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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, 22 juil. 2021, n° 2021F00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro : | 2021F00083 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CANNES
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2021
N° Minute: 2021 Fool177
N° RG: 2021F00083
Date des débats: 20 Mai 2021
Délibéré annoncé au 22 Juillet 2021
Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Delphine DUTHIEUW-BRIFFOD, Président,
Mme Marie-Pierre BILLOT, M. Patrick IMBERT, Assesseurs, assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS Dany
VAN SANT, Johan VAN SANT et Céline VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Delphine DUTHIEUW-BRIFFOD Président du délibéré et Mile Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS Dany
VAN SANT, Johan VAN SANT et Céline VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
FGC
13 Rue Jean Hibert
06400 CANNES comparaissant par Me Anne BENHAMOU […]
DEFENDEUR(S)
AXA FRANCE […]
313 Zone Terrasses de I Arche
92727 NANTERRE comparaissant par Me David CUSINATO […]
Deuxième page
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS FGC a conclu le 21 décembre 2018 avec AXA un contrat d’assurance multirisque professionnelle ayant pour objet d’assurer l’activité de « RESTAURANT
DE SPECIALITES ASIATIQUES » exploitée sous l’enseigne « SU AND SHI >>
Les conditions particulières dudit contrat prévoient parmi les garanties une protection financière « PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE
ADMINISTRATIVE ».
Suite à l’arrêté portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 pris le 14 mars 2020 par le ministre des solidarités et de la santé, la SAS FGC a dû arrêter son activité.
Suite à cet événement la SAS FGC a sollicité de la SA AXA France […] la mise en œuvre de la garantie et l’indemnisation de sa perte d’exploitation. Cette demande a été refusée par la compagnie d’assurances en raison du contexte épidémique. Le conseil de la SAS FGC a mis en demeure, le 26 octobre 2020, la SA AXA France
[…] de régler la somme de 140.322,45 € HT au titre de la perte d’exploitation pour la période de mars à mai 2020.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 27 Novembre 2020, FGC a fait assigner AXA FRANCE […], d’avoir à comparaître le 14 Janvier 2021 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes.
Aux termes de ses dernières écritures, elle sollicite :
Vu les articles 6, 1103 et 1104, 1189 et 1190 du Code civil,
Vu les articles L.[…]. 113-1 du Code des assurances,
Vu l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020,
Vu l’intervention volontaire de AXA ASSURANCE France […] MUTUELLE
Vu l’exception d/incompétence soulevée
-
REJETER 'intervention volontaire de AXA ASSURANCE France […]
MUTUELLE
DEBOUTER AXA ASSURANCE France […] et AXA ASSURANCE France
-
[…] MUTUELLE de leur exception d’incompétence matérielle
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE et JUGER que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public correspond bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente ; DIRE et JUGER que la décision de fermeture a été prise en conséquence
d’une épidémie ;
DIRE et JUGER que l’exclusion de garantie qui prévoit que cette garantie
n’est pas due lorsque « (…) à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré,
d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique »> ne peut valablement être opposée par l’assureur en ce qu’elle : N’est pas mentionnée en des caractères très apparents en application de l’article L.112-4 du Code des assurances,
N’est ni formelle ni limitée en application de l’article L.113-1 du Code des
-
assurances ;
Vide la garantie de sa substance en application l’article L. 113-1 du Code des assurances;
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Troisième page
Est inapplicable en application des principes de bonne foi contractuelle et de cohérence visés respectivement aux articles 1103 et 1104 ainsi qu’aux articles 1189 et 1190 du Code civil.
En conséquence,
JUGER que la garantie perte d’exploitation de la société AXA FRANCE […] du fait de la fermeture administrative en raison d’une épidémie est due à la SAS FGC.;
JUGER que l’exclusion de garantie visée par la société AXA FRANCE
[…] est nulle et en tout état de cause, inopposable à la SAS FGC ; CONDAMNER la société AXA FRANCE […] à verser à la SAS FGC une provision à valoir sur les pertes d’exploitation subies suite à la fermeture administrative sur la période entre le 17 mars et le 11 juin 2020 en raison de l’épidémie d’un montant de 140 322, 45 euros HT soit 168 386,94 euros
TTC,
JUGER que l’expertise judiciaire qui sera ordonnée sera ordonnée aux frais avancés de AXA France […].
