la saisie susvisée auprès d’ENGIE et ce sous astreinte de 1 000 EUR par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Condamner ENERGIA à payer une somme de 20 000 € à X à titre de dommages et intérêts, Condamner ENERGIA à payer une somme de 5 000 € à X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût de la saisie ainsi que de sa mainlevée à intervenir.
Par conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 10 octobre 2024, ENERGIA nous demande de :
Vu les articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- Juger ENERGIA recevable en ses demandes, fins et conclusions,
- Juger que X ne remet pas sérieusement en cause l’apparence du principe de créance détenu ENERGIA,
- Juger que X ne rapporte pas la preuve de l’absence de risque de recouvrement,
- Juger que X ne rapporte pas la preuve des conditions d’une compensation,
- Juger que X ne rapporte pas la preuve que la saisie-conservatoire faite entre les mains d’ENGIE serait abusive,
- Juger que X ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice, En conséquence :
- Débouter X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner X à verser à ENERGIA la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le frais d’huissier relatifs à la saisie-conservatoire contestée.
SUR QUOI X demande en premier lieu la rétractation et fait valoir qu’ENERGIA n’apporte pas la preuve que soient réunies les deux conditions cumulatives nécessaires à la validité de la saisie conservatoire : Créance paraissant fondée en son principe Pour justifier d’un principe de créance, ENERGIA devrait prouver qu’elle a transmis des dossiers conformes et complets. Elle ne le fait pas. Trois factures justifient les saisies
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- Facture FA2103-0193 d’un montant de 162 036,70 € Aucun des dossiers visés par cette facture ne pouvait être déposé, à l’exception du dossier MAIRIE DE MONSOULT – […], dont le solde figure dans cette facture pour un montant de 6 996,10 € HT ; soit 0, 005 % du montant de la créance alléguée.
X n’a jamais contesté avoir reçu les dossiers afférents à cette facture.
- Factures FA2104-0204 et FA2105-0205 d’un montant total de 1 303 830,75 € Ces deux factures ont été émises sans appel à facturation préalable (AAF) de X puisqu’il n’y avait rien à facturer. X n’a jamais reçu ces factures et ENERGIA est incapable de démontrer le contraire.
Au demeurant, ces factures sont datées prétendument d’avril 2021 alors qu’elles sont émises sous en-tête ENERGIA. Or, en avril 2021, ENERGIA se dénommait ELITE QUALITY CONTROL C’est seulement par décision du 30 juin 2021 qu’elle a pris le nom de ENERGIA. Ces factures exhumées soudain par ENERGIA plus de deux ans après les faits sont donc parfaitement douteuses.
ENERGIA se borne à affirmer que X aurait reconnu « avoir entre ses mains » les volumes afférents (page 10 de sa requête), sans apporter la preuve d’une telle reconnaissance – et ce que X conteste ici fermement. Il n’existe en effet aucun fondement à ces deux factures, représentant 88% de la créance alléguée factures qui ont été émises par ENERGIA dans le cadre d’une facturation à outrance menée en 2021, et dont les montants ne constituent nullement une créance fondée en son principe.
Concernant la facture FA2104-0204 en particulier, ENERGIA prétend qu’elle aurait envoyé la facture FA2104-0204 par courrier sans aucune preuve. Par ailleurs, certains dossiers qui figureraient dans la facture n°FA2104-0204 selon les dires de ENERGIA (pièce n°105 de ENERGIA) ont déjà été payés par X. C’est notamment le cas du dossier BAT ISO Camping les Salines dont 25% du prix a été réglé par X au démarrage des travaux par l’installateur dans la facture FA2009-153 et le solde dans la facture FA2010-0159.
D’autres dossiers n’étaient pas conformes et ne pouvaient faire l’objet d’un paiement.
A titre d’exemple dans le dossier BAT ISO – LE PETIT ROCHER, il manque la fiche technique pour confirmer la classe de l’isolant et la référence des isolants. La non-conformité du dossier a été indiquée à ENERGIA par mail du 7 juillet 2021.
• Concernant la facture FA2104-0205 en particulier
ENERGIA est incapable de répondre concernant l’envoi de la facture FA2104-0205.
Il s’agirait, selon la facture, du solde de l’ensemble des volumes corrigés et pas encore déposés sur PIPE DISDERO, Y et ECO-MAINTENANCE 45 GIGAS)
ENERGIA ne justifie pas de l’envoi des dossiers et de leur conformité le cas échéant.
