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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, 18 avr. 2024, n° 2023 005772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro : | 2023 005772 |
Texte intégral
PECU le
25 AVR. 2027 18/04/2024
GREFFE DU TRIBUNAL Rep: DE COMMERCE
ANGOULEME
[…] – […] Maître Ayfer UNAL – SELARL BUISSON […] ASSOCIES Tel.: 05 45 93 12 49 – Fax: 05 45 92 66 03 […][…] www.infogreffe.fr – www.greffe-tc-angouleme CS 80026
95300 Pontoise
N° de rôle 2023 005772
Demandeur(s): SAS CITY PARE BRISE ANGOULEME
M. X Geoffrey Cyrille Représentant(s) :
SA GMF ASSURANCES Défendeur(s): Maître Ayfer UNAL – SELARL BUISSON & ASSOCIES Représentant(s) : Maître Etienne RECOULES – SCP LAVALETTE AVOCATS
CONSEILS
Veuillez trouver ci-joint copie de la décision dans l’affaire référencée en marge ainsi que votre dossier de plaidoirie.
Vous en souhaitant bonne réception et vous prions d’agréer l’expression de nos respectueuses salutations.
Le Greffier RBUNAL трGRE O’AN
*
copie exécutoire
II/18/04/2024 maître ayfer Y – Z AA & associes
République française
Au nom du peuple français
République Française Au nom du Peuple français
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024
Libellé code Affaire : Demande en palement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-palement du prix (50B)
N. 2023 005772
PARTIES EN CAUSE
ENTRE: SAS CITY PARE BRISE ANGOULEME 176, rue de la Génoise
16430 CHAMPNIERS,
DEMANDERESSE à l’injonction de payer et DEFENDERESSE à l’opposition représentée par Monsieur Geoffrey Cyrille X, Président,
D’UNE PART,
SA GMF ASSURANCES – 148, rue Anatole France – […] ET:
PERRET, DEFENDERESSE à l’injonction de payer et DEMANDERESSE à l’opposition représentée par Maître Ayfer UNAL SELARL BUISSON & ASSOCIES, Avocat
- plaidant inscrit au Barreau de Pontoise et Maître Etienne RECOULES SCP
-
LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la
Charente,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 15/02/2024 ET DU DELIBERE Président d’audience: Matthieu LECLERC – Juges: Arnaud ASTIER-Pierre CASASNOVAS
Assistés, lors des débats, d’Adeline ACKER, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu l’opposition formée le 25 août 2023 par la SA GMF ASSURANCES à
l’Ordonnance n°203/05426 lui faisant injonction de payer la somme de 1.131,51€ en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la présente Ordonnance, la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement, ainsi que les dépens et frais de greffe s’élevant à la somme de 33,47€ rendue par Monsieur le Président du TribY de Commerce de NANTERRE en date du 19 juin 2023 et signifiée le 03 août par la SCP ABRAHMI BLANCHET LALLEMAND, Commissaires de Justice,2023
N° de rôle : 2023 005772
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Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 15 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure
Civile,
La SAS CITY PARE BRISE ANGOULEME, partie demandéresse à l’injonction de payer et partie défenderesse à l’opposition, sollicite du TribY de céans de:
- Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer dans toutes ses dispositions.
Direque le rapport d’expertise de BCA USC COVEA n’est pas opposable à la société
CITY Pare-Brise.
- Dire que les prix pratiqués par la société CITY Pare-Brise sont en adéquation avec les prix pratiqués par la concurrence locale et de ce fait ne sont pas excessifs.
- Dire que l’attitude entretenue par la société GMF avec les prélèvements financiers injustifiés est abusive et donc constitutive de fraude au détriment de la société CITY
Pare-Brise.
- Condamner la société GMF à payer à la société CITY Pare-Brise, la somme de 200,63€ correspondant à sa créance en principal, augmentée des intérêts légaux x 3, à compter du 17/05/2023, date de la première mise en demeure.
- Condamner la société GMF à payer à la société CITY Pare-Brise la somme de 73,47€ correspondant aux frais et dépens accordés à l’Ordonnance d’Injonction de Payer.
- Condamner la société GMF à payer à la société CITY Pare-Brise la somme de 1[…],75€ en remboursement des provisions de consignation pour frais d’opposition.
- Condamner la société GMF à payer à la société CITY Pare-Brise la somme de 1.200€ au titre du dol causé par les prélèvements financiers frauduleux opérés.
- Condamner la société GMF à payer à la société CITY Pare-Brise la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
- Condamner la société GMF, aux entiers dépens.