CONDAMNER la société AXA FRANCE […] aux entiers dépens de
l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maitre Anne BENHAMOU avocat au Barreau de MARSEILLE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; CONDAMNER AXA FRANCE […] au versement de la somme de
2.500,00 € au profit de la SAS FGC au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans décote
-
de 50% dont AXA France […] sera donc déboutée
Subsidiairement, si le tribunal se déclare incompétent, renvoyer l’affaire
-
devant la juridiction du fond.
Après plusieurs renvois obtenus par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 11 Mars 2021.
Le Juge des référés par ordonnance en date du 8 Avril 2021 a dit : Vu les articles 329, 873 al 2 et 873-1 du Code de Procédure Civile,
REJETONS la demande d’intervention volontaire d’AXA ASSURANCES
[…] MUTUELLE, et sa demande subséquente de nous voir nous déclarer incompétent matériellement,
NOUS déclarons incompétent pour connaître du présent litige qui excède le pouvoir juridictionnel du juge des référés,
Vu l’urgence, RENVOYONS l’affaire à l’audience au fond qui se tiendra à la date du 20 mai 2021 à 14 h00,
DISONS que cette décision de renvoi saisit le Tribunal au fond et vaut convocation des parties à l’audience,
CONDAMNONS la SAS FGC aux dépens de la présente instance en référé, RESERVONS les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions remises à la barre AXA FRANCE […], requiert du
Tribunal qu’il lui plaise de :.
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la Demanderesse auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats,
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Quatrième page
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L. 112-4, L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances,
Il est demandé au Tribunal de :
A TITRE PMNCIPAL
JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
JUGER que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de
-
l’article L. 113-1 du Code des assurances ;
JUGER que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de
-
sa substance et répond au caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA France […] de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil ;
JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation
-
consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L. 112-4 du Code des assurances ; En conséquence : DEBOUTER la société FGC de sa demande de condamnation formulée à
l’encontre d’AXA France […] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA France […] était mobilisable en l’espèce:
JUGER que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ;
En conséquence :
DEBOUTER la société FGC de sa demande de condamnation formulée à rencontre d’AXA France […] ;
TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
- ECARTER l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir ;
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la Demanderesse, avec pour mission de :
о Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
• Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
○ Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ; 0 Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ; Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues о par l’Assurée ;
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de 0
révolution de l’activité et des facteurs externes et internes
Cinquième page
susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture. EN TOUT ETAT DE CAUSE
.CONDAMNER la Demanderesse à payer à AXA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
En conclusions responsives, FGC, demande au Tribunal de : Vu les articles 6, 1103 et 1104, 1189 et 1190 du Code civil,
Vu les articles L.[…]. 113-1 du Code des assurances,
Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu f arrêté ministériel du. 14 mars 2020,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE et JUGER que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant
d’accueillir du public correspond bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente ; DIRE et JUGER que la décision de fermeture a été prise en conséquence
d’une épidémie ;
DIRE et JUGER que l’exclusion de garantie qui prévoit que cette garantie n’est pas due lorsque « (…) à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique »> ne peut valablement être opposée par l’assureur en ce qu’elle :
N’est pas mentionnée en des caractères très apparents en о application de l’article L.112-4 du Code des assurances ;
N’est ni formelle ni limitée en application de l’article L.113-1 du Code о
des assurances ;
Vide la garantie de sa substance en application de l’article L. 113-1 о du Code des assurances ; Est inapplicable en application des principes de bonne foi contractuelle et de cohérence visés respectivement aux articles 1103 et 1104 ainsi qu’aux articles 1189 et 1190 du Code civil.
En conséquence, JUGER que la garantie perte d’exploitation de la société AXA FRANCE […] du fait de la fermeture administrative en raison d’une épidémie est due à la
SAS FGC.; JUGER que l’exclusion de garantie visée par la société AXA FRANCE […] est nulle et en tout état de cause, inopposable à la SAS FGC ; CONDAMNER la société AXA FRANCE […] à verser à la SAS FGC une provision à valoir sur les pertes d’exploitation subies suite à la fermeture administrative sur la période entre le 17 mars et le 2 juin 2020 et sur la période comprise entre le 30 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 soit un total de 205 384,89 euros JUGER que l’expertise judiciaire qui sera ordonnée sera ordonnée aux frais
-
avancés de AXA France […]
DIRE Qu’il sera donné mission à l’expert notamment de : Déterminer le montant des dommages constitués par la perte de
○ marge brute pendant la période d’indemnisation et plus particulièrement sur les périodes de fermeture administrative du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 _ du 28 septembre 2020 au 4 octobre 2020, du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2020,
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Sixième page
Déterminer le montant des éléments ayant pu avoir une influence sur о le chiffre d’affaire de référence au vu des garanties accordées par la société axa France […] dans ces conditions particulières et générales, Évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation. pendant la période d’indemnisation
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile о
à sa mission
Entendre tout sachant qu’il estimera utileO
О Si l’estime nécessaire se rendre sur place
Se faire assister par tout sapiteur ou technicien de son choix о
Mener de façon strictement contradictoire les opérations d’expertise о notamment en faisant connaître aux parties par écrit l’avancement de sa mission, demandes et avis à chaque étape de la mission puis en établissant un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant dépôt du rapport définitif. CONDAMNER la société AXA FRANCE […] aux entiers dépens de
l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître Anne BENHAMOU avocat au Barreau de MARSEILLE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; CONDAMNER AXA FRANCE […] au versement de la somme de 3.500,00
€ au profit de la SAS FGC au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans décote.