Il n’y a aucun lien entre cette facture et le montant de 300 Go, qui, selon ENERGIA serait mentionné, dans le courriel du 8 avril 2021.
ENERGIA multiplie les affirmations trompeuses pour tenter de dissimuler qu’elle ne justifie pas d’une créance paraissant fondée en son principe de 1.465.867,45 EUR, montant allégué dans sa requête.
A titre surabondant, pour sa part X est créancière à l’encontre d’ENERGIA d’une créance de plus de 20 millions €.
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ENERGIA ne prouve donc pas l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe de 1 465 867,45 €.
Circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement
Au 31 décembre 2021, les capitaux propres de X étaient de 29,8 M €, puis au 31 décembre 2022, ses capitaux propres étaient de 56 M € et elle disposait de 78 M € de disponibilités.
Le commissaire aux comptes, le Cabinet Ernst & Young a certifié les comptes 2021 et 2022 de X sans aucune réserve.
De surcroît, X a bénéficié d’une augmentation de capital de 45 M € selon un acte du 22 décembre 2022 publié le 12 janvier 2023.
Enfin, toutes les saisies bancaires réalisées par ENERGIA se sont avérées fructueuses. Lors de la saisie de 2023, la Société Générale a indiqué que les comptes bancaires de X étaient créditeurs de plus de 30 M €.
Il n’y a donc aucune menace dans le recouvrement.
Sur la saisie entre les mains d’Engie
De plus, X demande la mainlevée de la saisie entre les mains d’Engie.
En effet, l’ordonnance a autorisé la saisie à hauteur de 1,5 M € et la saisie entre les mains de la Société Générale a été fructueuse. Quand bien même la saisie serait maintenue entre les mains de la SOCIÉTÉ GENERALE, la saisie opérée entre les mains d’Engie n’est nullement utile et son maintien est totalement abusif.
ENERGIA rétorque qu’elle dispose bien de l’apparence d’un principe de créance à l’encontre de X et d’un risque dans son recouvrement, qui justifie pleinement la mesure conservatoire sollicitée et exécutée pour son quantum tant entre les mains de la banque de X que d’ENGIE, la Société mère de X
Créance paraissant fondée en son principe
Au titre des dossiers « B to B » apportés par ENERGIA à X cette dernière lui a réglé une somme de 1 432 482,92 € TTC sur les 2 898 350,37 € TTC dus, soit environ la moitié. Le solde dû de 1 465 867,45 € se décompose en trois factures, dont X retient abusivement le paiement.
La première facture : FA 2103-0193 du 23 mars 2021 d’un montant de 162 036,70 €, a fait l’objet d’un appel à facturation de la part de X le 22 mars 2021 (AAF 8) pour un montant de 162 036,70 € mais cette facture est impayée à ce jour. D’ailleurs, X, qui n’a avant la présente procédure jamais contesté cette facture, dit l’avoir transmise à la comptabilité pour paiement, ce qui prouve que le blocage ne vient pas des dossiers livrés, qui ont été validés par X de son propre aveu.
Les deux dernières factures FA 2104-0204 du 19 avril 2021 et FA 2104-0205 du 29 avril 2021 sont relatives au solde des dossiers transmis à X pour lesquels X n’a jamais envoyé d’appel à facturation.
X prétend soudainement que la preuve d’envoi des dossiers afférents à ses factures ne serait pas rapportée, mais elle les a reçus et en a accusé réception par courriels du 26 avril 2021.
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En l’espèce, ENERGIA justifie de sa créance par la production de contrats, d’échanges, d’appel à facturation et de factures, mais également par sommation de payer, qui démontrent les carences de X.
Concernant, les soi-disant non-conformités des dossiers, il s’agit de demandes de correction des attestations sur l’honneur (AH), dont X n’a pu fournir un modèle en bonne et due forme en violation de ses seules obligations. Ces contestations de pure forme ne sont donc pas recevables.
Concernant la dernière facture de solde, X persiste à prétendre qu’elle n’aurait pas reçu les dossiers (Z, AA, etc.) alors qu’elle en a accusé réception (voir Pièce adverse n°57 communiquée par X dans la procédure au fond, dans laquelle elle reconnait disposer d’au moins « 300 Go ») !