LES FAITS
La SAS CITY PARE BRISE ANGOULEME est une entreprise dont
l’activité est la réparation de véhicules automobiles et à ce titre elle intervient en exécution des ordres qu’elle reçoit de ses clients. La société City Pare-Brise a reçu la visite de Monsieur AB AC propriétaire du véhicule MAZDA immatriculé DV-082-YR, venu demander le
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remplacement de la vitre de pare-brise endommagé à la suite d’une projection de cailloux en date du 28/03/2023.
Monsieur AB AC est assuré pour les risques du bris de vitres auprès de la société GMF Assurances, par contrat n°41.360859.91T, lui garantissant
d’être indemnisé du dommage dans la limite du prix de la réparation, sous déduction d’une franchise de 53€.
Le 31/3/2023, la SAS CITY PARE BRISE ANGOULEME a fait établir une déclaration de sinistre à l’assuré, mentionnant déjà le prix de la réparation à 1.184,51€.
Le même jour, la SAS CITY PARE BRISE ANGOULEME a fait remplir à
l’assuré une «< Notification de Cession de Créance », et fait signer un ordre de réparation du pare-brise à l’assuré.
Toujours le même jour, la réparation du pare-brise a été réalisée, et la facture établie au nom de GMF Assurances pour un montant de 1.184,51€ avec une part assuré à 53€ et une part assurance à 1.131,51€, ainsi que le mentionne la facture n°641.
Puis toujours le même jour, la SAS CITY PARE BRISE ANGOULEME a notifié la cession de créance à l’assureur qui l’a reçu le 03/4/2023.
La facture n°641 a été envoyée à la SA GMF ASSURANCES.
La SA GMF ASSURANCES n’a pas réglé la facture, la SAS CITY PARE
BRISE ANGOULEME a envoyé une mise en demeure pour facture impayée, le 17 mai
2023.
La SAS CITY PARE BRISE ANGOULEME n’étant pas réglée, a saisi par requête en date du 13 juin 2023 le TribY de Commerce de NANTERRE d’une demande en injonction de payer à l’encontre de la GMF. Par ordonnance portant injonction de payer n°2023105426 en date du 19 juin
2023, le TribY de Commerce de NANTERRE a fait droit à la demande et condamné la SA GMF ASSURANCES à payer au réparateur les sommes de: 1.131,51€ en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’ordonnance,
40€ au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de
l’article 700 du CPC,
• 33,47€ au titre des dépens (frais de greffe).
L’ordonnance a été signifiée à la SA GMF ASSURANCES par exploit
d’huissier du 03 août 2023.
La SA GMF ASSURANCES a formé opposition par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2023. Suite à cette opposition, la SAS CITY PARE BRISE ANGOULEME ayant sollicité l’application des dispositions de l’article 1408 du Code de Procédure Civile,
l’affaire a été renvoyée devant le TribY de Commerce d’ANGOULEME. Entre-temps, la SA GMF ASSURANCES a procédé au règlement par lettre- chèque du 23 août 2023 au paiement d’une somme de 930,88€, soit un différentiel de
200,63€ avec la facture n°641 de la SAS CITY PARE BRISE ANGOULEME d’un
montant de 1.131,51€.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant la juridiction de céans.