-
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 20 Mai 2021.
SUR CE, ATTENDU QUE
Sur la garantie Pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative :
La garantie PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE est ainsi rédigée :
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prisé par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. Durée et limite de la garantie
La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice. L’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés. SONT EXCLUES
-LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE
FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE
DEPARTEMENTAL, QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE
MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.
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Septième page
La SAS FGC demande au tribunal de céans de dire et juger « que l’article 1er de
l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public correspond bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente ».
Pour que la garantie perte d’exploitation puisse être actionnée, 2 conditions sont demandées :
-une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente
-une décision de fermeture consécutive à une épidémie.
L’arrêté ministériel du 14 mars 2020 émane du ministère de la santé et des solidarités, autorité administrative compétente.
Une épidémie est définie comme « l’apparition et la propagation d’une maladie contagieuse qui atteint en même temps, dans une région donnée, un grand nombre d’individus et, par métonymie, cette maladie elle-même ». L’arrêté du 14 mars 2020 porte diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19. Le terme même de propagation induit les termes de vitesse et de développement à large échelle, entrant dans la définition d’une épidémie.
Les 2 conditions exigées pour l’application de la garantie perte d’exploitation sont donc bien réunies, ce que ne conteste aucune des parties.
Pour refuser l’indemnisation au titre de la perte d’exploitation, la SA AXA France […] met en avant la clause d’exclusion selon laquelle la garantie est écartée lorsque la fermeture administrative affecte concomitamment, dans le même département, un autre établissement pour une cause identique, et donc lorsqu’une même épidémie entraine la fermeture administrative d’un autre établissement. Elle considère notamment que la mention « QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET
SON ACTIVITE » permet aux assurés de comprendre la portée de l’exclusion, à savoir que la fermeture de tout autre établissement quel qu’il soit écartera
l’application de la garantie lorsque cette fermeture, dans le même département, résultera d’une cause identique.
La SAS FGC allègue que cette clause d’exclusion lui est inopposable au motif que cette clause :
-viole les dispositions de l’article L.112-4 du Code des assurances
-viole les dispositions de l’article L.113-1 du Code des assurances.
Sur l’inopposabilité de la clause d’exclusion :
La SAS FGC, au visa de l’article L.112-4 du Code des assurances qui stipule que
< Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents », estime que cette clause ne se différencie pas clairement du reste des garanties (< pas en caractère gras, pas encadrée, même taille…. >>). Elle compare la rédaction de cette clause aux exclusions figurant dans les conditions générales qui sont encadrées, sur fond de couleur et en caractères gras.
L’article L.112-4 du Code des assurances n’impose aucune typologie particulière mais des caractères très apparents.
En l’espèce, même si la mise en forme de la clause d’exclusion figurant dans les conditions particulières n’est pas identique à celle figurant dans les conditions
Huitième page
générales, le fait d’avoir rédigé cette exclusion avec des caractères en majuscules répond au critère.
La cinquième chambre, Pôle 2, de la Cour d’Appel de Paris a ainsi jugé, le 25 juin 2019, que « Le terme OBLIGATION avec des caractères en majuscules présentés de manière autonome et dissociée dans les clauses particulières permet de retenir la réalité d’un caractère très apparent ».
Les caractères très apparents de la clause litigieuse ne pouvaient qu’attirer spécialement l’attention de la SAS FGC sur les conditions d’exclusion de la garantie « perte d’exploitation ».
Il convient donc de dire que la clause d’exclusion remplit les conditions imposées par l’article L. 112-4 et de débouter en conséquence, la SAS FGC de sa demande de nullité faite à ce titre.