X ne peut pas continuer à alléguer n’avoir pas reçu les dossiers alors qu’elle adressé par courriel du 13 janvier 2021 à ENERGIA un fichier Excel nommé « matrice de suivi des dossiers », dans lequel elle recense un volume de 354 Go (colonne AE) valorisé au montant de 2 654 712 € HT (Pièce n°116) et qui fait bien apparaitre le dossier DISDERO en lignes 20 et 21.
X n’apporte aucun élément pour remettre en cause le principe de créance d’ENERGIA et ses propres pièces montrent qu’elle a bien reçu les dossiers et volumes correspondant dont la valorisation correspond bien à la créance d’ENERGIA.
Il est donc démontré qu’ENERGIA dispose bien de l’apparence d’un principe de créance à l’encontre de X pour un montant de 1 465 867,45 € en exécution du contrat.
X ne peut d’autant moins contester cet état de fait qu’elle a elle-même établi en date du 17 février 2021 un document de suivi financier reconnaissant expressément qu’ENERGIA devait encore percevoir plus de 1,5 M €.
L’invocation de la compensation par X n’est justifiée par aucune pièce du dossier.
Le président de ce tribunal ne pourra donc que rejeter l’argumentation de X.
Sur les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement
X s’est plainte elle-même de la faiblesse de sa trésorerie, car par courriel du 22 décembre 2020, X écrivait : « Notre DAF nous a informé que ces factures étaient en retard de paiement car notre service finances est en attente de fonds de notre maison mère Engie. Ce n’est pas une excuse, juste une explication. » (Pièce n°6). Puis le 4 janvier 2021 : « la trésorerie est en attente de fonds, je vous confirme donc que les délais sont étendus… » (Pièce n°7).
En outre, les bilans de X montrent qu’elle n’a manifestent aucune autonomie financière et que sa survie dépend uniquement du bon vouloir de son associé principal : ENGIE.
Cela signifie que X est totalement dépendant de l’apport en compte-courant de 77 918 121 € d’un associé remboursable à moins d’un an.
C’est donc fort logiquement et à bon droit que la cour d’appel de Versailles statuant sur les saisies pratiquées par ENERGIA au titre des contrats « B to C » a infirmé l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre et a jugé que la seconde condition de l’article L. 511-1 était bien remplie aux motifs suivants :
« S’agissant du second critère visé à cet article, dans le cadre d’une demande de mainlevée, le juge est tenu de vérifier s’il existe encore au jour où il statue des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance par le saisissant.
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Au cas d’espèce, il ressort des courriels émanant de X en date des 22, 23 décembre
2020 et 4 janvier 2021, sans que la raison ne soit déterminée, que cette société avait des difficultés de trésorerie et indiquait être en attente de fonds de la part de sa maison mère (la société Engie).
Par ailleurs, la société Energia verse aux débats des attestations d’autres partenaires de
l’intimée, à savoir la société Kali & Co, la société Renergy et la société Etoile Service, certifiant avoir subi elles aussi des retards de paiement justifiés par des non-paiements de la société Engie à X, ainsi que n’être plus payées depuis le mois de mars 2021 au motif fallacieux de non- conformités (pièces n° 15, 40, 41 et 44 appelante).
En outre, il n’est pas contesté qu’il ressort du bilan 2019 de X que si celle-ci a dégagé cette année-là un résultat d’environ 3 millions d’euros, elle était parallèlement tenue d’une dette fiscale de près de 10 millions d’euros pour le même exercice, alors qu’elle détenait en outre des dettes fournisseurs à hauteur de plus de 3,4 millions d’euros.
Ses comptes arrêtés au 31 décembre 2020 font quant à eux apparaître une augmentation du poids de la dette a la somme totale de 106 755 775 euros, pour un bénéfice avant impôts de 3
533 229 euros, tandis que l’échéance de la dette « groupe et associés », à hauteur de près de
78 millions d’euros, est mentionnée a 1 an au plus.
Ainsi, il découle des retards de paiement constatés vis-à-vis de plusieurs de ses partenaires, du poids de sa dette bien supérieur à ses résultats, ainsi que de l’incertitude de la pérennité des apports en compte courant, qu’une menace sur le recouvrement des créances de la société
Energia est caractérisée, de sorte que les saisies conservatoires autorisées par ordonnances sur requête rendues par le président du tribunal de commerce de Nanterre en date des 6 et 23 avril 2021, tant entre les mains du Crédit du Nord que de la société Engie, étaient et demeurent justifiées.