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La SA GMF ASSURANCES, partie défenderesse à l’injonction de payer et partie demanderesse à l’opposition, sollicite du TribY de céans de :
- Juger la société City Pare-Brise Angoulême irrecevable en ses demandes et la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
⚫ – Débouter la société City Pare-Brise Angoulême de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
-Condamner la société City Pare-Brise Angoulême à payer à la GMF la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
-Condamner la société City Pare-Brise Angoulême à supporter les entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’Ordonnance portant injonction de payer en date du 19 juin 2023, Vu l’opposition formée à l’encontre de cette Ordonnance par la SA GMF ASSURANCES, le 25 août 2023,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 15 février 2024, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE LA SAS CITY PARE
BRISE ANGOULEME
Que selon l’article 1405 du Code de Procédure Civile « le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° la créance a une cause contractuelle […] et s’élève à un montant déterminé; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale […] ; »;
Que la SA GMF ASSURANCES sollicite que la SAS CITY PARE BRISE
ANGOULEME soit jugée irrecevable en ses demandes aux motifs que la créance dont elle se prévaut ne s’élève pas à un montant déterminé ;
Que la SAS CITY PARE BRISE ANGOULEME soutient que la procédure d’injonction de payer serait fondée dès lors que la demande découle d’une part de sa créance née d’un ordre de réparation, lequel est parfaitement renseigné sur le prix, et d’autre part s’identifie à une cession de créance ;
Dans le cas présent, si la créance cédée par l’assuré au réparateur a bien une cause contractuelle (en l’espèce le contrat d’assurance), cette créance n’est pas
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déterminée par le contrat d’assurance mais à la faveur d’une procédure d’expertise confiée à un expert indépendant;
Que le contrat d’assurance de la SA GMF ASSURANCES énonce « les dommages matériels au véhicule assuré sont évalués par l’expert que nous avons mandaté, en fonction des prix pratiqués dans la région par les professionnels capables de réaliser et de garantir les travaux de remise en état […] En cas de désaccord sur la valeur des biens sinistrés, le différend est soumis à une expertise contradictoire[…] » ;
Que le contrat d’assurance de la SA GMF ASSURANCES prévoit que :
. « Les dommages matériels au véhicule assuré sont évalués à dire
d’expert » (p 53), « Les dommages subis par le véhicule sont constatés par l’expert avant de procéder à toute réparation » (p 52);
Que selon l’article 1103 du Code Civil «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »;
Que le réparateur, la SAS CITY PARE BRISE ANGOULEME n’a pas respecté la procédure énoncée dans le contrat d’assurance de la SA GMF
ASSURANCES; En effet, le même jour au 31/03/2023 a été réalisée la déclaration de sinistre
(qu’a fait établir la SAS CITY PARE BRISE ANGOULEME à l’assuré vu que sur la déclaration de sinistre est mentionné le montant total de la réparation facturé par la SAS CITY PARE BRISE ANGOULEME), l’ordre de réparation du pare-brise signé par l’assuré, la réparation du pare-brise et la notification de cession de créance;
Que la SA GMF ASSURANCES a été mise devant le fait accompli concernant la facture à régler ;
Que le cessionnaire d’une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant et qué et selon l’article L.113-5 du Code des Assurances « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. », la somme que le réparateur, la SAS CITY PARE BRISE ANGOULEME est susceptible de réclamer à l’assureur ne saurait excéder le montant de l’indemnité auquel l’assuré aurait pu prétendre ; Que la SAS CITY PARE BRISE ANGOULEME ne remet pas en cause ce principe puisqu’elle indique dans ses conclusions avoir développé un produit dénommé
< Service Choc» lui permettant «< sur les bases d’un contrat de cession de créance de demander à la société d’assurance le paiement de l’indemnité due directement entre ses mains »;
En l’espèce, la SAS CITY PARE BRISE ANGOULEME, en qualité de cessionnaire de la créance des assurés, sollicite l’application du contrat d’assurance et donc le règlement des indemnités d’assurance dues en vertu du contrat ; Qu’il importe peu que l’ordre de réparation ait été signé par l’assuré et mentionne le prix de la réparation ;
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Qu’il apparaît manifeste que la créance dont se prévaut la SAS CITY PARE BRISE ANGOULEME n’est pas déterminée par le contrat d’assurance souscrit par l’assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES mais à la faveur d’une procédure
d’expertise confiée à un expert indépendant;
Qu’en conséquence, la procédure d’injonction de payer n’avait pas vocation
à s’appliquer en l’espèce ;
Qu’il convient de déclarer la SAS CITY PARE BRISE ANGOULEME irrecevable en son action et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA GMF ASSURANCES;
II/SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ; Qu’il y a lieu de condamner la SAS CITY PARE BRISE ANGOULEME à payer à la SA GMF ASSURANCES la somme de 300€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que la partie demanderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens;
PAR CES MOTIFS
Le TribY, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
MET A NEANT l’Ordonnance d’injonction de payer du 19 juin 2023,
Vu l’article 1405 du Code de Procédure Civile,
DECLARE la SAS CITY PARE BRISE ANGOULEME irrecevable en son action,
DEBOUTE la SAS CITY PARE BRISE ANGOULEME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA GMF ASSURANCES,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS CITY PARE BRISE ANGOULEME à payer à la SA GMF ASSURANCES la somme de 300€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
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CONDAMNE la SAS CITY PARE BRISE ANGOULEME à tous les dépens,
LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 73,80€,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du TribY de Commerce d’Angoulême à la date du 18 avril 2024 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Matthieu LECLERC, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Le Président d’audience
Adeline ACKER Matthieu LECLERC
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En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, COMMERCE aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à Maître Ayfer UNAL – SELARL BUISSON & ASSOCIES copie exécutoire
II/18/04/2024 maître ayfer Y – selarl AA & associes Page 7/7 Laëtitia LE PAPE, commis-greffier assermente *
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