L’article L.113-1 du Code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
La SAS FGC estime que la clause d’exclusion n’est ni formelle ni limitée. Selon elle, cette clause se réfère à des critères imprécis et des hypothèses non limitativement énumérées ou identifiables. En raison de son imprécision, de l’absence de définition pour des termes comme « établissement », cette clause ne permettrait pas à l’assuré de connaître exactement l’étendue de sa garantie.
Ainsi au regard des exigences de l’article susmentionné, une clause d’exclusion revêt un caractère formel lorsqu’elle est dépourvue d’ambiguïté.
Et l’article 1192 du Code Civil édicte qu’ « on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation » . Et de nombreux tribunaux ont retenu que cette clause d’exclusion était parfaitement claire (Tribunal de Commerce de Toulouse 18 août 2020, Tribunal de Commerce Bourg en Bresse 24 août 2020, Tribunal de Commerce Bordeaux 12 octobre 2020 et 8 janvier 2021…. Liste non exhaustive des décisions). De même la Cour d’Appel d’Aix en Provence, dans un arrêt du 3 décembre 2020 statuant sur un cas similaire, retient que : « Dans le présent litige, la clause d’exclusion ne contient aucun terme pouvant prêter à contre sens, ni aucune obscurité rédactionnelle ; elle s’entend de manière non équivoque comme excluant la garantie dans les cas où un autre établissement, quelle que soit son activité, fait l’objet dans le même département d’une mesure de fermeture administrative pour la même cause que celle à l’origine de la fermeture de l’établissement. ».
Au sens des exigences de l’article 113-1, la jurisprudence considère qu’une clause
d’exclusion est non limitée et donc nulle lorsqu’elle est générale au point de supprimer toute hypothèse de garantie du risque. En revanche sont valables les clauses d’exclusion qui viennent seulement limiter, et non supprimer, la garantie du risque.
La Cour de Cassation a toujours considéré « qu’une clause d’exclusion ne saurait aboutir, sans retirer son objet au contrat d’assurances, à annuler dans sa totalité la garantie stipulée » et a rejeté en conséquence les demandes formulées contre un assureur lorsque la clause d’exclusion « n’annihilait pas la garantie dans sa totalité. »
Il résulte de cette position constante de la Cour de Cassation, que la clause
d’exclusion reste valable si elle n’annule pas dans sa totalité l’obligation de garantie
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Neuvième page
stipulée au contrat. Et une clause d’exclusion limitant la couverture d’assurance à un risque improbable ne vide pas la garantie de sa substance.
Pour ces motifs il y a lieu de dire que la clause d’exclusion, dans son expression formelle, répond aux exigences de l’article L 113-1 du code des assurances.
Cependant, AXA France […], consacrant de nombreuses pages d’écriture sur le sens du mot < épidémie » essaie de démontrer qu’une épidémie peut être la cause de fermeture administrative d’un restaurant sans vraiment convaincre.
S’il y a lieu de considérer, que la clause de garantie et la clause d’exclusion étudiées séparément ne sont ni illogiques ni contraires au droit, il y a lieu de rappeler que les clauses successives composant un contrat ne peuvent être appréciée et étudiées indépendamment du sens des clauses auxquelles elles sont associées.
C’est ce que l’on appelle l’exigence de cohérence, exprimée par l’article 1189 Code
Civil qui édicte que « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant chacune le sens qui respecte la cohérence de
l’acte tout entier >>
Il a été a admis que la clause de garantie pouvait légitimement se comprendre comme tendant à protéger d’un risque sanitaire l’activité de restauration (sauf, comme on l’a dit, que le terme protection d’une épidémie ne semble à tout le moins pas adapté à la situation.
Il a été admis également qu’en soi la clause d’exclusion n’était pas illégitime sur le principe au regard des exigences de L 113-1, ni ne vidait la garantie de toute sa substance.
Toutefois, il y a lieu de constater que si on relie la clause d’exclusion à la clause de garantie, il n’y a plus de cohérence de l’acte.
Si l’intention de l’assureur est que l’objet de la garantie soit la réparation d’un préjudice causé par un accident sanitaire isolé correspondant à l’activité spécifique d’un restaurant, la clause d’exclusion elle, ne vise pas précisément la spécificité du risque limité à la restauration.