En conséquence, par voie d’infirmation de l’ordonnance querellée en date du 2 février 2022, il sera dit n’y avoir lieu à rétracter ces ordonnances sur requête, »
Depuis cet arrêt de la Cour de d’Appel, la situation financière de X s’est encore dégradée puisque son bilan clos au 31 décembre 2021 fait état d’une perte d’exploitation de 45 526 397 €.
Outre ce résultat négatif de plus de 45 M €, les dettes de X s’élèvent dorénavant à la somme 239 081 252 €.
Les derniers résultats confirment la dégradation catastrophique de la situation de X.
La seconde condition est donc plus que jamais remplie.
En réplique, X plaide que le péril aurait cessé au motif qu’elle a bénéficié d’une augmentation de capital de 45 M € en 2023, mais cette augmentation de capital a été simultanément compensée par une réduction de capital à hauteur de 47 M €.
Ainsi, l’opération en capital n’a pas d’autre but que de répondre aux obligations de l’actionnaire, qui en vertu de l’article L 225-248 du Code de commerce doit reconstituer les capitaux propres, pour tenter d’éviter d’être tenu personnellement du passif de la société :
Malgré cette opération en capital, les résultats de X sont toujours fortement négatifs :
- 47 M € en 2021 (Pièce n°113)
- 18 M € en 2022 (Pièce n°113)
- 80 M € en 2023 (Pièce n°124 / Pièce adverse n°44)
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Il en est de même son niveau d’endettement (-165 M € à fin 2022) étant relevé qu’elle a manifestement décider de cesser « les activités des CEE ».
La situation financière de X a donc largement empiré depuis que la cour d’appel de Versailles a considéré que le risque de recouvrement justifiant la saisie était établi (Pièce n°65).
X Arrêt de CA Versailles Bilan 2023 Évolution
Dettes 106 millions € 137 millions € + 33% de dettes
Résultats 3,5 millions € – 80 millions € – 2.285% de résultats
X ne survit donc qu’artificiellement et la menace caractérisée par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 22 octobre 2022 n’a fait que s’aggraver.
L’argument biaisé de X sera donc écarté.
Sur la mainlevée de la saisie entre les mains d’Engie
X plaide à titre subsidiaire que dès lors que la saisie entre les mains de sa banque a été fructueuse, il serait abusif de ne pas lever celle pratiquée entre les mains d’Engie, sa société- mère.
Il n’a d’ailleurs jamais été jugé par la cour de cassation qu’une saisie conservatoire devrait être levée sous prétexte qu’elle a porté ses fruits ou encore que le montant des fonds disponibles sur le compte serait supérieur au montant de la saisie conservatoire !
Au contraire, il a été démontré ci-avant que la situation de X est tellement compromise que sa société mère a été obligée de faire un « coup d’accordéon » en augmentant et en réduisant simultanément son capital du fait que ses pertes avaient rendu ses capitaux propres inférieurs à plus de la moitié de son capital social (Article L 225-248 du code de commerce).
Malgré cela, ses résultats sont catastrophiques et sa survie est totalement artificielle.
Ainsi, Engie reste la seule société solvable en cas de dépôt de bilan de sa filiale.
En effet, il suffirait que X se déclare en cessation de paiement d’ici la fin de la procédure au fond pour faire perdre à ENERGIA le bénéfice de la mesure conservatoire prise à son encontre.
Le maintien de la saisie conservatoire faite entre les mains d’Engie est donc la meilleure garantie d’ENERGIA d’être un jour payée.
SUR CE
Sur la demande de rétractation
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose dans son premier alinéa : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ». L’article L. 512-1 du même code dispose dans son premier alinéa : « Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies ». L’article R. 512-1 de ce code dispose : « Si les conditions prévues aux articles R. […]. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les
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parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. »
Le créancier, sur qui repose la charge de la preuve, doit ainsi justifier, d’une part, d’une créance paraissant fondée en son principe, d’autre part, de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Par ailleurs, il est de principe que pour apprécier si les conditions légales sont réunies, le juge doit se placer au jour où il statue. Concernant la première condition, il ressort d’une jurisprudence constante que le requérant n’a pas à justifier d’un principe certain de créance mais seulement d’une créance paraissant fondée en son principe, soit d’une apparence de créance.
En l’espèce, il nous appartient donc d’analyser si les deux conditions posées par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont respectées.
Créance paraissant fondée en son principe Les parties étaient liées au moment de l’émission des factures objets du présent litige par un contrat signé en date du 1er avril 2020 pour une durée d’un an, qui avait fait l’objet d’une exécution normale et du paiement de plusieurs factures d’ENERGIA avant que les trois factures ne soient restées impayées.
Les pièces versées aux débats montrent que les dossiers relatifs aux trois factures litigieuses avaient bien été reçues par X qui avait commencé les contrôles habituels. Pour une première partie des dossiers, un appel à facturation avait été émis par X le 22 mars 2021, ce qui a permis à ENERGIA d’adresser la première facture FA 2103-0193 d’un montant de 162 036,70 € en date du 23 mars 2021. Les deux dernières factures FA 2104-0204 du 19 avril 2021 et FA 2104-0205 du 29 avril 2021 émises par ENERGIA sont relatives au solde des dossiers transmis à X et sont restées impayées.
Des contrôles restaient en cours et des demandes de correction étaient souvent émises par X, par exemple relatives à la forme des attestations sur l’honneur, qui est susceptible de correction et ne remet pas nécessairement en cause la commission contractuelle d’ENERGIA. D’autres contrôles sont susceptibles d’aboutir au rejet total ou partiel de certains dossiers.
Cependant, tenant compte de la relation contarctuelle et de son historique, et de l’appel à facturation reçu pour la première facture, l’existence de dossiers inexploitables n’apparaît pas de nature à remettre en cause l’existence de créances détenues par ENERGIA, apparemment fondées dans leur principe, les éventuelles corrections qui pourraient résulter des contrôles de X portant uniquement sur le quantum. Nous dirons donc qu’ENERGIA dispose d’une d’une créance paraissant fondée en son principe.
Circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement Au 29 juin 2023, date de l’ordonnance, la situation financière de X était caractérisée par :
- Des pertes importantes ; 47 M € en 2021 et 18 M € en 2022,
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- Un endettement élevé (165 M € à fin 2022, largement dépendant de compte courants du groupe Engie,
- La nécessité de combler les pertes récurerntes par des augementation de capital d’Engie, notamment 45 M € en décembre 2022.
De plus, au début de l’année 2021, les interlocuteurs d’ENERGIA chez X répondaient que les paiements étaient retardés car « notre service finances est en attente de fonds de notre maison mère Engie ». Enfin, X ne verse aux débats aucune pièce pertinente, ni aucun moyen de droit à l’appui de sa demande de compensation.
En raison notamment de l’incertitude sur la pérennité des apports en compte courant et des augmentations de capital d’Engie, nous dirons que la menace sur le recouvrement des créances d’ENERGIA sur X est caractérisée.
En conséquence, nous débouterons X de sa demande de rétractation de notre ordonnance du 29 juin 2023 portant le numéro RG n° 2023O07497 et de ses demandes complémentaires, et dirons n’y avoir lieu à référé sur sa demande de dommages et intérêts.
Sur la mainlevée de la saisie entre les mains d’Engie
Interrogée à l’audience, et en l’absence de développement sur ces points dans ses écritures, X ne justifie pas le fondement juridique de sa demande de mainlevée partielle d’une saisie conservatoire non-rétractée, ni des pouvoirs du juge des référés en cette matière. D’autre part, il apparaît qu’une audience devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aura lieu sur ce sujet dans les prochains jours.
Nous dirons donc n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par X de mainlevée de la saisie conservatoire entre les mains d’Engie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, ENERGIA dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, nous condamnerons X à payer à ENERGIA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande, et condamnerons in solidum X aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, président,
• Déboutons la SASU X de sa demande de rétractation de notre ordonnance du 29 juin 2023 portant le numéro RG n° 2023O07497,
• Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par la SASU X de mainlevée de la saisie conservatoire entre les mains d’Engie,
• Déboutons la SASU X de ses demandes complémentaires,
RG : 2024R00151 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
• Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la SASU X,
• Condamnons la SASU X à payer à la SAS ENERGIA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamnons la SASU X aux dépens. Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 47,42 €uros, dont TVA 7,90 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par le Président par délégation, et par le Greffier.
Signé électroniquement par M. Antoine ROUSSELIN, juge Signé électroniquement par M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
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