En effet, la clause d’exclusion telle qu’elle est libellée, a un caractère beaucoup plus général, voire universel, en ce qu’elle vise: à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, faisant l’objet, sur le même territoire départemental que celui de
l’établissement assuré,
d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique
La clause suppose pour être mise en œuvre la constatation de l’existence d’une
< décision de fermeture administrative d’au moins un autre établissement » sans donner aucune précision sur le sens à donner au mot «< établissement »>, qui est un terme générique d’une activité organisée, étant ajouté en outre » « quelle que soit sa nature et son activité ».
Il y a lieu de souligner l’universalisme des activités visées par cette clause et de constater que la clause d’exclusion ne vise pas une simple activité de restauration, mais toute activité quelle que soit sa nature. A ce stade la clause d’exclusion ne se
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rattache pas à la nature spécifique de l’activité d’un restaurant et de la garantie d’un risque sanitaire.
La clause vise également toute fermeture administrative dans un territoire très large, celui du département; cette valeur géographique n’apparait pas en rapport et en adéquation avec le caractère purement local de l’activité d’un restaurant.
Enfin la clause est mise en œuvre lorsque la fermeture administrative est faite pour la même cause. Et les causes, dans leur multiplicité, confèrent un universalisme à
l’exclusion puisqu’elles sont applicables à toute activité de toute nature exercée dans un établissement, formule extrêmement large.
Enfin, le terme « épidémie » dont l’acception générale est incontestable, que
l’assureur tente de restreindre à une maladie contagieuse ou à une intoxication alimentaire est un exercice vain qui ne parvient qu’à démontrer l’absence de pertinence de la clause, et au pire, la contradiction dans les intentions de l’assureur
La différence de dimension existante entre la garantie, sa nature, son objet, et les conditions de l’exclusion, et l’absence de lien direct entre les deux, entraînent une incohérence de l’acte tout entier.
Cette incohérence des clauses entre elles entraîne l’absence de fixation claire des obligations des parties issues de ce contrat ; et cette imprécision des obligations ne peut entrer dans le champ de l’accord de volonté des deux parties.
Et en l’absence de clauses claires et précises en matière d’assurance il y a lieu
d’appliquer la clause favorable à l’assuré.
Pour ces motifs, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de la SAS FGC dans les conditions prévues au contrat d’assurance et de dire acquise la garantie Pertes d’exploitation consécutives à la Fermeture administrative, la clause d’exclusion afférente à la garantie «Fermeture administrative >> n'étant pas opposable.
Sur le mondant de l’indemnisation:
La SAS FGC fixe sa demande d’indemnisation à :
. 140.322,45 € HT au titre de la fermeture totale du 17/03/2020 au 2/06/2020,
65.062,44 € HT sur la seconde période de confinement (octobre à décembre 2020),
La SA AXA France […] soulève plusieurs chefs de contestation, elle fait observer que
• Le quantum n’a pas établi de façon contradictoire, qu’il est manifestement erroné, et établi sur des fichiers excel non certifiés par l’expert-comptable,
• La SAS FGC solliciterait non pas l’indemnisation d’une perte de marge brute mais celle d’une perte de chiffre d’affaires,
⚫ la méthode de calcul ne répond pas à des exigences précises indiquées au contrat,
• les économies réalisées pendant la période de fermeture (…) versées par l’Etat
n’ont pas été déduites ;
Elle allègue en outre « qu’il n’a pas été tenu compte des facteurs externes, des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs au titre de la même période, des charges variables non supportées par l’assurée durant la fermeture »;
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Onzième page
Et demande que le tribunal déboute la partie demanderesse de ses demandes ou
< à tout le moins, attendre les conclusions de l’expert judiciaire dont AXA sollicite la désignation ».
Au regard de la décision supra, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de la SAS FGC au titre de la perte d’exploitation subie du fait de la fermeture administrative de son établissement.
Néanmoins, si La SAS FGC verse aux débats les bilans des exercices antérieurs ainsi qu’une attestation du cabinet d’expertise comptable chiffrant la perte du chiffre
d’affaires sur la période, il n’en demeure pas moins qu’une contestation sérieuse s’oppose entre les parties quant à la méthode de calcul. Il convient donc d’ordonner une mesure expertise.
Dans l’attente du rapport d’expertise la SA AXA France […] sera condamnée à payer à la SAS FGC la somme de 50.000 euros à valoir sur l’indemnité qui sera évaluée par l’expertise judiciaire, montant à parfaire à l’issue de l’expertise judiciaire. Il y a lieu de surseoir à statuer sur le montant définitif de l’indemnisation, et de renvoyer les parties à saisir le tribunal à l’issue du rapport d’expertise aux fins de voir statuer sur le montant définitif de la condamnation.
En conséquence, il y a lieu de désigner Monsieur X Y demeurant 31 Ave Jean Médecin, 06000 NICE avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux,
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, Déterminer la période d’indemnisation prévue au contrat d’assurance n°
-
10389958304;
Déterminer la période d’interruption d’activité subie par l’établissement assuré du fait de la fermeture de l’établissement assuré par suite des décisions administratives, en appliquant les plafonds et limites de garantie prévus par la police n° n° 10389958304;
Décrire les dommages allégués depuis la date de fermeture de l’établissement
->
suite aux arrêtés administratifs ;
Evaluer la perte de marge brute subie par l’établissement en appliquant la
-
méthode de calcul prévue par le contrat ; Déterminer le montant des diverses aides gouvernementales perçues par la SAS
FGC;
- S’adjoindre tout sapiteur qu’il jugera utile pour l’exercice de sa mission ;
- Diffuser aux parties le document de synthèse intermédiaire pour recueillir leurs observations avant d’éditer le document de synthèse final, assorti d’un délai imparti.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SA AXA FRANCE […], partie perdante, aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 euros à la SAS FGC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
11
Douzième page
Sur la qualification du présent jugement:
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce..
Sur l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit pour toutes les assignations délivrées à partir de janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances, Vu les articles 1189 et 1190 du Code civil,
DIT acquise la garantie Pertes d’exploitation consécutives à la Fermeture administrative aux termes de la police d’assurance souscrite par la SAS FGC
auprès de AXA France […] ;
DIT la clause d’exclusion afférente à la garantie « Fermeture administrative >>
non opposable ;
PRONONCE la condamnation de AXA France […] au paiement d’une provision de 50.000 € à la SAS FGC au titre de la perte d’exploitation, montant
à parfaire à l’issue de l’expertise judiciaire ;
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur le montant définitif de l’indemnisation, et de renvoyer les parties à saisir le tribunal à l’issue du rapport d’expertise aux fins de voir statuer sur le montant définitif de la
condamnation ;
DESIGNE Monsieur X Y demeurant 31 Ave Jean Médecin
06000 NICE, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux, Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, Déterminer la période d’indemnisation prévue au contrat d’assurance
-
n°10389958304 ; Déterminer la période d’interruption d’activité subie par l’établissement assuré du fait de la fermeture de l’établissement assuré par suite des décisions administratives, en appliquant les plafonds et limites de garantie prévus par la police n°10389958304; Décrire les dommages allégués depuis la date de fermeture de
l’établissement suite aux arrêtés administratifs ;
-
Evaluer la perte de marge brute subie par l’établissement en appliquant la
- méthode de calcul prévue par le contrat ;
12
Treizième page
— Déterminer le montant des diverses aides gouvernementales perçues par la
SAS FGC
- S’adjoindre tout sapiteur qu’il jugera utile pour l’exercice de sa mission ; Diffuser aux parties le document de synthèse intermédiaire pour recueillir
-
leurs observations avant d’éditer le document de synthèse final, assorti
d’un délai imparti ;
FIXE à 3500 euros le montant de la provision à consigner par AXA France […], avant le 14 octobre 2021 au Greffe du Tribunal de Commerce de
CANNES, à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, l’affaire sera appelée à
l’audience du 18 novembre 2021 à 14h à laquelle il sera statué en l’état ;
DIT que le Greffier informera l’expert de la consignation intervenue, qui ne débutera sa mission qu’à partir de la consignation effective ;
DIT qu’il appartiendra à l’expert d’informer AXA France […] du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de DEUX MOIS à compter de la consignation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les SIX MOIS suivant la consignation effective;
DIT que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ;
DIT que le contrôle de l’expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de céans, du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, notamment de respecter les délais prescrits, l’expert en fera rapport au Juge délégué aux expertises, en vue d’une prorogation des délais impartis ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
CONDAMNE AXA France […] aux entiers dépens et à payer à la SAS FGC la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire celle-ci étant de droit pour toutes les assignations délivrées à compter de janvier 2020.
Dépens: 87,86 € LE GREFFIER LE PRESIDENT
13
Quatorzième page
MANDEMENT.
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMMER
CANGES
N° de rôle 2021F00083
Nom FGC/AXA FRANCE […] du dossier
Délivrée le 23/07/2021
Quinzième et dernière page.
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